Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière:MmeBrabis
Art. 272 al. 3 CO; 452 CPC; 13 LTB
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Tavel sur Clarens,
demandeur, contre le jugement rendu le 22 mars 2010 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant le recourant d’avec V., à Carouge,
défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mars 2010, dont la motivation a été
envoyée le 15 avril 2010 pour notification, le Tribunal des baux du canton
de Vaud a octroyé au demandeur L.________ une seconde et ultime
prolongation au 1
er
décembre 2010 du bail portant sur l'appartement de
trois pièces au deuxième étage de l'immeuble sis [...] (I), rendu le
jugement sans frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (III).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier (art. 452 CPC; Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11).
Par contrat de bail à loyer du 1
er
septembre 2006, le défendeur
V.________ a remis en location au demandeur L.________ un appartement de
trois pièces au deuxième étage de l'immeuble sis [...], pour un loyer
mensuel de 750 fr., plus 50 fr., pour le parking extérieur. Conclu pour
durer initialement du 1
er
septembre 2006 au 31 août 2007, le bail devait
se renouveler tacitement d'année en année, sauf avis de résiliation donné
et reçu au moins trois mois à l'avance.
Par formule officielle du 10 octobre 2008, le défendeur a résilié
le contrat de bail du demandeur avec effet au 31 août 2009.
Par requête du 6 novembre 2008, le demandeur a contesté ce
congé devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: la commission de
conciliation). Le 16 décembre 2008, ladite commission a déclaré la
résiliation donnée le 10 octobre 2008 valable et accordé au demandeur
une unique prolongation du contrat de bail au 31 août 2010.
Le 6 avril 2009, les parties ont passé une transaction devant le
Tribunal des baux aux termes de laquelle notamment la résiliation du
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contrat de bail en cause a été déclarée valable (I) et une première
prolongation dudit contrat a été octroyée au demandeur jusqu'au 31
décembre 2009 (II).
L.________ a effectué quelques recherches d'appartement dans
les environs de Tavel sur Clarens entre les mois de mai et août 2009. Aux
dires du demandeur, peu de logements étaient disponibles dans les
environs de Tavel sur Clarens et souvent trop chers. En outre, il a allégué
avoir eu peu d'énergie pour effectuer des démarches compte tenu de son
état de santé.
Le demandeur est sans emploi et est suivi par le Centre Social
Intercommunal de Montreux, qui lui a versé des prestations du revenu
d'insertion du 1
er
janvier 2008 au 29 février 2009. En outre, il ne verse
plus de contribution d'entretien en faveur de son fils âgé de 13 ans, mais
garde celui-ci la semaine, sauf le mercredi, et un week-end sur deux.
Le demandeur a adressé une requête à la commission de
conciliation le 29 octobre 2009, concluant à l'octroi d'une seconde
prolongation du contrat de bail en question jusqu'au 31 août 2013. La
commission précitée a décidé le 21 décembre 2009 d'accorder à L.________
une prolongation définitive au 28 février 2010 du contrat de bail liant les
parties.
L.________ est en incapacité de travail totale depuis le 12
septembre 2008, le dernier certificat médical du 16 décembre 2009
faisant état d'une incapacité de travail à 100% jusqu'au 31 janvier 2010.
Toutefois, selon l'attestation du Dr [...] du 15 janvier 2010, le demandeur
est en état depuis cette date de fournir des efforts en vue de trouver une
solution de relogement.
Le demandeur a ouvert action le 20 janvier 2010 devant le
Tribunal des baux et a conclu à ce que le contrat de bail litigieux soit
prolongé jusqu'au 31 août 2013.
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Dans son écriture du 2 février 2010, le défendeur a soutenu
désirer reprendre l'appartement loué au demandeur pour y vivre le plus
vite possible. Lors de l'audience du 22 mars 2010 devant le Tribunal des
baux, le défendeur a précisé qu'il avait besoin des locaux pour son propre
usage, en raison de problèmes de santé.
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
avait le droit à une seconde prolongation étant donné que ce dernier
n'était pas en mesure jusqu'à la fin de l'année 2009 à tout le moins de
fournir des efforts pour trouver une solution de relogement en raison de
son état de santé. Ils ont fixé à onze mois la durée de la seconde
prolongation du bail, soit jusqu'au 1
er
décembre 2010, en prenant en
compte que le demandeur était sans emploi, qu'il devait trouver un
logement à Clarens ou à proximité en raison de la garde de son fils, qu'il
n'avait pas entrepris toutes les démarches de relocation que l'on pouvait
attendre de lui depuis l'amélioration de son état de santé à la mi-janvier
2010, et que si le défendeur avait un intérêt réel à occuper les locaux, il
n'avait pas démontré que cet intérêt était urgent.
B.L.________ a recouru contre ce jugement par acte du 26 avril
2010, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'une
seconde prolongation de bail lui est accordée au 31 août 2013. Dans le
délai imparti, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC, applicables par renvoi de
l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV
173.655) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les
jugements principaux rendus par le Tribunal des baux ou son président. En
l'espèce, le recours tend à la réforme uniquement.
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Le recours interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal des baux, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter
CPC).
Ainsi, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit
sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Elle développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
3.Le recourant soutient que la seconde prolongation du bail doit
être revue en sa faveur en ce sens qu'une prolongation plus longue lui est
accordée.
a) Selon l'art. 272 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), le locataire peut demander la prolongation d'un bail de
durée déterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des
conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. En
vertu du deuxième alinéa de la même disposition, dans la pesée des
intérêts, l'autorité compétente se fondera notamment sur les
circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat (let. a), la
durée du bail (let. b), la situation personnelle, familiale et financière des
parties ainsi que leur comportement (let. c), le besoin que le bailleur ou
ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les
locaux ainsi que l'urgence de ce besoin (let. d) et la situation sur le
marché local du logement et des locaux commerciaux (let e). L'art. 272b
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al. 1 CO précise que le bail de locaux d'habitation peut être prolongé de
quatre ans au maximum.
Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC; Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) s'il y a lieu de
prolonger le bail et, dans l'affirmative pour quelle durée. Il doit procéder à
la pesée des intérêts en présence et tenir compte du but de la
prolongation légale qui est de protéger le locataire d'un local d'habitation
ou commercial contre une résiliation dont les conséquences seraient pour
lui trop pénibles. Il s'agit d'accorder au locataire plus de temps qu'il n'en
aurait selon le délai de résiliation ordinaire pour trouver de nouveaux
locaux (ATF 135 III 121 c. 2; ATF 125 III 226 c. 4b; ATF 104 II 311, JT 1979 I
495), et non de lui donner l'occasion de profiter le plus longtemps possible
de celui qu'il a (ATF 116 II 446).
En vertu de l'art. 272 al. 3 CO, lorsque le locataire demande
une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le
locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement
être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
Il est admis que même en période de pénurie, on attend du locataire dès
réception du congé mais surtout au cours de la première prolongation de
bail qu'il recherche activement, systématiquement et de manière répétée
des locaux de remplacement: inscription auprès des gérances et
institutions locales, consultation des annonces, etc. Une absence de toute
recherche amènera, en règle générale, le juge à refuser la demande de
seconde prolongation (Lachat, Commentaire romand, nn. 17/18 ad art.
272 CO).
b) En l'espèce, l'intimé a signifié au recourant le 10 octobre
2008 la résiliation du bail pour le 31 août 2009. Par transaction judiciaire
du 6 avril 2009 devant le Tribunal des baux, les parties ont convenu que la
résiliation du bail était valable et qu'une première prolongation était
accordée au recourant au 31 décembre 2009.
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c) Le Tribunal des baux a relevé que le recourant avait
effectué peu de démarches pour se reloger, que son état de santé l'en
avait empêché jusqu'à la fin 2009, mais qu'il n'avait pas entrepris ce qui
pouvait raisonnablement être exigé de lui de la mi-janvier jusqu'au jour de
l'audience du 22 mars 2010.
Le recourant relève dans son mémoire qu'il n'aurait pas osé
s'exprimer à l'audience sur son état de santé et laisse entendre qu'il
incombait le cas échéant au tribunal de faire citer comme témoins ses
médecins. L'argument est dépourvu de fondement. Il ne pouvait en effet
échapper au recourant, représenté par un mandataire professionnel, qu'il
lui incombait d'apporter toutes preuves utiles. Le recourant a été
clairement avisé par la citation à comparaître du 4 février 2010 qu'il lui
incombait notamment d'indiquer les noms et adresses des témoins dont il
demandait la convocation. Les art. 274d al. 3 CO et 11 al. 1 LTB instituent
une maxime inquisitoriale sociale ou maxime des débats atténuée. Cette
maxime ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la
constatation des faits pertinents et d'indiquer au besoin les preuves à
apporter, le juge étant uniquement tenu de les informer de leur devoir de
collaboration et de production des preuves (TF 4D_80/2009 du 1
er
juillet
2009 c. 2; ATF 125 III 231 c. 4a). Le Tribunal des baux a à l'évidence
respecté les exigences précitées.
A l'instar du Tribunal des baux, il faut retenir que le recourant
était apte à entreprendre des démarches pour rechercher un nouvel
appartement dès la mi-janvier 2010 et qu'il n'a guère fourni d'efforts en ce
sens.
d) Selon le recourant, le tribunal n'a pas suffisamment pris en
compte la pénurie actuelle de logements sur la Riviera, et l'intimé n'a pas
non plus démontré son besoin personnel.
Le Tribunal des baux n'a pas omis dans son appréciation la
pénurie de logements, mais a au contraire expressément mentionné cet
élément (cf. jgt, p. 9). Au demeurant, à l'époque de la transaction du 6
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avril 2009 relative à la première prolongation, la situation du marché
immobilier sur la Riviera était déjà notoirement tendue et ne différait
guère de celle qui prévaut aujourd'hui. Cela n'avait pas empêché le
recourant, déjà représenté par un mandataire professionnel, d'accepter
une prolongation pour une période de 4 mois seulement, soit d'août à
décembre 2009.
Quant aux besoins de l'intimé de récupérer le logement, cet
aspect n'apparaît pas discutable à ce stade quant à son principe, le
recourant ayant lui-même par la transaction du 6 avril 2009 renoncé à
contester la validité du congé et ayant accepté une première prolongation
relativement brève. Le Tribunal des baux a relevé que l'intimé n'avait
certes pas démontré que son besoin du logement était urgent en raison de
son état de santé au point de refuser d'accorder une seconde
prolongation, mais a admis que l'intimé avait un intérêt réel et actuel à
pouvoir disposer des locaux (cf. jgt, pp. 9/10). Cette approche ne prête pas
le flanc à la critique.
e) Le Tribunal des baux n'a omis aucun élément pertinent
dans son appréciation. Il a en particulier expressément pris en compte la
situation personnelle du recourant, la pénurie de logements, le peu de
démarches concrètes entreprises par le recourant pour se reloger depuis
la mi-janvier 2010 et l'intérêt de l'intimé à récupérer les locaux. En
pondérant les différents éléments, il est parvenu à la conclusion qu'une
seconde prolongation de 11 mois se justifiait. Au vu des différents
éléments, l'appréciation du tribunal échappe à la critique et peut être
confirmée.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
556 fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant L.________ sont
arrêtés à 556 fr. (cinq cent cinquante-six francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Luc Veuthey, agent d'affaires breveté (pour L.),
-M. François Chabloz, agent d'affaires breveté (pour V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 25'600 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :