Appeal against cost advance held time-barred

CREC xa14-051122-124/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 mar 2015Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a rent case, the tenant appealed a first-instance order requiring a CHF 4,000 advance of costs and seeking a reduction to CHF 2,000. The cantonal civil appeals chamber held that decisions on cost advances are appealable under Art. 319 let. b ch. 1 CPC and subject to the ten-day period of Art. 321 al. 2 CPC. Because the order was notified on 23 February 2015 and the appeal was filed only on 9 March 2015, the appeal was late and therefore inadmissible. The later statement of reasons did not restart the deadline. No court fees were charged.

Massima Omnilex

Art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC; recours contre une décision relative à l’avance de frais; délai de dix jours et absence de nouveau délai en cas de motivation ultérieure. Les décisions ordonnant une avance de frais constituent des ordonnances d’instruction sujettes au recours immédiat dans les cas prévus par la loi. Le délai de recours court dès la notification du dispositif, non dès la communication ultérieure des motifs; une motivation postérieure n’ouvre pas un nouveau délai. À défaut de recours déposé dans le délai légal, l’autorité de recours déclare celui-ci irrecevable (consid. 4).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL XA14.051122-150415 124 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 mars 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 18 février 2015 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec C.SA, à Pully, et D., à Bussigny, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 4 février 2015, la locataire R.________ a déposé une requête à l’encontre de C.SA et D. auprès du Tribunal des baux, en faisant valoir un loyer abusif. 2.Par décision du 18 février 2015, notifiée le 23 février 2015, le Président du Tribunal des baux a demandé à R.________ une avance de frais de 4'000 francs. Un délai de dix jours lui était imparti pour déposer un recours. Sur requête de la locataire du 25 février 2015, le Président du Tribunal des baux a motivé la demande d’avance de frais par lettre du 3 mars 2015. 3.Par acte du 9 mars 2015, R.________ a recouru contre la décision du 18 février 2015 en concluant au paiement d’une avance de frais de 2'000 francs. 4.a) Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
  1. ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives aux avances de frais. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). b) En l’espèce, la décision du 18 février 2015 du Président du Tribunal des baux a été notifiée le lundi 23 février 2015 à R.________. Ainsi, le délai de recours de dix jours, comme indiqué dans la décision du 18
  • 3 - février 2015, débutait le mardi 24 février 2015 et arrivait à échéance le jeudi 5 mars 2015. Déposé le 9 mars 2015, le recours de R.________ est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC, étant précisé que la motivation du Président du Tribunal des baux du 3 mars 2015 n'a pas fait partir un nouveau délai de recours. 5.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R.________

  • 4 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal des baux La greffière :

Parole chiave

cost advanceinadmissibilityappeal deadlineinstruction ordertimelinessrent dispute

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the cost-advance order was admissible and timely under the CPC.

Decisione estratta

The order on a cost advance is an instruction order subject to appeal within ten days; the appeal filed on 9 March 2015 was late and therefore inadmissible.

Motivazione estratta

Art. 103 CPC opens the recourse path under Art. 319 let. b ch. 1 CPC. Under Art. 321 al. 2 CPC, the deadline is ten days. Notified on 23 February 2015, the deadline expired on 5 March 2015. The later reasoning letter of 3 March 2015 did not restart the appeal period.

Questione giuridica chiave

Whether the reasoning letter of 3 March 2015 created a new appeal period.

Decisione estratta

No. The subsequent motivation did not trigger a new deadline.

Motivazione estratta

The appeal period ran from notification of the operative order, not from the later motivation.

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