Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 7 CO ; 451 ch. 2, 452 al. 2, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Margencel (F),
défenderesse, contre le jugement rendu le 13 juin 2009 par le Tribunal des
baux du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec
C. Sàrl, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 juin 2008, dont la motivation a été
adressée aux parties le 23 juillet 2009, le Tribunal des baux a prononcé
que la défenderesse N.________ doit immédiat paiement à la
demanderesse C.________ Sàrl de la somme de 28'642 fr. 90, avec intérêts
au taux de 5 % l’an dès le 1
er
avril 2007 (I), et statué sur les frais et
dépens (II et III).
Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les
suivants :
A la suite du courriel de S., président de N., du
3 janvier 2007, avec lequel elle était en pourparlers, C.________ Sàrl a fait
parvenir à l'intéressé trois contrats de bail portant, l'un, sur une surface de
dépôt et de stockage de 325 m2, située au rez inférieur de l'immeuble sis
route de la Sorge, 1, à Bussigny-près-Lausanne, l'autre, sur deux places de
parc extérieures nos 4 et 5, sises à la même adresse.
Le 5 janvier 2007, S.________ a signé les trois contrats et les a
fait remettre, le même jour, à B., gérant avec signature
individuelle de C. Sàrl.
Le 8 janvier 2007, V., responsable avec signature
collective à deux de la régie Z. SA, à Lausanne, régie agissant
pour le compte de C.________ Sàrl, a signé les baux et les a télécopiés à
N.. Ces baux ont ensuite été contresignés par J., qui
dispose d'une signature individuelle au sein de C.________ Sàrl.
Par courrier du 12 janvier 2007, N.________ a informé C.________
Sàrl de ce qui suit :
"(...)
Concernant le contrat de bail des locaux de [...], j'ai demandé au conseil
d'administration d'avaliser celui-ci étant donné son pouvoir exclusif pour
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ce type de contrat. Vous deviez en faire de même de votre côté avec les
dirigeants de C..
Malheureusement, je tiens à vous informer que la réunion du conseil d'hier
soir a donné un avis négatif à la signature de ce contrat qui ne peut être
validé dans l'état.
(...).
En conséquence, je vous informe que nous nous retirons du processus de
location. (...)."
Le 23 janvier 2007, la régie Z. SA a adressé la lettre
suivante à N.________ :
"(...)
Nous nous référons au bail du 5 janvier 2007 établi entre C.________ et
votre Société pour une surface de 325 m2 dans l'immeuble susmentionné
débutant le 15 janvier 2007.
Le propriétaire nous a transmis votre courrier du 12 janvier 2007 par
lequel vous renoncez à la location de la surface. Nous tenons à vous
informer que vous êtes juiridiquement lié à celui-ci jusqu'à son échéance
et selon l'article 3, vous auriez la possibilité de le résilier unilatéralement
pour le 31 janvier 2010.
Cependant, le propriétaire est disposé à vous délier du bail moyennant
une indemnité de CHF 20'000.00 que vous voudrez bien verser sur le
compte suivant d'ici au 10 février 2007.
(...).
A défaut, nous considérerons que le bail déploie ses effets dès le
15.01.2007 et vous oblige jusqu'à son échéance.
Restant à votre entière disposition pour tout renseignement, nous vous
prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées."
Sans nouvelles de N., C. Sàrl a publié, sans
délai, une annonce de location sur le site internet "homegate.ch" afin de
trouver un nouveau locataire.
Les baux signés ont pris effet le 15 janvier 2007. Ils devaient
se renouveler tacitement aux mêmes conditions, de cinq ans en cinq ans,
sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre partie, donné ou reçu au moins
une année à l'avance pour la prochaine échéance, la locataire ayant
toutefois la possibilité de résilier unilatéralement le contrat chaque année
pour l'échéance du 31 janvier, la première fois le 31 janvier 2010,
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moyennant un préavis de douze mois. Le loyer des locaux commerciaux
avait été fixé à 4'949 fr. 60 par mois, dont un forfait de 581 fr. 05 au titre
de frais accessoires, et celui de chaque place de parc à 129 fr. 10 par
mois.
C.________ Sàrl a reloué les locaux commerciaux et les deux
places de parc à partir du 1er juillet 2007.
Ayant réclamé en vain à N.________ la somme de 28'642 fr. 90
au titre des loyers dus pour la période du 15 janvier au 30 juin 2007, elle a
ouvert action contre cette société, le 10 décembre 2007, devant le
Tribunal des baux, pour obtenir le paiement du montant précité ainsi que
des intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le 1
er
avril 2007, échéance
moyenne.
Le 26 mai 2008, N.________ a conclu à libération.
Lors de l'instruction menée, S.________ a tout d'abord admis
qu'il disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la défenderesse par
sa signature individuelle. Il a ensuite déclaré que les baux devaient encore
être contresignés par le conseil d'administration de N.________ pour entrer
en vigueur.
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que les baux
avaient été valablement conclus le 8 janvier 2007 lorsque la
demanderesse avait accepté l'offre signée de la défenderesse et que la
renonciation à conclure que celle-ci avait ensuite adressée à sa
cocontractante ne la dispensait pas de payer les loyers qui avaient couru
du 15 janvier au 30 juin 2007, sa renonciation à s'engager ayant contraint
la demanderesse à rechercher un nouveau locataire et à ne pouvoir
relouer les locaux qu'à partir du 1
er
juillet 2007.
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B.Par acte du 31 juillet 2009, la défenderesse a recouru contre
ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
demande est rejetée, subsidiairement à son annulation.
Par mémoire ampliatif déposé dans le délai imparti, elle a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), applicables par renvoi de l'art. 13
LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux ; RSV 173.655),
ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements
principaux rendus par le Tribunal des baux.
Interjeté en temps utile, le recours tend principalement à la
réforme, subsidiairement à la nullité du jugement.
2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1
er
CPC) expressément invoqués
(Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
En l'occurrence, la recourante n’invoque aucun moyen de nullité
spécifique, concluant à la nullité du jugement, uniquement dans
l’hypothèse où la cour de céans « considèrerait que des éléments
importants font défaut" pour statuer sur la cause. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans dispose d'un pouvoir d'examen qui
lui permet, si cela s'avère nécessaire, d'annuler d'office le jugement pour
faire procéder à un complément d'instruction par l'autorité de première
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instance (art. 452 al. 2, 456a al. 2 CPC). Etant en l'espèce saisie d'un
recours en réforme et pouvant, dès lors, dans ce cadre, examiner si des
éléments importants font réellement défaut et s'il y a lieu d'ordonner un
complément d'instruction, la cour de céans n'examinera pas le recours en
nullité, qui est, partant, irrecevable (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 14
ad art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, p. 655).
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art.
452 al. 1ter CPC).
Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-
ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, les éléments de fait rapportés en première partie
de cet arrêt (cf. let. A ci-dessus), tirés de l'état de fait du jugement et des
pièces au dossier, suffisent à la cour de céans pour statuer. Au surplus,
l'instruction que les premiers juges ont menée sur la base des allégations
des parties et de leurs offres de preuve ne souffre d'aucune lacune,
comme on le constatera ci-dessous en examinant la cause au fond.
4.La recourante fait grief aux premiers juges d’avoir méconnu le
fait que la signature apposée par S.________ au pied des trois baux litigieux
ne l’engageait pas de manière définitive et irrévocable, faisant valoir que
la conclusion définitive des contrats était subordonnée à l’acceptation
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formelle de son conseil d’administration et que S.________ avait informé
l'intimée de cette réserve dès le début des pourparlers transactionnels.
Elle en veut pour preuve la lettre du 12 janvier 2007, par laquelle elle
aurait rappelé ce point à l'intimée en déclarant que le conseil
d'administration de la société avait refusé d'avaliser les baux, ce qui aurait
rendu ceux-ci caducs, et la réponse du 23 janvier 2007, par laquelle
l'intimée n'a pas contesté l'existence de cette réserve. Elle déclare ne pas
imaginer que S.________ aurait pu signer les contrats de bail en cause sans
avoir obtenu « la promesse irrévocable de l’intimée que les réserves
émises étaient valables et s’appliqueraient au cas d’espèce ». Elle ajoute
encore qu'elle n’a jamais participé à aucun état des lieux d’entrée, qu'elle
n’est jamais entrée en possession des locaux litigieux, qu'elle n’a jamais
reçu un jeu de clés ni déposé de garantie de loyer, de sorte que, selon
elle, la situation devrait être examinée au regard des art. 7 et 151 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
Le jugement attaqué constate (cf. p. 4) que S.________ avait les
pouvoirs nécessaires pour engager la défenderesse par sa signature
individuelle, que la remise à la demanderesse des baux signés par la
défenderesse valait offre de conclure ceux-ci et que l’instruction n’avait
pas permis d’établir que la défenderesse avait conditionné la validité de
l'offre à l'aval de son conseil d'administration.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. La
recourante ne soutient pas, en particulier, que les premiers juges
n'auraient pas tenu compte d’une pièce faisant état de la réserve
invoquée – en l’absence de tout témoignage - ou qu'ils auraient mal
interprété un document portant sur ce point. Elle procède bien plus par
affirmations pour prétendre que son représentant avait formulé une
réserve au sujet de l’aval des baux litigieux par son conseil
d’administration et qu’elle en aurait fait une condition empêchant la
conclusion définitive des contrats. Or, elle n'a pas rapporté la preuve, qui
lui incombait, de l'existence d’une telle réserve, réserve qui, si elle était
avérée, lui permettrait d'invoquer valablement le fait qu'elle avait formulé
une offre sans engagement. Rien de tel ne ressort en particulier du texte
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des contrats signés le 5 janvier 2007 par S.________, qui a agi au nom de la
défenderesse en qualité de locataire, ni de la lettre du 12 janvier 2007 de
la recourante (cf. pièce 4), que l'intimée a immédiatement contestée et
par laquelle elle a répondu à la recourante qu'elle était juridiquement liée
(cf. pièce 3, lettre du 23 janvier 2007). Quant aux éléments extérieurs
auxdits contrats, savoir le fait que la recourante n’a jamais pris possession
des locaux loués, qu’elle n’a jamais reçu de jeu de clés ou encore qu’elle
n’a pas versé de garantie loyer, ils ne jouent aucun rôle quant à la validité
des baux conclus, comme l’ont relevé les premiers juges (cf. jgt, p. 6).
Faute de réserve expresse, la première condition posée par
l’art. 7 al. 1 CO pour considérer l’offre comme non obligatoire n’est dès
lors pas réalisée. Quant aux deux autres conditions permettant de retenir
que l’auteur de l’offre n'a pas eu l'intention de s’obliger, soit lorsque celle-
ci résulte des circonstances ou de la nature spéciale de l’affaire, elles ne
sont pas davantage réalisées. En effet, en dehors d’offres non
individualisées, telles qu’annonces dans les journaux ou mises au
concours ou en souscription, on ne voit guère de circonstances qui
pourraient amener le cocontractant à penser que l’offre n’est pas
obligatoire (cf. Bucher, Basler Kommentar, n. 5-6 ad art. 7 CO, p. 101 ;
Dessemontet, Commentaire romand, tome I, n. 5 ad art. 7 CO, pp. 49-50).
De même, en ce qui concerne la nature spéciale de l’affaire, la conclusion
d’un bail à loyer portant sur des loyers commerciaux ne peut guère revêtir
un tel caractère. Il s’ensuit que la disposition qui précède ne trouve pas
application en l’espèce.
5.Pour le surplus, la quotité du montant alloué à la
demanderesse n'est pas remise en cause. Partant, le recours doit être
rejeté et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, la recourante doit supporter les frais de
deuxième instance, qui sont arrêtés au montant de 586 fr. (art. 232 al. 1
TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaire en matière civile ; RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante N.________
sont arrêtés à 586 fr. (cinq cent huitante-six francs)
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Perret (pour N.),
-Me Daniel Schwab (pour C. Sàrl).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :