852
TRIBUNAL CANTONAL
XZ15.041720-161102
348
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 29 al. 2 Cst ; 94 et 98 CPC ; 20 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Aclens, contre l’ordonnance d’avance de frais judiciaires rendue le 16 juin
2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la
recourante d’avec V., à Préverenges, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 juin 2016, notifiée le lendemain, la
Présidente du Tribunal des baux a sollicité de Z., par
l'intermédiaire de son conseil, une avance de frais de 7'500 fr. « pour la
procédure (...) engagée » (ndr : la procédure résultant des conclusions
reconventionnelles formées dans la réponse déposée le 23 mai 2016), à
verser jusqu’au 7 juillet 2016.
B.Par acte du 27 juin 2016, Z. (ci-après : la recourante) a
recouru contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens
qu'aucune avance de frais n'est due pour la prise en considération de la
réponse du 23 mai 2016, subsidiairement que l'avance de frais doit être
réduite selon fixation par la Chambre des recours civile. Plus
subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante a en outre sollicité l'effet suspensif, lequel a été
octroyé par décision du 30 juin 2016 de la juge déléguée.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le 21 janvier 2014, Z., en qualité de bailleresse, d’une
part, et V., [...] et [...], en qualité de locataires, d’autre part, ont
conclu un contrat de bail à loyer commercial portant sur une surface de
dépôt d'environ 545 m
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, représentant un volume de 4'043 m
3
, érigée sur
la parcelle n° [...] de la commune d' [...], sise [...].
Conclu initialement du 1
er
avril 2014 au 31 mars 2019, ce bail
se renouvelait ensuite aux mêmes conditions pour cinq ans et ainsi de
suite de cinq ans en cinq ans, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre
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des parties donné et reçu au moins une année à l'avance pour la
prochaine échéance.
Le loyer mensuel net se montait à 8'338 fr. 50, plus un
acompte de chauffage et eau chaude de 648 fr. et un acompte de frais
accessoires de 324 fr. par mois, soit au total 9'310 fr. 50. Le loyer était
payable par mois d'avance selon les modalités fixées par le bailleur. En
cas de retard de plus de dix jours, le bailleur pouvait, après vaine mise en
demeure, exiger que le loyer soit acquitté trimestriellement à l'avance.
2.En mars 2014, les locataires ont effectué un versement en
espèces de 50'000 fr. tenant lieu de garantie locative. Ils ont en outre
versé à la bailleresse les sommes de 9'000 fr. le 1
er
avril 2014, 9'620 fr. le
30 avril 2014 et 9'310 fr. le 3 juin 2014.
3.Le 13 août 2014, [...] a délivré un certificat de garantie de
loyer portant sur un montant de 50'031 francs.
4.Par courrier du 22 août 2014, la recourante s'est plainte
auprès de [...] du fait que les loyers des mois de juillet et août 2014
n'avaient pas été payés. Elle l'a informée que la somme de 18'621 fr.
correspondant à ces deux mois de loyers serait prélevée sur le montant de
50'000 fr. versé en espèces et que le solde de ce montant serait affecté au
paiement des loyers ultérieurs. Elle a en outre invoqué l'article 2 du bail à
loyer signé par les parties et exigé qu'à l'avenir le loyer et les acomptes de
charges soient payés par trimestre d'avance. Elle conservait ainsi la
somme de 27'931 fr. 50 en paiement des loyers et acomptes de charges
pour les mois de septembre, octobre et novembre 2014, si bien qu’il
resterait en compte une somme de 3'447 fr. 50 à valoir sur les loyers et
acomptes de charges du trimestre suivant.
5.Par courrier recommandé du 27 novembre 2014, [...], par
l'intermédiaire de son administrateur V.________, a résilié le contrat de bail
avec effet au 30 novembre 2014. Elle s’est en outre opposée au
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prélèvement des montants précités sur la somme de 50'000 fr. versée en
espèce.
Par lettre du 12 février 2015, faisant suite à son courrier du 9
décembre 2014 par lequel elle demandait notamment à [...] de confirmer
que la résiliation de bail émanait bien des trois locataires, la recourante a
indiqué qu'elle considérait la résiliation du 27 novembre 2014 comme
étant nulle, [...] n’ayant pas résilié le bail.
6.Par jugement du 25 août 2015, confirmé par arrêt de la Cour
d’appel civile du 21 décembre 2015, la Présidente du Tribunal des baux a
notamment déclaré irrecevable la requête de protection dans les cas clairs
déposé par la recourante le 18 mai 2015 tendant notamment à la
condamnation de V.________ au paiement de la somme de 33'790 fr. (ndr :
créance de loyer pour la période de décembre 2014 à mars 2015), plus
intérêts et frais de poursuite, et à ce que la mainlevée de l’opposition au
commandement de payer, poursuite n° [...], notifiée par l’Office des
poursuites du district de Morges le 17 février 2015 à V., soit
prononcée.
7.Par demande du 1
er
octobre 2015 formée à l'encontre de la
recourante ainsi que de [...] en liquidation et de [...], codéfendeurs,
V. a en substance conclu au constat de la validité de la
résiliation, avec effet au 30 novembre 2014, du bail conclu avec
Z.________ le 21 janvier 2014 et portant sur l'usage des locaux
commerciaux situés dans l'immeuble sis [...] à [...] (I), à la restitution,
par la recourante, du certificat original de garantie de loyer émis le
13 août 2014 par [...] (ndr : à hauteur de 50'031 fr.) (Il), au constat que
les loyers réclamés par la recourante ne sont pas dus et à ce que soit en
conséquence ordonnée la radiation de la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites de Morges dirigée contre V.________ (III et IV), au prononcé
que tous frais de remise en état des locaux doivent être supportés
exclusivement par le défendeur [...] (V) et à la condamnation de ce
dernier à relever, garantir ou rembourser V.________ de toute
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5 -
condamnation, paiement ou réclamation en relation avec le bail en
question (VI).
En lien avec la demande précitée, V.________ s'est vu réclamer
le 2 octobre 2015 une avance de frais de 8'962 fr. qu'il a payée.
Par réponse et demande reconventionnelle du 23 mai 2016
dirigée contre V., seul, la bailleresse Z. a conclu au rejet
de la demande du 1
er
octobre 2015, dans la mesure de sa recevabilité (I),
et, reconventionnellement, à ce que V.________ lui doive paiement des
sommes de 104'860 fr. à titre de loyers et frais accessoires, avec intérêts
en fonction d'échéances distinctes et frais de poursuite (II), de 4'518 fr. 90
à titre de solde de frais accessoires du début du bail au 31 décembre
2015, plus intérêts (III), de 51'332 fr. 35, plus intérêts, sous déduction de
la somme de 50'031 fr. valeur au 1
er
avril 2016, à titre de frais
d'évacuation et remise en état des locaux (IV), de 31'440 fr. 05, plus
intérêts, à titre d'indemnité pour la détérioration du revêtement de sol (V),
à ce que la mainlevée définitive d'opposition au commandement de payer
n° [...] de l'Office des poursuites de Morges soit prononcée sur un montant
total de 88'286 fr. 30, avec intérêts en fonction d'échéances distinctes et
frais de poursuite (VI), et à ce que la mainlevée définitive de toute
opposition formée dans le cadre de poursuites subséquentes en lien avec
les conclusions I et IV soit ordonnée (VII). La bailleresse a exposé en outre
que les conclusions II à VII devaient être considérées comme une
demande « subsidiaire » à l'encontre de V.________ (VIII).
Par décision du 3 juin 2016, le Tribunal des baux a déclaré
irrecevables les conclusions V et VI de la demande du 1
er
octobre 2015.
Le 8 juin 2016, une avance de 17'500 fr. a été requise de la
recourante en lien avec le dépôt de la réponse précitée. Cette demande
d'avance a été extournée pour cause d'erreur le 16 juin suivant, après que
le conseil de la recourante avait sollicité des explications sur la façon dont
ce montant avait été calculé. En lieu et place, la recourante a été priée
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d'effectuer jusqu’au 7 juillet 2016 une avance de frais de 7'500 fr., objet
du présent recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours contre
les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les
ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de
recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours dirigé contre l'ordonnance d'avance de
frais judiciaires du 16 juin 2016 de la Présidente du Tribunal des baux a
été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26
ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
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se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1La recourante relève en premier lieu l'absence de motivation
de la décision attaquée et réserve une argumentation complémentaire
après interpellation de la première juge. Sur le fond, elle fait valoir que sa
conclusion subsidiaire VIII tendant à présenter comme une demande
autonome les conclusions reconventionnelles II à VII ne serait pas soumise
à une avance de frais judiciaires en application de l'art. 91 al. 1 in fine
CPC. Elle invoque en outre l'art. 94 CPC à l'appui de son argumentation
consistant à dire que si c'est la créance de 603'312 fr. 05 (soit, selon
décompte figurant en p. 3 du recours, solde loyer décembre 2014 + loyer
jusqu'à la fin du bail le 31 mars 2019 + frais de démolition, évacuation et
remise en état) qui a été prise en considération pour déterminer la valeur
litigieuse fondant la demande d’avance de frais, il faudrait considérer que
ces mêmes créances en loyers et indemnités fondent les conclusions du
demandeur V.________, de sorte qu'en substance, elles s'excluraient.
3.2
3.2.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions
(ATF 129 I 232 consid. 3.2). En tant que garantie de procédure de rang
constitutionnel, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit
notamment permettre à celui qui est touché de la comprendre et de
l'attaquer utilement, s'il y a lieu (ibidem). Il y a violation du droit d'être
entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et
de traiter les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties qui
paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3).
3.2.2En l'espèce, il est vrai que la décision entreprise ne contient
aucune motivation. Cependant, on peut aisément déduire du résultat
auquel elle aboutit le raisonnement tenu par l'autorité qui l'a prise. Quoi
qu'il en soit, compte tenu du pouvoir d'examen de la chambre de céans
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et du fait que la recourante a eu l'occasion de formuler dans son recours
les arguments qu'elle invoquait en première instance, une éventuelle
violation du droit d'être entendu serait en toute hypothèse réparée dans
le cadre de la présente procédure.
3.3
3.3.1Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 98 CPC).
Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une
certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement
d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés
constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence
de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd., 2013, n. 10 ad art. 98
CPC).
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC).
En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui
saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une
demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant
correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement
de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des
motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance
de frais.
La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à
celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération; une telle
partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en
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9 -
fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n.
13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une
demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC.
3.3.2Selon l'art. 91 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 4 al. 2 TFJC, la
valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais
de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et,
le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires, ne sont
pas pris en compte. Lorsque l'objet du litige porte sur une somme d'argent
déterminée, la valeur litigieuse correspond en principe au montant en
capital déduit en justice, que ce soit dans une action condamnatoire ou
dans une action constatatoire ou négatoire, par exemple en libération de
dette (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 91 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, op.
cit., n. 3 ad art. 91 CPC).
En cas d'action en libération de dette au sens de l'art. 83 LP, la
demande principale tend à une négation de droit et le défendeur prend
parfois des conclusions actives en paiement du montant pour lequel il a
obtenu la mainlevée provisoire. Dans ce cas, demande principale et
demande reconventionnelle portent en réalité sur la même créance et la
valeur litigieuse correspond évidemment à celle-ci (Tappy, op. cit., n. 13
ad art. 94 CPC et les références citées). Si d'ailleurs le demandeur prend, à
côté d'une conclusion en négation de droit, d'autres conclusions en
paiement, le Tribunal fédéral considère la première comme correspondant
en réalité à une prétention du défendeur qu'il ne faut pas additionner avec
les secondes, afin d'éviter d'éluder la règle excluant l'addition des
conclusions principales et reconventionnelles (ATF 107 II 394 ; Tappy, op.
cit., n. 13 ad art. 94 CPC).
En vertu de l'art. 94 al. 2 CPC, lorsque les demandes
principales et reconventionnelles ne s'excluent pas, leurs valeurs
litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais. Le
Tribunal fédéral a considéré qu'une demande principale et une demande
reconventionnelle ne s'excluent pas si le juge peut allouer l'une sans
égard au sort de l'autre (ATF 107 II 411 consid. 1).
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10 -
3.3.3En l’espèce, par demande du 1
er
octobre 2015 formée à
l'encontre de la recourante ainsi que de [...] en liquidation et de [...],
codéfendeurs, V.________ a en substance conclu au constat de la validité
de la résiliation, avec effet au 30 novembre 2014, du bail conclu avec la
recourante le 21 janvier 2014 et portant sur l'usage des locaux
commerciaux situés dans l'immeuble sis [...] à [...] (I), à la restitution, par
la recourante, du certificat original de garantie de loyer émis le 13 août
2014 par [...] (à hauteur de 50'031 fr.) (Il), au constat que les loyers
réclamés par la recourante ne sont pas dus et à ce que soit en
conséquence ordonnée la radiation de la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites de Morges (portant sur une créance de loyer de 33'790 fr. pour
la période de décembre 2014 à mars 2015) dirigée contre V.________ (III et
IV), au prononcé que tous frais de remise en état des locaux doivent être
supportés exclusivement par le défendeur [...] (V) et à la condamnation de
ce dernier à relever, garantir ou rembourser V.________ de toute
condamnation, paiement ou réclamation en relation avec le bail en
question (VI).
A l'appui de ses conclusions, V.________ s'est notamment
prévalu de la résiliation pour justes motifs avec effet au 30 novembre
2014 et a contesté être redevable des loyers dus depuis décembre 2014,
ainsi que de quelconques frais de remise en état des locaux loués.
En lien avec la demande précitée, V.________ s'est vu réclamer,
le 2 octobre 2015, une avance de frais de 8'962 fr. qu'il a payée. Ce
montant a été calculé en application de l'art. 20 al. 1 TFJC, sur la base
d'une valeur litigieuse arrêtée à 564'146 fr., selon ce qui figure sur la
feuille de tête du dossier de première instance.
Par décision du 3 juin 2016, entrée en force, le Tribunal des
baux a déclaré irrecevables les conclusions V et VI de la demande
précitée, au motif, en substance, qu’il n'est pas compétent pour statuer
sur les litiges entre colocataires.
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11 -
Par réponse et demande reconventionnelle du 23 mai 2016
dirigée contre V., seul, la bailleresse Z. a conclu au rejet
de la demande du 1
er
octobre 2015, dans la mesure de sa recevabilité (I),
et, reconventionnellement, à ce que V.________ lui doive paiement des
sommes de 104'860 fr. à titre de loyers et frais accessoires, avec intérêts
en fonction d'échéances distinctes et frais de poursuite (II), de 4'518 fr. 90
à titre de solde de frais accessoires du début du bail au 31 décembre
2015, plus intérêts (III), de 51'332 fr. 35, plus intérêts, sous déduction de
la somme de 50'031 fr. valeur au 1
er
avril 2016, à titre de frais
d'évacuation et remise en état des locaux (IV), de 31'440 fr. 05, plus
intérêts, à titre d'indemnité pour la détérioration du revêtement de sol (V),
à ce que la mainlevée définitive d'opposition au commandement de payer
n° [...] de l'Office des poursuites de Morges soit prononcée sur un montant
total de 88'286 fr. 30, avec intérêts en fonction d'échéances distinctes et
frais de poursuite (VI), et à ce que la mainlevée définitive de toute
opposition formée dans le cadre de poursuites subséquentes en lien avec
les conclusions I et IV soit ordonnée (VII). La bailleresse a exposé en outre
que les conclusions II à VII devaient être considérées comme une
demande « subsidiaire » à l'encontre de V.________ (VIII).
Le 8 juin 2016, une avance de 17'500 fr. a été requise de la
recourante en lien avec le dépôt de la réponse précitée. Cette demande
d'avance a été extournée pour cause d'erreur le 16 juin suivant, après que
le conseil de la recourante avait sollicité des explications sur la façon dont
son montant avait été déterminé.
En lieu et place, la recourante a été priée d'effectuer une
avance de frais de 7'500 fr., manifestement calculée en application de
l'art. 20 al. 1 TFJC sur la base d'une valeur litigieuse estimée – de façon
erronée – à 192'151 fr. 30 selon l'annotation figurant sur la réponse, alors
que la valeur litigieuse totalise en réalité 142'120 fr. 30 (192'151 fr. 30
[104'860 + 4'518 fr. 90 + 51'332 fr. 35 + 31'440 fr. 05 ressortant des
conclusions II à V] – 50'031 fr. [garantie de loyer]).
-
12 -
Les conclusions II, III et IV du demandeur V.________ en
restitution du certificat de garantie (portant sur 50'031 fr.) et en
constatation de ce qu'il ne doit pas les loyers (d’un montant total de
33'790 fr.) réclamés par la bailleresse dans la poursuite n° [...] de l'Office
des poursuites de Morges s'opposent partiellement, à concurrence de
83'821 fr., aux conclusions II à V de la recourante et demanderesse
reconventionnelle tendant au paiement de loyers, frais accessoires et frais
de remise en état ou indemnité pour détérioration du revêtement de sol,
dont la valeur litigieuse est de 142'120 fr. 30. Seule la différence
(142'120 fr. 30 – 83'821 fr.) de 58'299 fr. 30 correspondant aux
conclusions de la demande reconventionnelle ne se recoupant pas avec
celles de la demande principale justifie donc une avance de frais de la part
de la recourante, à hauteur de 4'000 fr., en application de l'art. 20 al. 1
TFJC.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et
l’ordonnance réformée en ce sens que l'avance de frais due par la
recourante pour les conclusions formulées à teneur de sa demande
reconventionnelle du 23 mai 2016 est réduite à 4'000 francs.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3
TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Compte tenu du délai imparti par la décision entreprise pour
effectuer l'avance de frais et de l'effet suspensif accordé au recours, la
Présidente du Tribunal des baux devra prolonger ce délai ou en fixer un
nouveau.
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée en ce sens que l’avance de frais
requise de Z.________ à la suite de sa demande
reconventionnelle du 23 mai 2016 est réduite à 4'000 fr.
(quatre mille francs).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Righetti (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux,
-Me Julien Fivaz (pour V.), pour information.
Le greffier :