Inammissibilità del reclamo contro un’ordinanza processuale relativa a una decisione separata

CREC xa11-041628-43/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili31 gen 2012Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei reclami civili del Tribunale cantonale vodese ha dichiarato inammissibile il reclamo di A.________ e Q.________ contro una decisione del presidente del Tribunale delle locazioni che rifiutava di statuire separatamente e in via preliminare sull’ammissibilità delle conclusioni da I a IV. Il tribunale ha ritenuto che la misura impugnata fosse un’ordinanza processuale, e non una decisione incidentale, poiché la causa sarebbe comunque proseguita sulla conclusione V relativa allo svincolo della garanzia di locazione. Il reclamo immediato era pertanto possibile soltanto dimostrando un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b n. 2 CPC, circostanza che i reclamanti non hanno dimostrato. La sentenza è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 319 lett. b n. 2 CPC; impugnabilità delle ordinanze processuali e requisito del pregiudizio difficilmente riparabile: un’ordinanza di prima istanza che rifiuta di statuire separatamente e in via preliminare sull’ammissibilità di determinate conclusioni non è una decisione incidentale ai sensi dell’art. 237 CPC se la procedura prosegue su un’altra pretesa. Essa costituisce un’altra ordinanza processuale, esclusa dall’impugnazione ordinaria. Una simile ordinanza può essere impugnata soltanto mediante reclamo immediato se il reclamante dimostra il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In assenza di tale dimostrazione, il reclamo è inammissibile (consid. 1).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL XA11.041628-120157 43 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 31 janvier 2012


Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue sous forme de lettre recommandée du 17 janvier 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant K., à [...], à A., à [...], et Q.________, à [...], qui informait les défendeurs que leur requête incidente du 11 janvier 2012 tendant à ce que le tribunal statue de manière séparée et préalablement sur la recevabilité des conclusions I à IV du demandeur était rejetée, vu le fax de la présidente, du 20 janvier 2012, qui informait les défendeurs qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision du 17 janvier 2012 et rappelait que la voie de recours était celle prévue à l'art. 319 let.

  • 2 - b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), vu le recours d'emblée motivé exercé le 24 janvier 2012 par A.________ et Q.________, vu la décision du vice-président de la Chambre des recours civile du 27 janvier 2012 rejetant la requête d'effet suspensif comprise dans le recours, aux motifs que celui-ci ne se concevait pas lorsqu'une décision négative avait été rendue et que le préjudice n'était pas irréparable, vu les pièces au dossier; attendu qu'à supposer que la requête tendant à un jugement séparé sur la recevabilité des conclusions I à IV du demandeur eût été admise, et non rejetée comme en l'espèce, cela n'aurait pas mis fin au procès en soi, la conclusion V du demandeur relative à la libération de la garantie de loyer constituée par celui-ci n'étant pas visée par la requête, qu'ainsi la décision attaquée n'est pas incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, qu'il s'agit en réalité d'une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (Nicolas Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad art. 319 let b CPC), que la décision querellée serait ainsi susceptible de recours immédiat stricto sensu pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. art. 319 let. b ch. 2 CPC, que les recourants n'établissant pas en l'espèce être menacés d'un tel préjudice, le recours doit être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.________ et Q.), -Me Carole Wahlen (pour K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal des baux. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

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No. The challenged ruling was a procedural order, not an incident decision ending the proceedings, because claim V remained pending.

Even if the request for a separate ruling on claims I-IV had been granted, the case would not have ended due to the landlord's claim for release of the rent guarantee. The order therefore fell under other first-instance procedural orders and was excluded from appeal.

Only if the appellants showed a risk of difficult-to-repair prejudice; they did not.

A direct appeal against such procedural orders is possible only when the appellant demonstrates irreparable harm. That showing was missing here.

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