Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 58 et 259e CO ; 404 al. 1 CPC ; 220, 239 al. 1, 444, 445, 451
ch. 2, 452 et 470 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J., à [...], demanderesse,
contre le jugement rendu le 29 juin 2010 par le Tribunal des baux dans la
cause divisant la recourante d’avec G., à [...], défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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demanderesse J., au plus tard le 30 avril 2008, sous peine des sanctions
prévues par l’article 292 du Code pénal suisse.
II.Une réduction du prix du loyer de 50% est octroyée et le loyer fixé à
3'150 fr., dès et y compris le 1
er
septembre 2007.
III.La demanderesse est autorisée à compenser cette somme avec les
montants des loyers de l’année 2008.
IV.Il est constaté que le dommage de la demanderesse au
31 décembre 2007 est de 70'000 fr.
V.Il est constaté que le dommage de la demanderesse persiste et
s’accroît mensuellement de 35'000 fr.
VI.La défenderesse est débitrice de la somme de 2'000'000 fr. à la
demanderesse. »
Par procédé écrit du 4 août 2008 adressé au Tribunal des
baux, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions
prises par la demanderesse au pied de sa requête du 9 avril 2008.
A l’audience du 28 août 2008 tenue devant le Tribunal des
baux, ont été entendues les parties, ainsi que plusieurs témoins, dont
l’ingénieur civil B.. Celui-ci a expliqué qu’après avoir analysé la
problématique, il était difficile de définir quelle était la bonne solution dans
la mesure où la zone d’infiltration n’était pas connue précisément. Son
avis était que la solution permettant de garantir la suppression de ces
infiltrations était celle devisée par l’ingénieur F.________ à 510'000 fr. avec
une intervention lourde depuis l’extérieur du bâtiment. Toutefois, il n’était
pas rationnel de réaliser des travaux aussi lourds et coûteux au vu de
l’ancienneté de l’immeuble. Il convenait dès lors d’opter pour une solution
alternative comme celle envisagée lors de la réunion du 8 avril 2008
quand bien même elle n’offrait aucune garantie.
Lors de cette audience, d’une part le Tribunal de baux a décidé
de mettre en œuvre une expertise pour déterminer le dommage subi par
la demanderesse, et d’autre part, les parties sont parvenues à une
transaction partielle prévoyant l’exécution des travaux dans les locaux
litigieux, une réduction de loyer ainsi que la déconsignation de loyers. Par
cette transaction, la défenderesse est engagée à réaliser le carottage des
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8 -
murs nord et est des toilettes, douche, vestiaires et bureau, le captage des
eaux, le montage d’un galandage de doublage, l’application selon les
pièces d’un carrelage, respectivement d’un papier peint, la repose de faux
plafonds, de tous les raccordements électriques ainsi que des appareils
sanitaires déposés. A la suite de ces travaux, dont le coût s’est élevé à
plus de 59'000 fr., le défaut a été supprimé, de sorte que la douche, les
vestiaires et le bureau ont pu être à nouveau utilisés.
Le 19 novembre 2009, l’expert Christophe Boy, de
Multifudiciaire Léman SA, a déposé son rapport, duquel il ressort que la
surface de vente – dans laquelle le bureau avait été aménagé à titre
provisoire en mai 2007 – est à nouveau pleinement utilisable depuis le
2 avril 2009. L’expert expose encore qu’une tendance similaire à l’érosion
du chiffre d’affaires subie par la demanderesse a pu être observée durant
ces années sur le marché suisse, la dégradation constatée entre les
années 2001 et 2005 étant toutefois nettement plus marquée pour le
J.________, ce phénomène imposant que la demanderesse réoriente son
activité, déjà avant d’être touchée en 2006 par les nuisances découlant
des infiltrations d’eau litigieuses, en mettant l’accent sur son activité liée à
la réparation des véhicules. Au vu de l’évolution particulière du chiffre
d’affaires des ventes de véhicules de la demanderesse durant les années
ayant précédé 2006, son chiffre d’affaires aurait encore chuté cette
année-là même sans les infiltrations d’eau, mais dans une proportion
réduite évaluée à 12% au lieu de 51%. La demanderesse aurait ainsi dû
percevoir en 2006 un total de produits liés à la vente de véhicules neufs
de 479'070 fr. au lieu du montant de 264'634 fr. effectivement réalisé.
Appliquant une marge de 14,22%, déterminée en fonction de la moyenne
des années 2000 à 2006, pour estimer que la demandersse aurait pu, sans
infiltrations d’eau, obtenir un montant de 68'134 fr. de marge sur
véhicules vendus en 2006 au lieu du montant de 50'490 fr. figurant dans
ses comptes, l’expert considère que la demanderesse a subi un dommage
de 17'644 fr. circonscrit à l’année 2006. En effet, même si les chiffres
d’affaires pour les années 2007 à 2009 sont des montants inférieurs à
ceux des années ayant précédé 2006, aucun élément ne lui a permis de
considérer que la demanderesse aurait ou devrait subir un dommage plus
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ample que celui déterminé en 2006. En outre, la perte de la concession-
vente [...] par la demanderesse depuis le 1
er
janvier 2007, bien que liée
aux dégats d’eau litigieux, n’est pas la cause de la baisse du chiffre
d’affaires des ventes de véhicules ; cette baisse a pour origine le fait que
les gens délaissent de plus en plus les « petits » garages indépendants au
profit des « grands » garages, tout en retournant dans un garage de
« proximité » pour l’entretien du véhicule.
Cet expert a été entendu, ainsi que les parties, à l’audience du
29 juin 2010 tenue devant le Tribunal des baux. Ce dernier a rejeté la
requête de seconde expertise ou de complément d’expertise formulée par
la demanderesse.
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débitrice de la demanderesse de dépens dont la quotité est arrêtée à dire
de justice (IV).
Dans son mémoire du 12 mars 2012, la recourante a modifié
ses conclusions en introduisant une nouvelle conclusion "préalable" en
réforme tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin de
calculer le dommage effectif subi par elle-même. Pour le surplus, la
recourante a confirmé les conclusions prises dans son acte de recours.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), l’ancienne procédure est applicable en
l’espèce, le dispositif du jugement ayant été communiqué avant le
1
er
janvier 2011 (ATF 137 III 127 et 130).
Le recours dirigé contre un jugement du Tribunal des baux (et
non contre le jugement de son seul président, comme mentionné par
erreur par la recourante dans son acte de recours) est recevable, tant en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966, abrogé le 1
er
janvier 2011] par renvoi de l'art. 13 aLTB
[loi sur le Tribunal des baux du 13 décembre 1981, abrogée le
1
er
janvier 2011]) qu'en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD). Quelle que soit la
décision visée, soit le jugement du tribunal des baux, ou celui de son
président, l'examen de l'autorité de recours reste le même de sorte que
cette informalité n'a pas d'influence et restera sans conséquence.
Les conclusions en réforme de la recourante, ni plus amples ni
nouvelles par rapport à celles prises en première instance, sont recevables
(art. 452 al. 1 CPC-VD). Certes, la recourante a modifié ses conclusions
entre l'acte de recours et le mémoire et ajouté une conclusion "préalable".
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En application de l'art. 452 al. 1 CPC-VD, qui interdit toute conclusion
nouvelle ou augmentée, ces conclusions, quand bien même elles sont
"préalables", seraient irrecevables (JT 1999 III 7 et 20). Toutefois, plutôt
que d'une conclusion au sens de l'art. 461 al. 1 let. b CPC-VD, il s'agit en
réalité d'une mesure d'instruction, voire d'une motivation à l'appui du
mémoire. Cette adjonction n'a donc aucun effet sur le dispositif à venir et
il n'y a pas lieu de s'y attarder.
2.Selon l'art. 470 al. 1 CPC-VD, le Tribunal cantonal délibère
d'abord sur les moyens de nullité invoqués dans le recours.
La recourante soulève, à titre principal, un moyen de nullité en
ce sens que le Tribunal des baux aurait refusé une seconde expertise
judiciaire afin d'évaluer l'étendue de son dommage, en violation de son
droit à la preuve, mais aussi en contradiction avec les règles relatives à la
maxime inquisitoire sociale.
En nullité, la recourante invoque la violation de règles
essentielles de procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD), en particulier la
violation des art. 5 CPC-VD (appréciation des preuves), 163 al. 1 CPC-VD et
8 CC (droit à la preuve ; [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210])
et 239 CPC-VD (conditions pour une seconde expertise judiciaire). Les
éventuelles informalités invoquées par la recourante sont toutefois
susceptibles d’être corrigées dans le cadre du recours en réforme, vu le
large pouvoir d’examen en fait conféré à la Chambre des recours par les
art. 452 et 456a CPC-VD dans le cadre de ce recours. Il en découle que ces
griefs sont irrecevables en nullité (cf. Poudret/ Haldy/ Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 656-
656). Quant au grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire sociale
prévue par l'article 274d al. 3 aCO, il est également irrecevable en nullité
en raison de la subsidiarité prévue par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Byrde/
Giroud Walther/ Hack, Procédures spéciales vaudoises, n. 13 ad art. 13
LTB). En effet, l'autorité de recours pouvant ordonner des mesures
d'instruction complémentaires (art. 456a CPC) et revoir librement la cause
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en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC) sur ce point également, les vices
invoqués peuvent être réparés le cas échéant dans le cadre du recours en
réforme et sont irrecevables en nullité (JT 2003 III 3; JT 2001 III 128).
Le recours en nullité est donc irrecevable.
3.Dans le cadre du recours en réforme, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD par
renvoi de l'art. 13 aLTB). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD).
L’autorité de recours développe donc son raisonnement juridique sur la
base de l'état de fait du jugement, après en avoir vérifié la conformité aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, les constatations de fait des premiers juges sont
conformes aux pièces du dossier. La recourante a produit, sous bordereau,
vingt pièces, lesquelles figurent déjà au dossier de première instance.
4.a) La recourante reproche aux premiers juges d’avoir refusé
d’administrer une seconde expertise, selon décision prise à l'audience du
tribunal du 29 juin 2010 et invoque une violation de son droit à la preuve
et à la contre-preuve.
b) De manière générale, le droit de produire des preuves
pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuve
portant sur des mesures probatoires utiles à la manifestation de la vérité
se déduit du droit d'être entendu (ATF 137 I 279 c. 2.3; ATF 135 II 286 c.
5.1; ATF 135 V 465 c. 4.3.2). En matière de droit privé fédéral, la
jurisprudence a déduit de l’art. 8 CC le droit à la preuve et à la contre-
preuve (consacré en droit cantonal par l’art. 163 CPC-VD), à la condition
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qu’il s’agisse d’établir un fait pertinent, qui n’est pas déjà prouvé, par une
mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les
règles de la procédure cantonale. Il n’y a en outre pas violation de l’art. 8
CC si une mesure probatoire est refusée à la suite d’une appréciation
anticipée des preuves (ATF 133 III 189 c. 5.2.2; ATF 133 III 295 c. 7.1). Par
conséquent, si le juge estime que le moyen de preuve requis ne pourrait
fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les
autres moyens de preuve déjà administrés, c’est-à-dire ne serait pas de
nature à modifier le résultat des preuves qu’il tient pour acquis, il ne
méconnaît pas l’art. 8 CC (TF 5A_403/2007 du 25 octobre 2007;
TF 4A_586/2011 du 8 mars 2012 c. 4).
En matière de bail, l’art. 274d al. 3 aCO prescrit que le juge
établit d’office les faits et apprécie librement les preuves, les parties étant
tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l’appréciation du
litige. L’art. 11 al. 4 aLTB dispose quant à lui que le juge peut ordonner
d’office toute preuve utile. Cette disposition ne fait toutefois que
concrétiser en procédure cantonale la maxime inquisitoriale prévue par
l’art. 274d al. 3 aCO (Byrde/ Giroud Walther/ Hack, op. cit., n. 4 ad art. 9
aLTB, p. 119 et référence).
L’art. 220 CPC-VD prévoit que l’expertise judiciaire est admise
pour certifier une circonstance ou un état de fait, dont la vérification et
l’appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques,
techniques ou professionnelles. Selon l'art. 239 al. 1 CPC-VD, le juge peut
ordonner une seconde expertise. En principe, le juge usera de cette
possibilité lorsque le premier rapport est insuffisant, mais aussi lorsqu'il
peut sérieusement être discuté quant au fond (Poudret/ Haldy/ Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 239 CPC, p. 377).
c) En l'espèce, il apparaît que le rapport d'expertise du
19 novembre 2009, établi par Christophe Boy, répond aux questions
nécessaires à la résolution du litige. Tout d'abord, la réponse à chaque
question est motivée de manière substantielle. Il ne suffit pas à la
recourante de critiquer l'expertise en soutenant que l'expert n'a répondu
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que partiellement aux questions. Encore faut-il qu'elle explique sur quels
points le rapport serait incomplet ou insuffisant, ce qu'elle ne fait que sur
certains points dans son recours, points qui en réalité ont reçu des
réponses de l'expert, ou qui n'avaient pas à faire l'objet d'une réponse
compte tenu de ce qui avait été exposé auparavant.
Ensuite, la recourante reproche à l'expert une analyse
purement comptable et non commerciale. Or, les questions qui lui ont été
posées concernaient pour l'essentiel des aspects comptables; d'ailleurs,
les propres allégués de la demande de la recourante du 9 avril 2008
démontrent qu'il s'agissait de procéder à des examens en relation avec le
chiffre d'affaires, le manque à gagner, les revenus et le dommage futur.
Or, sur ces points, et même si l'expert a été sommaire dans ses
commentaires, il a répondu à toutes ces questions, dans la mesure où une
réponse se justifiait encore compte tenu des explications globales.
Enfin, la recourante soutient que l'expert n'aurait tiré aucune
conclusion pertinente quant au lien de causalité entre les chiffres pris en
compte et les dégâts subis par la recourante. On peut douter qu'il
appartienne à l'expert de procéder à ce genre d'appréciation, qui revient
en réalité au juge. Le rôle de l'expert est d'établir un certain nombre de
faits, comme en l'espèce, mais non d'en tirer des conséquences juridiques
(Bettex, L'expertise judiciaire, thèse, 2006, pp. 65-66; Bosshard, La
"bonne" expertise judiciaire, in RSPC 2009 pp. 207 ss, spéc. 208). Or, dans
sa démonstration, c'est bien ce que souhaiterait la recourante, alors
même que ces questions relèvent du juge dans la mesure où il s'agit de
faire une appréciation plus générale des faits et de les mettre en lien avec
le droit.
En retenant que le rapport d'expertise était suffisant pour
permettre de juger la cause, l'appréciation des premiers juges n'est pas
critiquable et peut être confirmée.
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15 -
5.La recourante soutient que les premiers juges ont appliqué
l'art. 259e CO alors que seul l'art. 58 CO devait l'être. Elle soutient qu'il y a
un lien de causalité naturelle et adéquate entre le préjudice et le défaut de
la chose louée, contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement
querellé, que le calcul du dommage serait erroné et qu'il n'y aurait pas de
moyens libératoires.
a) Tout d'abord, on peut d'emblée relever que les premiers
juges ont examiné la responsabilité de l'intimée sous l'angle de la
responsabilité du propriétaire au sens de l'article 58 CO, ainsi que cela
ressort du jugement, en pages 9 à 14. Ce n'est qu'à titre complémentaire
que le Tribunal des baux a ensuite également examiné une éventuelle
responsabilité du propriétaire sous l'angle de l'art. 259e CO.
Aux termes de l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d'un bâtiment
ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de
construction ou par le défaut d'entretien. Pour que la responsabilité du
propriétaire d'ouvrage soit engagée, cette disposition suppose l'existence
cumulative de trois conditions spécifiques : un propriétaire d'ouvrage, un
bâtiment ou un autre ouvrage, et un défaut de l'ouvrage à l'origine du
préjudice. S'il est exact que le propriétaire d'ouvrage ne bénéficie pas de
preuves libératoires, soit en d'autres termes que l'art. 58 CO consacre une
responsabilité objective du propriétaire, il n'en reste pas moins que le
préjudice et le lien de causalité naturelle et adéquate entre le défaut de
l'ouvrage et ce préjudice doivent être établis (sur ces notions : Werro,
Commentaire romand, CO I, 2003, nn. 1 ss ad art. 58 CO [ci-après : Werro
I]; Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd., nn. 701, 707 et 708 ss, pp. 204 ss
[ci-après : Werro II]).
Pour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur
de la responsabilité soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est
produit (ATF 129 II 312 c. 3.3, SJ 2003 I 437). Pour que la causalité
adéquate puisse être admise, il faut au préalable qu'un lien de causalité
naturelle soit établi. Tel est le cas lorsque le fait générateur de
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responsabilité est une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 174
c. 2b, JT 2003 I 28). Autrement dit, la causalité naturelle est toujours
donnée lorsque l'on ne peut faire abstraction de l'événement en question
sans que le résultat ne tombe aussi (ATF 119 V 335 c. 1).
Il convient ainsi d’examiner si l’on est en présence d’un vice
de construction ou un défaut d’entretien en relation de causalité avec le
dommage (Werro II, n. 708, p. 205), le propriétaire ne répondant pas de
tout dommage mais seulement de celui causé par un ouvrage défectueux
(Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., 1997, p. 550 et la
jurisprudence citée). Le défaut peut concerner la construction ou la solidité
de l’objet, l’aménagement de celui-ci dans l’espace, l’aspect extérieur, les
matériaux utilisés, la taille, l’équipement et le manque d’accessoires
nécessaires notamment (Werro II, n. 739, p. 213). Selon la jurisprudence,
un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas une sécurité suffisante
pour l’usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 c. 1.3, JT 2006 I 178 et
réf.)., respectivement n’est pas entretenu d’une manière conforme à sa
destination (Engel, op. cit., p. 551). L’ouvrage doit satisfaire aux exigences
objectives que tout ouvrage similaire devrait remplir dans des
circonstances identiques. Il reste que le défaut est en principe fondé sur la
violation objective du devoir de diligence qui incombe au propriétaire et
que celui-ci n’est pas tenu de faire face à tous les dangers possibles et
imaginables (Werro II, n. 740, p. 213). Il appartient au lésé qui invoque
l’art. 58 CO d’apporter la preuve du vice de construction ou du défaut
d’entretien (Werro II, n. 743, p. 214 ; Engel, op. cit., p. 551) ; elle ne
résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (ATF 123
III 306 c. 3b/aa et les arrêts cités).
En l'espèce, il apparaît que les premiers juges ont exposé de
manière correcte les conditions d'application de l'art. 58 CO. Ils ont retenu
un dommage en relation avec les infiltrations d’eau de 17'644 fr. et
circonscrit à l’année 2006. Toutefois, si l’origine des infiltrations est
inconnue, les causes qui ont été envisagées – telles les atteintes au
bâtiment entraînées par la construction du tunnel d’accès à P.SA ou le
développement des racines d’un arbre protégé planté sur un des fonds
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17 -
voisins – incombent toutes à la responsabilité exclusive de tiers, sans
qu’aucun élément au dossier ne permette de relier le dommage à un vice
de construction ou d’entretien du bâtiment. Ainsi, il n’est pas établi ni
même allégué que ces infiltrations d’eau ont provoqué le dommage en
raison d’un défaut de construction ou d’entretien de l’immeuble, par
exemple parce que l’isolation des murs aurait été insuffisante. Cela étant,
c’est à juste titre que les premiers juges ont nié une responsabilité au
regard de l’art. 58 CO, de sorte que le moyen général de la recourante
relatif à une application erronée de cette disposition tombe à faux et doit
également être rejeté.
b) La recourante s’en prend également au calcul du dommage.
Sur ce point, elle discute à nouveau le résultat de l'expertise,
dont on a vu plus haut qu'il n'y avait pas lieu d’en ordonner une nouvelle.
De toute manière, au vu de ce qui précède, le montant du dommage
importe peu et ne changerait rien au résultat de la cause. Au surplus, et
quand bien même le lien de causalité était admis, ce ne serait qu'un
montant de 17'644 fr. qui pourrait être alloué, montant retenu par l'expert.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
6.a) Dans un dernier moyen, la recourante s'appuie sur
l'art. 259e CO et soutient que le locataire peut exiger réparation du
propriétaire, faute par ce dernier d'avoir démontré avoir pris toutes les
mesures exigées par la situation. Elle intervient sur la chronologie des faits
et invoque l'impossibilité d'utiliser peu à peu une partie de plus en plus
importante des locaux loués. Cette impossibilité aurait conduit pour la
recourante à la perte en 2007 de son contrat avec R.SA en raison du non-
respect de ses obligations contractuelles, faute notamment de disposer
d'une surface d'exposition suffisante. De plus, la situation aurait perduré
durant pas moins de quatre ans avant que les défauts soient enfin
réparés. Cette problématique serait directement imputable à l'intimée.
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18 -
b) Comme l'ont déjà expliqué les premiers juges, une
responsabilité fondée sur l'art. 259e CO peut être invoquée
concurremment à celle de l'art. 58 CO (Lachat, Le bail à loyer, 2008, p.
246 ; Aubert, Commentaire pratique, Droit du bail à loyer, 2010, nn. 39 ss
ad art. 259e CO). Toutefois, pour prétendre à des dommages-intérêts en
vertu de cette disposition, le locataire doit démontrer que la chose louée
est ou était affectée d’un défaut dont la réparation incombe au bailleur,
qu’en raison de ce défaut il a subi un préjudice, que ce préjudice est en
rapport de causalité adéquate avec le défaut, et le montant de ce
préjudice (Aubert, op. cit., nn. 3 ss ad art. 259e CO). Le locataire peut
réclamer des dommages-intérêts même si le défaut sur lequel il fonde sa
demande lui a déjà valu une réduction de loyer (Lachat, op. cit., p. 249).
La faute du bailleur est présumée et le fardeau de la preuve libératoire lui
incombe (Lachat, op. cit., p. 264). En particulier, le bailleur peut se libérer
de sa responsabilité en démontrant qu'il n'a pas commis de faute,
volontairement ou par négligence (Aubert, op. cit., n. 15 ad art. 259e CO).
c) En l'espèce, comme l'ont déjà retenu les premiers juges, la
bailleresse a pu démontrer son absence de faute. D’une part, si les
infiltrations d’eau constituent sans conteste un défaut de la chose louée,
l’intimée ne saurait toutefois, dans le cas présent, être tenue pour
responsable de la survenance de ce défaut.
D’autre part, rien ne peut lui être reproché en ce qui concerne
les mesures et le temps pris pour y remédier. Il résulte en effet du dossier
que l’ensemble des opérations de réfection s’est déroulé sans interruption
notable. Les infiltrations d’eau ont débuté à la fin de l’année 2005 et la
bailleresse a mandaté un ingénieur qui, au cours du premier trimestre
2006, a immédiatement fait procéder à des nettoyages de canalisations et
interpellé P.SA afin que les experts de cette société prennent position sur
l’hypothèse selon laquelle les infiltrations avaient pour origine les travaux
de construction du tunnel d’accès à l’usine. On ne saurait en particulier
reprocher à l’intimée de ne pas avoir commandé sans autres les travaux
lourds et coûteux préconisés par l’ingénieur F.________ le
7 novembre 2006, travaux disproportionnés au vu de l’ancienneté de
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l’immeuble. Une solution provisoire, telle que le transfert du bureau de la
recourante, a été envisagée par transaction du 8 novembre 2006, puis, à
l’audience du 25 janvier 2007, l’ingénieur précité a exposé qu’une
réparation provisoire pouvait être exécutée d’ici le 15 mai 2007 ; si ces
travaux ont duré plus longtemps, jusqu’en août 2007, il n’apparaît pas que
ce retard soit imputable à la bailleresse. Le produit étanchéifiant appliqué
en août 2007 s’est révélé efficace jusqu’au début de l’année 2008. Il y a
eu de nouvelles infiltrations début 2008. Une solution technique a été
envisagée en avril 2008 et le mandat de l’ingénieur F.________ a été repris
par l’ingénieur civil B.________. A l’audience du 28 août 2008, la bailleresse
s’est engagée à effectuer les travaux alternatifs, qui ont effectivement
supprimé le défaut. Compte tenu de la complexité des questions qui se
posaient, on ne peut que partager l’opinion des premiers juges et nier
toute violation du devoir de diligence du bailleur.
Il en résulte que la bailleresse n’est pas tenue de dédommager
la locataire. Pour le surplus, cette dernière a déjà obtenu une réduction de
loyer et la remise en état des locaux à la suite de la convention partielle,
ratifiée par le tribunal.
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 465 al. 1 CPC-VD.
8.Les frais de deuxième instance de cette dernière sont arrêtés à
20'300 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
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20 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante J.________ sont
arrêtés à 20'300 fr. (vingt mille trois cents francs).
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Damond (pour J.),
-Me Alexandre Bernel (pour G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :