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TRIBUNAL CANTONAL
XA.15.052559-161040
290
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Courbat, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 92 al. 2 et 243 al. 1 et al. 2 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.SA, à
[...], bailleresse et défenderesse, contre la décision rendue le 3 juin 2016
par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la
recourante d’avec A.X., B.X.________ et P.________, tous trois à
[...], locataires et demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 juin 2016, la Présidente du Tribunal des baux
(ci-après: la Présidente) a confirmé son refus de statuer préjudiciellement
sur la recevabilité des conclusions de la demande, celles-ci étant toutes
soumises à la procédure simplifiée, au vu de la valeur litigieuse des
conclusions 1 et 2 se montant à 13'455 francs.
En droit, le premier juge a, en tenant compte de l’intérêt des
locataires à l’allocation de leurs conclusions, respectivement de l’intérêt
de la bailleresse au rejet de celles-ci, retenu une valeur litigieuse de
13'455 fr., correspondant à 6.5 mois de loyer portant sur la période du 15
septembre 2010 (échéance du bail de durée déterminée) au 31 mai 2021
(premier terme de congé en cas de requalification du contrat en contrat de
durée indéterminée).
B.Par acte du 16 juin 2016, S.________SA a recouru contre cette
décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation, en tant qu’elle soumet les conclusions I et II et III à V à la
procédure simplifiée, à ce qu’il soit dit que les conclusions I et II prises par
demande du 27 novembre 2015, tendant à la requalification du contrat de
durée déterminée en un contrat de durée indéterminée, sont soumises à
la procédure ordinaire, à ce qu’il soit dit que la cause XA15.052559/ [...]
est disjointe en ce sens que les conclusions I et II en requalification du
contrat sont régies par la procédure ordinaire, les conclusions II à V en
contestation du loyer initial étant régies par la procédure simplifiée.
Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision du 3
juin 2016 et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Par réponse du 18 juillet 2016, les intimés ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Le 22 juin 2015, les locataires A.X., B.X. et
P.________ ont signé un contrat de bail portant sur la jouissance d'un
appartement de 3 pièces à [...] moyennant un loyer mensuel brut de 2'070
fr. (1'770 fr. loyer net, 130 fr. acompte chauffage et eau chaude, 170 fr.
acompte frais d'exploitation) pour une durée limitée de 5 ans du 16
septembre 2015 au 15 septembre 2020.
2.Par demande adressée le 27 novembre 2015 au Tribunal des
baux, les locataires A.X., B.X. et P.________ ont pris les
conclusions suivantes :
« I.La clause de durée déterminée du contrat de bail du 22 juin
2015 pour l'appartement loué à A.X., B.X. et
P.________ sis au chemin de la [...] à [...] est nulle.
Il.-Le contrat de bail du 22 juin 2015 pour l'appartement loué à
A.X., B.X. et P.________ sis au chemin de la [...] [...]
est un contrat de durée indéterminée, il se renouvelle de trois mois
en trois mois, aux échéances légales sauf avis de résiliation donné
par l'une ou l'autre des parties 3 mois avant la date d'échéance.
III.-Le loyer net dû par A.X., B.X. et P.________
pour leur appartement 3 pièces sis au chemin de la [...] à [...] est
excessif au sens des articles 269 à 269a CO.
IV.-Le loyer net dû par A.X., B.X. et P.________
pour leur appartement sis au chemin de la [...] à [...] est abaissé
d'un montant de 770.- francs par mois à partir du 16 septembre
V.-Le loyer net dû par A.X., B.X. et P.________
pour leur appartement sis au chemin de la [...] à [...] est fixé à 1'000
francs par mois à partir du 16 septembre 2015.
VI.-Frais et dépens sont mis à la charge de la partie adverse. »
Par réponse du 14 mars 2016, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité des conclusions 1 à 6 de la
requête du 27 novembre 2015. A l'appui de cette conclusion, elle a fait
valoir que les demandeurs avaient pris, d’une part, des conclusions en
contestation de loyer initial, et, d’autre part, en requalification du contrat,
et que dans la mesure où les premières étaient régies par la procédure
1.1Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
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prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable.
Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction,
à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).
En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision refusant
de disjoindre les conclusions des demandeurs, soit d'ordonner la division
de causes prévue à l'art. 125 let. b CPC. La décision de disjonction de
causes est une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, distincte
de l'ordonnance d'instruction en ce sens qu'elle marque définitivement le
cours des débats (CREC 6 août 2014/274 consid. 3 ; Jeandin, CPC
commenté, 2011, nn. 15 et 16 ad art. 319 CPC). Le recours contre la
décision de refus de disjonction de causes n'étant pas prévu par la loi,
celle-ci est susceptible uniquement du recours de l'art. 319 let. b ch. 2
CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elle lui cause un préjudice
difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 2 et 3 ad art.
