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TRIBUNAL CANTONAL
XP12.017580-142155
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Tinguely
Art. 343 al. 1 let. e CPC et 107 al. 2 LTF
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral
rendu le 31 octobre 2014, sur le recours interjeté par C.F.________, à [...],
intimé, contre le prononcé rendu le 28 novembre 2013 par la Présidente
du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec
B.________SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 28 novembre 2013, la Présidente du Tribunal
des baux a arrêté les frais d’exécution forcée à 230'124 fr. 70 et les a mis
à la charge de l’intimé C.F.________ (I), dit que les frais d’exécution forcée
seront prélevés sur l’avance fournie par la requérante B.________SA (II), dit
que l’intimé doit payer à la requérante la somme de 230'124 fr. 70 à titre
de remboursement de l’avance que celle-ci a fournie (III) et dit que l’intimé
doit verser à la requérante la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a retenu que l’huissier du Tribunal des
baux, qui avait passé de très nombreuses heures sur les lieux de
l’exécution, avait examiné attentivement les factures de la société
D.________Sàrl (ci-après : D.________Sàrl) et en avait retranché les postes
erronés, et que, pour le surplus, les factures de cette entreprise étaient
correctes, même si elles contenaient des inexactitudes. Le premier juge a
également relevé que les heures de l’huissier n’avaient pas été facturées,
compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce.
B.Par acte du 16 décembre 2013, C.F.________ a formé un
recours contre ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, et, très subsidiairement, à sa
réforme en ce sens que les frais d’exécution forcée sont fixés à hauteur
d’un montant que justice dira, mais en tout cas pas supérieur à
110'000 fr., et en ce sens que le montant de l’avance de frais fournie par
l’intimée sera remboursée à celle-ci par le recourant à hauteur de
110'000 fr. au plus. A l’appui de son recours, C.F.________ a produit un
onglet de pièces sous bordereau. Il a en outre requis, à titre de mesure
d’instruction, la production du dossier par l’autorité de première instance.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le 9 janvier 2012, les parties ont signé un contrat de bail à
loyer pour locaux commerciaux portant sur une halle industrielle et dépôt
avec terrain, dont l’intimé C.F.________ est propriétaire, à [...]. Le bail a
débuté le 1
er
avril 2012 et se termine le 1
er
avril 2017.
L’intimé n’a pas libéré la halle et le terrain au début du bail,
empêchant ainsi la requérante B.________SA d’investir les locaux.
2.Le 7 mai 2012, B.________SA a saisi le Tribunal des baux d’une
requête de mesures provisionnelles tendant à la libération des locaux
objet du contrat de bail.
Une inspection locale a eu lieu le 15 mai 2012, lors de laquelle
les parties ont mis fin à la procédure par la signature d’une transaction qui
prévoyait notamment ce qui suit :
« I. C.F.________ s’engage à libérer les locaux loués à B.________SA de
la manière et selon le calendrier suivant :
- d’ici au 25 mai 2012, l’entier des hangars ;
- d’ici au 5 juin 2012, à gauche en entrant par le portail principal,
une zone de 5 mètres de largeur jusqu’au hangar et une zone de
5 mètres à l’extérieur du portail, ainsi qu’une zone de 5 mètres
autour des hangars ;
- d’ici au 30 juin 2012, le solde du matériel appartenant à
C.F.________. »
3.Par requête adressée au Tribunal des baux le 29 mai 2012,
B.SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’exécution forcée
du chiffre I de la transaction passée le 15 mai 2012 au sens de l’art. 337
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), avec le
concours de l’huissier du Tribunal des baux, et si nécessaire avec
l’assistance de la force publique. A l’appui de sa requête, il invoquait le fait
que malgré l’accord conclu, C.F. n’avait entrepris aucune
démarche pour libérer les locaux.
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L’exécution forcée de la transaction du 15 mai 2012 a eu lieu
le 4 juin 2012 en présence notamment de l’huissier de la Justice de paix
du district de Nyon, de la Présidente du Tribunal des baux, de C.F.________
et son fils B.F.________, de trois membres de la police de [...] et d’un
représentant de la société D.________Sàrl. Au cours de cette séance, il a
été constaté que les locaux étaient encore très encombrés, principalement
par des carcasses de voitures.
Par courrier du 7 juin 2012, la Présidente du Tribunal des baux
a confirmé à D.________Sàrl qu’elle était chargée, sous l’autorité du
Tribunal des baux, d’évacuer l’entier des locaux, quel que soit le
propriétaire des biens entreposés, le plus rapidement possible.
4.Une inspection locale a eu lieu le 12 novembre 2012, au cours
de laquelle les parties ont passé une transaction fixant les modalités de la
suite de l’exécution forcée. L’intimé et son fils, qui a également signé la
convention, se sont ainsi engagés à évacuer la halle d’ici au 30 novembre
2012.
Pendant toute la durée des travaux d’évacuation, l’huissier du
Tribunal des baux s’est régulièrement rendu sur les lieux pour constater le
bon avancement des opérations. Il a notamment tenu une séance le 10
décembre 2012 en présence des parties, au cours de laquelle il a été
constaté que les engagements pris par l’intimé et son fils le 12 novembre
2012 n’avaient pas été tenus. Les parties ont alors convenu de reporter au
15 mars 2013 le délai pour l’évacuation des lieux.
5.Le 10 octobre 2013, le conseil de B.SA a informé la
Présidente du Tribunal des baux que les opérations d’exécution forcée
étaient terminées et lui a transmis sa liste d’opérations, requérant que
l’entier des frais et dépens soient mis à la charge de C.F..
Par courrier du 17 octobre 2013, C.F.________ a demandé que
le décompte des frais d’exécution forcée lui soit transmis et que le conseil
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de B.________SA date les opérations figurant dans sa liste du 10 octobre
6.Par avis du 7 novembre 2013, la Présidente a transmis aux
parties le décompte final des frais d’exécution forcée auquel étaient
annexées les différentes factures de D.________Sàrl. Ce décompte portait
sur un montant de 230'124 fr. 70. La Présidente a invité les parties à se
déterminer sur son contenu dans un délai échéant au 22 novembre 2013.
Par lettre du 22 novembre 2013, le conseil de B.SA a
indiqué ne pas avoir de remarques à formuler concernant le décompte des
frais d’exécution forcée et a conclu à ce qu’ils soient mis entièrement à la
charge de C.F..
Dans ses déterminations du 22 novembre 2013, C.F.________ a
contesté les factures de D.________Sàrl annexées à l’avis de la Présidente
du 7 novembre 2013, formulant diverses remarques sur leur contenu. En
substance, il estimait que ces factures étaient largement surfaites,
comportaient des erreurs et laissaient paraître que les employés de
D.________Sàrl avaient travaillé sept jours sur sept durant des mois. Il
requérait dès lors la production de pièces complémentaires pour chacune
des factures, soit en particulier la liste des employés de D.Sàrl ou
de ses sous-traitants présents sur le site durant la période de facturation,
la preuve du paiement des salaires correspondants et les fiches d’heures
par employé.
D.Par arrêt du 9 janvier 2014, dont le dispositif a été notifié aux
parties le 10 janvier 2014, la Chambre des recours civile a prononcé ce qui
suit :
« I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600
fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge de
C.F..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire. »
-
6 -
L’arrêt motivé a été communiqué aux parties le 20 février
2014 (arrêt CREC du 9 janvier 2014/7).
E. Le 24 mars 2014, C.F.________ a déposé un recours en matière
civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à
l’encontre de l’arrêt précité.
Par arrêt du 31 octobre 2014 (4A_193/2014), la I
re
Cour de
droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
constitutionnel subsidiaire (1), admis le recours en matière civile (2),
annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause auprès de la Cour de céans (3),
mis à la charge de l’intimée les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. (4), dit
que l’intimée versera au recourant une indemnité de 6'000 fr. à titre de
dépens (5) et dit que l’arrêt est communiqué aux mandataires des parties,
à D.Sàrl et à la Cour de céans (6).
Le Tribunal fédéral a constaté que ni la Cour de céans, ni la
Présidente du Tribunal des baux ne s’étaient penchés sur les objections et
offres de preuve de C.F.. Il a été retenu que les autorités
cantonales n’avaient donné aucun détail, ni surtout leur propre
appréciation du contrôle des factures de D.________Sàrl, semblant s’en être
remises aveuglément à l’avis de l’huissier ayant procédé à ce contrôle.
Dans ces circonstances, il ne pouvait pas être constaté que les autorités
cantonales avaient valablement procédé à une appréciation anticipée des
moyens de preuve requis par le recourant, ni a fortiori qu’elles l’avaient
faite de manière non arbitraire.
F. Par courrier du 10 décembre 2014, les parties ont été invitées
par la Cour de céans à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal
fédéral le 31 octobre 2014.
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7 -
Par courrier du 7 janvier 2015, C.F.________ a confirmé les
conclusions prises au pied de son recours du 16 décembre 2013.
Par courrier du même jour, B.SA a conclu au rejet du
recours formé par C.F. le 16 décembre 2013 et à la confirmation
de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 9 janvier 2014.
E n d r o i t :
1.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de
l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2011, Feuille fédérale [FF] 2001,
p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées ;
TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 c. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin
2007 c. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en
l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 Ia 519 ; TF 4A_646/2011
du 26 février 2014 c. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p.
319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808
et les références citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi
prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad 318 CPC, p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c.
4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui
n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre
de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de
renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires
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8 -
établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p.
598 ;
TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées). Les
considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à
l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III
201 c. 4.2 ; 125 III 421 c. 2a).
2.Il résulte des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu
le 31 octobre 2014 que les autorités cantonales ne se sont pas prononcées
sur les objections et les offres de preuve de C.F.________ et qu’en
conséquence une instruction complémentaire doit être diligentée, portant
sur le nombre d’heures facturées par D.________Sàrl pour évacuer les
locaux objet de l’exécution forcée. Comme la Cour de céans ne peut pas
procéder à cette instruction complémentaire en raison de son pouvoir de
cognition restreint (art. 326 al. 1 CPC), il convient d’annuler le prononcé du
28 novembre 2013 et de renvoyer la cause à la Présidente du Tribunal des
baux pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et
la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Les dépens de deuxième instance sont fixés à 2'400 fr. (art. 13
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]) et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité de
première instance pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr.
(deux mille six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée B.SA doit verser au recourant C.F. la
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Bénédict, av. (pour C.F.________)
-M. Jacques Lauber, aab. (pour B.________SA)
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10 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux
Le greffier :