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TRIBUNAL CANTONAL
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AM15.020520-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 88 al. 1 et 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2016 par
A.________ contre le prononcé rendu le 28 décembre 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° AM15.020520-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.A.________ a été entendu par la Police municipale le 15
septembre 2015 alors qu’il avait été appréhendé la veille à la rue [...], à
[...]. Lors de son audition, il a été rendu attentif à ses droits et obligations
de prévenu. Il a indiqué qu’il ne désirait pas coopérer et qu’il n’avait rien à
dire. A.________, sans domicile connu en Suisse, a alors signé le procès-
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verbal tenu par la police, mais il a refusé de signer le formulaire relatif à
ses droits et obligations de prévenu (P. 4).
Par ordonnance pénale du 17 septembre 2015, le Ministère
public cantonal Strada a condamné A.________ à une peine privative de
liberté de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention subis avant
jugement, et à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non- paiement étant de 4 jours, pour infraction et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121), et
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20) commises entre
les 15 et 16 septembre 2015, a ordonné la confiscation et la dévolution à
l’Etat de l’argent saisi en cours d’enquête et a mis les frais de la
procédure, par 400 fr., à la charge du condamné.
Par ordonnance pénale du 23 octobre 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine
privative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour de détention
avant jugement, pour opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal,
peine complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2015 par le
Ministère public cantonal Strada, et a mis les frais de procédure, par 200
fr., à la charge du condamné.
Cette ordonnance n’a pas été notifiée par pli recommandé, le
prévenu étant sans domicile connu.
Par courrier daté du 21 décembre 2015 et remis à la poste le
23 décembre suivant, A.________ a formé opposition à cette ordonnance
pénale (P. 7).
Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne le 24 décembre 2015 (P. 8).
B.Par prononcé du 28 décembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, considérant que l’opposition à
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l’ordonnance pénale du 23 octobre 2015 était tardive, a déclaré celle-ci
irrecevable (I), a constaté que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a
dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par courrier adressé le 5 janvier 2016 à la Chambre des
recours pénale, A.________ a interjeté recours contre ce prononcé
d’irrecevabilité, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
- Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre
2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
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al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si
elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par
l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
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démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu
le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel
cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a
signé l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette fiction
n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1
let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1 ;
CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et
d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification,
respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au
terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition
(cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 8
ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512).
2.3 En l’espèce, le Ministère public cantonal Strada a condamné le
recourant une première fois par ordonnance pénale du 17 septembre 2015
pour des infractions commises les 15 et 16 septembre 2015, soit le
lendemain de sa précédente interpellation par la police pour des faits
similaires et pour lesquels il a été entendu le 15 septembre 2015. Lors de
son audition du 15 septembre 2015, la police a formellement informé le
recourant qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale et qu’il devait
désigner une personne en Suisse pouvant recevoir à sa place tous les avis
de procédure, les correspondances et les décisions relatives à cette
procédure. Le fait que le recourant ait refusé de signer le formulaire idoine
relatif aux droits et aux obligations du prévenu dont le contenu lui avait
été communiqué ne change rien à ce constat. Le recourant, qui était sans
domicile fixe et séjournait illégalement en Suisse, n’a pas indiqué à la
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police ou au Ministère public une adresse de notification valable en Suisse,
et il a quitté la Suisse du 20 septembre au 18 novembre 2015. Le domicile
du recourant était donc inconnu et on ne voit pas quelles recherches le
Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre pour tenter de le
déterminer.
L’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée,
la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP est opérante, de sorte que l’ordonnance
pénale du 23 octobre 2015 a été valablement notifiée à A.________ à cette
date, même sans publication. Le recourant ne conteste au surplus pas la
tardiveté de son opposition. Partant, l’opposition de A.________ du 23
décembre 2015 étant manifestement tardive, le prononcé rendu le 28
décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
doit être confirmé.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du
28 décembre 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 28 décembre 2015 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de A.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée, à Orbe,
-Service de la population, secteur étrangers (A. 12.05.1995),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :