Appeal became moot after Federal Tribunal decision

CREC xa12-048621-119/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 apr 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Z.________ and P.________ appealed a decision of the Tribunal des baux that had suspended their tenancy case pending the outcome of a related Federal Tribunal appeal. After the Federal Tribunal decided that related case on 26 March 2013, the cantonal civil appeals chamber held that the suspension appeal had become moot because the appellants no longer had a legal interest. The request for legal aid also became moot. The chamber therefore did not enter into the appeal, sent the case back to the Tribunal des baux for continuation, and ordered no court costs.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 2 let. a CPC; admissibility of an appeal and legal interest when a stay of proceedings is challenged. A legal interest in recourse must exist not only at the time of filing but throughout the appellate proceedings. If the factual or procedural circumstance that justified the contested stay ceases to exist, the appeal loses its object and the court will not enter into the merits. Ancillary requests, notably for legal aid tied to the appeal, likewise become moot once the main appeal is devoid of object (consid. 1).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL XA12.048621-130440 119 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 avril 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten


Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu la décision rendue le 27 février 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant Z.________ et P., locataires, tous deux à Marchissy, d’avec X., à Marchissy, bailleur, ordonnant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue du recours déposé par les locataires devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2012 par la Cour d'appel civile dans la cause divisant les parties entre elles (réf. 4A_79/2013), vu le recours pour "déni de justice" formé le 28 février 2013 par Z.________ et P.________, concluant à l'annulation de l'ordonnance entreprise,

  • 2 - vu la demande d'assistance judiciaire, sous forme d'exonération du paiement de l'avance de frais, formée le 7 mars 2013 par les recourants, vu la décision du Président de la Cour de céans du 11 mars 2013, dispensant les recourants de l'avance de frais et réservant sa décision définitive sur l'assistance judiciaire, vu l'arrêt rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_79/2013, rejetant le recours formé par Z.________ et P.________ dans la mesure où il est recevable, vu les pièces au dossier; attendu que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RSR 272]; ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c), que, le Tribunal fédéral ayant rendu son arrêt dans la procédure 4A_79/2013, dont l'ouverture est à l'origine de la décision du premier juge de suspendre la cause, le recours perd son objet, qu'en conséquence, les recourants n'ont plus d'intérêt à recourir, qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours, que la cause doit être renvoyée au Tribunal des baux pour reprise de l'instruction, que le présent prononcé peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. II. La cause est renvoyée d'office au Tribunal des baux pour reprise de l'instruction. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z.________ et Mme P., -M. X.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

Parole chiave

mootnesslegal intereststay of proceedingslegal aidtenancy dispute

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the suspension order remained admissible after the Federal Tribunal decided the underlying related case.

Decisione estratta

No. Once the Federal Tribunal rendered its judgment in the related matter, the suspension order lost its purpose and the appellants no longer had a legal interest in the appeal.

Motivazione estratta

A legal interest is a general admissibility requirement under Art. 59(2)(a) CPC. Because the event that justified the stay had ended, the appeal had no object and the court could not enter into the merits.

Questione giuridica chiave

Whether the request for legal aid and exemption from the advance of costs remained pending.

Decisione estratta

No. The request became moot together with the appeal.

Motivazione estratta

Since the appeal no longer had an object, the ancillary request for legal aid also lost its purpose.

Questione giuridica chiave

Whether the matter had to be sent back to the tenancy court for continuation of the proceedings.

Decisione estratta

Yes. The stay had to be lifted in practical effect and the file returned for resumption of the instruction.

Motivazione estratta

With the related Federal Tribunal proceedings concluded, the first instance could continue the case.

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