Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 12 let. i LLCA; 45 al. 1, 48, 50, 51, 79 LPAv
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Eysins, contre le
prononcé de modération rendu le 30 décembre 2009 par la Présidente du
Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec L., à
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 décembre 2009, notifié le 4 janvier 2010,
la Présidente du Tribunal des baux a modéré à 4'550 fr. 10, TVA comprise,
la note d'honoraires et débours adressée par l'avocat L.________ à
D.________ le 30 novembre 2007 (I) et statué sans frais ni dépens (II).
Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les
suivants :
D.________ a mandaté l'avocat L.________ pour assurer la
défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui l'opposait à M..
Celui-ci, propriétaire de l'appartement qu'il lui avait donné en location,
voulait résilier le bail qui le liait à celle-ci afin, prétendûment, d'occuper les
lieux avec son amie.
D. a rencontré pour la première fois l'avocat L.,
le 10 octobre 2007. Au terme de ce rendez-vous, celui-ci lui a indiqué, par
courrier du 11 octobre suivant, porter en compte une provision de 5'000 fr.
et requérir le versement de ce montant au moyen des deux bulletins de
versement qu'il avait joints à son envoi.
Par télécopie du 17 octobre 2007, D. a déclaré à
l'avocat L.________ : « je vous fais parvenir aujourd'hui 50 % de la provision
que vous m'avez demandée, savoir 2'500 fr. ».
Par lettre du 26 novembre 2007, dit conseil a ensuite informé
sa cliente de l'accord qu'il avait conclu avec le bailleur : celui-ci acceptait
de prolonger le bail jusqu'au 31 décembre 2010. Le 30 novembre suivant,
il a transmis à sa cliente une copie certifiée conforme de l'accord passé,
accord que la Présidente du Tribunal des baux avait ratifié pour valoir
jugement définitif et exécutoire.
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Le 30 novembre 2007, l'avocat L.________ a adressé à
D.________ le décompte final de ses honoraires et débours, avec un bulletin
de versement. D'après ce décompte, D.________ restait lui devoir un solde
de 2'050 fr. 10 sur un montant total de 4'550 fr. 10, déduction faite de la
provision de 2'500 fr. qu'elle lui avait déjà versée.
Par télécopie du 28 février 2008, D.________ a informé son
conseil qu'elle n'avait pris connaissance du décompte transmis qu'à son
retour en Suisse, à l'issue d'examens passés à l'hôpital, et qu'elle était très
surprise par le montant des honoraires indiqué, dont elle demandait le
détail.
Par télécopie du même jour, l'avocat L.________ a adressé à
D.________ le détail de ses honoraires. Il lui a précisé que certaines
négociations pouvaient parfois prendre autant de temps et d'énergie que
des audiences de jugement et qu'elles n'étaient donc pas
systématiquement moins onéreuses que celles-ci.
Par télécopie du 9 avril 2008, D.________ s'est plainte à
nouveau du montant de la note. Elle a proposé de s'acquitter du solde dû
par des versements mensuels de 150 fr., déclarant cependant espérer que
son conseil accepte de réduire ses honoraires.
Par télécopie du même jour, l'avocat L.________ a refusé de
réduire sa note d'honoraires ainsi que le plan de paiement proposé. Il a
déclaré que, vu la déclaration fiscale figurant au dossier, l'intéressée
paraissait être à la tête d'une fortune non négligeable et qu'elle était par
conséquent en mesure de s'acquitter de la note d'honoraires litigieuse. Il
lui demandait de régler le solde dû par un versement de 1'000 fr. d'ici au
30 avril 2008, puis par un autre versement de 1'050 fr. d'ici au 31 mai
Par télécopie du 29 avril 2008, D.________ a une nouvelle fois
critiqué la note litigieuse. Elle a soutenu à l'avocat L.________ qu'il lui avait
initialement présenté un devis de 3 à 4'000 fr. pour assurer la défense de
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ses intérêts et que, comme un arrangement avec son bailleur était
intervenu, des convocations et une audience de plaidoirie au tribunal
n'avaient pas été nécessaires, de sorte que la note d'honoraires aurait dû
être réduite. Elle indiquait lui verser un montant de 1'000 francs pour
"solde de tout compte".
Par télécopie du même jour, l'avocat L.________ a refusé
d'accepter ce montant pour solde de tout compte et enjoint l'intéressée à
lui verser le solde dû.
Le 30 avril 2008, D.________ s'est acquittée d'un montant de
1'000 francs. Elle n'a plus rien payé ensuite.
Le 7 octobre 2009, l'avocat L.________ a demandé au Tribunal
des baux la modération de sa note d'honoraires.
Interpellée par le Tribunal des baux, D.________ a déclaré, le 22
novembre 2009, que, lors de son premier entretien avec son conseil, celui-
ci avait estimé le coût de son intervention à 3'000 fr., mais qu'il avait alors
accepté une provision de 2'500 fr., et qu'elle avait ensuite pris
connaissance avec consternation de la note finale d'honoraires et débours,
laquelle était supérieure de plus de 50 % à la première estimation, et
qu'elle avait finalement décidé de régler un montant de 1'000 fr. pour
solde de tout compte, après avoir pris conseil auprès d'un juriste.
Dans son courrier du 3 décembre 2009, l'avocat L.________ a
maintenu avoir demandé à sa cliente une provision de 5'000 francs. Il a
précisé que celle-ci n'avait pas contesté cette provision et ajouté que dite
provision correspondait à peu près aux honoraires demandés, puisque sa
note finale représentait 90 % de celle-ci.
En droit, le premier juge a retenu que l'avocat L.________ avait
bien demandé une provision de 5'000 fr. à sa cliente, selon son courrier du
11 octobre 2007, et que le nombre d'opérations qu'il avait mentionné dans
son décompte n'était pas contesté ni n'apparaissait excessif au regard de
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la complexité moyenne de l'affaire. En outre, il a relevé qu'il avait fait
montre de retenue en ne facturant que 13 heures et 50 minutes à la
cliente et que le tarif horaire qu'il avait appliqué, alors qu'il était
expérimenté dans le droit du bail, était inférieur à celui usuellement
pratiqué. Il a confirmé la note d'honoraires et débours de l'avocat.
B.Le 11 janvier 2010, W., déclarant agir pour le compte
de D., a interjeté recours contre ce prononcé et conclu
implicitement à sa réforme en ce sens que la note d'honoraires de l'avocat
L.________ est réduite à 3'000 francs. Il a reproché en particulier au
premier juge d'avoir omis de prendre en considération la lettre
recommandée que D.________ avait adressée à celui-ci le 17 décembre
2009, dans laquelle elle indiquait le nom et l'adresse du témoin qui l'avait
accompagnée à son premier entretien avec l'avocat, et qui, selon ses
dires, pouvait confirmer que l'avocat avait estimé le coût de son
intervention à 3'000 francs.
Par courrier du 20 janvier 2010, le greffe de la Chambre des
recours a imparti à W.________ un délai au 9 février 2010 pour qu'il fasse
contresigner le recours par D.________ ou qu'il produise une procuration
légalisée lui donnant pouvoir d'agir au nom de celle-ci, sous peine
d'irrecevabilité du recours.
Depuis l'étranger où elle se trouvait, D.________ a retourné
l'acte de recours, revêtu de sa signature, au greffe de la cour de céans,
qui l'a reçu le 2 février 2010.
Le 2 mars 2010, D.________ a déposé un mémoire ampliatif.
Par déterminations du 5 mars 2010, l'avocat L.________ a
conclu au rejet du recours.
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Par écriture du même jour, S.________ a déclaré avoir
accompagné D.________ à son premier rendez-vous chez l'avocat et attesté
que celui-ci avait bien estimé le coût de sa mission à 3'000 francs suisses.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
Président de la Chambre des avocats (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci relève de la Chambre des recours, plus
précisément de la deuxième Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al.
1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1
er
avril 2009.
La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les
art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le
délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours. Aucun délai n'est imparti au
recourant pour déposer un mémoire (cf. art. 79 et 81 LPA-VD).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, motivé et
signé de la main de la recourante, est recevable. Il n'en est pas de même,
en revanche, du mémoire supplétif déposé par la recourante le 2 mars
2010 et de la pièce qui y est annexée (cf. art. 79 et 81 LPA-VD). Dit
mémoire est d'ailleurs antérieur aux déterminations de l'intimé et la
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recourante n'a pas réagi à celles-ci. La cour de céans peut donc statuer en
l'état.
2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
La recourante reproche en particulier au premier juge d'avoir
omis de prendre en considération sa lettre du 17 décembre 2009 lors de
son appréciation des faits. Il est vrai que le premier juge n'a pas fait
mention de cette écriture dans la liste des pièces dont il a fait état au haut
de la page deux de sa décision et sur la base desquelles il a statué.
Toutefois, la lettre du 17 décembre 2009, qui, par rapport à la lettre du 22
novembre 2009, ne constitue qu'un document de transmission du courriel
du 17 novembre 2009 et qui n'est qu'un résumé de la lettre du 22
novembre précitée, ne contient aucun élément nouveau que l'on pourrait
reprocher au premier juge de n'avoir pas pris en considération. La validité
de la décision entreprise ne saurait donc, pour ce motif, être remise en
cause, ce d'autant que la Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir
d'examen en fait et en droit en matière de modération et qu'elle peut
donc, en particulier, revoir, dans le cadre de son examen, l'ensemble des
pièces du dossier (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67, c. 1d; art. 99 LPA-
VD).
3.a) Le premier juge a admis le tarif horaire facturé et la quotité
des opérations retenue par l'avocat. La recourante n'a pas contesté ce
dernier point (cf. prononcé, p. 4, en bas); elle ne le critique pas non plus
dans son recours. Il n'y a donc pas lieu de revoir cette question en
deuxième instance.
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En revanche, les indications que l'avocat conseil a données à
sa cliente, à propos de la quotité de ses honoraires, vu l'argumentation
développée par celle-ci, méritent examen.
A cet égard, le premier juge a admis qu'en demandant à sa
cliente une provision de 5'000 fr., l'avocat L.________ avait suffisamment
renseigné celle-ci sur le montant approximatif des honoraires qu'elle
aurait en définitive à supporter et que dit conseil n'avait par conséquent
commis aucune faute au regard des règles applicables en la matière.
b) Sur ce point, l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin
2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) prévoit que l'avocat,
lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de
facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le
montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque
peu modifiée lors des débats parlementaires par rapport au projet, mais sa
portée n'en a pas été dénaturée (cf. art. 11 litt. i du projet, qui prévoyait
que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des
honoraires dus"; FF 1999 pp. 5391/92). En ce qui concerne les honoraires,
le message du Conseil Fédéral relève que la LLCA renonce à imposer aux
cantons une réglementation uniforme en matière d'honoraires (FF 1999 p.
5356). Par rapport à l'art. 11 let. i du projet, le Conseil fédéral signale
aussi que l'obligation de renseigner existe dans certains cantons sous la
forme d'une disposition qui enjoint l'avocat à demander des provisions
suffisantes au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire (FF 1999 p. 5371).
Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une
réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa
facturation a expressément été rappelée (BO CE 1999 p. 1172).
La loi sur la profession d'avocat est muette sur la question de
la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision
suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut, qui n'indique pas à son client le
montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il
entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires
normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et
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incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du
mandataire (JT 2006 III 39; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66; CREC II 19 janvier
2010/18).
c) En l'espèce, la recourante, qui a payé une provision de 2'500
fr., conteste les honoraires réclamés d'un montant de 4'550 fr. 10,
soutenant que l'avocat intimé a estimé le coût de son intervention à 3'000
fr. et que le montant demandé dépasse par conséquent largement cette
estimation.
Cette argumentation est infondée. En effet, la demande par
écrit d'une provision de 5'000 fr. figure au dossier. Datée du 11 octobre
2007, elle a été postée le lendemain du premier entretien que l'avocat
L.________ a eu avec sa cliente. En outre, dans un courriel adressé à
l'avocat le 17 octobre 2009, la recourante a déclaré : «je vous fais parvenir
aujourd'hui 50 % de la provision que vous m'avez demandée, savoir 2'500
fr. ». Elle ne peut donc prétendre ne pas avoir reçu une demande de
provision suffisamment tôt ni n'avoir été informée que la quotité probable
des honoraires de l'avocat avoisinerait le montant de 5'000 francs.
4.Le recours doit par conséquent être rejeté, le prononcé étant
confirmé.
Les frais d'arrêt de la recourante D.________, qui succombe en
l'espèce (art. 48 al. 1 CPA-VD), sont arrêtés à 150 fr. (art. 45 al. 1 LPA-VD;
art. 249 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]).
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui a procédé en
personne.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais d'arrêt de la recourante D.________ sont arrêtés à 150
francs (cent cinquante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme D.,
-Me L..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :