353
TRIBUNAL CANTONAL
244
AP.11.009415-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par Z.________ contre le jugement rendu le
30 juin 2011 par la Juge d'application des peines.
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 septembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné Z.________ pour
voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, séquestration et
enlèvement, violation de domicile et contraventions à la LStup (Loi
-
2 -
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, RS 812.121) à une peine privative de liberté de douze mois,
sous déduction de 164 jours de détention avant jugement et à une
amende de 500 fr., a suspendu l'exécution d'une partie de la peine de
douze mois, portant sur six mois, a fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de
quatre ans et a renoncé à révoquer le sursis accordé à ce dernier par le
Ministère public du canton de Genève le 10 septembre 2008, mais a
prolongé la durée du délai d'épreuve d'un an et demi.
Toutefois, le sursis octroyé par le jugement du 10 septembre
2010 précité a été révoqué par le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne dans un jugement du 27 avril 2011, par lequel Z.________ a
été condamné pour injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces et violation de domicile à une peine privative
de liberté de six mois, sous déduction de 199 jours de détention avant
jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 500 francs. Enfin,
ce même jugement a également révoqué le sursis octroyé au prénommé
par le Ministère public du canton de Genève le 10 septembre 2008 et
ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le
jour.
B.a) Z.________ a atteint les deux tiers de l'exécution de ces
peines le 3 mai 2011, la libération définitive étant quant à elle fixée au 4
novembre 2011.
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 17
mai 2011, la Direction de la Prison du Bois-Mermet émet un préavis
favorable à la libération conditionnelle d'Z.________. La Direction indique
que ce dernier a rencontré de gros problèmes de comportement au début
de son incarcération, notamment sur le plan du respect du personnel de
surveillance ainsi que du règlement. Il a démontré des difficultés à gérer
ses émotions et a pu se montrer menaçant et insultant lorsqu'il était
contrarié. Il a également fait une tentative de pendaison. Toutefois, la
-
3 -
Direction de la prison relève que le comportement de l'intéressé s'est
amélioré, tant du point de vue relationnel que comportemental, lui
permettant d'accéder à un poste de travail à l'atelier bibliothèque. Elle
estime également qu'Z.________ entretient désormais de bonnes relations
avec ses codétenus et le personnel de surveillance. Prenant acte de ses
projets, la Direction considère que la période de détention subie a eu sur
lui l'effet dissuasif escompté et que l'amendement et l'introspection de
celui-ci sont encourageants.
c) Dans sa proposition du 15 juin 2011, l'Office d'exécution des
peines considère que le pronostic quant à l'avenir post-carcéral
d'Z.________ est défavorable et qu'il convient dès lors de refuser la
libération conditionnelle à ce dernier. Il rappelle, d'une part, les nombreux
antécédents de l'intéressé qui a fait l'objet de quatorze condamnations
pénales, dont huit en Suisse et six en France. L'Office d'exécution des
peines relève que ni les peines prononcées, ni la détention préventive
subie par le passé ou les sursis octroyés n'ont eu un effet quelconque sur
ce condamné. Il considère, d'autre part, que les démarches et les projets
de l'intéressé n'apparaissent pas suffisamment concrets pour lui octroyer
la libération conditionnelle.
d) Dans ses déterminations du 21 juin 2011, le Ministère public
estime que les nombreux antécédents d'Z.________ interdisent un pronostic
favorable et considère qu'il ne faut pas octroyer la libération conditionnelle
à ce dernier.
e) Z.________ a été entendu par la Juge d’application des
peines le 17 juin 2011. Dans l'ensemble, il a reconnu ses délits et a admis
pouvoir adopter des comportements violents dans ses relations. S'agissant
de ses projets, il a manifesté une certaine ambiguïté, ne sachant pas
vraiment s'il souhaitait repartir en France ou rester en Suisse, où il a
affirmé qu'il reprendrait une thérapie auprès de l'Organisme de traitement
et de prévention des violences exercées dans le couple et la famille (ci-
après: association VIRES) à Genève, trouverait un emploi, paierait ses
dettes et assumerait ses responsabilités de père.
-
4 -
C.Par jugement du 30 juin 2011, la Juge d'application des peines
a refusé la libération conditionnelle à Z.________ (I) et a laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (II).
La Juge d'application des peines considère en substance que
les nombreux antécédents de l'intéressé ne permettent pas de poser un
pronostic autre que défavorable concernant la récidive. En outre, les
projets du condamné, qui ne sont pas concrets, n'amènent pas une
garantie que les perspectives de réinsertion ne soient pas compromises et
ne permettent dès lors pas de renverser un tel pronostic.
D.Z.________ a recouru par acte du 3 juillet 2011 contre ce
jugement, en concluant à l'octroi de sa libération conditionnelle.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
-
5 -
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10
jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté
en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385
al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir.
2.En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre
2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision
-
6 -
au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc
se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant
être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation
ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être
exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF
6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à
l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour
évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à
toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le
risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en
est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions
contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV
113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
3.a) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1
CP est réalisée depuis le 3 mai 2011. Le comportement du condamné au
cours de sa détention, qui n'était pas adéquat au début mais s'est
amélioré, répond aux exigences de la norme précitée. Seul est litigieux le
pronostic relatif à son comportement futur.
b) Dans son recours, Z.________ fait valoir en substance qu'il
souhaite assumer ses responsabilités de père en Suisse et qu'il possède
une adresse en Suisse chez des amis qui sont prêts à l'aider. Il allègue
-
7 -
également qu'il va poursuivre une thérapie auprès de l'association VIRES
et qu'il va rechercher un travail en qualité de "disc jockey".
c) En l'espèce, il faut trancher la question de savoir s'il n'y a
pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes
ou de nouveaux délits, c'est-à-dire déterminer si le pronostic n'est pas
défavorable au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Il ressort du dossier que le casier judiciaire suisse d'Z.________
fait état de six condamnations, en plus des deux condamnations des 10
septembre 2010 et 27 avril 2011 qu'il exécute actuellement, prononcées
dans les cantons de Vaud et Genève entre 2002 et 2010, à quatre reprises
pour des infractions à l'intégrité physique d'autrui. Il ressort également du
jugement du 27 avril 2011 que le casier judiciaire français de l'intéressé
comporte six inscriptions, les condamnations ayant été prononcées entre
1994 et 2006, à trois reprises notamment pour outrage à une personnes
dépositaire de l'autorité publique.
Il convient également de rappeler que le recourant a récidivé
pendant le délai d'épreuve qui avait été octroyé par le Ministère public du
canton de Genève le 10 septembre 2008, puis durant le délai d'épreuve
fixé par le jugement du 10 septembre 2010. Malgré le fait qu'il se soit
rendu à toutes les séances de l'association VIRES après avoir été détenu
préventivement du 3 février au 16 juillet 2010 dans le cadre de l'enquête
ayant conduit au jugement précité, il a quand même commis de nouvelles
infractions dès le 10 septembre, soit le jour même du prononcé dudit
jugement, et a été replacé en détention provisoire le 11 octobre 2010.
Selon l'expertise psychiatrique du 21 juin 2010, à laquelle le
recourant a été soumis en vue du jugement du 10 septembre 2010, ce
dernier présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile
type borderline, qui se traduit chez lui par une instabilité sociale,
relationnelle et émotionnelle. Le risque de récidive relatif à des actes
similaires a été qualifié d'important par les experts. Ceux-ci ont ajouté que
les délits reprochés à Z.________ semblaient découler d'un mode de vie et
-
8 -
de fonctionnement instable et que son manque de soutien personnel, ses
antécédents de même nature, son côté impulsif et ses perspectives
potentiellement déstabilisantes constituaient autant de facteurs de risque.
S'agissant des projets d'Z., force est de constater qu'ils
ne sont pas concrets et restent pour le moins ambigus. En effet, le
recourant ne se positionne pas clairement sur le projet de partir en France
ou sur celui de rester en Suisse. Il a d'abord proposé, par courrier du 13
juin 2011, sa mise en liberté conditionnelle à la condition qu'il soit expulsé
immédiatement du territoire suisse pour une durée déterminée afin
d'apaiser les craintes quant à une récidive dans notre pays. Il a ensuite
exprimé le souhait de rester en Suisse, en promettant de suivre une
thérapie auprès de l'association VIRES, de trouver un emploi en qualité de
"disc jockey", de payer ses dettes et d'assumer ses responsabilités de
père. Lors de son audition le 17 juin 2011, il a expliqué qu'au cas où il
resterait en Suisse, il allait vivre chez sa cousine avec laquelle il n'a plus
eu de contact depuis son incarcération, puis a affirmé, dans son acte de
recours, qu'il allait vivre chez des amis à Lausanne.
Au vu des nombreux antécédents du recourant, qui a
rapidement récidivé à deux reprises pendant les délais d'épreuve octroyés
les 10 septembre 2008 et 10 septembre 2010, ainsi que des projets
d'avenir ambigus et pas suffisamment concrets de ce dernier, il n'est pas
possible de poser un pronostic autre que défavorable. Partant, la troisième
condition posée par l'art. 86 al. 1 CP n'est pas réalisée dans le cas
d'espèce et la libération conditionnelle ne saurait être accordée à
Z..
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et le jugement de la Juge d’application des peines
du 30 juin 2011 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués
en l’espèce uniquement de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge d'Z..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-La Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf : [...]),
-SPOP (secteurs étrangers),
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1