125 CPC).
Le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il en va de même de la
réponse.
1.2La notion de préjudice difficilement réparable telle que
consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de
nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de
nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement
réparables, la notion devant toutefois être interprétée de manière
exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision
ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JT
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2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2485 p. 449).
Lorsque par l'effet d'une décision de jonction ou de refus de
disjonction, une cause vient à être soumise à une procédure qui n'est pas
la sienne, il faut admettre qu'un préjudice difficilement réparable est
réalisé (CREC 18 août 2015/296 consid. 2).
Il découle de ce qui précède que la condition du préjudice
difficilement réparable est remplie et que, partant, le recours doit être
déclaré recevable.
2.La recourante conteste l'application de la procédure simplifiée
aux conclusions 1 et 2 de la demande du 27 novembre 2015. Elle admet
en revanche l’application de cette procédure aux conclusions 3 à 5 de la
demande précitée.
Les intimés soutiennent, pour leur part, en se référant par
analogie à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_636/2015 du 21 juin 2016,
concernant une cause vaudoise, que la problématique de la valeur
litigieuse de leurs conclusions serait vaine dès lors que toutes celles-ci
seraient soumises à la procédure simplifiée sans égard à la valeur
litigieuse, car, selon eux, « une clause de durée déterminée ne peut
qu'être assimilée à un congé ».
Au vu de sa portée, il convient d'examiner ce moyen en
priorité.
2.1Selon l'art. 243 CPC, la procédure simplifiée s'applique d'une
part aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas
30'000 fr. (al. 1; champ d'application ratione valoris), d'autre part à
certaines causes énoncées limitativement, quelle qu'en soit la valeur
litigieuse (al. 2; champ d'application ratione materiae). A teneur de l’art.
243 al. 2 CPC, relèvent notamment de la procédure simplifiée ratione
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materiae les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations
et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui
concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les
loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la
prolongation du bail à loyer ou à ferme (let. c).
Dans l'arrêt précité (consid. 2.5.4.), le Tribunal fédéral a
interprété l'art. 243 al. 2 let. c CPC, ou plus précisément l'expression «
protection contre les congés » comme devant recevoir une acceptation
large couvrant les litiges où le juge aura à statuer sur la validité des
congés, soit toute contestation de la résiliation du bail : annulation de
congé, constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, constatation
de la validité du congé, expulsion impliquant l'examen de la validité du
congé, et non pas étroitement les litiges sur l'annulabilité des congés ou la
prolongation du bail.
En l'espèce, la dispute ne porte toutefois pas sur la protection
contre les congés, aucun congé n'ayant été signifié, mais elle porte sur la
durée contractuelle – déterminée ou indéterminée – du bail au sens de
l'art. 255 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui-ci
prenant fin sans congé à l'expiration de la durée déterminée selon l'art.
266 al. 1 CO.
Il convient donc de déterminer si cette question est comprise
dans la notion de prolongation du bail à loyer au sens large comme le
soutiennent les intimés.
Dans l'arrêt de référence, le Tribunal fédéral s'est notamment
posé la question de savoir si la notion de protection contre les congés
couvre aussi les litiges portant uniquement sur la nullité ou l'inefficacité du
congé ou encore sur l'existence d'un accord quant à l'échéance du bail,
voire sur l'existence d'un accord sur l'existence même d'un rapport
contractuel auquel se rapporte la résiliation (consid. 2.3 in fine). Si dans
cette cause un contrat de bail de durée déterminée avait été conclu, des
résiliations successives étaient toutefois intervenues, de sorte que le juge
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était bien en présence d'un congé au sens large et que l'arrêt ne peut être
compris comme soumettant à la procédure simplifiée toute contestation
portant sur la durée d'un contrat de bail, soit également en l'absence
d'une problématique de congé ou de prolongation. Il en résulte que, dans
le cas d'espèce, l'argument des intimés selon lequel le litige serait
intégralement soumis à la procédure simplifiée en application de l'art. 243
al. 2 let. c CPC, est infondé.
Au demeurant, dans le cas d'espèce, s'agissant du litige relatif
à la requalification de la durée du contrat, il n'est pas possible de déduire
automatiquement de l'état de fait – sans même que cela ait été allégué
par les intimés en première instance – que le noeud du problème se situe
dans la protection contre un congé de représailles en cas d'exercice
légitime des autres droits des intimés, en particulier celui de contester le
loyer initial. D'autant plus qu'on ne se trouve pas en présence de contrats
de durée déterminée « à la chaîne », mais bien dans le cas où un seul
contrat de durée déterminée a été conclu. Partant, on ne saurait retenir
qu'un tel litige relève de l'art. 243 al. 2 let. c CPC.
2.2Comme on l'a vu, le premier juge a estimé que la valeur
litigieuse des deux premières conclusions était fixée à 13'455 fr.,
correspondant à 6,5 mois de loyer mensuel à 2'070 fr., c'est-à-dire à la
période allant de l'échéance du bail de durée déterminée (soit le 15
septembre 2020) au premier terme de congé en cas de requalification du
bail de durée déterminée en contrat de durée indéterminée (soit le 31 mai
2021). Les intimés se rallient à ce calcul. En l’occurrence, il s'agit du calcul
de valeur litigieuse auquel procède le juge lorsqu'un locataire conteste la
résiliation d'un bail à durée indéterminée, la valeur litigieuse équivalant
alors au loyer dû jusqu'à la première échéance pour laquelle un nouveau
congé pourra être donné si la résiliation n'est pas valable, soit pendant
une durée qui correspondra, pour les baux d'habitations, au moins à la
durée de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF
137 III 389 consid. 1.1 ; ATF 136 III 196 consid. 1.1; TF 4A_109/2015 du 23
septembre 2015 consid. 1, RSPC 2016 p. 52).
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Or le litige ne porte pas sur une résiliation du contrat par le
bailleur, mais bien sur une requalification ab ovo de la durée du contrat
pour qu'elle devienne indéterminée. On se situe donc dans l'hypothèse
d'une valeur litigieuse de prestations périodiques durant une durée
indéterminée qui selon l'art. 92 al. 2 CPC se capitalise par le montant
annuel multiplié par 20, soit en l'espèce un montant de 496'800 fr. (2’170
x 12 x 20). La valeur litigieuse étant ainsi largement supérieure à 30'000
fr., les conclusions I et II relèvent de la procédure ordinaire.
Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans le consid. 2.1 de
l'arrêt 4A_636/2015 précité, les procédures ordinaire et simplifiée
présentent des différences marquées, la procédure simplifiée se
caractérisant par un formalisme moindre, une procédure plus simple et
plus rapide dans les affaires où la valeur litigieuse n'est pas trop
importante, la possibilité pour le juge de retenir des faits d'office. Dans la
mesure où les intimés ont ouvert une action en procédure simplifiée, les
conclusions I et II qui relèvent de la procédure ordinaire sont irrecevables
en application de l'art. 90 CPC.
Se référant à un avis de doctrine (Bohnet, CPC commenté, n 9
ad art. 90 CPC), la Chambre de céans avait considéré, dans un arrêt CREC
du 27 mai 2016/176 consid. 3.1, que la jonction des causes était exclue si
une procédure spéciale était applicable à l'une d'entre d'elles, mais que
lorsqu'en raison de la valeur litigieuse de chacune d'elles, la procédure –
simplifiée ou ordinaire – était différente pour ce seul motif, leur jonction, si
celle-ci permettait la simplification des procédures, ne butait pas sur un
obstacle procédural.
Au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
(TF 4A_636/2015 du 21 juin 2016) qui souligne les différences et
l'incompatibilité des procédures ordinaire et simplifiée, même lorsque leur
application dépend uniquement de la valeur litigieuse, la jurisprudence
cantonale précitée ne peut être maintenue.
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3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis en
ce sens que les conclusions I et II soumises à la procédure ordinaire sont
disjointes des conclusions III à V soumises à la procédure simplifiée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'540 fr.,
conformément aux art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis à la charge des
intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Compte tenu de l'issue du recours, les intimés, solidairement
entre eux, doivent verser un montant de 3'540 fr. à la recourante, à titre
de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 8
TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les conclusions I et II
de la demande du 25 novembre 2015, soumises à la procédure
ordinaire, sont disjointes des conclusions III à V de la même
demande, soumises à la procédure simplifiée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'540 fr.
(mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge des
intimés A.X., B.X. et P., solidairement
entre eux.
IV. Les intimés A.X., B.X.________ et P.________,
solidairement entre eux, doivent verser 3'540 fr. (trois mille
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cinq cent quarante francs) à la recourante S.SA, à titre
de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Conod (pour S.SA),
-Mme Marie-Christine Charles (pour A.X., B.X. et
P.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :