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TRIBUNAL CANTONAL
283/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 juin 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 123 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le Tribunal des
baux du canton de Vaud dans la cause divisant F., à Lausanne,
demanderesse, d’avec X. en liquidation, à Lausanne, et
OFFICE COMMUNAL DU LOGEMENT, à Lausanne, défendeurs,
vu le recours interjeté le 15 mars 2010 contre ce jugement par
F.________,
vu la requête incidente déposée le 5 mai 2010 par la
recourante, qui conclut, avec dépens, à la suspension de la procédure de
recours jusqu'à droit connu sur la procédure de recours administratif
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ouverte par recours des 21 et 26 janvier 2009 contre la décision du
Service du logement de la ville de Lausanne donnant ordre à la
défenderesse de résilier le bail en cause,
vu le bordereau de pièces produit à l'appui de cette requête,
vu les déterminations de l'intimée X.________ en liquidation,
déclarant n'avoir pas d'objection à formuler à l'encontre de la requête
incidente,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le juge peut suspendre
l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité,
que la suspension peut être ordonnée en deuxième instance
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 123 CPC, p. 235),
que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du
procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, sans qu'il y ait
pour autant litispendance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123
CPC, p. 235),
qu'en l'espèce, la résiliation de bail en cause est la
conséquence d'une décision du Service du logement et des gérances de la
Ville de Lausanne (jugement, p. 5), dont le Tribunal des baux a jugé que
l'examen de la conformité au droit public n'entrait pas dans sa
compétence (jugement, p. 7),
qu'il ressort d'un courriel du 29 avril 2010 du Chef du Service
juridique de la Commune de Lausanne, que l'écriture de F.________ du 26
janvier 2009 a été considérée par la Municipalité de Lausanne comme un
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recours déposé en temps utile contre la décision du Service du logement
susmentionnée, une instruction étant ouverte,
que l'issue du présent procès peut ainsi dépendre de la
procédure administrative engagée auprès de la Municipalité de Lausanne,
qu'un cas de nécessité est ainsi réalisé,
qu'il convient dès lors de suspendre l'instruction du recours
jusqu'à droit connu sur la procédure administrative ouverte par la
recourante contre la décision du Service du logement de la Ville de
Lausanne donnant ordre à l'intimée de résilier le bail en cause;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de l'incident, l'intimée
ne s'étant pas opposée à la requête.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête en suspension de cause du 5 mai 2010 est admise.
II. L'instruction du recours est suspendue jusqu'à droit connu sur
la procédure administrative ouverte par recours des 21 et 26
janvier 2009 contre la décision du Service du logement de la
ville de Lausanne donnant l'ordre à X.________ en liquidation de
résilier le bail concernant l'appartement loué par F.________
dans l'immeuble sis [...] à Lausanne.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Schuler (pour F.),
-X. en liquidation.
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
Le greffier :