Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 276 al. 1 et 2, 280 al. 2, 285 CC; 451 ch. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.O., à Lausanne,
défendeur, contre le jugement rendu le 4 novembre 2009 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec U., à La Tour-de-Peilz, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu par défaut du défendeur A.O.________ le 4
novembre 2009, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
A.O.________ et U.________ (I), attribué l'autorité parentale et la garde sur
l'enfant B.O.________ à sa mère (II), fixé le droit de visite du père (III et IV),
astreint A.O.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement
d'une pension mensuelle indexée, payable d'avance, le premier de chaque
mois, en mains de U., allocations familiales en sus, d'un montant
de 650 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix ans révolus, de
700 fr. depuis lors jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quinze ans révolus, et
de 750 fr. dès lors jusqu'à sa majorité, son indépendance financière ou la
fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci se termine
dans des délais normaux (V et VI), liquidé le régime matrimonial des
parties (VII), constaté qu’il n’y avait pas lieu de procéder au partage des
avoirs de prévoyance professionnelle éventuellement acquis durant le
mariage (VIII), statué sur les frais et dépens (IX et X) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (XI).
Ce jugement expose notamment les faits suivants :
1.A.O. et U., sont les parents de B.O., né
le 15 juin 2004. Ils vivent séparés depuis le 3 mars 2006.
2.Le 22 août 2008, U., a ouvert action contre son époux
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a conclu
avec suite de frais et dépens, notamment au divorce (I), à l'attribution en
sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant B.O.
(II), à ce que A.O.________ bénéficie d'un droit de visite sur son fils (III) et à
ce qu'il contribue à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant à
fixer à dire de justice, éventuelles allocations familiales en sus (IV).
-
3 -
Par réponse adressée le 9 janvier 2009, A.O.________ a conclu,
avec suite de dépens, à la libération des fins de la demande du 22 août
2008 et, reconventionnellement, notamment au divorce (I), à l'attribution
à son épouse de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant
B.O.________ (II), à ce qu'il bénéficie d'un droit de visite sur celui-ci (III) et à
ce que sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son fils soit
fixée à dire de justice (IV).
Tout en prenant acte, le 5 février 2009, de l'accord intervenu
sur le principe du divorce et de l'attribution en sa faveur de l'autorité
parentale et de la garde sur l'enfant B.O., la demanderesse a
précisé ensuite la conclusion IV de sa demande en ces termes:
"A.O. contribuera à l'entretien de son fils par le régulier versement
d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en
mains de la détentrice de l'autorité parentale et s'élevant à : 750.- fr.
jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus, 850.- fr. dès lors
et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 15 ans révolus, 950.- fr. dès
lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant ou
jusqu'à la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà
de la majorité et se termine dans des délais normaux. Les éventuelles
allocations familiales étant dues en sus. A.O.________ participera en outre
par moitié aux frais de traitements médicaux, dentaires ou orthodontiques
concernant l'enfant qui ne seraient pas pris en charge par les assurances
(IV)."
Assistée de son conseil, la demanderesse a été entendue lors
de l'audience du 25 août 2009.
Elle a modifié le chiffre IV des conclusions de ses
déterminations du 5 février 2009, en ce sens qu’elle a conclu à des
pensions fixées en faveur de l'enfant à un montant de 650 fr., de 700 fr.
puis de 750 francs.
3.a) Le défendeur a travaillé pour le compte de diverses agences
d'emplois temporaires. Selon les fiches de salaire qu'il a produites pour les
mois de mars à août 2007, il a effectué un nombre d'heures variable d'un
mois à l'autre et perçu un salaire horaire brut de 26 fr. 86 à partir du mois
-
4 -
de juin 2007. D'après les deux fiches de salaire du mois de juillet 2007,
mois durant lequel le défendeur a effectué le plus grand nombre d'heures
de travail, son revenu net s'est élevé à 4'711 fr. 50 (4'032 fr. 10 + 679 fr.
40), treizième salaire compris, sans déduction des avances de salaire qui
lui ont été concédées. Pour cette période, le salaire horaire du défendeur a
été pris en compte sur un total de 159 heures 50 minutes (23 + 56 +
80.5) (semaines 27 à 31).
La demanderesse a allégué qu'un revenu de 4'300 fr. net
correspondait à ce que le défendeur gagnait à l'époque où il travaillait et
correspondait à sa capacité de travail pleine et entière.
L'avoir de prévoyance professionnelle acquis par A.O.________
durant le mariage n'est pas connu. Le défendeur a allégué dans sa
réponse n'avoir que rarement œuvré en tant que salarié durant le mariage
et, partant, n'avoir acquis qu'un avoir de faible valeur.
b) U.________ travaille en tant que vendeuse à plein temps pour
le compte de la société [...] à Villeneuve. Elle réalise à ce titre un salaire
mensuel net de 3'000 fr., versé douze fois l'an.
En sus du montant précité, la demanderesse bénéficie de
l'aide sociale, qui lui assure le minimum vital, selon attestation du Centre
social intercommunal de [...] du 3 décembre 2008.
Pour autant que U.________ ait cotisé auprès d'une institution
de prévoyance professionnelle durant le mariage, le montant de son avoir
acquis à ce titre n'est pas connu.
B.Par acte du 16 novembre 2009, directement motivé,
A.O.________ a recouru contre ce jugement et conclu avec dépens de
deuxième instance à la réforme du chiffre V du dispositif de celui-ci en ce
sens que le montant de la pension dû pour l'entretien de l'enfant
-
5 -
B.O.________ est réduit, selon les mêmes paliers d'âges que ceux fixés par
les premiers juges, à 450 fr., 500 fr. et 550 francs.
Par mémoire du 18 mars 2010, U.________, a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11]). Les voie du recours en nullité (art. 444
et 445 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouvertes
contre une telle décision.
Interjeté en temps utile, le recours tend uniquement à la
réforme du jugement.
2.a) Dans les procès relatifs à l'obligation d'entretien des
enfants mineurs, la maxime d'office s'applique (art. 280 al. 2 CC [Code
civil du 10 décembre 2007; RS 210]). Les conclusions des parties prises
dans ce cadre ne lient pas le juge; elles constituent de simples
propositions; le juge statue même en l'absence de conclusions (ATF 119 II
201, JT 1996 I 202 c. 1; ATF 118 II 93, JT 1995 I 100 c. 1a).
b) Dans les causes touchant au sort des enfants mineurs et
aux conséquences pécuniaires les concernant, le droit fédéral impose la
maxime inquisitoire dans l'établissement des faits. Le juge doit d'office,
même en deuxième instance, examiner les faits sans être limité par les
moyens et conclusions des parties; au besoin, il doit ordonner toutes
-
6 -
preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 131 III 91;
ATF 128 III 411).
c) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
preuves administrées. Toutefois, il doit être complété par l'ajout
d'éléments tirés du dossier, qui seront insérés au fur et à mesure des
développements qui vont suivre. La mise en œuvre de mesures
d'instruction complémentaire n'est en outre pas nécessaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
-
7 -
droit fédéral que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation en se
référant à des critères dénués de pertinence, en ne tenant pas compte
d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le
montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1 p.
183; ATF 130 III 571 c. 4.3 p. 576; ATF 127 III 136 c. 3a p. 141).
Si les ressources des père et mère suffisent à couvrir les
besoins de l'enfant, la part contributive que chacun d'eux doit supporter
peut être fixée en fonction de leur capacité financière respective (TF
5C.127/2003 du 15 octobre 2003 c. 4.1.4). A cet égard, le Tribunal fédéral
a admis que la contribution d'entretien pouvait être déterminée en
fonction de la méthode dite "des pourcentages", laquelle ne peut être
appliquée que si la contribution, déterminée de la sorte, reste en rapport
avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF
5A.84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1; TF 5A_178/2008 du 23 avril
2008 c. 3.3).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien due à
l'enfant mineur, la jurisprudence vaudoise applique en général la méthode
des pourcentages. Ainsi, pour un revenu ou une capacité de gain de
l'ordre de 4'500 fr. à 6'000 fr. net par mois, montant considéré comme le
revenu actuel moyen (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162 c. 3a; CREC II n°
436 du 11 juillet 2005), ce pourcentage est évalué à environ 12 à 15 %
dudit revenu ou gain si le débirentier a un enfant en bas âge, à 25 % s'il
en a deux, et à 30-35 % s'il a trois enfants, soit à un peu moins de 12 %
par enfant (Bastons-Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 II pp. 107 ss; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et
note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, tome II : Effets de la
filiation, 3ème éd., 2006, n. 532 p. 292). Le pourcentage qui est appliqué
est un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances,
selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité;
Meier/Stettler, ibidem). La Chambre des recours applique ces règles à tous
les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents
(mariés ou non, séparés ou divorcés) (CREC II n° 436 précité et arrêts
cités; CREC II n° 207 du 22 octobre 2007).
-
8 -
Le revenu déterminant pour fixer le montant de la contribution
d'entretien est en principe le revenu que le débiteur perçoit effectivement.
Le juge peut toutefois retenir un revenu hypothétique supérieur s'il estime
que le débiteur est en mesure d'obtenir une augmentation correspondante
de revenu et que l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il fasse les
efforts nécessaires pour parvenir au revenu escompté (TF 5A_736/2008 du
30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La
prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère
pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est
à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on
peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les
critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en
particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la
situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; ATF 129 III 577
c. 2.1.1 non publié; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008, c. 2.3; TF
5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement
exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de
droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité
effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb;
126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b; TF 5A_685/2007 précité c. 2.3; TF
5A_170/2007 précité c. 3.1; TF 5C.40/2003 précité c. 2.1.1).
b) En l'espèce, en se fondant sur les fiches de salaire de travail
temporaire de 2007, les premiers juges ont considéré que le recourant, qui
avait bénéficié du revenu d'insertion durant une partie de la vie commune,
était à même de réaliser un revenu mensuel net de 4'300 francs. Plus
précisément, ils ont repris le salaire horaire brut de 26 fr. 86 mentionné
dans les fiches de salaire figurant en copies au dossier (cf. pièces 14e à
14i), ont multiplié ce salaire horaire par 8, soit le nombre d’heures
travaillées par jour, puis par 21,7, soit le nombre de jours travaillés par
mois et ont abouti à une rémunération mensuelle brute de 4'662 fr. 90,
montant dont ils ont déduit 10 % de charges sociales, selon les taux
indiqués dans les mêmes fiches de salaire. Ils sont ainsi parvenus à une
rémunération mensuelle nette, majorée d’une part au 13ème salaire, de
-
9 -
4'500 fr., et, faisant application de la règle des pourcentages, ont
considéré que le recourant était en mesure de s'acquitter de pensions de
650 fr, 700 fr. et 750 fr., selon trois paliers d'âge.
c) Le recourant ne conteste pas le principe de sa contribution
à l’entretien de son fils B.O.________, ni les paliers d'âge déterminés par les
premiers juges. Il critique le montant de base de la contribution que ceux-
ci ont déterminé, estimant ce montant disproportionné compte tenu du
revenu hypothétique de 4'500 fr. qui lui est imputé alors qu’il estime ne
pas pouvoir réaliser un revenu mensuel de plus de 3’000 francs.
Le recourant prétend, sans toutefois le démontrer, ne pouvoir
réaliser le revenu mensuel hypothétique précité, parce que, par essence,
le travail temporaire qu’il effectue épisodiquement ne lui permettrait pas
de travailler à plein temps. En réalité, le marché du travail n’oblige pas le
recourant à travailler à temps partiel. On ne discerne pas les raisons
tenant au marché du travail qui l'empêcheraient de travailler à plein
temps comme salarié. En principe, les entreprises engagent facilement
comme employés salariés fixes les intérimaires dont elles ont eu l'occasion
de tester les aptitudes professionnelles et qui leur ont donné satisfaction.
Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que le recourant, âgé de 27 ans, ne
pourrait pas effectuer de manière continue des missions consécutives de
travail temporaire. Par conséquent, le calcul du revenu hypothétique
figurant dans le jugement n’est pas déraisonnable.
d) Outre ces différents points, la contribution d'entretien due
pour l'enfant mineur ne doit pas entamer le minimum vital du parent
débiteur. Selon la jurisprudence en effet, le minimum vital du débirentier
doit être garanti au sens du droit des poursuites (ATF 127 III 68, JT 2001 I
562 c. 2c p. 70; ATF 126 III 353 c. 1a/aa p. 356; ATF 123 III 1 c. 3b/bb p. 5
et c. 5 p. 9; ATF 121 I 367 c. 2 pp. 370 ss). Selon les règles du droit des
poursuites, le minimum d'existence à prendre en considération doit
comprendre un minimum vital de base, défini d'après la situation familiale
du débiteur, que l'on majore en principe de 20 %, total auquel on ajoute
-
10 -
ensuite les charges incompressibles du débiteur (loyer, assurance-
maladie, etc.) (TF n° 5A_51/2007 du 24 octobre 2007; ATF 129 III 385 c.
5.2.2; Meier/Stettler, op. cit., p. 572, note infrapaginale 2122 et les
références). Lorsqu'un revenu hypothétique est admis, c'est au regard de
ce revenu hypothétique que l'on doit examiner si le minimum vital du
débiteur est sauvegardé (ATF 123 III 1 c. 3c).
En l'espèce, le recourant, qui a fait défaut à l'audience
préliminaire et à l'audience de jugement, n'a donné aucune indication sur
l'importance des charges qu'il doit assumer. Il ne prétend par ailleurs pas
que son minimum vital serait affecté par les montants des pensions fixées.
Cela étant, il apparaît que celui-ci est a priori préservé. En effet, selon les
lignes directrices émises par la Conférence des préposés aux poursuites et
faillites de Suisse le 1
er
juillet 2009, le montant de base absolument
indispensable à l'existence d'une personne vivant seule, comme
apparemment le recourant, s'élève à 1'200 fr. par mois. A ce montant
s'ajoutent la prime d'assurance maladie (qui peut en l'occurrence être
estimée à 320 fr. par mois) et le loyer mensuel (qui, pour un homme seul,
ne devrait en principe pas excéder un montant de l'ordre de 1'000 fr. [ATF
130 III 537; JT 2005 I 111 c. 2.4; CREC II n° 54 du 5 mars 2010]). D'autres
dépenses peuvent également être prises en compte, selon leur
importance et la situation personnelle du parent débiteur. En l'espèce, le
minimum vital du recourant peut être évalué à 2'520 fr. par mois (1'200 fr.
-
11 -
e) Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de la pension.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr (art. 233 al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance d'un montant de 1'000 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Le recourant A.O.________ doit verser à l'intimée U.________, la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
12 -
Le président : La greffière :
Du 1er avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour A.O.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour U.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
13 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :