351
TRIBUNAL CANTONAL
644
AM17.006701-//DSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 87 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2017 par
W.________ contre le prononcé rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM17.006701-
//DSO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 8 mai 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a condamné W.________ pour avoir conduit, le
15 février 2017, un véhicule défectueux au sens de l’art. 93 al. 2 let. a LCR
(Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) et sans permis, à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 80 fr., et
-
2 -
à une amende de 160 fr., convertible en 2 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a en outre révoqué
le sursis qui lui avait été octroyé le 12 septembre 2016 par le Ministère
public du canton de Fribourg.
Cette ordonnance a été adressée à W.________ le même jour,
par pli recommandé, à l’adresse « [...] », qui est mentionnée dans le
dossier sous « domicile » notamment sur le formulaire d’audition en
qualité de prévenu de W., sur le formulaire de saisie provisoire de
son permis et sur le rapport relatif à sa situation personnelle. Ces trois
documents ont tous été signés par l’intéressé lors de son interpellation le
15 février 2017. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, le pli
a été distribué le 9 mai 2017.
B.a) Par courrier du 26 mai 2016 (recte : 2017), W. a fait
opposition à cette ordonnance pénale, en faisant valoir qu’elle aurait été
notifiée à son adresse professionnelle, de sorte qu’il n’aurait pas pu en
prendre connaissance avant le 18 mai 2017.
Le 1
er
juin 2017, le Ministère public, jugeant l’opposition
tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte.
b) Par prononcé du 29 juin 2017, considérant que l'opposition
était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de
La Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale
rendue le 8 mai 2017 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était
rendu sans frais (III).
C.Par acte daté du 10 juillet 2017, W.________ a recouru auprès
de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant, en substance, à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, subsidiairement au
-
3 -
Tribunal d’arrondissement de La Côte, et à l’allocation d’une indemnité à
titre de dépens d’un montant de 3'888 francs.
-
4 -
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant conteste le bien-fondé de l’ordonnance pénale du
8 mai 2017 en soutenant qu’il aurait ignoré qu’il faisait l’objet d’un retrait
de permis dès lors que cette décision ne lui aurait pas été correctement
notifiée. Il fait ensuite valoir que l’ordonnance pénale aurait dû être
notifiée à son domicile légal, soit à la [...], ou à l’étude de son conseil et
conteste avoir fait élection de domicile à son adresse professionnelle, soit
-
5 -
à la [...]. A cet égard, il soutient qu’il aurait communiqué par erreur cette
dernière adresse à la police après avoir mal compris la question. Il aurait
en effet pensé qu’il devait donner le lieu de son travail dès lors que cette
question suivait celle de sa profession. La police, voire le Ministère public,
aurait dû vérifier si cette adresse correspondait bien à celle de son
domicile. En outre, son bureau ne serait en réalité qu’un espace de travail
partagé entre plusieurs entreprises et géré par une société qui ne
traiterait pas les courriers de ces dernières. Faute d’employé, le recourant
n’aurait ainsi pris connaissance de l’ordonnance pénale qu’en passant
chercher son courrier le 18 mai 2017, comme en attesterait la déclaration
écrite de la société gérant cet espace de « coworking ». Invoquant le droit
à un procès équitable, le recourant ajoute enfin que les éléments du
dossier démontreraient qu’il aurait formé opposition à l’ordonnance pénale
dans les temps s’il en avait eu les moyens et ce, afin de faire valoir son
argument relatif au défaut de notification de la décision de retrait de
permis.
2.2
2.2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2.2Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
-
6 -
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le
destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de
puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 85 CPP). Selon l’art. 87
al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de
résidence habituelle ou au siège du destinataire.
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification
d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son
domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui
adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification. Il
découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non
seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification
ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il
pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées). Ainsi,
l’art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer aux
autorités pénales une adresse de notification, autre que celle de leur
domicile, résidence habituelle ou siège (ATF 139 IV 228 précité consid.
1.1). Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse
donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 précité consid.
1.2).
2.3En l’espèce, en application de la jurisprudence précitée, le
procureur n’avait pas le choix ni aucune raison de communiquer
l’ordonnance litigieuse à une autre adresse que celle donnée par le
recourant lors de son interpellation. Au demeurant, le pli a bien été
-
7 -
réceptionné à cette adresse. De deux choses l’une : ou il l’a été par le
recourant lui-même ou l’accusé de réception a été signé par une personne
qui était manifestement habilitée à réceptionner et à signer en son nom
les courriers qui lui étaient adressés en recommandé, faute de quoi le
courrier aurait été retourné à l’expéditeur. Or, le recourant, qui s’est
contenté d’expliquer qu’il travaillait dans un espace de « coworking » et
qu’il n’y passait pas tous les jours, n’a soulevé aucun grief à cet égard.
Cela étant, l’argument selon lequel il aurait communiqué son
adresse professionnelle en pensant à tort qu’il devait le faire parce qu’il
venait de décliner sa profession doit être écarté. Si la question de la
profession figure effectivement avant celle du domicile sur le formulaire
de saisie du permis (P. 4), tel n’est absolument pas le cas sur le formulaire
d’audition en qualité de prévenu de W.________ (PV d'audition n. 1). En
outre, sur le rapport relatif à la situation personnelle de ce dernier il est
demandé de préciser, en sus de son domicile, le nom de son employeur et
le lieu de son travail, ce à quoi l’intéressé a répondu qu’il était
indépendant (P. 5 p. 1). Dans ces circonstances, on ne saurait admettre
que la mention de l’adresse professionnelle du recourant sur les trois
documents précités, qui ont tous été dûment signés après relecture,
résulterait d’une triple méprise de sa part.
En définitive, force est de constater que l’ordonnance litigieuse
a été valablement notifiée et, partant, que l’opposition formée le 26 mai
2017, soit une semaine après l’échéance du délai de 10 jours prévu par
l’art. 354 al. 1 CPP, est tardive.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le prononcé du 29 juin 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
-
8 -
312.03.1]), seront mis à la charge de W., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 29 juin 2017 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de W..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Timothée Bauer, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Service de la population, secteur E,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1