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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.040065-150942
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 19 mai 2015 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant son indemnité de
conseil d'office d'M. dans la cause opposant ce dernier à
V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 19 mai 2015, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité de conseil d'office
d'M., allouée à Me L., à 10'693 fr. 40, débours, vacation et
TVA inclus, pour la période du 16 août 2011 au 8 avril 2015 (I) et dit que le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au
remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (II), le
prononcé étant rendu sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré que le temps de 79
heures et 18 minutes (recte: 76 heures et 18 minutes) invoqué par Me
L.________ apparaissait surévalué. Il a réduit à 6 heures le poste "6
conférences avec le client", à 6 heures également le poste "rédaction
déterminations sur réponse" et à 10 heures le poste "étude du dossier,
préparation d'audiences", de sorte que seules 53 heures et 10 minutes ont
été indemnisées.
B.Par acte du 1
er
juin 2015, accompagné de pièces, Me L.________
a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens,
à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d'office d'M.________
est arrêtée à 15'773 fr. 75.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 14 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a accordé à M.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 8 septembre 2011 dans la cause en
divorce l’opposant à V.________. Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été
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accordé sous la forme d’une exonération d'avances et de frais judiciaires,
ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
L.________, avocat à Lausanne, le bénéficiaire étant pour le surplus astreint
à payer une franchise mensuelle de 80 fr. dès et y compris le 1
er
octobre
Le 8 avril 2015, l’avocat L.________ a adressé au président du
tribunal d'arrondissement une demande de taxation intermédiaire de son
activité de conseil d'office, au vu de la suspension de la procédure au
fond. Il a transmis sa liste des opérations, invoquant avoir consacré 76
heures et 18 minutes à son mandat et assumé des débours pour un
montant de 331 fr. 30.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 16 janvier 2015/372; CREC 15 avril 2014/140; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n.
22 ad art. 122 CPC).
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En l'espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a
intérêt, le recours est ainsi formellement recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu,
faisant valoir que le prononcé querellé n'est pas motivé.
3.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
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portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c.
3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3).
Un vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne
peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition
que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de
l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 c. 3b; CREC 10
décembre 2014/435 c. 3b).
3.2En l'espèce, le premier juge n’a pas exposé les raisons pour
lesquelles il convenait selon lui de ramener le temps consacré au dossier
par le recourant à 53 heures et 10 minutes, relevant simplement "qu'après
examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le
temps annoncé [apparaissait] comme étant surévalué". Il n'a ainsi pas
expliqué de façon suffisante en quoi il se justifiait de réduire le temps
décompté de 23 heures et 8 minutes.
Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être
entendu du recourant, qui ne peut être réparée devant l’autorité de
recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint. Le premier juge
est au demeurant le mieux placé pour apprécier le temps nécessaire à
l'accomplissement du mandat d'office. Cela étant, il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant les autres griefs développés par le recourant.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le
prononcé annulé au chiffre I de son dispositif et la cause renvoyée au
Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables au recourant, ils
seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
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Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne
saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé au chiffre I de son dispositif et la cause
est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne pour statuer à nouveau.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me L.,
-M. M..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :