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TRIBUNAL CANTONAL
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AM16.001657-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2016 par
X.________ contre le prononcé rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° AM16.001657-PBR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance pénale du 4 mai 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour emploi répété
d'étrangers sans autorisation, à une peine privative de liberté de 120 jours
ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 50 francs.
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2.Par acte du 26 mai 2016, le prévenu a demandé la restitution
du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 et a déclaré
former opposition contre celle-ci.
3.Par ordonnance du 27 juin 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de restitution de délai
formée par X..
4.Par arrêt du 16 août 2016/539, la Chambre des recours pénale
a rejeté le recours interjeté par X. contre l’ordonnance du 27 juin
5.L’intéressé a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral (6B_1177/2016).
6.Par prononcé du 30 septembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 4 mai 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a constaté que cette
ordonnance pénale était exécutoire.
7.Le 24 octobre 2016, X.________ a recouru contre ce prononcé
auprès de la Chambre des recours pénale.
8.Le 16 décembre 2016, le Président de la Chambre des recours
pénale a informé les parties que la procédure de recours cantonale était
suspendue jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé par le
prévenu auprès du Tribunal fédéral (6B_1177/2016).
9.Par arrêt du 20 décembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l’arrêt de la Chambre
des recours pénale du 16 août 2016.
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10.Le 27 décembre 2016, le Président de la Chambre des recours
pénale a informé les parties que la procédure de recours cantonale était
reprise et a imparti à X.________ un délai au 6 janvier 2017 pour indiquer
s’il entendait maintenir son recours contre le prononcé du 30 septembre
11.Le 3 janvier 2017, X.________ a déclaré retirer le recours qu’il
avait déposé le 24 octobre 2016 contre le prononcé précité.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
12.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant
succombé (art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP [Code de procédure pénale du 5
octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués
en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X..
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 4 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :