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TRIBUNAL CANTONAL
XZ11.037330-112212
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M. Perret
Art. 124 al. 1, 125 let. b et c, 319 let. b ch. 2, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________ et
B.J., à La Rippe, demandeurs, contre la décision rendue le 14
novembre 2011 par la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud
dans la cause divisant les recourants d'avec Z., à Genolier,
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
mai 2011.
b) Le loyer net mentionné sous chiffre lIa ci-dessus est encore
réduit de 30% dès le 1
er
mai 2011, de sorte qu'il s'élève en
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définitive à Fr. 4'200.-- (quatre mille deux cents francs) par
mois à partir de cette date.
III.- Z.________ est la débitrice des époux A.J.________ et B.J.,
solidairement entre eux, de la somme de Fr. 17'200.-- (dix-sept
mille deux cent francs), avec intérêt à 5% l'an dès le lendemain
de la date de notification de la présente demande, et leur en
doit immédiat paiement; il est précisé qu'il s'agit d'une
conclusion partielle fondée sur la période contractuelle
s'étendant jusqu'au 31 août 2011, les demandeurs se réservant
le droit de l'augmenter en cours d'instance.
IV.- a) Principalement
Le congé signifié le 18 mai 2011 aux époux A.J. et
B.J., portant sur la villa sise [...] à La Rippe, est annulé.
b) Subsidiairement
Le contrat de bail à loyer pour habitation liant Z., d'une
part, et les époux A.J.________ et B.J.________, d'autre part,
portant sur la villa sise [...] à La Rippe, est prolongé d'une
durée de quatre ans s'étendant jusqu'au 30 avril 2016."
Par courrier du 22 août 2011, relevant que les conclusions de
la demande précitée impliquaient l'application simultanée de procédures
différentes, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a
invité le conseil des demandeurs à lui transmettre des écritures conformes
aux exigences de la procédure civile.
Par lettre du 24 août 2011, le conseil des demandeurs a
exposé en substance les raisons pour lesquelles il considérait que les
différents aspects du litige (contestation du loyer initial/suppression de
défauts, consignation et réduction du loyer/contestation de congé)
pouvaient être instruits selon les règles de la procédure simplifiée.
Le 12 septembre 2011, la présidente a ordonné la disjonction
des conclusions I, IIb et III de la demande, en exposant que celles-ci
étaient dès lors soumises à la procédure ordinaire (sous n° de dossier
XZ11. [...]), les conclusions IIa et IV demeurant quant à elles soumises à la
procédure simplifiée (sous n°de dossier XC11. [...]).
Par lettre du 16 septembre 2011, le conseil des demandeurs,
exposant que ces derniers avaient consigné leur loyer et que la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon
leur avait délivré le 31 août 2011 une autorisation de procéder portant sur
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les mêmes conclusions que celles articulées dans la demande du 2 août
2011 sous chiffres I, IIb et III, a annoncé à la présidente le prochain dépôt
d'une demande complémentaire intégrant la problématique de la
consignation du loyer, de sorte que, selon lui, une jonction des instances
pourrait être envisagée.
Par courrier du 23 septembre 2011, la présidente a fait savoir
au conseil des demandeurs qu'elle n'entendait pas revenir sur son avis du
12 septembre précédent et que la question d'une éventuelle jonction de la
procédure en validation de consignation serait examinée le moment venu.
Par lettre du 26 septembre 2011, le conseil des demandeurs a
déclaré retirer purement et simplement les conclusions I et IIb de la
demande du 2 août 2011, étant précisé que dites conclusions seraient
articulées à nouveau dans la demande complémentaire dont le dépôt avait
été précédemment annoncé. En outre, il a déclaré opérer une réduction de
la conclusion III de la demande du 2 août 2011 en ce sens que la somme
réclamée s'élevait à 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le lendemain
de la date de notification de la demande, étant précisé qu'il s'agissait
toujours d'une conclusion partielle basée sur la période contractuelle
s'étendant jusqu'au 31 août 2011, les demandeurs se réservant le droit de
l'augmenter en cours d'instance. Enfin, il a déclaré retirer la part de la
conclusion III correspondant à la réduction de loyer pour défauts de la
chose louée, étant précisé qu'elle ferait l'objet d'une nouvelle conclusion
dans la demande complémentaire susmentionnée.
Le 3 octobre 2011, le conseil des demandeurs a adressé au
Tribunal des baux une demande complémentaire comportant les
conclusions suivantes :
"I.- Ordre est donné à Z.________, sous la menace de la peine
prévue par l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à
une décision de l'autorité, d'entreprendre immédiatement les
démarches suivantes à l'intérieur et à l'extérieur de la villa sise
[...] à La Rippe :
-
remplacement du jacuzzi,
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réfection de l'étanchéité du balcon-véranda côté cuisine,
-
réfection de l'étanchéité du toit de la pergola,
-
remplacement de la machine à laver le linge,
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-
remplacement du bouchon de la baignoire dans la salle de
bain du premier étage,
-
pose d'une vitre de protection sur les luminaires de la
pharmacie de la salle de bain du premier étage,
-
réfection des boutons d'allumage et des buses de la
baignoire de la salle de bain du premier étage,
-
réfection de la douche de la salle de bain du rez-de-
chaussée,
-
réfection des stores de la chambre à coucher-parents,
-
réfection des bordures en bois des marches de l'escalier,
-
réfection du bac en bois du sauna (impliquant également la
fourniture d'une cuillère en bois),
-
réfection du système électrique dans le cabanon du jardin,
-
entretien complet du jardin (taille des haies, nettoyage des
plates-bandes, notamment),
-
réfection du sol de la chaufferie (endommagé par des dégâts
d'eau),
-
réparation et pose du tapis de sécurité de la piscine,
-
remplacement de la tondeuse à gazon,
-
remplacement du luminaire de la piscine,
-
réfection du système électrique de la villa, de façon à éviter
des tensions excessives et des coupures régulières de
courant,
-
purge de l'ensemble des radiateurs, de façon à éviter des
nuisances sonores,
-
réfection des prises de télévision du rez-de-chaussée et du
premier étage, de façon à permettre une connexion avec
l'ensemble des chaînes principales,
-
nettoyage des salissures dans le double vitrage des fenêtres
de la cuisine.
II.-Le loyer net de la villa mentionnée sous chiffre I ci-dessus est
réduit de 30% dès le 1
er
mai 2011, de sorte qu'il s'élève en
définitive à Fr. 4'200.-- (quatre mille deux cents francs) par
mois à partir de cette date.
III.- Ordre est donné à Z.________ de rembourser aux époux
A.J.________ et B.J., solidairement entre eux, les
fractions de loyer encaissées en trop dès le 1
er
mai 2011. Cette
conclusion sera précisée en cours d'instance.
IV.- Les loyers consignés par A.J. et B.J.________ auprès de la
Banque [...] sur le compte n° [...] sont partiellement libérés en
faveur des époux A.J.________ et B.J.________, en paiement de la
somme allouée sous chiffre III ci-dessus."
Simultanément, il a requis la jonction de cette nouvelle
procédure avec la procédure pendante, en exposant que le litige connexe
faisant l'objet de cette demande complémentaire devait également être
instruit selon les règles de la procédure simplifiée.
Par lettre du 6 octobre 2011, la présidente a informé le conseil
des demandeurs que les conclusions encore pendantes dans le cadre de la
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procédure n° XC11. [...] étaient soumises à la procédure simplifiée.
S'agissant de la réquisition de jonction avec la nouvelle procédure
engagée le 3 octobre 2011, enregistrée sous n° XZ11. [...], la présidente a
indiqué par courrier du 19 octobre 2011 qu'elle n'entendait pas y donner
suite.
Par courrier du 7 novembre 2011, le conseil des demandeurs a
sollicité la présidente de rendre une décision motivée sur ce dernier point.
Par décision du 14 novembre 2011, adressée en courrier "A" le
même jour au conseil des demandeurs et reçue le lendemain, la
présidente a refusé de joindre les causes référencées sous n
os
XC11. [...]
et XZ11. [...] pendantes devant son autorité.
En droit, le premier juge a considéré que les causes en
question portaient sur des questions juridiques totalement distinctes,
donnant lieu à des mesures d'instruction également différentes, de sorte
que leur jonction ne se justifiait pas. Il a réservé par ailleurs la possibilité
de disjoindre ultérieurement la question de la contestation du loyer initial
et celle de l'annulation du congé litigieux, qui faisaient en l'état l'objet du
dossier ouvert sous n° XC11. [...].
B.Par acte motivé du 25 novembre 2011, A.J.________ et
B.J.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les deux causes
susmentionnées sont jointes en vue d'une instruction et d'un jugement
communs. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision.
E n d r o i t :
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7 -
1.La décision attaquée a été rendue et communiquée le 14
novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
2.Les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à
une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC) fixent le
déroulement formel et l'organisation de la procédure (HohI, Procédure
civile, tome lI, 2
ème
éd., 2010, n. 2478 p. 447). Pour simplifier le procès, le
juge peut notamment ordonner la division ou la jonction de causes (art.
125 let. b et c CPC). Constitue une décision d'instruction la décision du
juge refusant la jonction de causes telle que celle attaquée en l'espèce.
Ce type de décisions ne peuvent être attaquées par la voie
subsidiaire du recours limité au droit, lorsque celle-ci n'est pas prévue
expressément par la loi, que lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; HohI, op. cit., n. 2478 p.
447 et n. 2480 p. 448).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser
également les désavantages de fait (Hohl, op. cit., n. 2485 p. 449;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2008, § 26 n. 31 p. 446).
3.Les recourants soutiennent que la décision attaquée leur serait
très dommageable dans le cadre du procès en cours, dans la mesure où
elle va, selon eux, non seulement doubler, voire tripler les frais entraînés
par le procès, mais, surtout, provoquer un dysfonctionnement procédural
complet susceptible d'être assimilé à un véritable déni de justice.
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En l'espèce, compte tenu des conclusions prises par les
recourants dans les deux causes concernées et quand bien même, ensuite
du retrait de conclusions opéré par ceux-ci le 26 septembre 2011 dans le
cadre de la présente cause, la procédure simplifiée paraît devoir
s'appliquer aux deux affaires, le premier juge a considéré que celles-ci
portaient sur des questions juridiques totalement distinctes, pouvant
donner lieu à des mesures d'instruction également différentes, ne
justifiant pas la jonction.
La jonction de cause, comme la division, n'est pas
conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction.
Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation
du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC). En
l'occurrence, l'appréciation du premier juge est adéquate. La nature des
problèmes soulevés par les deux causes est différente et les mesures
d'instruction que peut être amené à ordonner le premier juge – on songe
notamment à la question des défauts de la chose louée et à une
éventuelle expertise – permettent raisonnablement de soutenir que la
simplification du procès à laquelle tend l'art. 125 CPC ne serait pas
atteinte en l'espèce par une jonction.
On ne saurait dans ces conditions considérer que la décision
refusant la jonction causerait un préjudice difficilement réparable aux
recourants, s'agissant d'une part d'une procédure gratuite (art. 113 al. 2
let. c CPC) et d'autre part de causes dont la nature juridique distincte
imposera une instruction permettant de sérier des mesures différentes et
qui ne se répéteront pas, contrairement à ce que soutiennent les
recourants sans le démontrer.
Au surplus, il n'y a pas, en procédure simplifiée, d'obligation
pour le juge de convoquer les parties à une audience de conciliation. En
l'espèce, il a été tenu le 30 août 2011 une audience de conciliation devant
la Commission de conciliation du district de Nyon, laquelle n'a pas abouti
(cf. pièce 11 du dossier n° XZ11. [...]). Certes, le juge peut tenir des
audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC), au cours desquelles il pourra
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tenter d'amener les parties à trouver un accord. Toutefois, cela seul ne
suffit pas à causer aux recourants un préjudice difficilement réparable si
les causes ne sont pas jointes. En effet, même dans ce cas, les parties –et
le juge – conservent la faculté de rechercher et trouver un arrangement
transactionnel à l'une des audiences d'instruction dans l'une ou l'autre des
deux causes, voire à l'audience de jugement.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas pour les
recourants de préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 319 ch. 2
let. b CPC, de sorte que le recours est irrecevable.
4.L'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller
l'intimée pour qu'elle se détermine par écrit sur le recours (art. 322 al. 1
CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 322 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours,
l'intimée n'a pas droit à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.J.________ et B.J., solidairement entre eux.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Guillaume Perrot (pour A.J. et B.J.),
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 32'750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
11 -
Le greffier :