Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M.Elsig
Art. 125 al. 1; 138 al. 1 CC; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.P., à Venthône,
défenderesse, contre le jugement rendu le 4 août 2009 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
la recourante d’avec B.P., à Fey, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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parents se sont par ailleurs rapidement dégradées après leur rencontre et,
selon Jacques Varone, une sorte de "marasme relationnel" s’est installé,
A.P.________ déprimant et B.P.________ se soignant d’une hépatite C.
Pourtant, l’enfant paraît à première vue protégé et préservé des difficultés
de ses parents, ses relations avec ceux-ci étant bonnes. L’assistant social
relève cependant qu’C.P.________ évolue dans des mondes cloisonnés et
que l’absence de dialogue entre le père et la mère pourrait devenir
problématique. Par ailleurs, l’autorité parentale et la garde en faveur de
A.P.________ ne souffre aucune discussion, dans la mesure où la
défenderesse s’occupe de manière adéquate d’C.P., B.P.
ne revendiquant au demeurant pas la garde. Il ressort également du
rapport que B.P.________ n’est pas un consommateur de drogues, de sorte
que les craintes que l’on peut nourrir pour C.P.________ lorsqu’il est avec lui
ne sont pas fondées. S’agissant en outre des relations personnelles,
l’évolution positive de l’enfant et les investigations menées auprès du
parent non gardien permettent de proposer des visites conventionnelles.
Jacques Varone expose enfin que les relations personnelles d’C.P.________
avec son père peuvent être étendues et que vu le contexte relationnel
entre les parents, notamment l’impossibilité pour A.P.________ de dialoguer
avec son époux, le maintien de la curatelle au sens de l’article 308 al. 2
CC répond aux besoins de cette situation familiale.
L’assistant social conclut à ce que la garde et l’autorité
parentale d’C.P.________ soient confiées à sa mère, qu’à défaut d’entente
entre les époux P., les relations personnelles s’exercent un week-
end sur deux du vendredi soir à 17 heures au dimanche soir à 17 heures,
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le début et la fin des
visites se passant à la gare de Sierre, et enfin à ce que la curatelle au sens
de l’article 308 al. 2 CC soit maintenue.
9.A l’audience du 16 décembre 2008, parties ont convenu, à titre
de mesures provisionnelles, que B.P. exercerait un libre et large
droit de visite sur son fils C.P., d’entente avec sa mère et qu’à
défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur
deux du vendredi à 17 heures au dimanche à 18 heures, alternativement à
Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à la gare de
Sierre et de l'y ramener. Elles ont également convenu qu’elles
s’informeraient mutuellement du lieu de vacances d’C.P., que ce
dernier pourrait avoir des contacts téléphoniques réguliers avec le parent
qui n’était pas avec lui et que les dates de l’exercice du droit de visite
seraient définies sous l’autorité de la curatrice.
La conciliation sur les effets du divorce a en outre abouti
partiellement comme il suit :
"I. L'autorité parentale et la garde de l'enfant C.P., né
le [...] 2001, sont confiées à la mère, A.P..
II. Le père B.P.________ exercera un libre et large droit de visite
sur son fils C.P.________, né le [...] 2001, d'entente avec la
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mère. A défaut d'entente préférable, il pourra avoir son fils
auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17 heures
au dimanche à 18 heures, alternativement à Noël ou Nouvel
an, Pâques ou Pentecôte, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant
là où il se trouve et de l'y ramener, actuellement à la gare de
Sierre.
Concernant les vacances scolaires d'été, un préavis d'au
minimum deux mois sera donné par B.P.________ à
A.P..
Les parents s'informeront mutuellement du lieu de vacances
d'C.P.. En outre, C.P.________ pourra avoir des contacts
téléphoniques réguliers avec le parent qui n'est pas avec lui.
III. Parties conviennent de maintenir la curatelle de l'article
308 alinéa 2 CC confiée à l'Office de protection de l'enfant du
Valais.
IV. ..."
10.L’audience de jugement s’est tenue le 24 mars 2009 en
présence des parties, chacune assistée de son conseil. Les époux ont été
entendus. La conciliation a été tentée et a partiellement abouti comme il
suit sur les effets du divorce :
"I. S’agissant de l’exercice du droit de visite, il est précisé que
l’alternance des week-ends sera reprise à zéro après le retour
d’C.P.________ de vacances. En d’autres termes, C.P.________
passera le week-end suivant les vacances chez le parent qui
ne l’aura pas eu pendant les vacances.
II. Ordre est donné à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud,
[...], [...], [...], de prélever le montant de 31'648 fr. (trente et
un mille six cent quarante-huit francs) sur la prestation de
sortie de B.P.________ (réf. : [...]) et de le verser sur le compte
de libre passage de A.P.________ dont celle-ci communiquera
les coordonnées.
III. B.P.________ contribuera à l’entretien de son fils
C.P.________, né le [...] 2001, par le versement d’une pension
mensuelle de :
-
1'175 fr. (mille cent septante-cinq), jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de neuf ans révolus;
-
1'225 fr. (mille deux cent vingt-cinq) dès lors et jusqu’à l’âge
de 14 ans révolus;
-
1'275 fr. (mille deux cent septante-cinq) dès lors et jusqu’à la
majorité, respectivement jusqu’à la fin de la formation
professionnelle, l’article 277 alinéa 2 CC étant réservé.
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8 -
La pension est payable d’avance le premier de chaque mois à
A.P., dès jugement de divorce définitif et exécutoire.
Les allocations familiales sont payables en sus.
IV. La pension fixée sous chiffre III ci-dessus correspond à la
position de l’indice suisse officiel des prix à la consommation
au jour du jugement devenu définitif et exécutoire et sera
adaptée proportionnellement le 1
er
janvier de chaque année, la
première fois le 1
er
janvier 2010, sur la base de l’indice au 30
novembre précédent, sauf à prouver par le débiteur que ses
gains n’ont pas ou pas entièrement suivi la courbe de l’indice,
auquel cas l’adaptation sera faite proportionnellement à
l’augmentation de ses gains.
V. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets
en sa possession et déclare ne plus avoir de prétention à faire
valoir l’une contre l’autre du chef du régime matrimonial qui
est ainsi dissous et liquidé.
VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens sauf
en ce qui concerne la fixation du montant de la pension
réclamée pour elle-même par A.P..
VII. ..."
A.P.________ a en outre réduit la conclusion VI de sa réponse en
ce sens que Christophe Paillard contribuera à son entretien, par le
versement en ses mains, la première fois le mois suivant l’entrée en force
du jugement à intervenir, d’une pension de 500 fr. jusqu’au douzième
anniversaire d’C.P., et de 350 fr. depuis lors et jusqu’au seizième
anniversaire d’C.P..
Le demandeur a conclu au rejet de cette conclusion.
11.a) B.P.________ travaille en qualité d’ingénieur au Service [...]
de l’Etat de Vaud. Il gagne un salaire net de 8’055 fr. par mois, part au
treizième salaire comprise.
Le minimum vital de B.P.________ peut être arrêté à 6'780 fr.
soit :
-
base mensuelle adulte 1'100 fr.
-
droit de visite 650 fr.
-
loyer mensuel net, y c. charges1'750 fr.
-
assurance-maladie216 fr.
-
franchise et participation aux frais médicaux 125 fr.
-
frais de transport 759 fr.
-
frais professionnels196 fr.
-
impôts917 fr.
-
pension en faveur d’C.P.________1'175 fr.
-
9 -
Total 6'888 fr.
La base mensuelle de 1'100 fr. est le montant retenu par les
directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse pour un adulte vivant seul. Etant donné que B.P.________ n'a pas la
garde de son fils, on comptera 150 fr. dans son minimum vital, comme
prévu par les directives précitées, pour l'exercice du droit de visite sur son
enfant C.P.. A ce montant de 150 fr., il faut en outre ajouter 500 fr.
par mois de frais de déplacement, qui correspondent à ce que B.P.
dépense pour aller chercher son enfant à Sierre. Le loyer de B.P.,
charges comprises, s'élève à 1’750 fr. par mois. Sa prime d’assurance-
maladie se monte à 216 fr. par mois. Il épuise sa franchise annuelle de
1'500 fr., ce qui lui revient à 125 fr. par mois. En multipliant la distance
que parcourt le demandeur pour se rendre à son travail (Fey – Lausanne,
soit 25 km) par le prix au kilomètre retenu pour une voiture (0,7 fr.), par le
nombre de jours ouvrables dans un mois (21,7), pour un taux d'occupation
complet et par le nombre de trajets effectués par jour (2, soit un aller-
retour), on obtient la somme de 759 fr., soit ses frais mensuels de
déplacements professionnels. On retiendra également un montant de 196
fr. à titre de frais de repas. Sa charge fiscale est de 917 fr. par mois. Enfin,
on retiendra qu’il s’acquitte mensuellement d’une contribution d’entretien
de 1'175 fr. en faveur de son fils C.P..
Au vu de ce qui précède, le demandeur a un disponible de
1'167 fr. (8’055-6'888), une fois la pension pour l’entretien de son fils
C.P.________ payée.
b) A.P.________ est titulaire d’un CFC de vendeuse et a travaillé
jusqu’à la fin de l’année 2000 en qualité de vendeuse dans une boutique à
Crans-Montana. A la fin de l’année 2000, avant même d’apprendre sa
grossesse, elle a cessé de travailler afin de voyager. Elle a également
effectué des stages auprès de la Croix-Rouge, mais n’a pas cherché de
travail dans la branche. Selon ses déclarations, ce travail était
psychologiquement trop difficile et ne lui permettait pas de réaliser un
salaire plus élevé que dans la vente. Elle y a donc renoncé.
Actuellement, la défenderesse travaille en qualité d’auxiliaire
dans la crèche [...] à [...], à raison de 11 heures par semaine, et gagne
640 fr. par mois, net (après déduction sur son salaire des frais de garderie
d’C.P.________ auprès de la même crèche), douze fois l’an. Le reste de la
semaine, A.P.________ exerce une activité de masseuse qui lui procure en
moyenne 100 fr. par mois. A cela s’ajoute un montant de 770 fr. net par
mois, qui correspond au gain net qu’elle perçoit pour la location de deux
appartements dont elle est propriétaire, soit 470 fr. pour un studio à [...] et
300 fr. pour un appartement à [...]. Elle reçoit également des allocations
familiales pour C.P.________ d’un montant de 275 fr. par mois. Les revenus
du rendement de ses titres s’élèvent à 966 fr. par année, soit 80 fr. par
mois (966/12). On peut enfin ajouter à cela la pension alimentaire de
1’175 fr. en faveur d’C.P..
Le gain mensuel net de A.P. est donc de 3’040 francs
(640+100+770+275+80+1'175).
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10 -
Le minimum vital de A.P.________ peut être arrêté à 2'618
francs.
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base mensuelle adulte 1'100 fr.
-
base mensuelle pour son fils C.P.________ 350 fr.
-
loyer mensuel net, y c. charges875 fr.
-
assurance-maladie,204 fr.
-
franchise et participation aux frais médicaux 42 fr.
-
impôts191 fr.
Total 2’762 fr.
Les bases mensuelles sont celles retenues par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour un adulte vivant
seul (1'100 fr.) et d’un enfant de l'âge d’C.P.________ (350 fr.). A.P.________
s’acquitte d’un loyer mensuel de 875 francs, charges comprises. La prime
mensuelle d'assurance-maladie pour elle et l’enfant C.P.________ est de
204 francs. Elle épuise sa franchise de 500 fr. par année, ce qui lui revient
à 42 fr. par mois. Enfin, sa charge fiscale se monte à 191 fr. par mois.
Au vu de ce qui précède, A.P.________ a un disponible de 278
francs (3’040-2’762).
12.B.P.________ dispose d’une prestation de libre passage de
63'296 fr. au 28 février 2009.
A.P.________ ne dispose d'aucune prestation de libre passage."
En droit, les premiers juges ont considéré que la durée de
quelques mois de la vie commune et le fait que la défenderesse avait
cessé toute activité professionnelle avant la naissance de l'enfant et le
mariage avait pour conséquence que celui-ci n'avait eu aucune
répercussion négative sur la situation économique de la défenderesse. Ils
ont ainsi rejeté ses conclusions en allocation d'une contribution d'entretien
pour elle-même.
B.A.P.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le demandeur doit lui
verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois jusqu'au douzième
anniversaire de l'enfant C.P.________ et, subsidiairement, à son annulation.
-
11 -
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et
confirmé implicitement ses conclusions.
L'intimé B.P.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité,
de sorte que sa conclusion en annulation est irrecevable, la cour de céans
n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907;
-
12 -
RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
-Il ressort du rapport d'évaluation sociale du 9 décembre 2008,
établi par l'Office pour la protection de l'enfant du canton du Valais que les
parties ont vécu ensemble, dans un premier temps, dans un appartement
à Crans-Montana, puis à Fey (rapport, p. 2).
-Il ressort de la décision du 4 avril 2003 du Juge III du district de
Sierre (pièce n° 4 du bordereau du demandeur du 25 octobre 2007) que la
défenderesse s'est consacrée dès la naissance de l'enfant à l'éducation de
celui-ci et qu'au moment de la séparation, le demandeur réalisait un
revenu de l'ordre de 6'900 fr. net, treizième salaire compris (p. 9).
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
4.La recourante soutient qu'on ne saurait lui imposer la reprise
d'une activité lucrative à plein temps dès lors qu'elle doit s'occuper de
l'enfant C.P.________ et que la mariage a ainsi eu des répercutions
importantes sur sa situation économique.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
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13 -
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La
Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c.
2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion
professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de
l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien en faveur
de l'ex-conjoint est due si le mariage a concrètement influencé la situation
financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend") et que celui-ci n'est
pas en mesure de subvenir à son entretien (ATF 134 III 145 c. 4; TF
5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2). Si le mariage a au moins duré dix
ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF
132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c) -, il a eu, en règle générale, une
influence concrète (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 c.
2 in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 p. 919).
Inversement, il y a une présomption de fait de l'absence d'impact décisif
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14 -
du mariage sur la vie des époux lorsque celui-ci a duré moins de cinq ans
(ATF 135 III 59 c. 4.1 et références). La jurisprudence retient également
que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs, dans la
mesure où l'enfant a été élevé jusqu'alors par le couple (ATF 135 III 59 c.
4.1 et références; TF 5C.261/2006 du 13 mars 2007 c. 3 in FamPra.ch
2007 p. 694; TF 5A_167/2007 du 1
er
octobre 2007 c. 4), ou en présence
d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1;
TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007, c. 2.8 in FamPra.ch 2007 p. 930).
La jurisprudence admet que certaines circonstances
particulières justifient de tenir compte de la durée du concubinage
antérieur au mariage dans la fixation de la contribution d'entretien, ainsi
lorsque le concubinage s'est étendu sur huit ans durant lesquels la future
épouse s'est occupée notamment des enfants de son partenaire et a
favorisé le développement des affaires de celui-ci (ATF 132 III 598 c. 9.2).
Il n'y a pas pour autant à se borner à additionner les années de
concubinage et celle de mariage pour décider si celui-ci a eu un impact
décisif : il faut plutôt rechercher si la confiance qui a été mise dans le
mariage au vu du concubinage passé est digne de protection et si le
mariage a entraîné par là l'impact précité. Pour que le concubinage puisse
être intégré dans l'appréciation générale, une condition essentielle est
qu'il ait marqué durablement la vie du partenaire, au point que la
conclusion du mariage implique une reprise de responsabilité et la
confirmation d'une confiance déjà fondée; ce sera le cas lorsqu'un
partenaire renonce à une activité professionnelle pour se mettre au
service de l'autre et concourir à son développement économique ou pour
s'occuper des enfants issus du concubinage; c'est en équité que le juge
doit décider si de telles circonstances sont réalisées, cela sans être tenu
par des règles rigides (ATF 135 III 59, c. 4.4; mentionné in Leuba,
Chroniques, Droit des personnes et de la famille, JT 2009 I 99, spéc., p.
104).
En l'espèce, la recourante a obtenu un CFC de vendeuse et a
travaillé en cette qualité jusqu'à la fin de l'année 2000, époque où elle est
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15 -
partie en voyage. Elle a accouché le 16 juillet 2001, après avoir été
accompagnée durant la fin de sa grossesse par l'intimé. Celui-ci a ensuite
pris un congé d'un mois pour être pleinement présent après la naissance.
Les parties ont ensuite vécu ensemble en concubinage, tout d'abord à
Crans-Montana, puis à Fey. La naissance de l'enfant C.P.________ a fait que
la recourante s'est consacrée entièrement à l'éducation de celui-ci. C'est
dans cette situation que les parties se sont mariées le 10 août 2002, avant
de se séparer selon décision de mesures protectrices de l'union conjugale
du 4 avril 2003. Il y donc lieu d'admettre que l'on se trouve dans une
situation particulière, où la concubine est amenée par la maternité à ne
plus exercer sa profession, ce qui marque le cours de son existence; c'est
en connaissance de cette situation que le mariage a ensuite été conclu, la
recourante comptant sur l'intimé pour la suite de l'éducation de leur
enfant commun et l'intimé confirmant la responsabilité qui lui était échue
du fait de la naissance de l'enfant. Dans ces conditions, il ne se justifie pas
de traiter les parties différemment que si elles s'étaient mariées en 2000
avant la naissance de leur enfant. Aussi et dès lors que les parties ont
élevé l'enfant ensemble durant la vie commune, il y a lieu d'admettre que
la naissance de celui-ci a eu une influence concrète sur la situation
économique de la recourante, ce qui justifie sur le principe l'allocation
d'une contribution d'entretien en sa faveur.
b) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital
avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de
la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la
situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence
qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et
celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce,
placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage,
égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art.
159 al. 3 CC et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et
d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place,
-
16 -
peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c.
4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272).
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes
des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de
celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie
des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
D'après, la jurisprudence, même si le conjoint est réinséré
professionnellement, on ne peut généralement exiger qu'il travaille à plein
temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la
garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (ATF 115 II
6 c. 3c, JT 1992 I 261; TF 5C.48/2001 du 28 août 2001 c. 4b in FamPra.ch
2002, p. 145; TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.2).
Les premiers juges se sont fondés sur le niveau de vie des
parties avant le mariage, vu la brièveté de celui, sur la base d'un arrêt de
la Cour d'appel du Tessin du 20 avril 2000 (in FamPra.ch 2001, p. 99).
Toutefois cet arrêt traitait d'un couple n'ayant pas eu d'enfant commun et
la doctrine limite la prise en compte du niveau de vie antérieur au mariage
à cette hypothèse (Schwenzer, Scheidung FamKomm, Schwenzer Hrsg,
2005, n. 7 ad art. 125 CC, p. 239 et références). Il n'est donc pas
déterminant ici.
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17 -
En l'espèce, dès la naissance de l'enfant, la recourante a cessé
toute activité lucrative pour s'occuper de celui-ci, l'intimé assumant
l'apport des ressources financière. Au moment de la séparation, les
revenus de l'intimé atteignaient 6'900 fr. net par mois, treizième salaire
compris. Il y a lieu d'admettre que ce montant correspond au standard de
vie des époux durant la vie commune, celle-ci étant partiellement
antérieure au mariage et pouvant être prise en compte (cf. c. 4a ci-
dessus).
Les revenus de la recourante s'élèvent à 3'040 fr. (jugement,
p. 68). Son minimum vital s'élève, compte tenu de l'adaptation des
montants de base (1'200 franc pour un débiteur vivant seul; 400 fr. pour
un enfant de moins de dix ans; cf.
www.vd.ch/fr/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/) à
2'912 fr. (2'762 fr. [cf. jugement p. 68] + 150 fr.). Son disponible est dès
lors de 128 francs. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que les
ressources de la recourante ne lui permettent pas de maintenir le
standard de vie pratiqué par les parties durant la vie commune, dès lors
qu'elles sont inférieures à la moitié de celles du couple durant celle-ci. On
ne saurait en outre exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité, vu
l'âge de l'enfant dont elle a la garde.
Au vu des ressources actuelles de l'intimé (8'055 fr. par mois
treizième salaire compris) et de son disponible adapté par l'augmentation
de 100 fr. du montant de base pour une personne seule, par 1'067 fr.
(8'055 – 6'888 – 100 fr.), il convient de fixer la contribution en cause à 450
fr. par mois, ce montant permettant à la recourante d'obtenir un revenu
proche de la moitié des ressources du couple avant la séparation et
entamant pour moins de la moitié le disponible de l'intimé.
Conformément aux conclusions de deuxième instance de la
recourante, il convient d'allouer cette contribution jusqu'au douzième
anniversaire de l'enfant C.P.________, étant précisé que la recourante
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18 -
travaille actuellement déjà à temps partiel, ce qui justifie le maintien de la
contribution entre l'âge de dix et de douze ans de l'enfant.
Le recours doit être admis partiellement sur ce point.
5.Vu l'issue du recours, il y a lieu d'allouer à la recourante des
dépens de première instance réduits à un huitième, fixés à 716 fr., soit
500 fr., TVA non comprise, à titre de participation aux honoraires de son
conseil, 40 fr., TVA non comprise, à titre des débours de celui-ci et 176 fr.
en remboursement de ses frais de justice (art. 91 et 92 CPC).
6.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le
jugement réformé en ce sens que le demandeur doit contribuer à
l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle
de 450 fr. jusqu'au douzième anniversaire de l'enfant C.P.________ et qu'il
doit lui verser la somme de 716 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause sur le principe et quasi entièrement
gain de cause sur la quotité de la contribution litigieuse, la recourante,
assistée par un avocat pour la rédaction de l'acte de recours, a droit à de
pleins dépens de deuxième instance, fixés à 400 fr., soit 300 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 100 franc à titre de participation
aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 CPC).
-
19 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le dispositif du jugement est complété par un chiffre VI bis et
est réformé à son chiffre VIII comme suit :
VI bis.dit que B.P.________ doit contribuer à l'entretien de
A.P., par le versement, d'avance le premier
de chaque mois, d'une pension de 450 fr. (quatre
cent cinquante francs) jusqu'au 12
ème
anniversaire
de l'enfant C.P..
VIII.dit que B.P.________ doit verser à A.P., un
montant de 716 fr. (sept cent seize francs) à titre
de dépens réduits.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimé B.P. doit verser à A.P.________, la somme de
400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 6 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.P.,
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.P.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 19'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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21 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Yves Brandt,
-Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :