Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Perret
Art. 94 al. 1, 111 CPC
Vu la demande déposée le 16 juin 2010 devant le Tribunal des
baux par A.C.________ et B.C., à Villars-Ste-Croix, contre
R. SÀRL, à Villars-Ste-Croix, au pied de laquelle les demandeurs
ont pris notamment des conclusions provisionnelles à l'encontre de la
défenderesse,
vu le procédé écrit sur mesures provisionnelles du 14 juillet
2010 par lequel l'intimée R.________ Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet
des conclusions provisionnelles prises par les requérants A.C.________ et
B.C.________,
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2 -
vu la transaction conclue par les parties lors de l'audience de
mesures provisionnelles du 26 août 2010,
vu la décision du Président du Tribunal des baux (ci-après : le
président), protocolée au procès-verbal de l'audience précitée, de prendre
acte de cette transaction, pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles définitive et exécutoire,
vu le prononcé sur frais et dépens du 26 août 2010, notifié aux
parties le 24 septembre suivant, par lequel le président a fixé les frais de
justice de la procédure provisionnelle à 400 fr. pour les requérants,
solidairement entre eux, et à 255 fr. pour l'intimée (I), dit que les
requérants, solidairement entre eux, doivent payer à l'intimée la somme
de 1'010 fr. à titre de dépens (II), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III) et rayé la procédure provisionnelle du rôle (IV),
vu l'acte de recours du 1
er
octobre 2010 par lequel A.C.________
et B.C.________ ont conclu à la réforme du chiffre II du dispositif de ce
prononcé en ce sens que les dépens sont compensés,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée,
que la jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est
ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours
autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; 1994 III 78 c. 1b;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186),
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que, partant, en matière de mesures provisionnelles, qui ne
peuvent faire l'objet d'un recours en réforme, sous réserve du seul appel
au tribunal, le recours est irrecevable (JT 2007 III 36; Poudret/Haldy/Tappy,
loc. cit.),
que, par conséquent, dirigé en l'espèce contre des dépens
alloués dans une procédure de mesures provisionnelles, le recours est
irrecevable comme tel;
attendu, par ailleurs, que l'indication des voies de droit
communiquée aux parties conjointement au prononcé attaqué est
erronée,
qu'en effet, elle ne fait en particulier pas mention de la voie de
l'appel, laquelle est ouverte au Tribunal des baux contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues par son Président (art. 111 CPC),
que, dans de telles circonstances, il se justifie de considérer le
recours interjeté comme un appel et de le transmettre au Tribunal des
baux comme objet de sa compétence (JT 2007 III 36 précité);
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recours est transmis au Tribunal des baux, à charge pour ce
dernier de le traiter comme une requête d'appel contre le
prononcé sur frais et dépens du 26 août 2010.
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III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Georges Reymond (pour A.C.________ et B.C.),
-Me José Coret (pour R. Sàrl).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'010 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :