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TRIBUNAL CANTONAL
XZ12.018567-121392
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 juillet 2012
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 308 al. 2 CPC
Vu la décision rendue le 16 juillet 2012 par le Président du
Tribunal des baux dans la cause divisant M., requérant, d’avec
W., à Clarens, intimée,
que, par contrat de bail à loyer signé le 4 février 1999, [...],
ancienne bailleresse, a remis en location à W.________ un studio sis [...], à
Clarens, dont le loyer mensuel est de 680 francs,
que, par pli recommandé du 16 mars 2012, M.________,
nouveau bailleur, a résilié le bail à loyer avec effet au 30 avril 2012,
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2 -
que M.________ a déposé une requête d'expulsion auprès du
Tribunal des baux le 11 mai 2012,
que, par acte du 26 juillet 2012, M.________ a recouru contre la
décision du Président du Tribunal des baux du 16 juillet 2012, refusant
d'entrer en matière sur sa requête du 11 mai 2012;
attendu que, pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel
ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse,
calculée selon le droit fédéral, qui est égale au loyer de la période
minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas
valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné, et qu'en principe, la durée déterminante pour le
calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois
ans pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220) consacre I’annulabilité d’une résiliation (JT 2011 III 83;
TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147
c. 1),
qu'en l'espèce, le loyer mensuel s'élevant à 680 fr., la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est
ouverte (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010; RS 272]),
que, par ailleurs, la décision litigieuse indiquait clairement
qu'un appel, et non un recours, pouvait être formé auprès du greffe du
Tribunal cantonal,
qu'en conséquence, le recours du 26 juillet 2012 de M.________
doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires,
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Peca Astyanax (pour M.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux
La greffière :