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TRIBUNAL CANTONAL
TU08.014270-MTO
401
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Zbinden
Art. 319, 321 et 404 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
Allaman, contre le jugement incident rendu le 8 octobre 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d’avec U., à Etoy, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.U.________ et Y.________, se sont mariés le [...] 1992 à Saint-
Prex.
De cette union sont issues :
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[...], née le [...] 1994 ;
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[...], née le [...] 1995 ;
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[...], née le [...] 1997.
2.Par acte du 13 mai 2008, U.________ a ouvert une action en
divorce.
Par réponse du 18 septembre 2008, Y., a notamment
conclu, à titre reconventionnel, à ce qu’ordre soit donné à U. de lui
verser, d’avance le premier de chaque mois, une rente mensuelle de
6'000 fr. jusqu’au 31 août 2011, soit jusqu’aux 16 ans de [...], puis de
5'000 fr. jusqu’au 28 février 2014, soit jusqu’aux 17 ans de [...].
3.Le 18 juin 2014, Y., a déposé une requête de réforme,
dont le ch. II des conclusions est strictement identique au ch. II du présent
recours.
4.Par jugement incident du 8 octobre 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a notamment rejeté la requête de réforme
formée le 18 juin 2014 par Y..
5.Le 10 novembre 2014, Y.________, a interjeté un recours contre
le jugement précité, en prenant notamment les conclusions suivantes :
« II. Le jugement incident sur réforme du 8 octobre 2014 est
réformé en ce sens que la requête de réforme du 18 juin 2014
est admise, afin que la recourante soit autorisée à se réformer
à la veille du délai de duplique pour déposer une écriture
complémentaire, appelée triplique, afin de :
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2.1. Alléguer des faits en relation avec les limitations de sa
capacité de travail pour des raisons médicales, en relation avec
les changements récents survenus dans la formation des
enfants et leurs revenus, en relation avec l’actualisation des
revenus du demandeur ;
2.2. Produire et requérir des pièces à l’appui des allégations ci-
dessus ;
2.3. Requérir l’assignation et l’audition de témoins à l’appui des
allégations ci-dessus ;
2.4. Requérir une expertise médicale de la capacité de gain de
Y.________ ;
2.5. Compléter le chiffre V.- des conclusions de la réponse du
18 septembre 2008 de Y.________ de la manière suivante : ordre
est donné à U.________ de verser à Y.________ d’avance le
premier de chaque mois, une rente mensuelle de Fr. 7'000.-
jusqu’aux 65 ans de U.. »
Par lettre du 11 novembre 2014, U. a conclu à ce que
le recours soit déclaré irrecevable, pour tardiveté.
Le 11 novembre 2014, Y.________ a adressé à la Chambre des
recours civile ses déterminations quant à la lettre de U.________
6.Le jugement attaqué a été rendu le 8 octobre 2014, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision
incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors que l’art. 405
al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions
finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure au fond ayant
été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne
application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de
procédure cantonal ou fédéral (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad
art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2010) ou de l’aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ; RS 210).
7.a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
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lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (HohI,
Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447 et n. 2480, p.
448). Dans la catégorie « autres décisions », la doctrine classe notamment
les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et
moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de
conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC ; Jeandin, CPC commenté, op.
cit., n. 15 ad art. 319 CPC). En l’espèce, la décision attaquée correspond à
la notion d’ « autres décisions » de cette disposition (CREC 6 décembre
2013/415). Le délai de recours est partant de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).
Le recours contre une décision rejetant une requête en
réforme n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que
si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement
réparable. La jurisprudence de la Chambre de céans a relevé que la notion
de préjudice difficilement réparable était plus large que celle de dommage
irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 173.110), puisqu’elle devait également viser les
désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de
nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF
134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Le jugement de réforme de l’ancien droit de
procédure cantonal, lorsqu’il porte sur une requête tendant notamment à
une augmentation de conclusions et qu’il refuse la réforme sollicitée, est
susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable.
En effet, l’ouverture d’un autre procès entre les mêmes parties portant sur
un objet fondé sur un ensemble de faits identiques serait susceptible de se
heurter à l’exception de chose jugée. Il y a donc bien préjudice
difficilement réparable dans un tel cas (CREC 20 avril 2012/148 c. 1b).
Selon l’ancien droit de procédure cantonal, le recours en réforme contre
une décision incidente rejetant une requête de réforme tendant à une
augmentation des conclusions était d’ailleurs immédiatement ouvert
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 154 CPC-VD et les réf. citées), alors qu’il ne l’était pas dans les
autres cas.
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Par contre, dans l’hypothèse où la requête de réforme porte
sur l’introduction de nouveaux allégués et de nouveaux moyens de
preuve, le rejet de la requête ne crée pas un préjudice difficilement
réparable, car la recourante conserve des moyens dans la procédure au
fond, au besoin en remettant en cause la décision finale qui lui aurait
refusé des preuves pertinentes (CREC 4 octobre 2013/286 ; pour l’art. 229
CPC : CREC 8 septembre 2014/319 ; CREC 11 juin 2014/204).
b) En l’espèce, la requête de réforme que la recourante a
déposé le 18 juin 2014 ne comporte pas une augmentation de conclusions
au sens de la jurisprudence précitée, mais un complément de conclusions,
le ch. V des conclusions de la réponse du 18 septembre 2008 n’ayant plus
d’objet. La recourante le souligne d’ailleurs dans les conclusions qu’elle a
prises tant devant les premiers juges que devant la Cour de céans
(« compléter »). La recourante pourra donc faire valoir ses moyens à
l’encontre du jugement au fond dans l’hypothèse où des faits pertinents
n’auraient pas été examinés ou des moyens de preuves refusés à tort par
les premiers juges. Le préjudice de nature juridique pourra ainsi être
réparé ultérieurement par une décision finale favorable. En outre, une
enfant mineure étant encore concernée par la procédure de divorce, la
maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 aCC), qui permet aux premiers juges de
prendre en considération d’office les faits qu’ils considèrent pertinents, et
la maxime d’office, selon laquelle le juge n’est pas lié par les conclusions
des parties, s’appliquent (ATF 128 III 411 c. 3). Il n’y a donc pas de risque
de préjudice difficilement réparable.
8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable. Partant, la requête de mesures provisionnelles de la
recourante, visant le report de l’audience du 10 décembre 2014 devant les
premiers juges, est sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Malek Buffat Reymond, avocate (pour Y.)
-Mme Séverine Berger, avocate (pour U.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :