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TRIBUNAL CANTONAL
783
AM15.010490-AMEV/CMS/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur l'acte interjeté le 6 novembre 2015 par P.________
contre l'avis adressé le 23 octobre 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois au Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n° AM15.010490-AMEV/CMS/ACP, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 11 juin 2015, adressée par pli
recommandé du même jour, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a condamné P.________, pour violation grave des règles de la
circulation routière, à 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux
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ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate,
amende convertible, en cas de non-paiement fautif, en 9 jours de peine
privative de liberté de substitution. Le 25 juin 2015, ce pli a été retourné
au Ministère public avec la mention "non réclamé".
Le 13 juillet 2015, le Ministère public a constaté le caractère
exécutoire de l'ordonnance pénale du 11 juin précédent, faute
d'opposition.
Par déclaration du 19 octobre 2015, P.________ s'est opposé à
l'ordonnance pénale précitée.
Par courrier du 23 octobre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, tenant l’opposition de P.________ pour
tardive, a fait suivre le dossier de l'intéressé au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour
statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
B.Par prononcé du 27 octobre 2015 rendu sans frais et adressé
par pli recommandé du 28 octobre 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée
le 19 octobre 2015 à l'ordonnance pénale du 11 juin 2015 (I) et a dit que
l'ordonnance précitée était exécutoire (II). Ce prononcé lui a été retourné
le 10 novembre 2015 avec la mention "non réclamé".
C.Par écriture du 5 novembre 2015 adressée au Ministère public,
mise à la poste le lendemain, l'intéressé a fait valoir notamment que les
sanctions administratives dont il était l'objet ne seraient "ni justes, ni
valables".
Le Ministère public a fait suivre cette écriture au Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 10 novembre 2015.
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3 -
Le 12 novembre 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de L'Est vaudois a transmis le dossier de la cause à
l'autorité de céans et a renvoyé son prononcé du 27 octobre 2015 à
P.________.
Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
notamment recevable contre les décisions et actes de procédure du
ministère public. Par décision et acte de procédure du ministère public
sont visées toutes les ordonnances prescrivant les mesures de contrainte
ainsi que les décisions proprement dites, comme la demande de
modification d'un procès-verbal, la prolongation d'un délai, le refus de
consulter le dossier ou encore le choix de l'expert (Petit Commentaire
CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n. 7
ad art. 393 CPP et les références citées).
1.2Au vu des faits exposés ci-dessus, le prononcé du Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 27 octobre 2015 n'a pu
parvenir à l'intéressé que postérieurement au 12 novembre 2015. Dans
ces conditions, si l'écriture du 6 novembre 2015 peut être tenue pour un
recours, celui-ci ne peut être dirigé que contre l'avis adressé le 23 octobre
2015 par le Ministère public à l'autorité de première instance pour qu'elle
statue sur la validité de l'opposition de P.. Cela ressort d'ailleurs du
texte de cette écriture : "Suite à votre lettre du 23 octobre 2015 [...]". Or,
la communication précitée du 23 octobre 2015 n'est pas une décision au
sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de
recours. L'acte de P. doit donc être déclaré irrecevable.
- Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la
charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :