Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 264 CO ; 13 LTB ; 452 al. 1 et 2, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W., à Gland, et Q.,
à Genève, défendeurs, contre le jugement rendu le 30 avril 2008 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec C.________
AG, à Zoug, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
novembre 2008, ce bail devait ensuite se renouveler de plein droit pour 60
mois et ainsi de suite de 60 mois en 60 mois, sauf avis de résiliation de
l’une ou l’autre des parties donné 12 mois à l’avance.
Le contrat prévoyait sous une Annexe 1, notamment l’article
suivant :
"6.1Le locataire prend les locaux dans l’état actuel, y compris les
aménagements et le mobilier, selon convention de remise des locaux et
inventaire annexés.
décembre 2003
Fr. 15'000 au 1
er
janvier 2004
Fr. 15'000 au 1
er
février 2004
Fr. 15'000 au 1
er
mars 2004
L’évacuation des biens inutilisés est à la charge du locataire.
(...)".
L’inventaire auquel se réfère la convention a été établi le 11
septembre 2003 par le gérant de l’époque, V.. Lors de son audition
comme témoin, celui-ci a précisé qu’il avait établi ledit inventaire en
reprenant pour l’essentiel celui qui avait été établi par l’Office des faillites
dans le cadre de la faillite de I. SA, précédent locataire. En effet, la
demanderesse avait acquis auprès de cet office ces biens pour un montant
de 10'000 francs le 30 juillet 2003, étant précisé que l’office les avait
estimés à 17’093 francs.
Le témoin V.________ a également précisé que la conclusion du
bail était clairement subordonnée à la signature de la " convention pour la
remise des locaux ".
2.Un avenant no 2 au contrat de bail a été établi le 6 octobre 2003
et signé par les parties, celui-ci prévoyait notamment ce qui suit :
-
5 -
travaux sont à charge du locataire, de participer pour un montant forfaitaire et maximum
de Fr. 20'000.--. Ce montant de Fr. 20'000.—est par conséquent porté en diminution de la
somme de Fr. 70'000.—mentionnée à la lettre 3.a ci-dessus. W.________ renonce à
réclamer quoi que ce soit
d’autre à C.________ AG à raison de ces travaux de mise à jour et de l’état des locaux tels
qu’elle en a pris possession au début du bail.
- W.________ se reconnaît la débitrice de C.________ AG de la somme de Fr. 50'000.—(...).
- Le montant de Fr. 50'000.—mentionné ci-dessus, dû par W.________ à C.________ AG,
sera réglé par W.________ par le régulier versement de mensualités de Fr. 4'166.—(...),
hors TVA, pendant douze mois, la première fois le 1
er
décembre 2004 et ainsi de suite. En
cas de retard de quinze jours dans le paiement d’une mensualité, le solde encore dû est
immédiatement exigible.
(...)"
La demanderesse s’engageait également dans cette convention
à retirer sa requête d’expulsion, ce qu’elle a fait le 18 janvier 2005.
La demanderesse admet avoir reçu la somme de 10'810 fr. 65 en
exécution de cette convention.
5.Le 3 février 2006, le conseil de la demanderesse a adressé au
conseil des défendeurs ce courrier :
"(...) je vous confirme que le loyer arriéré du mois de mai 2005 a été réglé et est parvenu
à ma mandante le 31 janvier 2006. Dès lors, les loyers pour l’année 2005 sont
entièrement réglés à ce jour.
En revanche, dans l’intervalle, les loyers de janvier à février 2006 exigibles, n’ont pas été
réglés.
Un délai de trente jours est imparti à votre cliente, conformément à l’art. 257d CO, pour
avoir réglé les deux loyers (janvier et février 2006) pour un total de Fr. 33'356.
A défaut, il sera procédé à la résiliation du bail.(...) Par ailleurs, Mme W.________ n’a pas
repris le versement des acomptes concernant le solde de Fr. 39'189, 34 dû par rapport au
montant conventionnel de Fr. 50'000.--, cela malgré mes nombreux courriers à elle
adressés depuis l’été dernier (le 30 août 2005, le 16 novembre 2005, le 14 décembre
2005).
A défaut de règlement, il sera procédé par toutes voies légales à commencer par la
notification d’une poursuite. (...)".
Le 14 février 2006, le conseil des défendeurs a répondu au
conseil de la demanderesse par ces lignes :
"(...)
-
6 -
2.- Le loyer d’avril 2005 a été payé, avec l’imputation très claire de la locataire, par deux
versements intervenus les 2 mai 2005 à hauteur de Fr. 15'235.-, et le 24 mai 2005 à
hauteur de Fr. 1'445. Vous trouverez ci-après les avis de débit correspondants.
3.- Le loyer du mois de mai 2005 a été payé le 2 juin 2005, à hauteur de Fr. 16'650.-, et
vous trouverez à cet égard l’avis de débit correspondant également.
4.- Aussi bien, les loyers dus pour l’année 2005 étaient intégralement réglés, bien avant
le 31 janvier 2006.
5.- Finalement, vérification faite, ma correspondance du 25 janvier 2006 doit être
corrigée dans le sens qui précède, si bien que seul serait dû, à ce jour, le loyer pour le
mois de février 2006.
6.- Les relations entre parties sont régies, en particulier, par un avenant signé le 6
octobre 2003, intervenu avec transfert de bail dès le 1
er
novembre 2003, au nom
personnel d’W.________ et Q..
Les conditions en sont demeurées inchangées, hormis la confirmation du loyer mensuel
et des charges, ainsi que l’adjonction de la TVA à concurrence de Fr. 1'178.- par mois,
soit Fr.16'678.- en tout.
En l’état, ce bail à loyer n’a pas été passé au nom de D. SARL, ce qui, comme l’a
observé W.________ à plusieurs reprises, ne lui permet pas de déduire la TVA payée, à
titre d’ « impôt anticipé », et ce qui lui cause un préjudice de Fr. 1'178.- par mois, soit Fr.
14'136.- par an.
Au 1
er
novembre 2005, le préjudice encouru par ma mandante à ce titre s’élevait donc à
Fr. 28'272.-.
L’article 263 CO dispose, à son alinéa 1
er
, que « le locataire d’un local commercial peut
transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur », consentement que
le bailleur ne peut refuser que pour de justes motifs.
Aussi bien, et pour la raison qui précède, C.________ AG est requise d’autoriser le transfert
du bail du nom d’W.________ et/ou Q.________ à « D.________ SARL », et cela avec effet
rétroactif, afin qu’elle puisse déduire la TVA perçue par le bailleur à titre d’ « impôt
anticipé ».
Vous aurez l’amabilité de bien vouloir me donner votre accord, le plus rapidement
possible, afin que je puisse le cas échéant saisir, en cas de refus, la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.
7.- Comme déjà expliqué, depuis le 1
er
novembre 2003, jusqu’à ce mois, W.________ a
subi un préjudice de Fr. 1'178.- par mois, soit sur l’intégralité des mois courus à ce jour, le
total de Fr. 31'806.- (trente et un mille huit cent six francs), correspondant à 27
mensualités de Fr. 1'178.- par mois.
Dès lors, de deux choses l’une :
a) Soit le transfert du bail au nom de D.________ SARL est consenti par C.________ AG dès
le 1
er
mars 2006, hypothèse dans laquelle le montant précité doit être imputé sur le
solde de Fr. 39'189.34, dont se prévaut votre mandante par votre courrier du 3 février
2006 (seconde page).
b) Soit C.________ AG accepte que ce transfert ait effet rétroactif, hypothèse dans
laquelle, sous réserve de son acceptation par les autorités fiscales (Division de la TVA),
il pourrait être renoncé à l’imputation précitée.
(...)
Il n’apparaît pas que le bailleur/propriétaire ait procédé à des investissements
particuliers, pour les locaux occupés par la discothèque « X.________ ». Il résulte, en effet,
des photographies versées au dossier de la cause, que les sols s’enfonçaient sur la partie
droite, avant d’être rebouchés par les soins de la locataire. l’insonorisation, comme la
-
7 -
ventilation, étaient déficientes, la climatisation défectueuse, l’extraction de l’air était
mauvaise, le système d’alarme du feu non contrôlable, des souris étaient présentes
jusque dans les éviers, des fuites d’eau provenait de la ventilation, et une invasion de
cafards a nécessité un traitement curatif facturé le 12 septembre 2005.
(...)".
L’instruction a permis d’établir que la défenderesse était alors
associée-gérante avec signature individuelle de la société D.________ Sàrl,
société à responsabilité limitée qui avait été inscrite au Registre du
commerce le 24 octobre 2001 et avait notamment pour but l’exploitation
de restaurants, bars, cafés et discothèques.
Le 2 mars 2006, le conseil des défendeurs a adressé un courrier
au conseil de la demanderesse dont il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
Cela dit, les locaux donnés à bail par C.________ AG à W., pour l’exploitation de la
discothèque « X. », ont à nouveau été affectés de graves défauts, puisque le sol
s’est effondré sur toute la partie droite de la discothèque, en laissant apparaître
d’énormes trous empêchant l’exploitation convenue.
Des travaux de réparation ont eu lieu, mais d’ores et déjà, W.________ a dû fermer les
locaux ce mardi 28 février 2006, et encore ce 1
er
mars 2006.
A cette occasion, à nouveau, d’énormes rats sont apparus dans les locaux, les uns de
près de 20 centimètres de longueur.
Dans ces conditions, un délai au 6 mars 2006 à midi, est imparti à C.________ AG, pour
procéder à la réfection totale et dans les règles de l’art des locaux loués, comme leur
mise en conformité.
A défaut, et conformément à l’article 259 g CO, les loyers à échoir seront consignés.
(...)".
Le 7 mars 2006, le conseil de la demanderesse a adressé au
conseil des défendeurs la réponse suivante :
"(...)
1.Votre cliente a loué les locaux dans l’état dans lequel ils se trouvaient au moment
de la conclusion du bail, y compris les aménagements et le mobilier. Elle était et est
responsable de tous éventuels travaux de rafraîchissement et de transformation, de
même que de l’entretien et des réparations de l’objet loué et des installations faites
par elle (voir en particulier les chiffres 6.1, 6.4 et 6.7 de l’annexe 1 au contrat de
bail à loyer du 1
er
septembre 2003).
2.Mme W.________ a fait procéder à plusieurs reprises à des travaux dans les locaux
loués par elle, y compris s’agissant des sols. Elle l’a d’ailleurs fait sans même en
aviser la bailleresse.
(...)".
Le 17 mars 2006, le conseil de la demanderesse a encore
adressé au conseil des défendeurs un courrier dont il ressort notamment
ceci :
"(...)
Loyers
Contrairement à ce que vous indiquez, les loyers dus pour l’année 2005 n’étaient pas à
jour avant le 31 janvier 2006 et, à la date de votre lettre du 14 février, n’était pas
uniquement dû le loyer du mois de février 2006.
-
8 -
Je vous transmets en annexe copie des relevés de paiement de loyer établis pour ma
cliente depuis le mois d’avril 2004, à savoir depuis le moment où les loyers lui sont
directement versés par votre cliente.
Les avis de crédit correspondant à chaque imputation de loyer sont également fournis en
annexe à la présente.
Vous y constaterez que Mme W.________ est loin d’avoir payé ponctuellement les loyers.
Par exemple, après avoir payé le loyer du mois d’avril 2004 en date du 5 avril 2004 et
celui de mai 2004 le 13 avril 2004 (elle avait pour une fois de l’avance), il n’y a plus eu de
versement de loyer jusqu’au mois de juillet 2004, le 21 pour être exact. Ce paiement du
21 juillet 2004 correspondait bien entendu au loyer de juin 2004.
S’agissant de l’année 2005 qui nous intéresse plus particulièrement, le loyer de janvier
2005 a été payé le 19 janvier 2005 et celui de février 2005 le 11 février 2005. il n’y a
ensuite plus eu de paiement jusqu’au 2 mai 2005. Etaient échus dans l’intervalle les
loyers de mars et avril 2005.
(...)
Au vu de ce qui précède, à ce jour, les loyers dès le 1
er
janvier 2006 sont toujours
impayés. Trois mois de loyer, soit janvier, février et mars 2006 sont échus ce qui
représente un montant total de Fr. 50'034.—
La mise en demeure du 3 février 2006 tendant au paiement des loyers de janvier et
février 2006 par Fr. 33'356.—est dès lors parfaitement valable. Le délai de trente jours
est échu et la bailleresse légitimée à procéder à la résiliation du bail.
Elle consent exceptionnellement à y surseoir jusqu’au 31 mars 2006 pour autant que la
somme de Fr. 50'034.—soit versée d’ici là.
Transfert de bail
Aucun transfert de bail n’est envisageable tendant à substituer une personne morale
(une Sàrl) à une personne physique. Aussi longtemps que Mme W.________ ne respecte
pas ponctuellement ses obligations découlant du bail, ainsi que ses autres engagements
(notamment paiement du solde de Fr. 39'189,34), il est hors de question de discuter plus
avant.
Demande d’un nouveau loyer mensuel
Le loyer actuel a été discuté, négocié, accepté et formalisé dans un contrat écrit. Il n’y a
pas eu de contestation de loyer initial. La bailleresse n’entre pas en matière sur ce qui
équivaut à rediscuter après coup un contrat.
(...)".
6.Par requête du 20 mars 2006 adressée à la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, la
défenderesse W.________ a ouvert action à l’encontre de la demanderesse,
concluant à ce que le bail les liant soit transféré avec effet rétroactif à
D.________ Sàrl, que le loyer soit baissé dès et y compris sa première
échéance soit le 1
er
novembre 2008 à 12'000 fr. par mois charges
comprises, qu’il soit constaté que W.________ n’est pas débitrice de
C.________ AG de la somme de 39'189 fr. 34 et qu’il soit constaté que dès
et y compris le 1
er
avril 2006, le loyer dû par W.________ est valablement
consigné.
-
9 -
7.Par courriers séparés du 2 juin 2006, le conseil de la
demanderesse a adressé aux défendeurs notamment ceci :
"(...)
Il s’avère en effet que les loyers des mois de mars, avril, mai et juin 2006 ne sont pas
réglés à ce jour, représentant un arriéré total de Fr. 66'712.—(soixante-six mille sept cent
douze francs).
Conformément à l’art. 257d du Code des Obligations, vous êtes mis en demeure de
verser à la propriétaire, sur le compte que vous connaissez auprès de l’E.________ SA
(206-311065.01R), la somme de Fr. 66'712.—(soixante-six mille sept cent douze francs),
ceci dans un délai de trente jours.
La présente vaut commination au sens de l’art. 257d CO.
Si le montant de Fr. 66'712.—(soixante-six mille sept cent douze francs) n’est pas
parvenu sur le compte de C.________ AG dans le délai de trente jours précité, il sera
procédé à la résiliation du contrat de bail.
(...)".
Par courriers séparés du 17 juillet 2006, le conseil de la
demanderesse a adressé aux défendeurs notamment les lignes suivantes :
"(...)
Malgré la commination du 2 juin 2006, l’arriéré de loyer n’a pas été payé dans le délai de
trente jours imparti.
Par conséquent, la bailleresse procède à la résiliation du contrat de bail, conformément à
l’article 257d CO, pour le 31 août 2006.
(...)".
Une notification de résiliation de bail du 17 juillet 2006
accompagnait les courriers de la bailleresse, celle-ci résiliant le bail au 31
août 2006 au motif du non-paiement du loyer dès le mois de mars 2006,
malgré la commination du 2 juin 2006.
8.Le 18 juillet 2006, l’Office des poursuites de l’arrondissement de
Lausanne-Est a établi un inventaire des biens garnissant les locaux loués
par les déffendeurs pour sauvegarde des droits de rétention de la
demanderesse.
Le 27 juillet 2006, la demanderesse a introduit une poursuite en
réalisation de gage auprès de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, à
l’encontre de W.________ et de Q.________ pour 01) 50'034 fr. sans intérêts,
Le 3 août 2006, J.________ a adressé un courrier à C.________ AG
dont il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
J’ai été approché par Madame W.________ qui est actuellement au bénéfice d’un contrat
de bail pour les locaux commerciaux utilisés actuellement par le X.________ à la Place de
la Gare 2 à Lausanne.
Dans le cadre des discussions actuellement menées avec Madame W.________, j’envisage
de racheter une partie des actifs de l’exploitation de la discothèque actuelle avec
d’autres personnes.
paragraphe de la lettre du 21 septembre 2006).
-
13 -
Vous êtes pourtant passé à mon Etude le 25 août 2006 pour me remettre les clés du club
X., démontrant par actes concluants que le contrat de bail avait pris fin. Je vous
l’ai du reste confirmé par écrit le 28 août 2006. La remise des clés était censée satisfaire
intégralement à l’obligation de restitution incombant au locataire à la fin du bail (art. 267
CO).
La conservation d’une clé des locaux par votre mandante est dès lors tout à fait illicite. Le
fait de la remettre à un tiers (que ce soit l’Office des poursuites ou des faillites n’y change
rien), afin qu’il puisse pénétrer dans les locaux pourrait être constitutif d’instigation ou de
complicité de violation de domicile.
(...)".
Le 27 septembre 2006, le conseil des défendeurs a répondu en
ces termes :
"(...)
Je reste moi-même surpris que l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de
Nyon ait pu disposer d’une clé, et sans doute faut-il concevoir que par inadvertance,
W. avait omis de restituer, respectivement faire restituer, la clé correspondante à
votre serviteur à votre intention.
Il ne s’agit au demeurant que d’un malentendu, j’imagine, et il est en tous les cas exclu
de concevoir une éventuelle « instigation ou complicité de violation de domicile », termes
excessifs qui ont sans doute dû dépasser votre plume !
(...)".
Le 28 septembre 2006, l’Office des Poursuites et Faillites de
l’arrondissement de Nyon a répondu au conseil de la demanderesse par
ces lignes :
"(...)
En ce qui concerne l’inventaire exécuté dans les locaux sis à la place de la Gare 2 à
Lausanne, nous vous informons que lors de son audition, Madame W.________ nous a
déclaré que l’exploitation de la discothèque avait cessé le 29 juin 2006 et que les clés à
l’exception d’une avaient été remises à la gérance. Elle nous a précisé qu’elle détenait
également les clés des divers appareils loués au nom de la société faillie qui se trouvent
dans les locaux précités.
(...)".
Le 6 décembre 2006, l’Office des faillites de l’arrondissement de
Lausanne a restitué les clés des locaux litigieux au conseil de la
demanderesse.
12.Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 21
septembre 2006, la demanderesse a remis à bail à T.________ SA en
formation, K.________ et Z.________, solidairement entre eux, les locaux
litigieux moyennant un loyer mensuel net de 12'000 fr. la première année,
de 13'000 fr. la deuxième année et de 14'000 fr. la troisième année, plus
acompte de charges et TVA. Prévu pour durer du 15 septembre 2006 au
30 septembre 2011, le bail se renouvelait pour soixante mois et ainsi de
suite, sauf avis de résiliation donné douze mois à l’avance.
L’article 5.20 de ce contrat est libellé comme suit :
« Une remise d’un mois de loyer est accordée à bien plaire par le bailleur aux locataires,
cela afin de tenir compte de la période nécessaire à leur installation et au démarrage de
-
14 -
leur établissement. La remise d’un mois de loyer commence à la signature du bail et
remise des clés, soit le 21 septembre 2006 à 10 heures. Le premier montant
effectivement payé à titre de loyer par les locataires sera donc un loyer (...), c’est-à-dire
Fr. 4'000.--, pour la période du 22 au 31 octobre 2006 ; au montant net de Fr. 4'000.-
s’ajoute un acompte de Fr. 250.- sur charges, plus TVA, soit un total de Fr. 4'573.—(...).
Dès le 1
er
novembre 2006, le loyer plein (...) est dû et ainsi de suite. »
La demanderesse et T.________ SA en formation, K.________ et
Z.________ ont également passé une convention de remise de remise de
matériel aux termes de laquelle la bailleresse a transféré aux locataires
les éléments mobiliers garnissant les locaux litigieux moyennant un prix
de 14'000 francs. Cette convention se réfère à l’inventaire des biens établi
par l’Office des poursuites de Lausanne Est le 23 juin 2006 à la réquisition
de la demanderesse dans le cadre de la poursuite dirigée contre les
défendeurs.
Enfin, la demanderesse et T.________ SA en formation, K.________
et Z.________ ont passé une convention dans laquelle on peut lire
notamment ce qui suit :
« (...)
-II –
Les parties arrêtent d’un commun accord à Fr. 86'000.—(...) la valeur du potentiel lié à
l’exploitation des locaux commerciaux (c’est-à-dire uniquement les murs,
indépendamment du mobilier et de l’agencement), locaux qui sont l’objet de la présente
convention, ainsi que d’un contrat de bail à loyer, potentiel découlant du bail à loyer
accordé, de l’emplacement des locaux et de leur affectation de longue date à
l’exploitation d’établissements publics nocturnes.
-III –
Le montant de Fr. 86'000.—(...) dû par T.________ SA en formation, K.________ et Z.________
en faveur de à C.________ AG est payable à la signature de la présente convention.
(...)
-
VI –
La valeur attribuée par les parties d’un commun accord au potentiel des locaux (voir
chiffre II ci-dessus) ne signifie nullement de la part de la propriétaire une quelconque
assurance ni garantie de bons résultats, chiffres d’affaires, profits ou autres, pour les
exploitants. Ces derniers en sont bien conscients, ainsi que du fait qu’ils assument seuls
les risques et profits de leur future exploitation.
Ils sont également bien conscients du fait que, en cas de remise ultérieure de leur
exploitation à un ou des tiers, leur possibilité de récupérer leurs investissements de
départ dépend uniquement d’eux et de la manière dont ils auront mené et géré leurs
affaires. La propriétaire n’est absolument pas concernée par cette problématique et
n’endosse aucune responsabilité à cet égard.
(...) ».
-
15 -
Entendu comme témoin, K., restaurateur, qui exploitait
alors le restaurant voisin des locaux litigieux, pizzeria « M. », et un
établissement public à Genève, le restaurant « N.________ », a exposé que,
durant l’été 2006, il avait eu un entretien avec la défenderesse qui
cherchait à remettre la discothèque qu’elle exploitait dans les locaux
litigieux. Il a précisé que dès lors que la défenderesse tardait à lui
remettre des documents comptables sur son exploitation, il avait décidé
de contacter directement la demanderesse pour discuter des conditions de
la relocation des locaux litigieux. C’est ainsi qu’il a offert à la
demanderesse de reprendre les locaux litigieux moyennant le paiement de
100'000 fr. pour la reprise du commerce et le versement d’un loyer
mensuel net de 12'000 fr., TVA et charges en sus, en expliquant qu’il
envisageait de réaménager complètement les locaux en y effectuant pour
170'000 francs environ de travaux. La demanderesse lui a alors proposé
de payer 12'000 fr. de loyer mensuel la première année, puis 13'000 fr. la
deuxième année et 14'000 fr. dès la troisième année, ce qu’il a accepté.
Le témoin a précisé qu’il a entièrement réaménagé les locaux litigieux,
investissant environ 170'000 fr. en travaux d’aménagement, les travaux
se déroulant pendant un mois à partir du 15 septembre 2006. Interpellé, le
témoin a déclaré que s’il n’avait pas dû s’acquitter du montant de 100'000
fr. que réclamait la demanderesse pour la remise du commerce ou avait
pu payer un montant moindre, il aurait été d’accord de payer dès le départ
un loyer mensuel net de 15'000 francs.
Entendue comme témoin, Z., qui est l’épouse de
K., a déclaré que les 86'000 fr. qu’ils avaient versés à la
demanderesse était un « pas-de-porte », soit un montant dont le paiement
était indispensable pour pouvoir signer un bail. A ses yeux, il importait peu
que ce montant soit payé au propriétaire des locaux ou à l’ancien
locataire, du moment que cela permettait de signer un bail.
13.Le 27 septembre 2006, la Commission de conciliation en matière
de baux à loyer du district de Lausanne a tenu audience à la suite de la
requête de la demanderesse du 20 mars 2006. Lors de cette audience, les
parties ont décidé de suspendre la cause jusqu’au 30 novembre 2006.
Le 26 janvier 2007, la Commission de conciliation constate
l’échec de la conciliation.
14.Par requête du 12 février 2007 adressée au Tribunal des baux, la
demanderesse C.________ AG a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes contre les défendeurs W.________ et Q.________ :
" - I -
W.________ et Q.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux ou chacun pour la
part que justice dira, de C.________ AG et lui doivent immédiat paiement de la somme de
Fr. 184'066,60 (cent huitante quatre mille soixante-six francs suisses) avec intérêts à 5%
l’an dès le 27 septembre 2006.
-
II -
-
16 -
W.________ est la débitrice de C.________ AG et lui doit immédiat paiement de la somme de
Fr. 39'189,35.--(trente-neuf mille cent huitante-neuf francs suisses et trente-cinq
centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 27 septembre 2006.
-
III -
La garantie de loyer de Fr. 25'000.—selon certificat de garantie B.________ du 14 octobre
2003 (référence 66373) est immédiatement et intégralement libérée en faveur de
C.________ AG.
-
IV -
La garantie de loyer de Fr. 20'000.—selon cautionnement simple d’E.________ SA du 18
août 2004 (référence 40GA-A57871-4G60) est immédiatement et intégralement libérée
en faveur de C.________ AG"
Par requête du 19 février 2007 adressée au Tribunal des baux,
les défendeurs ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes contre la demanderesse :
"1.- W.________ et/ou Q., solidairement entre eux le cas échéant, ne sont pas
débiteurs de C. AG, ni de CHF 39'189.34 (trente-neuf mille cent huitante-
neuf francs trente-quatre) ni de CHF 50'034.- (cinquante mille zéro trente-quatre
francs), ni d’aucune autre somme, en capital, intérêt ou dépens.
2.- C.________ AG n’est au bénéfice d’aucun droit de rétention.
3.- C.________ AG est débitrice d’W.________ et Q., solidairement entre eux ou
dans mesure que Justice dira, de CHF 114'162.- (cent quatorze mille cent soixante-
deux francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2005, échéance moyenne.
4.- Les garanties constituées, d’une part à concurrence de CHF 20'000.- (vingt mille
francs) auprès de l’E. (numéro 40GA-A57871-4G60) le 18 août 2004,
d’autre part à concurrence de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs) auprès de
B.________ SA sous numéro £d 066373-06rd le 14 octobre 2003, sont
intégralement libérées en faveur des locataires, à leur totale décharge."
15.Le Tribunal des baux a tenu une première audience le 11 juillet
2007 et une seconde audience le 23 janvier 2008, lors de laquelle six
témoins ont été entendus, soit [...], J., A.O., K.,
Z. et V.________.
Enfin, les parties ont plaidé lors de l’audience du 30 avril 2008. »
En droit, les premiers juges ont relevé que les défendeurs, en
demeure de payer leurs loyers et charges depuis le mois de mars 2006,
n'avaient restitué la dernière clé des locaux à la demanderesse que le 15
septembre 2006 et que celle-ci n'avait pu relouer les locaux qu'à partir de
cette date, de sorte qu'elle avait droit au montant de 108'407 fr. (TVA
comprise) au titre des loyers et charges dus pour la période du 1
er
mars au
15 septembre 2006. Ils ont également noté qu'en subordonnant la
signature du bail à une convention de reprise du commerce par les
défendeurs, la demanderesse avait passé une convention nulle au regard
de la loi (art. 254 CO) et que cette convention portait de toute façon sur
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17 -
un montant sans contre-prestation valable, puisque la différence entre le
prix de 70'000 fr. que la demanderesse avait réclamé pour les
aménagements et mobiliers des locaux, qui dataient du précédent
locataire, et celui de 17'093 fr., qui résultait de l'estimation de ces biens et
aménagements faite dans le cadre de la faillite de ce locataire, ne pouvait
s'expliquer par l'existence d'un goodwill ou d'une quelconque valeur
immatérielle, ce d'autant que les défendeurs avaient repris l'exploitation
de la discothèque alors que celle-ci était déjà fermée depuis six mois (avril
2003 à septembre 2003). Ils ont aussi observé que la nouvelle convention
signée par les défendeurs les 8 novembre 2004 et 20 janvier 2005 ne
légitimait pas davantage le paiement exigé puisqu'elle portait sur une
créance de toute façon nulle au regard de l'art. 254 CO. Les défendeurs
ayant versé un montant de 20'000 fr. pour des travaux de mise à jour des
locaux ainsi qu'un montant de 10'810 fr. 65 pour lequel ils invoquaient à
juste titre la compensation, les premiers juges ont par conséquent estimé
que la demanderesse ne pouvait prétendre qu'au montant de 77'596 fr. 35
sur les 184'066 fr. 60 qu'elle réclamait. Par ailleurs, les premiers juges ont
retenu que les défendeurs n'avaient aucun intérêt digne de protection à
faire constater que la demanderesse ne pouvait exercer un droit de
rétention sur les biens qui se trouvaient dans les locaux litigieux, puisque
ces biens étaient devenus entre-temps la propriété exclusive de D.________
Sàrl. Enfin, ils ont retenu que la demanderesse ne pouvait obtenir la
libération en sa faveur des garanties locatives que les défendeurs lui
avaient concédées sous la forme de cautionnements, ce type de garanties
personnelles ne pouvant être restitué selon le régime prévu par l'art. 257e
al. 3 CO.
B.Par acte du 24 juin 2009, les défendeurs ont recouru contre ce
jugement et conclu principalement à sa réforme, en ce sens qu'ils ne
doivent rien à la demanderesse ; subsidiairement, ils ont conclu à son
annulation. Par mémoire déposé dans le délai imparti, ils ont développé
leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
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18 -
E n d r o i t :
1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), applicables par renvoi de l'art. 13
LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux ; RSV 173.655),
ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements
principaux rendus par le Tribunal des baux.
Interjeté en temps utile, le recours tend à la réforme,
subsidiairement à la nullité du jugement.
b) La Chambre des recours n'examine que les moyens de
nullité expressément développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En
l'espèce, les recourants ne font valoir aucun moyen ou grief de cet ordre.
Leur recours est par conséquent irrecevable sous cet angle.
c) En réforme, les recourants ont conclu à ce qu'ils ne soient
pas reconnus débiteurs de D.________ Sàrl. D.________ Sàrl, dont la
recourante était l'associée-gérante (cf. jgt, p. 8), n'est pas partie au
procès. Aucune conclusion n'a été prise contre elle en première instance
et le jugement, comme son dispositif, n'en font pas état. Les recourants
n'étaient donc pas fondés à prendre des conclusions contre elle (JT 2001 III
77 c. 2c et arrêts cités ; ATF 130 III 417 c. 3.1, SJ 2004 I 533 ; ATF 126 III
59, c. 1a ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC, p. 259, et n.
1 ad art. 62 CPC, pp. 113 et 114 ; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne
2001, n. 451, p. 100 ; CREC I n° 281 du 16 juin 2008). Au reste, ces
conclusions sont irrecevables au sens de l'art. 452 al. 1 CPC, car nouvelles
par rapport aux conclusions libératoires que les recourants ont prises en
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19 -
première instance. Interjeté sur la base de conclusions dirigées contre une
personne morale qui n'a pas la légitimation passive, ces conclusions étant
de surcroît irrecevables, le recours ne devrait donc en principe pas pouvoir
être examiné sur le fond. Cependant, il ressort de l'acte de recours déposé
que les recourants ne voulaient de toute évidence pas diriger leurs
conclusions libératoires contre D.________ Sàrl, mais contre C.________ AG.
En première page, l'acte de recours mentionne en effet que les recourants
procèdent en deuxième instance "(...) dans la cause qui [les] oppose" à
"C.________ AG". La question de la recevabilité peut être laissée indécise,
dès lors que le recours doit être rejeté sur le fond pour les motifs qui
suivent.
3.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre
un jugement principal rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 13 LTB). Les parties ne peuvent toutefois
pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il permet à la cour de
céans de statuer à nouveau sur le fond.
2.Les recourants contestent devoir à l'intimée des loyers et
charges au-delà de la date du 26 juillet 2006, soutenant qu'ils lui ont
restitué deux clés des locaux le 24 juillet 2006 et qu'ils lui ont proposé
trois nouveaux locataires qu'elle a refusé de rencontrer parce qu'elle ne
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20 -
voulait pas baisser le loyer (cf. courrier du 26 juillet 2006), faillissant ainsi
à son obligation de réduire son dommage.
Pour se considérer comme libéré de l'entier de ses obligations,
le locataire qui restitue la chose de manière anticipée doit, en application
de l'art. 264 CO, manifester clairement et sans ambiguïté à son
cocontractant son intention d'opérer la restitution. Il doit ensuite procéder
effectivement à la restitution complète et définitive de la chose, ce qui
implique en principe, s'il s'agit de locaux, qu'il en remette toutes les clés
au bailleur. Laisser les locaux vides et inoccupés n'est pas suffisant (TF
4A_220/2008 du 7 août 2008 ; Peter Higi, Commentaire zurichois, n. 21 ad
art. 264 CO ; Basil Huber, Die vorzeitige Rückgabe der Mietwohnung,
thèse, Saint-Gall 2000, ch. 257 et 258 p. 113 ; David Lachat, La restitution
anticipée de la chose louée [...], Cahiers du bail 1998 p. 129, ch. 7 p. 133
et 10 p. 135 ; TF 4C.224/1997 du 17 février 1998 c. 3a, Mietrechtspraxis
1998 p. 183). Conformément à l'art. 8 CC, les faits constitutifs de la
restitution effective des locaux doivent être prouvés par le locataire qui
réclame le bénéfice de l'art. 264 al. 1 CO (arrêt TF précité ; Huber, op. cit.,
ch. 278 p. 122).
En l'occurrence, les recourants n'ont, contrairement à ce qu'ils
prétendent, pas restitué les deux clés du local le 24 juillet 2006, mais le 25
août 2006 (cf. jgt, p. 14). Ils n'ont remis la troisième clé, restée en leur
possession, que le 15 septembre 2006 seulement. Il apparaît que les
premiers juges ont par conséquent eu raison de retenir que les locaux ne
pouvaient donc être reloués avant la restitution de la troisième clé, c'est-
à-dire avant le 15 septembre 2006. Les considérants adéquats et
pertinents qu'ils ont développés à ce propos peuvent être confirmés en
application de l'art. 471 al. 3 CPC (cf. jgt, pp. 23 et 24).
Au demeurant, lorsque, par son courrier du 26 juillet 2006,
l'intimée a refusé les locataires que les recourants lui proposaient parce
qu'ils n'étaient pas disposés à payer le loyer dont ceux-ci s'étaient
acquittés antérieurement, le bail était encore en vigueur et la recourante
était en droit de refuser un repreneur qui ne remplissait pas les conditions
-
21 -
de l'art. 264 CO. On ne sait de toute façon pas à partir de quelle date les
locaux auraient pu être repris. La date du 26 juillet 2006 n'était ainsi pas
pertinente (pas plus, du reste, que celle du 25 août 2006) pour considérer
que les locataires étaient libérés de leurs obligations bien avant la date du
15 septembre 2006. De plus, on ne saurait exiger d'un bailleur qu'il
atténue le dommage résultant de la résiliation anticipée du bail pour
défaut de paiement des loyers, en relouant les locaux dès le lendemain du
jour où le locataire sortant lui a restitué les clés. Un délai de relocation
d'une vingtaine de jours paraît à cet égard constituer un minimum
(Lachat, Le droit du bail, 2
ème
éd., 2008, n. 5.2.5, pp. 611 et 612, et
références citées).
3.Les recourants affirment aussi que le montant de 30'810 fr. 65
qu'ils ont versé au total à l'intimée doit être déduit des montants réclamés
(ch. 4 du mém.). Les premiers juges ont procédé à la déduction requise
(cf. jgt, p. 28 al. 5). Il n'y a pas lieu d'y revenir.
4.Les recourants invoquent encore le droit de rétention que le
bailleur peut exercer sur les meubles d'un local commercial afin de
garantir les loyers de l'année écoulée et du semestre courant. Les
recourants n'ont pas repris leur conclusion de première instance selon
laquelle "C.________ AG n'est au bénéfice d'aucun droit de rétention" (cf.
jgt, p. 20, en bas). Faute de conclusions sur ce point, Il n'y a donc pas lieu
d'examiner les moyens qu'ils font valoir à ce titre. En outre, les
considérants du jugement, qui sont sur ce point également convaincants,
peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC ; cf. jgt,
p. 29 al. 3).
5.Enfin, il n'apparaît pas que les arguments que les recourants
ont développés dans la suite de leur mémoire (cf. ch. 5 let. b à e et ch. 6 à
8), et qui sont peu clairs, auraient pour but de critiquer le rejet du tribunal
d'ordonner, en leur faveur, la libération de la garantie de loyer. Au reste,
-
22 -
les recourants n'ont pris aucune conclusion sur ce point. Les considérants
des premiers juges, qui sont également adéquats, peuvent par conséquent
aussi être confirmés (art. 471 al. 3 CPC).
6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
2'333 fr. (art. 232 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants W.________ et
Q.________ sont arrêtés à 2'333 fr. (deux mille trois cent trente-
trois francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
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Du 18 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul Marville (pour W.________ et Q.),
-Me Nicolas Saviaux (pour C. AG).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :