Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 124, 125, 138 al. 1 CC; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.V., à St-Légier,
demandeur, contre le jugement rendu le 10 février 2010 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec B.V., à Monthey, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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5 -
mensuelle de Fr. 3'728.55. Il perçoit en outre une rente mensuelle
d'invalidité de Fr. 2'086.- de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS ainsi qu'une indemnité de Fr. 6'000.- par année de la
Bâloise Assurances pour incapacité de gain. Il exécute en outre de petits
travaux pour le compte de tiers qui lui rapportent un revenu modique et
irrégulier.
Le demandeur fait l'objet de nombreuses poursuites qui
s'élèvent à un montant de l'ordre de Fr. 60'000.-. Il vit actuellement dans
un camping car de type [...] et possède une remorque de camping de type
[...], dont les charges, comprenant l'entretien courant, les assurances,
l'électricité et le gaz, sont estimées par le demandeur à Fr. 900.- par mois.
Il a acquis en leasing un véhicule [...], dont la redevance mensuelle se
monte à Fr. 497.15. Pour l'immatriculation de ses véhicules, il s'acquitte
d'un montant de Fr. 318.- par année, soit Fr. 26.50 par mois. Sa prime
annuelle d'assurance véhicule privé s'élève au total à Fr. 1'785.40, soit Fr.
148.80 par mois. Sa prime mensuelle d'assurance-maladie s'élève à Fr.
325.-. A.V.________ demande en outre qu'il soit tenu compte dans ses
charges d'un montant de Fr. 350.- par mois pour la location d'un garde
meubles. Il allègue également un montant de Fr. 564.- par mois à titre de
frais de transport (essence, assurance RC, TCS, pneus, réparations et
vignettes). Son budget fait également état d'une somme de 250.- par mois
pour les frais d'avocat et d'assistance judiciaire.
Les parties étaient copropriétaires d'un chalet, sis aux [...]
(sic), dont la jouissance avait été attribuée à l'épouse. Le chalet a été
vendu le 18 juillet 2006. Le demandeur réclame la moitié des bénéfices
perçus par B.V.________ suite à la vente dudit chalet.
b) B.V.________ n'a aucune formation professionnelle et
n'exerce pas d'activité lucrative. Elle ne dispose pas d'autre revenu que la
contribution d'entretien que lui verse A.V.. Selon ses déclarations,
il lui arrive de faire des ménages chez ses enfants qui la dédommagent
par des sommes modiques pour l'aider à boucler ses fins de mois. Elle
déclare avoir fait en vain de nombreuses recherches d'emploi.
La défenderesse vit dans un appartement, sis à [...], dont le
loyer se monte à Fr. 1'000.- par mois, charges comprises. Le montant de
ses primes mensuelles d'assurance-maladie s'élève à un total de Fr.
295.70 (237.60 + 58.10). Elle est propriétaire d'un véhicule Honda dont la
prime annuelle d'assurance est de Fr. 883.-, soit Fr. 73.60 par mois. Les
frais d'immatriculation de son véhicule s'élèvent à Fr. 178.- par année soit
Fr. 14.80 par mois. B.V. a produit en outre deux reconnaissances
de dette par lesquelles elle se reconnaît débitrice de respectivement
G.V.________ et C., d'un montant de Fr. 2'500.- à chacune d'elle
dont elle s'acquitte par deux mensualités de Fr. 50.- à chaque fin de mois.
B.V. déclare avoir perçu Fr. 20'000.- suite à la vente du
chalet familial en 2006 qu'elle a utilisé pour rembourser les dettes
contractées lorsque son mari ne versait pas la pension à laquelle le Juge II
du Tribunal du district de Monthey l'avait condamné. Il ne reste rien de
cette somme.
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6 -
N'ayant pas exercé d'activité professionnelle depuis l'âge de
vingt ans, la défenderesse ne dispose d'aucun avoir de prévoyance
professionnelle accumulé durant le mariage."
B.Par acte du 22 février 2010, A.V.________ a recouru contre ce
jugement et conclu, avec dépens, à l'annulation des chiffres II, IV, V, VI et
VII de son dispositif, ainsi qu'à la réforme de ces mêmes chiffres en ce
sens que :
"1.(...) A.V.________ contribuera à l'entretien d'B.V.________ par le
régulier versement, payable d'avance le 1
er
de chaque mois dès jugement
définitif et exécutoire de :
-
Fr. 1'300.- jusqu’à ce qu'elle ait atteint l’âge de la retraite et perçoive
une rente AVS;
-
Fr. 400.- depuis lors (II).
2.(...) A.V.________ versera, dès jugement définitif et exécutoire à
B.V.________, une rente de Fr. 100.- par mois à titre d'indemnité équitable
jusqu'à paiement complet :
-
principalement, d'un montant à fixer par la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal;
-
subsidiairement, de Fr. 47'700.- (IV).
3.(...) B.V.________ est reconnue redevable de A.V.________ de Fr.
20'000.- à titre de liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant
reconnue pour le reste propriétaire des meubles et objets en sa
possession.
A.V.________ est autorisé à compenser ledit montant avec l'indemnité
équitable due selon conclusion 2 ci-dessus ténorisée (V).
4.(...) les frais d'expertise confiés à la Fondation de Nant sur la
capacité civile de A.V.________ sont entièrement mis à la charge de l'Etat
de Vaud, le solde des frais de la cause étant réparti par moitié entre
chacune des parties (VI).
5.A.V.________ n'est pas le débiteur de quelque montant que ce
soit d'B.V.________ à titre de dépens (VII).
Par lettre du 14 avril 2010, le recourant a retiré sa conclusion
en nullité.
Dans son mémoire du même jour, il a modifié et complété ses
conclusions en réforme en ce sens que les chiffres II, IV à VII du dispositif
du jugement sont réformés en ce sens que :
-
7 -
"1.A.V.________ est astreint à contribuer, dès le jugement définitif
et exécutoire, à l'entretien d'B.V.________, par le régulier versement,
payable d'avance le 1
er
de chaque mois, de la somme de :
-
Fr. 834.10 jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite et perçoive une
rente d'assurance-vieillesse et survivants;
-
Fr. 500.- depuis lors (II).
-A.V.________ versera, dès le 51
ème
mois dès le jugement
définitif et exécutoire à B.V., une rente de Fr. 200.- par mois à titre
d'indemnité équitable jusqu'à paiement complet de la somme de Fr.
20'000.-, étant précisé que Fr. 10'000.- dus également à ce titre auront
alors été compensés par le biais du remboursement de la conclusion n° 4
ci-dessous ténorisée à titre de liquidation du régime matrimonial.
A.V. est autorisé à compenser Fr. 10'000.- dus à titre
d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC par les Fr. 10'000.- qui lui
sont dus par B.V.________ à titre de liquidation du régime matrimonial (IV).
-B.V.________ est reconnue redevable, dès jugement définitif et
exécutoire, de A.V.________, de Fr. 10'000.- à titre de liquidation du régime
matrimonial, avec intérêts à 5% dès et y compris le 20 juillet 2006. (V).
-les frais de la cause et les dépens de première instance sont
répartis à dire de Justice selon les conclusions ci-dessus ténorisées et les
considérant (sic) à survenir, étant précisé que les frais de l'expertise de la
Fondation de Nant sont en tout état de cause mis à charge du fisc/de l'Etat
de Vaud (VI et VII)."
Par écriture déposée à la même date, le recourant a
également requis de la Centrale de compensation [...], Avenue [...], Case
postale [...], à [...], qu'elle produise le dossier d'[...], tout particulièrement
l’état de ses cotisations et l’estimation de sa rente AVS à percevoir dès le
12 mars 2017, en tenant compte d'un revenu de 1'750 fr. dès et y compris
le 1
er
avril 2010.
Par mémoire du 30 avril 2010, l’intimée a conclu, avec dépens,
au rejet du recours. Elle a produit un extrait de son compte individuel AVS
daté du 24 avril 2010.
E n d r o i t :
-
8 -
1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11]). Les voies du recours en nullité (art. 444
et 445 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouvertes
contre une telle décision.
En l'espèce, interjeté en temps utile, le recours de A.V.________
tend à la nullité, subsidiairement à la réforme du jugement attaqué. Par
lettre du 14 avril 2010, A.V.________ a retiré sa conclusion en nullité. Le
recours ne tend donc plus qu’à la réforme du jugement. Par mémoire du
même jour, A.V.________ a ensuite modifié et complété ses conclusions. En
application de l'art. 461 al. 1 let. b CPC, il n'est pas tenu compte des
conclusions modifiées, complétées ou distinctes, qui sont prises dans le
mémoire ampliatif, partant, qui sont prises hors délai (Poudret/Haldy/
Tappy, Code de procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2
ad art. 461 CPC, p. 714 in fine). Seules les conclusions énoncées dans
l’acte de recours seront par conséquent examinées.
2.Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme interjeté contre le
jugement principal d'un tribunal d'arrondissement rendu en procédure
accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit
(art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant dans le dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci.
En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III
3). En matière de divorce toutefois, les parties peuvent invoquer des faits
et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale
supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles
-
9 -
soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138
al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie
l'article 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar,
3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est pour
l'essentiel conforme aux pièces du dossier et aux preuves administrées.
Toutefois, il doit être corrigé et complété sur la base de celles-ci comme il
suit :
-
L’intimée a admis que la vente du chalet qui appartenait à la copropriété
qu'elle formait avec son ex-époux lui avait permis de percevoir un
montant de 20'000 francs. Le compte bancaire commun des parties, sur
lequel le prix de la vente immobilière a été crédité, les échéances
hypothécaires débitées et les emprunts hypothécaires remboursés, fait
état d’un solde final de 20'294 fr. 70 au 23 octobre 2006, après deux
prélèvements effectués en espèces par des auteurs inconnus le 20 octobre
2006, d'un montant respectif de 4'243 fr. 50 et de 4'600 francs.
-
Représentant l’intimée, l’Office de recouvrement et d’avance des
pensions alimentaires du canton du Valais a déposé plainte pénale contre
le recourant le 12 juillet 2007 en se prévalant d’un arriéré de contributions
d’entretien dues par celui-ci de 33'300 francs.
-
Le revenu mensuel du recourant diminuera de 500 fr. pour atteindre
5'814 fr. 55 à partir de janvier 2011, les prestations que lui verse la
Bâloise Assurance prenant fin au 15 décembre 2011.
-
Il résulte de l’extrait du compte individuel AVS produit par l’intimée à
l’appui de son mémoire qu’elle a travaillé dans une boulangerie
fribourgeoise de mai 1989 à juin 1994, réalisant un revenu mensuel
cotisant moyen de 1'679 fr. 20 correspondant à un revenu annuel de
20'150 fr. 40. De janvier à avril 1995, elle a travaillé comme concierge
pour un revenu mensuel moyen de 383 francs. De 2003 à 2009, elle a
cotisé à l’AVS comme personne sans activité lucrative.
-
10 -
-
Selon la tabelle relative aux montants des rentes AVS/AI complètes
mensuelles (montants en francs), figurant dans le Guide de l’employeur
publié par le Centre patronal vaudois (fiche V2c), un revenu annuel moyen
déterminant de 20'520 francs donne lieu à une rente de vieillesse de
1'288 francs.
Il n'y a donc pas lieu de procéder au complément d'instruction
requis par le recourant pour établir les cotisations AVS de l’intimée et le
montant prévisible de sa rente AVS, celui-ci ayant été estimé à 1'300 fr.
par les premiers juges. Pour le surplus, l'état de fait du jugement est
complet et la cour de céans est à même de statuer en réforme.
3.En l'espèce, sont litigieux le principe et le montant d’une
créance de l’ex-époux à l’issue de la liquidation du régime matrimonial, le
montant et les modalités de paiement de l’indemnité équitable revenant à
l’ex-épouse, le montant de l'entretien après divorce au sens de l'art. 125
CC alloué à l'ex-épouse, les dépens alloués à celle-ci en première instance
et la charge des frais d'expertise pour vérifier la capacité de discernement
d'une partie.
3.1. Le recourant soutient que la vente le 18 juillet 2006 d’un
chalet sis aux Giettes, copropriété des parties à raison d’une moitié
chacune, a dégagé un bénéfice net de 20’000 francs. Il prétend que
l’intimée a conservé ce montant en totalité et qu’elle lui en est redevable
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L’intimée fait
notamment valoir pour sa part qu'elle a consommé le produit de cette
vente en compensation partielle de la dette en contributions d’entretien
du recourant à son égard.
Les premiers juges ont rejeté cette prétention, considérant que
le recourant n’en n’avait pas établi le fondement et que le montant exact
perçu par l’intimée à la suite de cette vente immobilière était inconnu, de
-
11 -
même que la compensation invoquée, les parties n’ayant pas entrepris de
prouver leurs allégations.
Dans ses écritures, tant de première que de deuxième
instance, l’intimée a toutefois admis que la vente du chalet lui avait
permis de percevoir un montant de 20'000 fr., sans que l’on connaisse
plus précisément la date à laquelle elle a reçu ce montant. Le compte
bancaire commun des parties, sur lequel le prix de la vente a été crédité,
les échéances hypothécaires débitées et les emprunts hypothécaires
remboursés, fait état d’un solde final de 20'294 fr. 70 au 23 octobre 2006,
après deux prélèvements effectués en espèces par des auteurs inconnus
le 20 octobre 2006, d'un montant respectif de 4'243 fr. 50 et de 4'600
francs.
Comme le retient le jugement, le recourant, qui ne le conteste
d’ailleurs pas - tout en critiquant vainement le poids excessif de cette
charge selon lui -, ne s’est pas acquitté de son obligation d’entretien
envers l’intimée dont le montant a été fixé à 3'000 fr. par mois dès le 1er
septembre 2006, contribution qui a fait l’objet d’un avis au débiteur avec
effet au 1er mars 2007. Il en résulte qu’il a accumulé une dette d’entretien
de 18'000 fr. durant la période de septembre à février 2007. Au
demeurant, il résulte d’une pièce figurant au dossier que l’intimée,
représentée par l’Office de recouvrement et d’avance des pensions
alimentaires du canton du Valais, a déposé plainte pénale à son encontre
le 12 juillet 2007 en se prévalant d’un arriéré de 33'300 francs. Cette
créance entre dans les acquêts de l’intimée (Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème ed., Berne 2009, p. 500,
n° 1054).
La créance d’acquêts du recourant en encaissement de la
moitié du bénéfice immobilier, soit 10'000 fr., a ainsi été éteinte par
compensation avec une part équivalente de la créance d’acquêts de
l’intimée en prestations d’entretien, l’art. 205 al. 3 CC prévoyant le
règlement des dettes réciproques des conjoints.
-
12 -
Enfin, on ne discerne pas les motifs qui devraient conduire,
selon la thèse du recourant, à lui reconnaître une créance en liquidation
du régime matrimonial en relation avec l’aliénation de l’immeuble
commun des parties, sans y intégrer les autres actifs des parties, soit
notamment le véhicule Honda de l’intimée, le camping car [...], la
remorque/caravane de camping [...] du recourant et ses meubles
entreposés en garde meubles.
En définitive, il y a lieu de confirmer la solution des premiers
juges, la prétention du recourant de l’ordre de 10'000 fr. ayant été éteinte
par une part équivalente de sa dette d’entretien et la liquidation du
régime matrimonial telle qu’arrêtée par les premiers juges n’étant pour le
surplus pas litigieuse.
3.2.Les premiers juges ont considéré qu’au moment de la
survenance du cas de prévoyance du recourant, sa prestation de sortie
s’élevait à 135'445 fr., que l’intimée, ne disposant d’aucun avoir LPP,
aurait eu droit à la moitié de cette prestation, soit 67'700 fr., si la
survenance d’un cas ne s’était pas produite et qu’aucun élément ne
permettait de s’écarter de cette répartition. Le recourant n’étant pas en
mesure de s’acquitter de ce capital, ils ont prévu qu’il verserait une rente
mensuelle de 500 fr. jusqu’à complet amortissement du capital précité,
c’est-à-dire durant 11 ans et 3 mois, cette quotité et cette durée tenant
compte à la fois de l’intérêt de l’intimée à encaisser son dû au plus vite et
de celui du recourant à pouvoir supporter cette charge compte tenu de ses
ressources.
Le recourant a conclu à ce que le montant de la rente
mensuelle due en application de l'art. 124 CC soit fixé à 100 fr. et à ce que
le montant complet de l’indemnité équitable soit fixé, principalement, par
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et, subsidiairement, à
un montant de 47'700 francs. Dans son mémoire, il s’est toutefois borné à
affirmer, sans étayer ce grief, que le montant de l’indemnité ne tenait pas
compte des besoins concrets des parties en matière de prévoyance.
-
13 -
D'après la jurisprudence, lors de la fixation de l'indemnité
équitable, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122
CC, savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le
mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il
ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans
égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité
correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de
prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la
situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi
que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le
divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule
tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce -
respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et
adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de
prévoyance (TF 5A_55/2007 du 14 août 2007; TF 5_A733/2008 du 6 août
2009; ATF 131 III 1 c. 4.2 pp. 4 et 5; 129 III 481 c. 3.4.1 p. 488). Au gré des
circonstances de l'espèce, le juge peut fixer cette indemnité sous forme de
capital, le cas échéant payable par mensualités, ou, lorsque le débirentier
ne dispose pas du patrimoine pour s'en acquitter, d'une rente (ATF 132 III
145 c. 4.2 ss pp. 152 ss; 131 III 1 c. 4.3.1 pp. 5 et 6; cf. également TF
5C.6/2006 du 31 mars 2006 c. 4.1, publié in FamPra.ch 2006 pp. 925 et
926).
Le montant total des deux allocations des art. 124 et 125 CC
est limité à la fois par le train de vie des époux pendant le mariage et par
les capacités financières réduites du conjoint débirentier.
En l’espèce, l’intimée, tout comme le recourant, est dépourvue
de fortune au-delà de quelques biens mobiliers présentant surtout une
valeur d’usage, la liquidation du régime matrimonial n’ayant abouti qu’à
confirmer la propriété de chacune des parties sur les biens et objets,
notamment les véhicules, en leur possession. L’intimée n’a pas d’avoir de
prévoyance. Née le 12 mars 1953, soit âgée de 57 ans révolus, elle
atteindra l’âge de la retraite de 64 ans en mars 2017, soit dans un peu
moins de 7 ans. Sans formation professionnelle, ayant toujours dépendu
-
14 -
pour l’essentiel des contributions de son ex-mari, ne présentant
actuellement qu’une capacité de gain de 200 fr. par mois comme femme
de ménage, n’étant pas parvenue à trouver un emploi peu qualifié selon
les recherches infructueuses de travail qui figurent au dossier, rien ne
permet raisonnablement de penser que, dans les années qui la séparent
de la retraite, elle pourra se constituer un avoir de prévoyance en réalisant
un salaire annuel déterminant de 20'520 fr. la faisant accéder à la
couverture de prévoyance obligatoire.
Dans ces circonstances, fixer le montant de l’indemnité
équitable à la moitié de l’avoir du recourant s’avère justifié. Par ailleurs, le
montant de la rente mensuelle est supportable au vu des revenus du
recourant et de la durée du paiement fractionné mensuellement sur plus
de 11 ans.
Le recours sur ce point doit donc être rejeté.
3.3.Comme déjà dit, le principe et la durée d’une contribution
d’entretien après divorce au sens de l’art. 125 CC, ainsi que le palier de
réduction prévu à partir de la retraite de la bénéficiaire, ne sont pas
litigieux. La contestation porte uniquement sur le montant de celle-ci. Le
recourant s’en prend au calcul par les premiers juges de son revenu, ainsi
qu'à celui de ses charges. Il fait grief au jugement d’avoir limité la capacité
de gains de l’intimée à 200 fr. par mois alors qu’elle aurait travaillé et
cotisé à l’AVS durant la vie commune. Enfin, il affirme que sa rente AVS
sera plus élevée que celle prise en compte en première instance.
Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la
contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint
dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée
-
15 -
par le mariage, la méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent est en général inappropriée et l'art. 125 al. 1 CC prescrit de
procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A_529/2007 du 28 avril
2008): il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable après avoir
constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage; lorsque l'union
conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux
bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun
accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur
situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le standard de vie
qui prévalait pendant le mariage constitue également la limite supérieure
de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, FamPra.ch
2008 p. 621). Lorsque les parties ont vécu séparées depuis longtemps
avant le divorce, soit environ 10 ans, ce n'est pas le train de vie durant la
vie commune qui est décisif, mais celui que le crédirentier a mené
pendant le temps de la séparation (ATF 130 III 537 c. 2.2). Il faut ensuite
examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même
cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais
subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet
de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut dans un troisième temps évaluer sa capacité de travail et
arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le
principe de la solidarité (ATF 134 III 145 précité et les références
mentionnées; TF 5A_529/2007 du 28 avril 2008 précité).
Selon les premiers juges, le recourant, rentier, réalise un
revenu mensuel de 6'314 fr. 55 résultant de l’addition d’une rente AI de
2'086 fr., d’un versement mensuel des Retraites populaires de 3'728 fr. 55
et d’une indemnité pour incapacité de gain versée par la Bâloise de 6'000
fr. par an, soit de 500 fr. par mois. A cela s’ajoute le revenu modique et
irrégulier que l’exécution de petits travaux pour le compte de tiers lui
rapporterait, sans que ce poste ne soit chiffré. En 2009, le recourant a
déclaré à l’expert psychiatre qu’il s’occupait à restaurer des camping-cars
-
16 -
dans une carrosserie de [...] en échange de l’acquisition de son propre
mobilhome, ce dont on pourrait inférer que cette activité lucrative n’est
pas forcément irrégulière et que son produit n’est pas dérisoire.
Comme le recourant le fait valoir et ainsi que cela résulte de la
pièce 27, la prestation de la Bâloise pour couvrir son incapacité de gain ne
sera servie que jusqu’au 15 décembre 2011; en revanche il est libéré du
paiement des primes. Il en résulte que son revenu diminuera de 250 fr. en
décembre 2011 et de 500 fr. à partir de janvier 2011 pour atteindre 5'814
fr. 55.
Au titre des charges du recourant, le jugement retient 1'350 fr.
de minimum vital, 600 fr. de loyer, 200 fr. pour le leasing de son véhicule
[...], 170 fr. pour les assurances de ses véhicules, 325 fr. de prime
d’assurance-maladie, soit au total 2'645 francs.
Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du
droit des poursuites, le minimum vital pour un débiteur vivant seul est de
1'200 fr. et non de 1'350 francs. Le recourant vivant durablement dans
son camping-car, son loyer a été fixé en équité à 600 francs. Il revendique
un loyer de 1'000 fr. en se référant à des frais mensuels d’électricité de
300 fr. et en invoquant une sorte d’égalité de traitement avec l’intimée. Il
prétend aussi à l’intégration dans ses charges des frais du local de garde-
meubles qui abrite le camping-car, ce qui permet le raccordement de ce
logement mobile aux réseaux d’eau, d’électricité et d’évacuation des eaux
usées. En réalité, seuls les frais effectifs de logement entrent en ligne de
compte (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites in SJ 2007 II 85) et une assimilation au montant
des frais d’une autre partie s’avère donc vaine. Il se justifie de retenir à
cet égard les frais de garde-meubles par 350 fr. et les frais d’électricité
par 250 fr., en partant de l’idée que, durant la saison froide, le chauffage
consomme de l’électricité. Le montant de 600 fr. pour les frais de
logement tel qu’arrêté par les premiers juges est ainsi fondé. Il inclut les
modiques frais d’immatriculation afférents au camping-car, même si ceux-
ci sont discutables, dès lors que les frais d’électricité ne tiennent pas
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compte de la diminution de ce poste durant la belle saison. Au demeurant,
le montant du loyer n'est pas déterminant, le recourant bénéfiçiant de
toute façon, comme on le verra ci-dessous, d'un disponible après
versement des contributions.
L’utilisation du véhicule [...] n’étant pas nécessaire à
l’acquisition du revenu (cf Bastons Bulletti. op. cit. p. 86), il n’en sera pas
tenu compte dans les charges tant en ce qui concerne le leasing par 200
fr. ou 497 fr. 15 que l’assurance et les taxes du véhicule par 170 fr. ou 197
fr. 10.
En définitive, les charges du recourant s’établissent à 1'200 fr.
de minimum vital selon la LP, 600 fr. de loyer, 325 fr. de prime
d’assurance-maladie, 500 fr. de rente selon l'art. 124 CC, durant 11 ans et
3 mois, soit à un total de 2'625 francs.
Son disponible sera de 3'684 fr. 55 jusqu’en novembre 2010,
de 3'934 francs 55 en décembre 2010, de 3'189 fr. 55 à partir de janvier
2011 et de 3'689 francs 55 à l’issue des 11 ans et 3 mois après que le
jugement de divorce sera définitif et exécutoire.
Selon le jugement entrepris, l’intimée fait parfois des ménages
chez ses enfants qui l’indemnisent modestement pour l’aider à boucler ses
fins de mois. Elle n’aurait pas exercé d’activité professionnelle depuis
l’âge de 20 ans. Durant la vie commune, elle s’est exclusivement occupée
du ménage et des enfants. Les premiers juges ont toutefois estimé que les
pièces relatives à ses recherches infructueuses d’emploi n’étaient pas
probantes et lui ont attribué un revenu mensuel hypothétique de 200 fr.
en tenant compte de son âge, de son expérience et de son absence de
formation professionnelle.
Le recourant conteste que l’intimée n’ait jamais exercé
d’activité lucrative durant la vie commune et entend lui imputer un revenu
hypothétique de femme de ménage de l’ordre de 1'750 fr. à 2'000 fr. par
mois, soit 70 ou 80 heures mensuelles au tarif horaire de 25 fr.,
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18 -
correspondant approximativement à un taux d’activité de 43 ou de 50 %.
Il soutient également que la future rente AVS de l’intimée sera supérieure
au montant de 1'300 fr. à 1'400 fr. retenu dans le jugement.
Il résulte de l’extrait du compte individuel AVS produit par
l’intimée à l’appui de son mémoire qu’elle a effectivement travaillé dans
une boulangerie fribourgeoise de mai 1989 à juin 1994, réalisant un
revenu mensuel cotisant moyen de 1'679 fr. 20. De janvier à avril 1995,
elle a travaillé comme concierge pour un revenu mensuel moyen de 383
francs. De 2003 à 2009, elle a cotisé à l’AVS comme personne sans
activité lucrative.
Selon le Tribunal fédéral , le juge peut retenir un revenu
hypothétique, pour autant qu'une augmentation correspondante de
revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être
exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009; ATF 128 III 4 c. 4; ATF
127 III 136 c. 2a in fine; ATF 119 II 314 c. 4a; ATF 117 II 16 c. 1b; ATF 110
II 116 c. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un
caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter la personne concernée à
réaliser le revenu qu'elle est à même de se procurer en faisant preuve de
bonne volonté et dont on peut attendre d’elle qu'elle l'obtienne afin de
remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu
hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008, c.
2.3). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger une augmentation de son
revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une
personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF
128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c.
3.1; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3).
En l’espèce, on constate que l’intimée, mis à part quelques
heures de ménage chez ses enfants, n’a pas exercé d’activité rémunérée
depuis plus de 15 ans. Ses recherches répétées et régulières d’emploi, par
lettres ou affichages dans des commerces, comme vendeuse ou aide
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vendeuse, ainsi que comme femme de ménage, n’ont pas abouti, sans
qu’on puisse douter de sa bonne volonté. Force est d’en conclure, à
l’instar des premiers juges, qu’elle n’est pas en mesure de réaliser un
revenu supérieur à quelque 200 fr. au vu de son âge, de son absence
totale de qualification personnelle, de l’ancienneté de ses expériences
professionnelles, de l’offre du marché du travail dans sa région, même
pour des emplois non qualifiés, et de sa désinsertion du marché de
l’emploi depuis plus de quinze ans. Au demeurant, en équité, les premiers
juges se sont également abstenus de chiffrer les gains accessoires que le
recourant obtient en travaillant de son côté.
Les charges de l’intimée, dont il faut également exclure les
postes relatifs à son véhicule, comprennent 1'200 fr. de minimum vital,
1’000 fr. de loyer, 295 fr. 70 de prime d’assurance-maladie, soit au total
2'495 fr. 70.
Après déduction de son revenu de 200 fr., sa situation fait
donc apparaître un découvert de 2'295 fr. 70.
La prise en charge de ce découvert, arrondi à 2'300 fr., par le
recourant, en prenant en compte le niveau le plus bas de son revenu
évolutif, soit 5'814 fr. 55, lui laisse un disponible d’environ 900 francs. On
constate ainsi que les montants de la contribution de l'art. 125 CC et de la
rente de l'art. 124 CC fixés dans le jugement à 2'300 fr. et à 500 fr.
n’entament pas le minimum vital du recourant.
Selon une décision de mesures protectrices de l’union
conjugale du 10 janvier 2007 qui figure au dossier, le revenu mensuel des
parties était de 6'263 francs en 2004. Chacune d’elles avait ainsi un train
de vie d’environ 3'130 francs. Il en découle que les contribution et rente
énoncées par le jugement sont inférieures à ce plafond.
En définitive, le chiffre II du dispositif du jugement de divorce
doit être confirmé, la baisse de revenu du recourant à partir de janvier
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2011, prise en considération dans les calculs ci-dessus, n’imposant pas de
correction.
4.Le recourant conteste devoir supporter les frais de l'expertise
ordonnée d'office pour vérifier sa capacité de discernement dans le procès
en divorce. L'interdit incapable de discernement ne peut pas agir en
divorce et personne ne peut le faire à sa place (ATF 116 II 385, JT 1993 I
611). Par ordonnance du 16 décembre 2008, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné que A.V.________ soit
soumis à une expertise psychiatrique et qu'il en avance les frais dans la
mesure où il n'avait pas produit, comme il en avait été requis, un certificat
médical attestant d'une capacité suffisante pour agir dans le procès en
divorce. Selon l'art. 4 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5), les frais sont en principe dus par
chaque partie non seulement pour les opérations qu'elle requiert, mais
aussi pour celles ordonnées pour l'examen de sa cause. Compte tenu de
l'incertitude entourant la capacité de divorcer du recourant, non levée par
ses médecins traitants, l'examen de sa cause imposait d'engager ces frais
d'expertise dont la charge lui incombe.
5.L’intimée ayant effectivement eu gain de cause en première
instance, il n’y pas lieu de revenir sur les dépens qui lui ont été justement
alloués (art. 91 et 92 al. 1 CPC).
6.En définitive, le recours de A.V.________ doit être intégralement
rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance d'un montant de 1'500 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC).
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21 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (huit cents francs).
IV. Le recourant A.V.________ doit verser à l'intimée B.V.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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22 -
Du 26 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour M. A.V.),
-Me Olivier Derivaz (pour Mme B.V.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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23 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :