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TRIBUNAL CANTONAL
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AM11.021382-AMNV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 352, 354 al. 1 let. b, 355, 356 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° AM11.021382-AMNV instruite par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________
pour lésions corporelles simples par négligence, sur plainte de M.,
vu l'ordonnance pénale datée du 23 avril 2012 mais notifiée le
1
er
mai 2012, par laquelle le Procureur a reconnu N. coupable de
lésions corporelles simples par négligence, l'a condamné à dix jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr, avec sursis pendant deux ans,
et à une amende de 250 fr., peine convertible en cinq jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l'amende, a renvoyé M.________ à agir devant le Tribunal civil s'agissant de
ses prétentions civiles et a laissé les frais de la cause par 400 fr., à la
charge de N.________,
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vu l'opposition formée le 14 mai 2012 par M.________ contre
cette ordonnance,
vu la décision du 15 mai 2012, par laquelle le Procureur a
refusé d'entrer en matière sur cette opposition, considérant d'une part,
qu'elle avait été déposée de manière tardive et d'autre part, que
M.________ n'avait pas la qualité pour recourir dans la mesure où ses
prétentions civiles n'étaient pas touchées par l'ordonnance pénale du 23
avril 2012,
vu le recours interjeté le 24 mai 2012 par M.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du Procureur, concluant au rejet du
recours,
vu les déterminations de N.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la victime qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable;
attendu que la Chambre des recours pénale applique le droit
d’office et n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les
conclusions des parties (art. 391 CPP),
qu'elle peut ainsi réformer ou annuler (cf. art. 397 al. 2 CPP)
une décision attaquée devant elle si elle constate une violation du droit
qui n’a pas été invoquée par le recourant (cf. CREP 6 mai 2011/138 c. 2d),
qu'en l'occurrence, ni le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois, ni les parties présentes à la procédure ne se sont
déterminés sur la question de la compétence du Ministère public pour
statuer sur la validité de l'opposition formée le 14 mai 2012 par
M.;
attendu qu'aux termes de l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère
public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le
prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une
éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il
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estime sufisante l'une des peines suivantes : une amende (let. a), une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (let. b), un travail d'intérêt
général de 720 heures au plus (let. c); une peine privative de liberté de six
mois au plus (let. d),
qu'en application des art. 354 ss CPP, une opposition peut être
formée contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et
dans les dix jours (al. 1 let. b), l'opposition devant être motivée (al. 2),
qu'aux termes de l'art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition, le
ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de
l'opposition,
qu'il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que c’est le Tribunal de
première instance qui est compétent – à l’exclusion du Ministère public –
pour statuer sur la validité de l’opposition, et donc notamment pour
trancher la question de savoir si celle-ci est irrecevable parce qu’elle a été
adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l’art. 354
al. 1 CPP (cf. Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 356
CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP),
que le Ministère public qui reçoit une opposition qu’il juge
tardive ne peut dès lors pas lui-même déclarer l’opposition irrecevable,
mais doit la transmettre directement – sans avoir à procéder selon l’art.
355 CPP – au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la
validité de l’opposition (Riklin, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et la référence
citée; cf. CREP 31 janvier 2012/46; CREP 5 octobre 2011/405),
que s’il juge l’opposition irrecevable, le Tribunal de première
instance constatera cette irrecevabilité dans une décision motivée, qui
pourra être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP
(Gilliéron/Killias, op. cit. n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, op. cit., n. 2 ad art.
356 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP), alors que s'il juge
l’opposition recevable, il renverra la cause au Ministère public afin que
celui-ci procède selon l’art. 355 CPP;
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attendu qu'en l'espèce, c'est à tort que le Procureur a constaté
lui-même, par décision du 15 mai 2012, l'irrecevabilité de l'opposition
formée le 14 mai 2012 par M., au lieu de transmettre cette
opposition au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition,
que le recours doit être admis et la décision du 15 mai 2012
annulée, le dossier étant transmis au Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin que celui-ci statue
sur la validité de l’opposition formée le 14 mai 2012 par M. contre
l’ordonnance pénale du 23 avril 2012;
attendu qu'au vu de l’issue de la procédure de recours, les
frais, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP),
par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900; CREP, 20
avril 2012/404; CREP, 9 novembre 2011/505).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 mai 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois est annulée.
III. Le dossier est transmis au Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin que
celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée le 14 mai
2012 par M.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 23
avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour M.),
-M. N.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1