Dichiarato irricevibile il ricorso tardivo in materia di locazione

CREC xc09-042820-639i/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili10 dic 2010Diritto di locazioneInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________, rappresentato da Assista TCS SA, ha impugnato una sentenza in materia di locazione del 23 March 2010. La camera cantonale ha constatato che la motivazione scritta era stata notificata il 19 October 2010, sicché il termine di ricorso di 10 giorni scadeva il 29 October 2010. Poiché il ricorso è stato presentato soltanto il 1 November 2010, era tardivo. Il ricorrente non ha inoltre dimostrato l’esistenza di una forza maggiore che giustificasse la restituzione del termine. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile, senza spese.

Massima Omnilex

Art. 458 al. 2 CPC in relazione con l’Art. 13 LTB; termine di ricorso in materia di locazione e restituzione per inosservanza dei termini. Il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni dalla notificazione. Scaduto il termine, la parte perde il diritto di agire, fatta salva la restituzione in caso di comprovata forza maggiore che abbia impedito alla parte o al suo rappresentante di agire (Arts. 35 and 37 CPC). Quando l’irricevibilità per tardività è manifesta, l’autorità d’appello decide in via sommaria ai sensi dell’Art. 464 al. 1 CPC, senza ulteriori istruzioni; la mera incertezza quanto alla data di notificazione al rappresentante non basta a dimostrare la forza maggiore.

Testo completo

809 TRIBUNAL CANTONAL 639/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 10 décembre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :M. Elsig


Art. 35, 37, 464 al. 1 CPC; 13 LTB Vu le jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal des baux dans la cause divisant D., à Crans-près-Céligny, demanderesse, d’avec A. ET B.J., à Crans-près-Céligny, défendeurs, vu la motivation de ce jugement disjoint notifiée le 19 octobre 2010 à D., selon accusé de réception postal, vu le recours déposé le 1 er novembre 2010 par Assista TCS SA, déclarant agir au nom d'D.,

  • 2 - vu le courrier du président de la cour de céans, informant Assista TCS SA, que le recours apparaissait à première vue tardif et lui impartissant, sous peine d'irrecevabilité, un délai au 25 novembre 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai de recours et pour faire contresigner le recours par D.________ ou produire une procuration, vu le courrier d'Assista TCS SA du 25 novembre 2010 expliquant qu'elle avait reçu le 1 er novembre 2010 le jugement attaqué que lui avait envoyé D.________ et requérant, faute d'indication par celle-ci de la réception du jugement sous pli recommandé, la communication d'une copie de l'accusé de réception, vu l'envoi le 1 er décembre 2010 à Assista TCS SA d'une copie du document requis dans le courrier susmentionné, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 13 LTB (loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655), le recours doit être déposé au greffe du tribunal qui a statué dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 19 octobre 2010, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance 29 octobre 2010, que le recours, déposé le 1 er novembre 2010 à la poste à l'attention du greffe du Tribunal des baux, est ainsi tardif;

  • 3 - attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), sous réserve de la restitution d'un délai légal en cas de preuve d'empêchement d'agir de la partie, du conseil ou du mandataire par force majeure (art. 37 CPC), que selon l'art. 464 al. 1 CPC, si le recours paraît d'emblée tardif, le président du Tribunal cantonal provoque les explications du recourant et soumet les pièces au Tribunal cantonal qui prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière, qu'en l'espèce, Assista TCS SA a déclaré avoir reçu le jugement attaqué de la recourante le 1 er novembre 2010 et ignorer si le jugement avait été notifié à celle-ci, que la notification de la motivation du jugement le 19 octobre 2010 à la recourante est prouvée, qu'Assista TCS SA n'établit pas que la recourante aurait été empêchée d'agir par force majeure, que le recours doit donc être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Assista TCS SA (pour D.), -Me Michel Chevalley (pour A. et B.J.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal des baux. Le greffier :

Parole chiave

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No. The appeal was filed after expiry of the ten-day period and is therefore inadmissible.

The judgment was notified on 2010-10-19; the appeal period expired on 2010-10-29; the appeal was posted on 2010-11-01 and was thus late.

No. The appellant did not establish any force majeure preventing timely action.

Under the applicable rules, expiry of the deadline deprives the party of the right to act unless force majeure is proven; Assista TCS SA provided no such proof.

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