Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 257h, 272 al. 1 et 2 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L.A., à Apples, et
L.B., à Apples, demandeurs, contre le jugement rendu le 31 août
2009 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec
P.1________, à Lausanne, P.2________, à Genolier, et P.3________, à Apples,
défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 août 2009, le Tribunal des baux a
prononcé que la résiliation du bail signifiée le 6 août 2007 pour le 30 avril
2008 par les défenderesses P.1________, P.2________ et P.3________ aux
demandeurs L.A.________ et L.B.________ concernant l'appartement de 5,5
pièces en duplex sis route de [...], à Apples, était valable (I), accordé une
seule et unique prolongation aux demandeurs jusqu'au 30 juin 2010 (II),
ordonné aux demandeurs de quitter et rendre libre de tous occupants et
de tous objets ledit appartement le 30 juin 2010 au plus tard (III), renvoyé
une conclusion en paiement à la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de Morges comme objet de sa compétence (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, sans frais ni dépens (V et
VI).
Ce jugement expose notamment les faits suivants :
a) Le 28 mars 2002, P.1________, P.2________ et P.3________,
bailleresses, ont conclu avec L.A.________ et L.B.________, locataires, un
contrat de bail à loyer relatif à un appartement de 5,5 pièces en duplex
pour un loyer mensuel net de 2'060 fr., plus 150 fr. d'acomptes de
chauffage, eau chaude et frais accessoires, ainsi qu'un "garage, parking"
pour un loyer de 70 francs. Prévu pour durer du 15 mai 2002 au 30 avril
2003, le contrat se renouvelait d'année en année aux mêmes conditions,
sauf avis de résiliation donné et reçu au moins trois mois à l'avance pour
la prochaine échéance.
Ce contrat prévoyait la mise à disposition, à titre gratuit et à
bien plaire, d'une terrasse et d'un jardin d'environ 650 m2. Au sujet de
l'entretien du jardin, l'art. 6.1 des Dispositions complémentaires au bail
avait la teneur suivante :
"6.1 Jardin : Entretien et nettoyage. Tonte régulière des pelouses et élimination
des déchets à la déchetterie communale d'avril à octobre. Tondeuse à gazon à
-
3 -
disposition moyennant participation aux frais d'entretien et de carburant pour
moitié. Participation du locataire pour moitié aux autres frais relatifs à l'entretien
effectué par un professionnel. Un décompte annuel est établi par le bailleur."
En application de cette clause du contrat, les locataires
tondaient eux-mêmes le gazon de la partie du jardin qui leur avait été
attribuée au moyen de la tondeuse mise à disposition, tandis que les
autres travaux d'entretien du jardin (taille des arbres et des haies,
ramassage et évacuation des déchets, etc) étaient confiés par les
bailleresses à l'entreprise X., exploitée par E..
La villa dans laquelle se trouve l'objet loué comprend un
second appartement occupé par la défenderesse P.3________.
b) Dès 2002, à la fin de chaque année civile, les bailleresses
ont établi un décompte des frais d'entretien du jardin, qu'elles ont adressé
aux locataires. De 2002 à 2004, les locataires se sont acquittés de leur
part des frais sans émettre de réserve. Au cours de l'année 2005, ils ont
commencé à se plaindre auprès des bailleresses pour le motif que les frais
de jardinier étaient trop élevés au regard des prestations fournies. Au
cours du premier semestre 2006, ils ont refusé oralement de s'acquitter
des frais d'entretien mis à leur charge pour l'année 2005, par 1'230 fr. 95,
montant facturé le 12 février 2006; ils reprochaient à l'entreprise de
jardinage de travailler trop lentement et de facturer un nombre d'heures
de travail supérieur à celui réellement nécessaire. Selon le témoignage de
E., l'animosité des locataires à l'encontre de son entreprise avait
commencé un ou deux ans auparavant, lorsque l'un de ses collaborateurs
avait par mégarde marché sur un fraisier planté par L.B. au pied
d'une haie. Les bailleresses ont répondu aux locataires qu'elles
entendaient continuer de faire appel à la même entreprise de jardinage,
qui avait toute leur confiance et fournissait, selon elles, des prestations
rapides et de qualité.
Au début de l'été 2006, les locataires ont demandé aux
bailleresses l'autorisation d'effectuer eux-mêmes la taille de la partie de la
-
4 -
haie située en bordure du jardin mis à leur disposition. Par lettre du 3 août
2006, les bailleresses ont refusé l'autorisation sollicitée en faisant valoir
qu'elles entendaient continuer de confier ce travail à un professionnel et
éviter tout risque d'accident. Nonobstant ce refus, les locataires ont
commencé à tailler eux-mêmes une partie de la haie, sans toutefois mener
ce travail à son terme.
Dans le courant du mois d'août 2006, les bailleresses ont fait
savoir aux locataires que l'entreprise X.________ procéderait
prochainement à la taille annuelle des haies de la propriété. A la fin du
mois, les locataires ont fait établir un devis par un autre paysagiste,
l'entreprise F., qu'ils ont communiqué aux bailleresses. Celles-ci
ont refusé de faire intervenir cette entreprise et avisé les locataires, par
lettre du 2 septembre 2006, que l'entreprise X. procéderait le 4
septembre 2006 à la taille des haies. Le 4 septembre 2006, à l'arrivée des
collaborateurs de X., L.B. est venue à leur rencontre et leur
a fait savoir qu'elle-même et son époux s'opposaient à ce qu'ils pénètrent
dans leur partie du jardin. Le témoin E.________ a déclaré que ses
collaborateurs avaient été chassés sans ménagement par L.B., qui
les avait en outre menacés de faire appel aux autorités s'ils
n'obtempéraient pas.
Par lettre du 13 septembre 2006, les locataires ont expliqué
aux bailleresses qu'ils avaient refusé aux jardiniers l'accès à leur partie du
jardin car ils n'étaient pas satisfaits de la qualité et du prix du travail
effectué par X.. Ils ont exigé que l'entretien de leur partie du jardin
soit désormais confié à l'entreprise F., dont les prestations étaient,
selon eux, plus avantageuses que celles de X..
Dans une lettre du 24 septembre 2006, P.1________ a rappelé
aux locataires que les bailleresses n'entendaient pas recourir aux services
de F.________, entreprise à laquelle elles avaient déjà fait appel par le
passé et dont la qualité du travail et les prix ne leur avaient pas donné
satisfaction; elle les mettait en demeure de faire tailler, par une entreprise
-
5 -
acceptable et jusqu'au 15 octobre 2006, la partie de la haie qu'ils avaient
refusé de laisser tailler par X..
Les locataires ont écrit le 19 octobre 2006 aux bailleurs qu'ils
refusaient toute nouvelle intervention de X. et qu'ils avaient
l'intention de tailler eux-mêmes la haie les jours suivants. Par lettre du 20
octobre 2006, les locataires ont signifié à X.________ que plainte pénale
serait déposée si les collaborateurs de cette entreprise pénétraient à
nouveau dans leur jardin.
Par lettre du 24 octobre 2006, la bailleresse P.3________ s'est
opposée catégoriquement à ce que les locataires effectuent eux-mêmes la
taille de la haie litigieuse.
Le 1
er
février 2007, P.1________ a adressé aux locataires le
décompte 2006 des frais d'entretien du jardin, accompagné de trois pièces
justificatives, en les invitant à s'acquitter de leur participation (1'717 fr.
30).
Par lettre du 3 juin 2007, P.1________ a imparti aux locataires
un délai au 1
er
juillet 2007 pour présenter aux bailleresses des devis
obtenus auprès d'autres jardiniers pour l'entretien de la haie, à défaut de
quoi elles mandateraient elles-mêmes un jardinier.
Par lettre du 30 juin 2007, L.A.________ a répondu qu'aucune
autre entreprise que F.________ ne serait proposée par les locataires et que
ceux-ci ne paieraient pas plus que la moitié de la somme indiquée par
F.________ dans son devis du 26 août 2006.
Sur formule officielle, les bailleurs ont résilié le 6 août 2007 le
contrat de bail en joignant un courrier exposant notamment les griefs
suivants :
"- le non-paiement de vos factures de jardin 2005 et 2006, en violation de votre
bail et malgré des rappels de notre part
-
6 -
-
votre persistance à enfreindre votre devoir de diligence pour ce qui concerne
l'entretien annuel de la haie sur votre partie de jardin
-
vos oppositions disproportionnées et systématiques au choix du jardinier et au
travail de ses ouvriers
-
les discussions qui nous empoisonnent la vie à tous depuis plus de deux ans et
qu'il est hors de question de reprendre chaque année
-
l'atmosphère de la maison qui, par votre faute, est devenue invivable et rend la
cohabitation impossible."
Dès l'automne 2007, les bailleresses ont consenti, par gain de
paix, à confier l'entretien des quelques mètres de haie bordant le jardin
utilisé par les locataires à une autre entreprise de jardinage, C..
Par lettre du 5 septembre 2007, les bailleresses ont informé les locataires
que l'entreprise X. interviendrait dès le 10 septembre 2007 et
l'entreprise C.________ le 26 septembre 2007.
Par lettre du 6 septembre 2007, les locataires ont signifié à
l'entreprise X.________ qu'elle n'était pas autorisée à travailler sur "leur
territoire" ni à y dérouler des câbles électriques et qu'en aucun cas elle ne
devrait laisser tomber les branches coupées dans leur jardin, faute de quoi
l'enlèvement de ces branches serait effectué par des nettoyeurs aux frais
du paysagiste.
Par lettre du 18 septembre 2007, les locataires ont signifié à
C., sans en informer les bailleresses, que le rendez-vous fixé par
ces dernières au 26 septembre 2007 ne leur convenait pas et que
L.B. devrait être consultée avant toute fixation d'un nouveau
rendez-vous.
Par lettre du 17 octobre 2007, les locataires ont fait savoir aux
bailleresses qu'ils refusaient désormais de participer aux frais d'entretien
de la tondeuse à gazon mise à leur disposition, dans la mesure où la
-
7 -
révision annuelle effectuée était, selon eux, superflue et relevait du
"gaspillage".
Par requête adressée le 26 novembre 2007 au Tribunal des
baux, les locataires ont conclu principalement à l'annulation du congé
notifié par les bailleresses, subsidiairement à la prolongation du contrat de
bail pour une durée de quatre ans.
Par requête du 28 novembre 2007, les bailleresses ont conclu
que le Tribunal des baux prononce que la résiliation du contrat de bail
notifiée le 6 août 2007 est valable (I), refuse la prolongation du bail (II) et
ordonne aux locataires de quitter et rendre libres les locaux loués (III).
Par lettre du 18 janvier 2008, P.3________ a avisé les locataires
qu'un jardinier viendrait tailler un griottier dans le jardin, en sa présence,
dès le 24 janvier 2008. Les locataires ont répondu, par lettre du 20 janvier
2008, qu'ils s'opposaient à cette visite pour le motif que ni la date
d'intervention, ni le nom de l'entreprise n'étaient précisés.
Le 27 février 2008, les locataires ont signifié par écrit aux
bailleresses qu'ils refusaient de participer aux frais occasionnés en 2007
par la taille de la haie pour le motif que celle-ci avait été abaissée de plus
d'un mètre, ce qui relevait non plus de l'entretien mais d'une
"transformation" de la chose louée.
Par jugement du 13 mars 2008, le Tribunal des baux a annulé
la résiliation signifiée le 6 août 2007. Par arrêt du 10 décembre 2008, la
Chambre des recours a toutefois admis le recours des bailleresses, annulé
ledit jugement et renvoyé la cause au Tribunal des baux pour nouvelle
instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement.
Le 29 août 2008, les locataires ont saisi la Commission de
conciliation pour faire fixer les limites de la zone de jardin dont ils avaient
la jouissance et pour faire abaisser la hauteur des haies entourant la
propriété.
-
8 -
En octobre 2008, alors qu'il taillait un grand thuya au coin de
la villa, T., collaborateur de l'entreprise X., a été pris à
partie par L.B., qui l'a prié d'interrompre son travail et a tenté de
lui arracher la cisaille électrique qu'il manipulait. Entendu en qualité de
témoin, T. a précisé que, durant les travaux réalisés dans le jardin
de la villa, L.B.________ avait pris plusieurs photographies de lui sans
autorisation. A la suite de cet événement, les locataires ont déposé plainte
pénale contre le responsable de l'entreprise, E..
Les premiers juges ont considéré en bref qu'il était établi que
les locataires s'étaient opposés à l'intervention du jardinier choisi par les
bailleresses, que les locataires avaient refusé à deux reprises à ce
jardinier l'accès à leur partie du jardin, qu'ils s'étaient contentés de
proposer une autre entreprise, dont les bailleresses ne voulaient pas, et
qu'ils avaient manifesté leur intention de procéder eux-mêmes aux
travaux. Le Tribunal des baux a interprété l'art. 6.1 des dispositions
complémentaires du contrat de bail en ce sens que le choix du jardinier
appartenait aux bailleresses et constaté que le comportement des
locataires montrait qu'ils avaient compris cette clause de cette manière
pendant trois ans. Les locataires n'avaient pas démontré que le choix de
l'entreprise X. n'était pas judicieux. Dès lors, les premiers juges
ont constaté que les locataires avaient violé les art. 6.1 desdites
dispositions et 257h CO en refusant l'intervention du jardinier choisi par
les bailleresses : il s'agissait là du motif décisif des bailleresses, même si
celles-ci s'étaient également plaintes du non-paiement des factures de
jardin 2005 et 2006.
B.L.A.________ et L.B.________ ont recouru contre ce jugement par
acte du 18 janvier 2010 en concluant, avec dépens, principalement à la
réforme des chiffres I et III de son dispositif en ce sens que la résiliation du
bail signifiée le 6 août 2007 est annulée, subsidiairement à la réforme en
ce sens qu'une prolongation de bail leur est accordée jusqu'au 30 avril
2012, plus subsidiairement encore à l'annulation de ce jugement. Dans
-
9 -
leur mémoire, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé
leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11), applicables par renvoi de l'art. 13 LTB
(loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux; RSV 173.655), ouvrent
la voie des recours en nullité et en réforme contre un jugement principal
rendu par le Tribunal des baux.
Interjeté en temps utile, le recours tend à la réforme,
subsidiairement à la nullité du jugement.
éd., 2009, n. 2063 p. 305, qui se réfèrent à l'art. 5 du contrat-cadre
romand [CCR]). Le locataire est tenu de tolérer les visites (art. 257h al. 2
CO) si elles sont nécessaires à l'entretien de la chose louée (Lachat,
Commentaire romand, n. 4 ad art. 257h, p. 1342).
c) Les premiers juges ont établi la volonté réelle des parties au
contrat de bail en se fondant sur l'art. 6.1 des dispositions
complémentaires du contrat de bail ainsi que sur l'attitude des locataires
pendant trois ans et constaté que le choix du jardinier dépendait des
bailleresses (jgt pp. 10/11). Les recourants ne démontrent pas que cette
constatation de fait serait contraire à l'accord effectivement conclu par les
parties.
Par ailleurs, les premiers juges ont également constaté que le
litige relatif au choix du jardinier était le motif essentiel pour lequel le
contrat de bail avait été résilié par les bailleresses (jgt p. 12), l'autre motif
tiré du non-paiement des factures de jardinage pour les années 2005 et
2006 étant secondaire et non déterminant. La Chambre des recours fait
siennes ces constatations de fait et confirme par adoption de motifs la
motivation du jugement attaqué qui les fonde (art. 471 al. 3 CPC), laquelle
est complète et convaincante.
L'argumentation des recourants selon laquelle les bailleresses
auraient violé l'art. 257h CO pour le motif que le bailleur doit annoncer à
-
13 -
b) Aux termes des art. 272 al. 1 et 272b al. 1 CO, le locataire
peut demander la prolongation d'un bail d'habitation pour une durée de
quatre ans au maximum, lorsque la fin du contrat aurait pour lui des
conséquences pénibles et que les intérêts du bailleur ne les justifient pas.
Dans cette limite de temps, le juge peut accorder une ou deux
prolongations.
En l'occurrence, il est constant que les parties se sont liées par
un bail d'habitation.
Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC), s'il y a lieu de prolonger le bail et, dans l'affirmative,
pour quelle durée. Il doit procéder à la pesée des intérêts en présence et
tenir compte du but d'une prolongation, consistant à donner du temps au
locataire pour trouver des locaux de remplacement (ATF 104 II 311, JT
1979 I 495), et non de lui donner l'occasion de profiter le plus longtemps
possible de ceux dont il dispose (ATF 116 II 446, JT 1991 I 63, SJ 1991 p. 2;
DdB1993 p. 9). Il incombe au juge de prendre en considération tous les
éléments du cas particulier, tels que la durée du bail, la situation
personnelle, familiale et financière de chaque partie, leur comportement,
le besoin que le bailleur peut avoir d'utiliser lui-même les locaux et
l'urgence de ce besoin, de même que la situation sur le marché locatif
local (art. 272 al. 2 CO; cf. aussi en matière de bail pour locaux
commerciaux, où les critères sont identiques sous réserve d'une
prolongation maximale de six ans : ATF 135 III 121 c. 2 p. 123; ATF 125 III
226 c. 4b p. 230).
Procéder par deux prolongations successives - ce qui charge
notablement l'appareil judiciaire - se justifie lorsqu'il existe une incertitude
caractérisée sur la situation à la fin de la première période de prolongation
(Peter Higi, Zürcher Kommentar, n°s 35 et 36 ad art. 272b CO; David
Lachat, Le bail à loyer, 2008, chap. 10 n° 4.2). Le Tribunal fédéral a admis
récemment la nécessité de procéder par cette voie dans un cas où un
projet se heurtait à une vive résistance et qu'il y avait donc la plus grande
incertitude sur le moment où l'autorisation d'ouvrir le chantier serait
-
14 -
donnée (cf. ATF 135 III 121 c. 5 p. 125 s; TF 4C_621/2009 du 25 février
2010 c. 2.4.2).
c) En l'espèce, rien n'interdisait aux premiers juges de prendre
en considération le fait que la procédure avait permis aux recourants de
demeurer dans leur appartement durant plus de deux ans au-delà de
l'échéance du bail, puisque c'est à compter de celle-ci que la prolongation
de l'art. 272b CO doit être calculée (Lachat, Le bail à loyer, p. 783 n. 4.1).
L'existence de cette procédure, dont l'issue était par nature incertaine,
n'autorisait pas les recourants à s'abstenir de rechercher un autre
logement, ce qui n'a du reste pas été leur attitude puisqu'ils ont effectué
des démarches en vue d'acheter un immeuble (jgt p. 16). Les recourants
ne peuvent dès lors pas prétendre qu'ils ont été pris au dépourvu par le
jugement entrepris. Pour le surplus, il est patent que le conflit entre les
parties rend difficile la cohabitation de l'intimée P.3________, qui occupe le
même bâtiment avec les recourants. Peu importe laquelle des trois
intimées s'est occupée de la correspondance, cette circonstance n'ayant à
juste titre pas été prise en compte par les premiers juges. Au surplus, il
n'existe aucune incertitude caractérisée sur la situation à la fin de la
première période de prolongation, si bien qu'une prolongation unique se
justifiait. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.