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TRIBUNAL CANTONAL
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AM14.025841-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2015 par
R.________ contre le prononcé rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° AM14.025841-SSM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 26 janvier 2015, le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné R.________ pour violation
simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de
constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas
d'accident à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende
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étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, à une amende de 800 fr.
ainsi qu'aux frais de procédure, par 400 francs.
Cette ordonnance a été adressée à R.________ le jour même
sous pli recommandé et remise à ce dernier au guichet de la Poste de [...]
le 28 janvier 2015 (P. 7).
B.Par courrier du 23 février 2015, confirmé le 4 mars 2015,
R.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 26 janvier 2015.
Le 16 mars 2015, le Ministère public, considérant l'opposition
comme tardive, a transmis le dossier au Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il statue sur la
recevabilité de l'opposition.
Par prononcé du 19 mars 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable
l'opposition à l'ordonnance pénale du 26 janvier 2015 formée le 23 février
2015 par R.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 26 janvier
2015 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais
(III).
C.Par acte du 27 mars 2015, R.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il
demande qu'il soit entré en matière sur son opposition.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
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déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre
2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
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4 -
2.2Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
2.3Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.4En l'espèce, il ressort de l'extrait relatif au suivi des envois que
l'ordonnance pénale querellée a été notifiée à R.________ le 28 janvier
2015 (P. 7). Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP
a donc commencé à courir le lendemain, soit le 29 janvier 2015, et est
arrivé à échéance le lundi 9 février 2015 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Remise à la
poste le 23 février 2015, l’opposition formée par R.________ est ainsi
manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a déclarée irrecevable.
Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la tardiveté de son opposition, mais
plaide le fond. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été
formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut
remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 19 mars 2015 confirmé.
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5 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 19 mars 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de R..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, Division Etrangers,
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6 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :