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TRIBUNAL CANTONAL
XZ16.034678-162027
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 117, 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
[...], demandeur, contre le prononcé rendu le 10 novembre 2016 par le
Président du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec
T., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
1.1L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008
; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les
décisions refusant l'assistance judiciaire. Le délai de recours est de dix
jours en ce qui concerne les affaires soumises à la procédure sommaire
(art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1
ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
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le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.Le recourant reproche d'abord au premier juge de n'avoir
utilisé aucun moyen rogatoire pour vérifier les informations figurant sur la
capture d'écran et les photos ; il procède dans son acte de recours à la
description de la copie de capture d'écran. Il allègue encore que le motif
invoqué par l’intimée pour effectuer les trous dans les murs contredirait la
cause, celle-ci ne disposant d'aucun moyen justificatif par rapport aux
trous effectués dans les murs de son logement et ayant trompé le Tribunal
des baux en alléguant qu’ils avaient été effectués pour la réparation d’une
fuite d'eau. Selon le recourant, l'intimée aurait violé les art. 28 CC, 13 Cst.
et 256
al. 1 CO et devrait ainsi retirer le dispositif électronique installé dans ses
murs ainsi que réparer le dommage causé sans délai. Par conséquent, le
recourant considère que c'est à tort que le premier juge a retenu que le
recours n'avait aucune chance de succès.
Il allègue ensuite qu'il est au bénéfice du RI et qu’il perçoit des
indemnités de chômage, sa situation financière ne permettant pas
d'effectuer l'avance de frais.
3.1En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
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l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
De jurisprudence constante, un procès est dépourvu de
chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement
plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé
renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir
supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les
risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières
n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation
doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de
la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid.
2.2.4 et la jurisprudence citée).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de
l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de
collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; TF 4A_114/2013 du 20
juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort
en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit
justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et
les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête
d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour
établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits.
Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où
des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard
que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait
elle-même constatées (TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3; TF
5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2; TF 4A_645/2012 du
19 mars 2013 consid. 3.3; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1).
Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle
entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de
motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et
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d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF
5A_380/2015 du 1
er
juillet 2015 consid. 3.2 et les références).
3.2Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le
premier juge n'a pas fondé sa décision sur la condition de l'indigence, mais
uniquement sur celle des chances de succès. S'agissant de deux
conditions cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas remplie
pour refuser l'octroi de l'assistance judiciaire.
Comme déjà mentionné, lors du pronostic à effectuer sur les
chances de succès du recours en vue de l'octroi ou du refus de l'assistance
judiciaire, le premier juge pouvait se limiter à examiner sommairement les
circonstances au moment du dépôt de la requête, sur la base du dossier et
des pièces immédiatement disponibles, sans faire des recherches
approfondies pour établir les faits ni instruire d'office tous les moyens de
preuves produits. Le premier juge pouvait donc se limiter à une
appréciation sommaire des circonstances en s'appuyant sur la capture
d'écran d'ordinateur et sur les photographies prises dans le logement du
recourant et le couloir de l'immeuble. Il n'a ainsi pas violé l'art. 117 let. b,
voire l'art. 119 al. 2 CPC.
Par ailleurs, l'évaluation par le premier juge des circonstances
au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire sur la base des
preuves produites ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, la
situation telle qu'elle se présentait au moment du pronostic à effectuer, à
savoir un procès intenté par le recourant et tendant à ce que la bailleresse
lui verse 50'000 fr. à titre de dommages-intérêts au motif que celle-ci
aurait violé sa sphère privée en installant à son insu un dispositif de
surveillance à l'occasion de travaux exécutés dans son logement ainsi que
la restitution de tous les loyers payés depuis l'installation du dispositif
électronique, permettait de retenir que les perspectives de gagner le
procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne
pouvaient donc être considérées comme sérieuses. Aussi, un plaideur
raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il
serait exposé à devoir supporter.
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4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon la forme procédurale de l’art. 312 CPC et le prononcé
entrepris confirmé.
Pour des motifs d’équité, le présent arrêt peut être rendu sans
frais
(art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire pour la
procédure de recours présentée par le recourant.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours
est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.,
-T..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le président du Tribunal des baux.
La greffière :