Late appeal against ratified tenancy settlement inadmissible

CREC xg09-014457-587i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 nov 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Vaud Cantonal Court of Appeal held that N.________'s challenge to a tenancy settlement ratified as a judgment by the Tribunal des baux was filed outside the 10-day appeal period. The court rejected his argument that he had believed the time limit was 30 days. It further held that an attack on a judicial settlement for defect of consent must be pursued by revision, not by appeal, and therefore sent the file to the Civil Revision Chamber. The appeal was declared inadmissible and the decision was rendered without costs.

Massima Omnilex

Art. 458 al. 2 CPC in conjunction with Art. 13 LTB; timeliness and procedural route for challenging a judicial settlement. An appeal against a judgment ratifying a settlement must be filed within ten days from notification; a late filing renders the appeal inadmissible. Where the appellant alleges a defect of consent in the settlement, the remedy is revision rather than appeal. The appellate court then limits itself to declaring the appeal inadmissible and transmitting the file to the competent revision authority (consid. 2-3).

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 587/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 18 novembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière :MmeTurki


Art. 158, 458 al. 2 CPC; 13 LTB Vu la décision rendue le 23 septembre 2009 par la Présidente du Tribunal des baux prenant acte, pour valoir jugement, de la transaction passée à l'audience du même jour dans la cause divisant N., à Lausanne, défendeur, d’avec W. SA, à Lausanne, demanderesse, vu la remise, séance tenante, aux parties du procès-verbal de l'audience, auquel était annexée ladite transaction, vu le recours, daté du 28 septembre 2009, et remis par porteur le 14 octobre 2009 au greffe du Tribunal des baux, dans lequel le recourant N.________ conclut à l'annulation de la transaction précitée,

  • 2 - vu le courrier du 5 novembre 2009, par lequel le président de la cour de céans impartit au recourant un délai au 16 novembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu le courrier du recourant du 16 novembre 2009, dans lequel il expose qu'il croyait être au bénéfice d'un délai de 30 jours pour recourir, et se réfère pour le surplus aux moyens exposés dans son acte de recours, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 13 LTB (Loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655), l'acte de recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, la transaction ratifiée le 23 septembre 2009 pour valoir jugement a été notifiée aux parties le même jour, que le recours, déposé le 14 novembre 2009, l'a été tardivement, de sorte qu'il est irrecevable; attendu que le recourant demande l'annulation d'une transaction judiciaire, invoquant un vice du consentement, qu'un recours tendant à l'invalidation d'une transaction judiciaire pour vice du consentement doit être traité sous l'angle de la révision, et non du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 158 CPC et références citées; JT 1998 III 82, suivi d'une note de Poudret),

  • 3 - qu'il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable et de transmettre la cause à la Chambre des révisions civiles pour traiter la cause sous l'angle de la révision; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la présente cause est transmis en l'état à la Chambre des révisions civiles du Tribunal cantonal, pour toute suite utile. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N.________ -Me François Logoz (pour W.________ SA)

  • 4 - Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux La greffière :

Parole chiave

tenancyappeal deadlineinadmissibilityjudicial settlementrevisiondefect of consentprocedural time limit

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the ratified settlement was filed within the statutory 10-day time limit.

Decisione estratta

The appeal was filed too late and was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 458 para. 2 CPC, applicable via Art. 13 LTB, the appeal had to be lodged within ten days of notification. The settlement judgment was notified on 23 September 2009, whereas the appeal was only filed on 14 October 2009.

Questione giuridica chiave

Whether the request to annul the judicial settlement for defect of consent could be examined on appeal.

Decisione estratta

No; such a challenge must be brought by revision, not by appeal.

Motivazione estratta

A judicial settlement attacked for a defect of consent is to be treated as a revision matter rather than an appeal issue, so the file had to be transmitted to the civil revision chamber.

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