2 -
prolongeable de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son recours,
faute de quoi ce dernier pourrait être déclaré irrecevable,
vu l'écriture déposée par la recourante le 6 avril 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 461 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir
notamment les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à
la nullité ou à la réforme (al. 2),
que, selon la jurisprudence, ces exigences ne constituent pas
une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours
(Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714 s.),
qu'en l'espèce, l'acte du 10 mars 2010 ne contient pas de
conclusions et n'indique pas si le recours tend à la nullité ou à la réforme,
qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 461
CPC;
attendu que, selon l'art. 17 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 461 al. 3 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications
prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer
l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition, comme
en l'espèce, et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit
un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre
instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'occurrence, dans son écriture déposée le 6 avril 2010,
la recourante indique en substance vouloir s'en prendre au jugement
3 -
rendu par le Tribunal des baux le 13 janvier 2010, mais elle ne prend
toutefois aucune conclusion contre le prononcé du 17 février 2010 ni ne
précise si son recours tend à la nullité ou à la réforme de la décision
attaquée,
que le recours, définitivement irrégulier, doit dès lors être
déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.,
-Julien Greub (pour V.).
Il prend date de ce jour.