351
TRIBUNAL CANTONAL
463
AP11.008304-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 62d CP; art. 26, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 octobre 2011 par V.________ contre le
jugement rendu le 17 octobre 2011 par le Juge d'application des peines
dans la cause n° AP11.008304-GRV.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal correctionnel de
La Broye et du Nord vaudois a condamné V.________ pour dommages à la
propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à
une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 225 jours
de détention préventive. Se référant à l’expertise psychiatrique du 24
b) Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo"
n'est pas applicable (arrêt du TF précité, c. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
c) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors
être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le
prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
-
6 -
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a
pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.
Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement
de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se
différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux
conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical
doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur
dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi
psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (arrêt du TF précité, c. 1.3
et les références citées).
d) L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure ne peut, en règle
générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération
conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il soit à prévoir que
le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits
en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation
de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être
reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère
nécessaire, approprié et proportionnel. Dans ce cadre, elle ne connaît pas
de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitements
selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures
thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent
souvent que très lentement (arrêt du TF précité, c. 1.3 et les arrêts cités).
-
7 -
3.a) Le recourant estime tout d’abord que pour ce qui est de
l’appréciation de sa prétendue dangerosité, l’autorité de première
instance s’appuie une nouvelle fois sur l’expertise psychiatrique du 24
février 2006, qui a été mise en oeuvre il y a plus de 5 ans et ne serait
manifestement plus d’actualité au vu de l’écoulement du temps et des
éléments survenus depuis lors quant à son évolution. Pour le recourant,
cette expertise ne pouvait donc sans autre servir de base pour déterminer
si, à dires d’experts, il présente encore et toujours un réel danger pour
l’ordre public.
b) Ce grief est mal fondé. En effet, le jugement attaqué ne se
fonde pas seulement sur l’expertise psychiatrique de 2006, mais aussi sur
le rapport du 21 mars 2011 du SMPP, signé par le Prof. [...] chef de
service, et par le Dr [...], médecin associé (P. 3; cf. jgt, p. 5). Les
constatations de l’époque sur la dangerosité de l’intéressé, découlant
notamment de sa pathologie schizophrénique et de ses traits antisociaux,
pathologie qui existe toujours et est encore traitée, ainsi que de sa
dépendance aux substances psychoactives, qui subsiste comme le montre
le contrôle positif au cannabis le 21 juin 2011, demeurent d’actualité. En
outre, il y a lieu de prendre en considération le comportement du
prénommé en détention, notamment les diverses insultes adressées soit
aux surveillants, soit aux codétenus, et les sanctions disciplinaires pour
consommation d’alcool ou de stupéfiants. En particulier, par décision du
29 juin 2011, le recourant a écopé de trois jours d'arrêts disciplinaires pour
avoir injurié son chef d'atelier. Quatre jours supplémentaires, dont deux
avec sursis, lui ont encore été infligés par décision du 1
er
juillet 2011 pour
s'être montré très menaçant en tenant des propos provocateurs, pour
avoir essayé de renverser un bureau sur le directeur des EPO et pour avoir
cassé une chaise sur le sol, lors de son audition relative aux injures
proférées contre son chef d'atelier. Ces événements confirment les
constatations faites sur la dangerosité de l'intéressé.
4.a) Le recourant, tout en admettant qu’il souffre de
schizophrénie paranoïde nécessitant un traitement médicamenteux sur le
long terme, soutient ensuite que le fait qu’il soit malade ne justifie pas
-
8 -
encore qu’il faille continuellement lui refuser sa libération conditionnelle,
voire refuser d’analyser le bien-fondé d’une levée de la mesure au profit
d’une autre moins coercitive. Il estime que si l’on suit le raisonnement de
l’autorité de première instance, compte tenu du fait qu’il devra
s’astreindre à un traitement neuroleptique sa vie durant, qu'il ne sera
jamais guéri et que son existence sera en raison de sa maladie émaillée
de "haut et de bas", cela reviendrait à dire que jamais il ne pourra
bénéficier de la libération conditionnelle, de sorte que rien ne distinguerait
la mesure thérapeutique institutionnelle de l’internement. Il reproche dès
lors au juge d’application des peines de ne pas avoir examiné si une levée
de la mesure au profit d’une autre s’imposait, voire se justifiait. Enfin, il
soutient que, compte tenu de la disproportion entre la peine privative de
liberté prononcée et celle effectivement subie en raison de l’exécution de
la mesure, ainsi que du type de traitement prodigué et de sa fréquence, la
levée du traitement institutionnel au profit d’un traitement ambulatoire
devrait entrer en ligne de compte. Il fait d'ailleurs valoir qu’il ressort du
dernier avis médical versé au dossier – c’est-à-dire du rapport précité du
SMPP du 21 mars 2011 – qu’il aurait atteint une stabilité psychique
suffisante.
b) En l’espèce, se fondant sur l’expertise psychiatrique du 24
février 2006, sur le rapport du 21 mars 2011 du SMPP, ainsi que sur les
rapports des différents intervenants, le Juge d'application des peines a
constaté que depuis le 12 mai 2009, la remise en question régulière du
traitement médicamenteux du recourant, les fluctuations de son état
mental et l’instabilité de ses comportements n’avaient pas permis
d’envisager un placement différent ou une levée de la mesure. Il a
souligné qu'il fallait garder à l’esprit que le prénommé souffrait d’un grave
trouble mental chronique qui pouvait l’amener à adopter des
comportements dangereux pour autrui. Le premier juge a précisé que la
dangerosité du recourant résultait de l’association de la schizophrénie
paranoïde et du syndrome de dépendance aux substances psychoactives,
soit qu'il pouvait se montrer violent avec autrui lorsqu’il avait consommé
ces substances ou lorsqu’il faisait face à des frustrations. A cet égard, il a
rappelé que V.________ avait été contrôlé positif au cannabis en date du 21
-
9 -
juin 2011. Il a ajouté qu'indépendamment de toutes consommations, les
incidents qui avaient émaillé son parcours en détention, mentionnés ci-
dessus sous chiffre 3b, démontraient aussi sa dangerosité pour autrui. Le
premier juge a encore mentionné que la dangerosité de V.________ était
intrinsèquement liée notamment à l’évolution du rapport qu’il entretenait
avec sa problématique psychiatrique et que dans la mesure où, sur le plan
psychothérapeutique, V.________ présentait une capacité d’introspection
limitée, il ne semblait pas en mesure d’investir un travail
psychothérapeutique trop découvrant. Ainsi, compte tenu de l'ensemble
de ces éléments, le Juge d'application des peines a retenu que le
recourant n'avait pas encore suffisamment évolué par rapport à sa
maladie, de sorte que sa dangerosité restait présente. Par conséquent,
selon lui, outre qu’une telle décision serait, au vu de ses importantes
vulnérabilités, de nature à compromettre la stabilité acquise par V.________
depuis quelques mois et ses perspectives de progression, les risques
encourus étaient évidents à le laisser recouvrer purement et simplement
sa liberté.
Cela étant, le premier juge a relevé que depuis le dernier
examen de la mesure, V.________ avait accompli des progrès qui lui
avaient d’ailleurs permis d’être transféré à la Colonie, d’effectuer des
conduites à la Sylvabelle et de considérer un placement éventuel en milieu
institutionnel, qui serait peut-être susceptible d’améliorer le tableau
clinique de l’intéressé et de l’amener, le moment venu, à être libéré
conditionnellement. Il a d'ailleurs souligné que le bilan de PES prévoyait la
poursuite de la mesure dans un foyer.
Enfin, s'agissant de la violation de la liberté personnelle du
recourant, le Juge d'application des peines a relevé la nécessité de la
poursuite du traitement neuroleptique même dans le cadre d’un
placement dans un foyer psychiatrique, précisant que le traitement
neuroleptique devait se dérouler sur le long cours. Il en a conclu que
compte tenu de la dangerosité du recourant, du maintien de sa
stabilisation et de l'amélioration de son état de santé, la gravité de
l'atteinte aux droits de sa personnalité qu'impliquait la poursuite de la
-
10 -
mesure thérapeutique institutionnelle depuis quatre ans n'apparaissait pas
disproportionnée par rapport à l'intérêt public à la prévention de futures
infractions.
c) L'argumentation du Juge d'application des peines est
convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la
cour de céans, ne prête pas le flan à la critique. En effet, le traitement
institutionnel ordonné en 2007 conserve une chance de succès du point de
vue de la prévention spéciale. Il y a encore lieu de s’attendre à une
amélioration de l’état de l’auteur et il convient de poursuivre selon le plan
défini par les spécialistes en vue du placement du recourant en foyer
psychiatrique. Par conséquent, la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle, qui compromettrait tous les efforts
effectués jusqu’à présent, n’entre pas en ligne de compte à ce stade. Il
ressort d'ailleurs du rapport du SMPP du 21 mars 2011 que l’intéressé a
atteint une stabilité psychique suffisante non pas pour être libéré
conditionnellement, comme le soutient le recourant, mais pour une
ouverture du cadre carcéral actuel vers un placement en foyer
psychiatrique. Cela étant, il est souhaitable que ce placement intervienne
le plus rapidement possible, au vu de l'évolution du cadre
médicamenteux.