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vu le prononcé du 7 avril 2011, par lequel le Juge d'application
des peines a renoncé à convertir le TIG infligé à Z.________ le 27 janvier
2010 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte (I) et dit que les frais de
la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II),
vu le courrier de Z., daté du 8 avril 2011 et intitulé
"Recours",
vu le courrier de la cour de céans du 20 avril 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui
a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification
d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci,
que par conséquent, seule est légitimée à agir par les voies de
recours la personne qui est lésée par la décision,
que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer
le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745),
que le recourant doit être lésé personnellement par le
dispositif de la décision (Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT
1970 IV 131),
qu'en l'occurrence, en prenant acte du fait que Z. avait
entièrement exécuté le TIG qui lui avait été infligé le 27 janvier 2010 par
le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, et en renonçant à
convertir cette sanction en une autre peine, le Juge d'application des
peines s'est prononcé en faveur du prénommé,
qu'il a en outre laissé les frais à la charge de l'Etat,
que Z.________ ne subit dès lors aucun préjudice du fait de la
décision,
qu'il ne saurait ainsi se prévaloir d'un intérêt juridique à agir,
qu'au surplus, le recours ne satisfait pas aux exigences de
l'art. 385 al. 1 CPP,
qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire application de l'art. 385 al.
2 CPP et d'interpeller le recourant à cet égard,
qu'il est en effet inutile de lui renvoyer son mémoire, afin qu'il
indique précisément les points de la décision qu'il attaque et les motifs qui
3 -
commandent une autre décision (cf. art. 385 al. 1 let. b CPP), compte tenu
de l'absence de préjudice,
qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le
recours de Z.________ doit être considéré comme irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont
exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de
l'incertitude sur la réelle volonté de Z.________ de recourir.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois
cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.________,
-Ministère public central;