Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :MmeLogoz
Art. 8 CC; 53, 274d al. 1 et 3 CO; 12 al. 2, 13 LTB; 4, 451 ch. 2 CPC-
VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., à Vevey, défendeur,
contre le jugement disjoint rendu le 17 mai 2010 par le Tribunal des baux
dans la cause divisant le recourant d’avec C., à Corseaux,
demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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le 4 mai 2000 par [...], alors propriétaire de l'immeuble en cause, à la
Société électrique Vevey Montreux, ainsi que d'un courrier de la Romande
Energie du 28 juillet 2000, que les travaux nécessaires à la suppression
des défauts de l'installation électrique de l'immeuble ont été exécutés et
que le contrôle desdits travaux n'a donné lieu à aucune remarque
particulière. Il ressort en outre d'un courrier du 25 mars 2008 de la
Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA que cette société est
intervenue peu après le sinistre sur l'installation de gaz de l'immeuble et
qu'elle a constaté que l'installation était demeurée étanche malgré le
sinistre; elle en déduit que l'installation ne posait pas de problème
particulier avant l'incendie.
Dans sa réponse du 11 novembre 2009, K.________ a conclu au
rejet des conclusions prises par C..
A l'audience du 11 janvier 2010, le Tribunal des baux a décidé
de disjoindre l'instruction et le jugement de la question préalable de savoir
si la responsabilité de K. était engagée s'agissant du dommage
invoqué par C..
Le Tribunal des baux a tenu le 17 mai 2010 une audience
consacrée à l'instruction et au jugement de ladite question.
En droit, les premiers juges ont relevé que lorsque le procès
soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être
instruites et jugées séparément et dont la solution est de nature à mettre
fin au litige ou à le simplifier considérablement, le tribunal peut décider de
disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions (art. 12 LTB, [loi sur
le Tribunal des baux du 13 décembre 1981, RS 173.655]). En l'espèce, ils
ont considéré que K. avait violé son obligation d'user de la chose
avec le soin nécessaire (art. 257f CO [Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220]), que la violation contractuelle résultait d'une imprévoyance
coupable du prénommé et que son comportement était de nature à
provoquer le dommage tel qu'il s'était produit. Ils ont en outre relevé que
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le jugement pénal ne liait pas le juge civil en ce qui concerne
l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO).
B.Par acte du 27 octobre 2010, K.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son
dispositif doit avoir la teneur suivante: la responsabilité du défendeur
K.________ n'est pas engagée, subsidiairement n'est pas démontrée,
s'agissant du dommage invoqué par le demandeur C.________ dans sa
requête du 20 juillet 2009 (I), les deux autre chiffres du dispositif du
jugement demeurant inchangés (II et III).
Dans son mémoire du 25 novembre 2010, K.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 271), les recours sont
régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'espèce, la motivation du
jugement disjoint a été expédiée aux parties le 2 juin 2010 pour
notification. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le Code
de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD)
devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007] et 166
al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.01]).
2.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD, applicables par renvoi
de l'art. 13 LTB, ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre
les jugements principaux rendus par le Tribunal des baux. Il en va
également ainsi contre un jugement préjudiciel sur une question
exceptionnelle ou de fond rendu en application de l'art. 12 al. 2 LTB (cf
Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad
art. 13 LTB avec renvois à Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3ème éd., n. 19 ad. art. 444 et n. 2 ad art. 451b CPC-VD).
En l'espèce, le recours tend uniquement à la réforme du
jugement attaqué. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours est formellement recevable.
3.Selon l'art. 13 LTB, les parties peuvent recourir au Tribunal
cantonal contre les jugements du Tribunal des baux comme en matière de
recours contre les jugements du tribunal d'arrondissement en procédure
accélérée ou sommaire. Saisi d'un recours en réforme contre de tels
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jugements, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit
(art. 452 al. 2 CPC-VD); il développe ainsi son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant dans le dossier et après avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
celui-ci au moyen desdites preuves. Les parties ne peuvent, en principe,
articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et
qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD; JT
2003 III 3). La Chambre des recours n'ordonne une instruction
complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD)
que si, au vu des éléments du dossier, elle éprouve un doute sur le bien-
fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de
fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si
elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction,
et cela à condition que les preuves figurant au dossier ne permettent pas
de remédier à ces vices.
4.Le recourant invoque une violation des art. 4 CPC-VD et 8 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Il reproche au Tribunal
des baux d'avoir retenu un lien de causalité naturelle entre la présence
des bougies et de lampes à pétrole allumées dans son appartement et
l'incendie qui s'y est déclaré le 30 juillet 2004, en se fondant sur la
vraisemblance et non sur la preuve absolue concernant l'origine de
l'incendie. Le recourant se plaint également de l'absence d'une expertise
judiciaire, au sens de l'art. 220 CPC-VD, qui aurait dû, selon lui, être
ordonnée d'office par le Tribunal des baux ou requise par l'intimé, en vue
de prouver scientifiquement la cause de l'incendie de l'appartement. Il
soutient, au vu de la vétusté du logement, qu'il est possible que la cause
de l'incendie trouvât son origine dans une cause technique inconnue en
l'état du dossier.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 CPC-VD, le juge ne peut fonder
son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans
l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de
l'instruction selon les formes légales. L'allégué étant une question de fait
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soumise au juge, celui-ci a le devoir de la résoudre sur la base des preuves
administrées et, si telle est sa conviction, de retenir que le contraire est
vrai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 4 CPC-VD, p. 17). Le droit fédéral apporte toutefois
certaines restrictions au principe de libre allégation, notamment en
imposant au juge d'établir d'office les faits conformément à la maxime
inquisitoire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad. art. 4 CPC-VD, p. 16).
C'est notamment le cas en matière de droit du bail (art. 274d al. 3 CO), qui
instaure une maxime inquisitoire sociale. Le juge est ainsi tenu d'établir
d'office les faits et d'apprécier librement les preuves. Les parties ne sont
toutefois pas dispensées de collaborer activement à la constatation des
faits pertinents et d'indiquer au besoin les preuves à apporter. Le pouvoir
d'intervention du juge est en effet moins large que dans la maxime
officielle absolue. Les parties sont ainsi tenues de présenter toutes les
pièces nécessaires pour trancher le cas, le juge n'ayant pas à instruire
d'office le litige, lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position, mais
seulement à interroger les parties et à les informer de leur obligation de
collaborer et de produire des preuves (ATF 125 III 231 c. 4a; TF
4C.236/2004 du 12 novembre 2004 c. 4.2). Il n'est tenu de s'assurer que
les allégations et offres de preuve sont complètes que s'il a des motifs
objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. La maxime inquisitoire
sociale prévue par le droit du bail ne permet pas d'étendre à bien plaire
l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles
(ATF 125 III 231 c. 4a p. 238; Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., nn. 6 à
8, ad. art. 11 LTB et la jurisprudence citée).
Quant à l'art. 8 CC, il répartit le fardeau de la preuve (ATF 122
III 219 c. 3c) et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit
assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 125 III 78 c. 3b).
Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Selon
la doctrine et la jurisprudence, le droit privé fédéral fixe les exigences en
matière de degré de la preuve pour les prétentions qui relèvent de son
domaine. Il en découle qu'un fait est établi si le juge est convaincu de sa
véracité. Il doit être convaincu de l'existence d'un fait selon des critères
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objectifs. La réalité du fait n'a cependant pas à être certaine; il suffit que
des doutes éventuels apparaissent comme insignifiants. En revanche, il ne
suffit pas qu'il soit hautement vraisemblable que le fait allégué se soit
produit. Il n'est possible de réduire ces exigences que lorsque la preuve
stricte n'est pas possible ou ne peut être exigée en fonction de la nature
de l'affaire (ATF 128 III 271 c. 2b/aa et réf. citées). La doctrine et la
jurisprudence admettent une telle preuve facilitée notamment en matière
de causalité naturelle (ATF 128 III 271 précité). Pour le surplus, le degré de
preuve requis ne doit pas être confondu avec l'appréciation qu'en fait par
la suite le tribunal. En particulier, les règles sur le fardeau de la preuve ne
s'appliquent que si le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, ne
parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif
(ATF 132 III 626; JT 2007 I 423 c. 3.4). Dans un tel cas, le juge doit
trancher le point de fait douteux dans le sens défavorable à la partie qui
avait le fardeau de la preuve (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal
fédéral, in SJ 2000 II 1, spéc. p. 39).
b) Se fondant sur le rapport de gendarmerie du 7 août 2004,
les premiers juges ont retenu que le jour de la survenance du sinistre, une
grande bougie, qui brûlait depuis trois jours, était allumée et posée sur la
table du salon et que trois autres bougies et deux lampes à pétrole, toutes
également allumées, se trouvaient aussi sur cette table. Ils ont également
retenu que le recourant avait admis avoir laissé ces éléments allumés
sans surveillance et être allé se coucher après avoir consommé des
médicaments pour dormir et de l'alcool. Ils ont enfin retenu que l'incendie
était né dans le salon du recourant, au niveau de la table sur laquelle se
trouvaient les bougies et les lampes à pétrole, dite table étant située, aux
dires du recourant, à proximité d'un canapé.
En outre, les premiers juges se sont appuyés sur les
déclarations du témoin R.________, collaborateur auprès de l'ECA, qui s'est
rendu sur les lieux pour établir un constat sur les conséquences de
l'incendie. Bien que ce témoin ait déclaré que la détermination de la cause
du sinistre n'entrait pas dans les compétences de l'ECA, il a expliqué que
la diligence requise commandait de ne pas laisser une flamme nue sans
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surveillance, qu'il n'était pas exceptionnel qu'une bougie allumée sans
surveillance puisse entraîner un incendie, que la bougie devait être tenue
éloignée des matériaux combustibles et qu'une surveillance visuelle par
une personne consciente devait être observée, la personne ne devant pas
quitter la pièce. Les déclarations de ce témoin ont été retenues par le
Tribunal des baux compte tenu de son statut de collaborateur auprès de
l'ECA et de son expérience dans le domaine des incendies domestiques.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont
acquis la conviction que le comportement du recourant était de nature à
provoquer le sinistre tel qu'il s'était produit et que le lien de causalité
naturelle entre ce comportement et le dommage causé à l'intimé était
ainsi établi.
c) En l'espèce, on ne saurait reprocher aux premiers juges une
quelconque violation des règles de procédure fédérale et cantonale, dès
lors que, agissant dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale et
s'estimant suffisamment renseignés, ils ont forgé leur intime conviction au
sujet du lien de causalité litigieux au terme de leur appréciation des
preuves, le principe de la preuve facilitée étant au surplus admis en
matière de causalité naturelle.
Par surabondance, on relèvera, s'agissant de l'expertise
judiciaire qui selon le recourant aurait dû être ordonnée par le Tribunal des
baux ou du moins requise par l'intimé, que le procès-verbal d'audience du
11 janvier 2010 indique qu'aucune réquisition n'a été formulée d'entrée de
cause, que les parties ont été interrogées sur les faits de la cause et sur
les moyens, que l'intimé a réitéré sa réquisition tendant à l'audition du
témoin R.________ sur la question du lien de causalité, sa requête de mise
en œuvre d'une expertise relative aux allégués 16, 47 et 60 de la
demande du 20 juillet 2009 ne concernant respectivement que la valeur
vénale de l'immeuble et le montant du dommage subi, et que le conseil du
recourant s'en est remis à justice. Il découle également du procès-verbal
d'audience du 17 mai 2010 qu'aucune réquisition n'a été formulée et que
le témoin R.________ a été entendu avant les plaidoiries.
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L'intimé, à qui il incombait de prouver le fondement de ses
prétentions, a requis l'audition du témoin R.________ sur la question
litigieuse de l'origine de l'incendie. Cela ne dispensait pas le recourant,
assisté d'un mandataire professionnel, d'indiquer au Tribunal des baux à
temps la nécessité de faire procéder à une expertise judiciaire, cela dans
le cadre de l'exercice de son devoir de collaboration découlant de la
maxime inquisitoriale sociale et de son droit à la contre-preuve concernant
la présomption de faute du locataire lorsque le bailleur a rapporté la
preuve de la violation du devoir de diligence du locataire, de son
dommage et du rapport de causalité (Lachat, Le bail à loyer, 2008, p. 812;
Byrde/Giroud Walther/Hack, op. cit., nn. 8, ad. art. 11 LTB). Certes, dans sa
duplique du 9 juillet 2008 à la Cour civile, le recourant relève qu'il n'y a eu
aucune expertise sur les circonstances de l'incendie du 30 juillet 2004,
mais un simple rapport de gendarmerie tenant compte, selon le recourant,
de déclarations plus ou moins fiables. Il ressort en outre du procès-verbal
de l'audience préliminaire du 16 mars 2009 qui s'est déroulée devant la
Cour civile, que la question litigieuse de la causalité de l'incendie n'y a été
abordée qu'indirectement à travers la renonciation du recourant à
l'expertise sur l'allégué 39 considéré comme déclaration de la partie. Dans
cet allégué, le recourant déclarait que l'électricité et la fourniture en gaz
n'étaient pas conformes et ne respectaient pas les règles de sécurité. Sur
ce point, il convient du reste de se référer à l'avis de suppression des
défauts du 4 mai 2000 d' [...], au courrier du 28 juillet 2000 de la Romande
Energie ainsi qu'au courrier du 25 mars 2008 de la Compagnie industrielle
et commerciale du gaz SA desquels il ressort que ces installations ont été
contrôlées avant, respectivement après l'incendie, sans présenter de
problème particulier. Par la suite, le recourant n'a plus requis d'autres
moyens de preuve quant à la question litigieuse, son conseil indiquant lui-
même dans son mémoire du 25 novembre 2010 à la Chambre des recours
n'avoir relevé cette question que dans sa plaidoirie.
Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté, ce d'autant
plus que le législateur fédéral a souhaité que les principes de célérité et
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d'économie s'appliquent aux contestations portant sur des baux
d'habitation ou de locaux commerciaux (art. 274d al. 1 CO).