Opposizione considerata ritirata per mancata comparizione

CREP am11-022051-303/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali3 mag 2012Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una decisione del pubblico ministero vodese che prendeva atto del ritiro della sua opposizione a un decreto d’accusa, dopo che non si era presentato all’udienza fissata. Ha sostenuto che un certificato medico giustificava la sua assenza. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha ritenuto che il certificato attestasse soltanto un’incapacità lavorativa, non l’impossibilità di informare tempestivamente il pubblico ministero, e che non fosse stato dimostrato alcun impedimento incolpevole. Il ricorso è stato respinto, la decisione del pubblico ministero è stata confermata e al ricorrente sono state addossate spese per CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 93, 205 al. 2, 355 al. 2 CPP; ritiro dell’opposizione per mancata comparizione all’udienza. Una parte è inadempiente quando non compare dopo essere stata validamente citata. Per evitare la finzione legale del ritiro, l’opponente deve dimostrare un impedimento che gli abbia impedito non solo di presenziare, ma anche di informare tempestivamente l’autorità. Un certificato medico che attesta unicamente l’incapacità lavorativa non è sufficiente se non dimostra l’impossibilità di giustificare la propria assenza senza indugio. Le questioni relative al merito del decreto d’accusa sono inammissibili in una procedura limitata all’esame del ritiro considerato avvenuto dell’opposizione (consid. 3-4).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 303 AM11.022051-AMNV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 3 mai 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 93, 205 al. 1 et 2, 355 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.022051-AMNV instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre R.________ pour ivresse au volant qualifiée, vu l'ordonnance pénale du 26 janvier 2012, par laquelle le Procureur a condamné R., pour infraction à l'art. 91 al. 1, seconde phrase, LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01), à la peine de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr. (I) et a révoqué le sursis accordé à R. le 31 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine de 50 jours-amende à 100 fr. le jour (II), vu l'opposition déposée le 21 février 2012 par R.________ contre l'ordonnance pénale précitée (P. 8),

  • 2 - vu la décision rendue le 30 mars 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a pris acte du retrait de l'opposition (I), a dit que l'ordonnance pénale du 26 janvier 2012 devenait exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III), vu l'acte adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 10 avril 2012 par R.________ (P. 10), vu la pièce produite en annexe (P. 10/1), vu l'avis du 11 avril 2012 du Président de la cour de céans (P. 11), vu la lettre de R.________ du 17 avril 2012, faisant part de sa volonté de "recourir contre la condamnation de l'ordonnance pénale" du 26 janvier 2012 (P. 12), vu les pièces du dossier; attendu que la fiction de retrait de l'opposition a été constatée par le Ministère public dans une décision motivée (art. 80 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), qu'une telle décision est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) après que le prévenu ait été invité à compléter son acte dans un bref délai (art. 385 al. 2 CPP), le recours est recevable; attendu que l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée, que, d'après l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, qu'à teneur de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné (première phrase), qu'il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (seconde phrase),

  • 3 - qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours, que l'art. 355 al. 2 CPP dispose que, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée, qu'en l'espèce, le Ministère public était donc compétent pour rendre la décision attaquée sans statuer sur le fond de l'opposition en application de l'art. 355 al. 3 CPP, ni transmettre la cause au Tribunal de police selon l'art. 356 al. 1 CPP; attendu que le prévenu a été assigné à l'audience du 29 mars 2012 par mandat de comparution du 23 février précédent, que l'exploit lui a été adressé sous pli recommandé, que le recourant ne prétend pas ne pas avoir reçu l'envoi, qu'il fait en revanche valoir qu'il était en arrêt-maladie au jour de l'audience (P. 10), qu'à l'appui de ce moyen, il produit un certificat délivré le 31 mars 2012 par son médecin traitant à l'intention de son employeur, aux termes duquel il a été en incapacité de travail totale pour cause de maladie du 28 au 30 mars 2012 (P. 10/1), que le certificat produit présente la particularité d'avoir été établi après la fin de l'incapacité de travail qu'il constate, qu'il ne concerne au surplus pas spécifiquement la présente procédure, mais a été libellé à l'intention de l'employeur du recourant, que la question de la validité de l'avis médical en question peut toutefois rester indécise, qu'en effet, le certificat se limite à faire état d'une incapacité totale de travail, réputée concerner le métier d'ingénieur-mécanicien exercé par le recourant, qu'il ne précise pas que le prévenu était dans l'incapacité de s'excuser au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, n'aurait-ce été que par une brève lettre ou par téléphone, que le mandat de comparution comportait la mention prévue à l'art. 201 al. 2 let. f CPP,

  • 4 - que rien ne permet donc de tenir pour établi que le recourant, dûment averti des conséquences d'un défaut à l'audience, était dans l'incapacité d'informer sans délai le Ministère public de son empêchement, que le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, qu'il n'allègue pour le surplus aucun motif de force majeure, que la partie doit donc être tenue pour défaillante à l'audience au sens de l'art. 93 CPP, en lien avec l'art. 355 al. 2 CPP, que l'opposition doit, partant, être réputée retirée, que, pour le reste, les moyens invoqués ont trait au fond de l'affaire, qu'ils sont irrecevables dans la présente procédure, limitée à la question du retrait de l'opposition selon l'art. 355 al. 2 CPP; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

oppositiondefaultmedical certificatecriminal procedureappealcosts

Yes. The appellant was duly summoned and did not show a non-faulting impediment; his opposition was therefore deemed withdrawn.

Under Arts. 93, 205, 355 CPP, a party is defaulting if it fails to appear. Even if the medical certificate showed incapacity to work, it did not show that he was unable to notify the authority without delay. He had been warned of the consequences of non-appearance.

The appeal was admissible but unfounded.

The challenged decision was a reasoned procedural decision subject to appeal; however, the appellant's arguments did not establish a valid excuse and the remaining objections concerned the merits, which were outside the scope of this procedure.

The appellant must bear the appellate costs of CHF 440.

Costs follow the losing party under Art. 428(1) CPP.

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