Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 94, 158 CPC; 1 TJFC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Z.________ et par B.Z.,
tous deux à Yverdon-les-Bains, demandeurs, contre le prononcé rendu le
23 septembre 2009 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause
divisant les recourants d’avec B., à Cheyres, et E.________, à
Yverdon-les-Bains, défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 23 septembre 2009, la Présidente du Tribunal
des baux a arrêté à 750 fr. les frais de justice à la charge de B.________ et
à 750 fr. ceux de A.Z.________ (I), sans allouer de dépens (II).
Cette décision se fonde sur les faits suivants :
Par requête déposée le 15 juillet 2009 devant le Tribunal des
baux, B.________ a ouvert action contre A.Z.________ au sujet d'un bail à
loyer pour locaux commerciaux.
Dans leur détermination déposée le 7 août 2009 devant le
Tribunal des baux, A.Z.________ et B.Z.________ ont conclu au rejet de
l'action intentée par B.________ et pris des conclusions reconventionnelles
contre ce dernier.
Par requête déposée le 7 août 2009 devant le Tribunal des
baux (après qu'une requête du 28 mars 2009, complétée le 15 avril 2009,
eut été renvoyée le 11 mai 2009 devant la Commission de conciliation),
A.Z.________ a ouvert action contre E.________.
A l'audience du 24 août 2009, le Tribunal des baux a ordonné
la jonction des causes. Une transaction passée entre les parties a mis un
terme au litige (VII), en prévoyant notamment que chacune des parties
gardait ses frais et renonçait à l'allocation de dépens (VIII).
Le Tribunal des baux a pris acte de la transaction le même jour
pour valoir jugement définitif et exécutoire et a déclaré les causes divisant
les parties rayées du rôle, sous réserve d'une décision à intervenir sur les
frais.
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B.A.Z.________ et B.Z.________ ont recouru contre ce prononcé, en
concluant que les frais de justice soient partagés en trois, à savoir entre
B., A.Z. et E.________ afin de "rétablir une répartition juste
de ces frais".
E n d r o i t :
1.On peut douter qu'en l'espèce, il s'agisse d'un recours sur les
dépens, théoriquement possible en cas de transaction
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad
art. 94 CPC, p. 186, et n. 4 ad art. 158 CPC, p. 289). En effet, la transaction
passée entre les parties au procès devant le Tribunal des baux prévoit la
renonciation à l'allocation de dépens et admet que chaque partie garde
ses frais. Le prononcé a arrêté les frais pour chaque partie, sans allouer de
dépens, ce qu'il précise du reste au chiffre II de son dispositif. Le premier
juge a calculé les frais effectifs, en application des dispositions de la LTB
(loi sur le Tribunal des baux, RSV 173.655) et du TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), puis les a mis à la charge de
chacune des parties qui a procédé devant le Tribunal des baux. L'intimé
E.________ n'avait pas encore procédé sur la requête introduite contre lui le
7 août 209 par les recourants, si bien qu'il n'y avait pas lieu de mettre des
frais de justice à sa charge.
Le recourant demande que les frais soient "partagés en trois".
Ce faisant, il aimerait que E.________ participe d'une certaine manière à
ses propres frais de justice. Or, il n'est pas habilité à formuler une telle
conclusion, dans la mesure où il a, dans la transaction, expressément
renoncé à l'allocation de dépens. Il en va de même de son épouse
B.Z.________, qui n'a de toute manière pas qualité pour recourir faute d'un
intérêt juridique, puisqu'elle n'est chargée d'aucuns frais. Pour le surplus,
le recourant ne conteste pas la quotité des frais retenus par le premier
juge dans le prononcé attaqué. Dès lors, le recours est irrecevable.
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2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et le
prononcé maintenu.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux (art. 5 al. 1 TFJC), sont arrêtés à 150 fr. (art. 232 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.Z.________ et
B.Z.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 4 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. et Mme A.Z.________ et B.Z.,
-M. B.,
-M. E.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :