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TRIBUNAL CANTONAL
587/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 novembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière :MmeTurki
Art. 158, 458 al. 2 CPC; 13 LTB
Vu la décision rendue le 23 septembre 2009 par la Présidente
du Tribunal des baux prenant acte, pour valoir jugement, de la transaction
passée à l'audience du même jour dans la cause divisant N., à
Lausanne, défendeur, d’avec W. SA, à Lausanne, demanderesse,
vu la remise, séance tenante, aux parties du procès-verbal de
l'audience, auquel était annexée ladite transaction,
vu le recours, daté du 28 septembre 2009, et remis par
porteur le 14 octobre 2009 au greffe du Tribunal des baux, dans lequel le
recourant N.________ conclut à l'annulation de la transaction précitée,
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2 -
vu le courrier du 5 novembre 2009, par lequel le président de
la cour de céans impartit au recourant un délai au 16 novembre 2009 pour
fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait
pas respecté le délai légal de recours,
vu le courrier du recourant du 16 novembre 2009, dans lequel
il expose qu'il croyait être au bénéfice d'un délai de 30 jours pour recourir,
et se réfère pour le surplus aux moyens exposés dans son acte de recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art.
13 LTB (Loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655),
l'acte de recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du
jugement,
qu'en l'espèce, la transaction ratifiée le 23 septembre 2009
pour valoir jugement a été notifiée aux parties le même jour,
que le recours, déposé le 14 novembre 2009, l'a été
tardivement, de sorte qu'il est irrecevable;
attendu que le recourant demande l'annulation d'une
transaction judiciaire, invoquant un vice du consentement,
qu'un recours tendant à l'invalidation d'une transaction
judiciaire pour vice du consentement doit être traité sous l'angle de la
révision, et non du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 158 CPC et références
citées; JT 1998 III 82, suivi d'une note de Poudret),
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3 -
qu'il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable et de
transmettre la cause à la Chambre des révisions civiles pour traiter la
cause sous l'angle de la révision;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le dossier de la présente cause est transmis en l'état à la
Chambre des révisions civiles du Tribunal cantonal, pour toute
suite utile.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________
-Me François Logoz (pour W.________ SA)
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4 -
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux
La greffière :