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TRIBUNAL CANTONAL
262/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 124a, 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G., requérant à
l'incident et demandeur au fond, à Yverdon-les-Bains, contre le jugement
incident rendu le 18 septembre 2009 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
B.G., intimée à l'incident et défenderesse au fond, à Hohentannen
(TG).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident rendu le 18 septembre 2009 et notifié
les 22 et 25 septembre 2009 aux parties, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête incidente déposée le 15
septembre 2008 par le demandeur A.G.________ (I); fixé les frais de justice
à 400 fr. pour le demandeur (II); dit que le demandeur doit verser à la
défenderesse la somme de 500 francs à titre de dépens (III).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement
incident, résumé ci-dessous :
Par demande du 14 mars 2007, A.G.________ (ci-après : le
demandeur) a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne contre B.G.________ (ci-après : la
défenderesse) en concluant en particulier à l'attribution de la garde des
enfants E.G., né le 22 avril 1998, C.G., née le 22 août
1999, et D.G., née le 1
er
mai 2001.
La défenderesse a déposé une réponse le 17 avril 2007, dans
laquelle elle a adhéré aux conclusions en divorce et conclu à la garde des
enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2007, le
président du tribunal a attribué la garde des enfants E.G.,
C.G.________ et D.G., à leur mère B.G., confiant un droit de
visite au père et mis à la charge de A.G.________ une pension mensuelle de
3'800 fr. en faveur des siens. Par arrêt sur appel du 13 juillet 2007, le
tribunal a rejeté les deux appels interjetés respectivement les 19 et 24
mai 2007 par la défenderesse et le demandeur contre cette ordonnance.
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A la requête de A.G., le président a rendu le 27 février
2008 une ordonnance de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence
par laquelle il a interdit à B.G., sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité, de confier les enfants E.G., C.G. et D.G.,
à A.B. et B.B.________, respectivement beau-père et mère du
demandeur. Cette ordonnance d'extrême urgence a été confirmée par le
président par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre
- Ce magistrat a pris en considération le fait qu'A.B., domicilié
en France, faisait l’objet d’une enquête pénale instruite par le juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour des infractions aux
moeurs en relation avec des enfants.
Par requête incidente du 15 septembre 2008, A.G. a
conclu à la suspension du procès en divorce jusqu‘à droit connu sur le sort
de l’enquête pénale actuellement instruite contre A.B.________ par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne (PE08.002562-LML).
La défenderesse a déposé des déterminations du 22
septembre 2008, dans lesquelles elle a conclu, avec dépens, au rejet de
cette requête incidente.
Par courrier du 6 avril 2009, le juge d'instruction a refusé de
donner suite à la requête du tribunal du 23 mars 2009 de produire le
dossier pénal dans le cadre de la procédure de divorce, pour le motif que
ce dossier ne visait pas l’une des parties à la procédure civile et que la
preuve d’un intérêt sérieux et suffisant au sens de l’art. 151 CP pouvant
l’emporter sur le secret de l’enquête n’était pas rapportée.
Les parties ont consenti à un échange d’écritures en
remplacement de l’audience incidente (art. 149 CPC) et déposé chacune
un mémoire sur requête incidente.
Le demandeur a complété les conclusions de sa requête
incidente en suspension par une réquisition de production du dossier pénal
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concernant A.B., subsidiairement de l’ordonnance de mise en
prévention et/ou de l’ordonnance de renvoi.
B. Par acte du 1
er
octobre 2009, A.G. a recouru contre ce
jugement incident, en concluant principalement à la réforme en ce sens
que le procès est suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure pénale
dirigée contre A.B.________, subsidiairement au renvoi de la cause "pour
nouveau jugement au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne".
Dans son mémoire du 14 décembre 2009, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.L'art. 124a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre les
jugements incidents rendus par un président de tribunal d'arrondissement
en matière de suspension (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. ad art. 124a CPC, pp. 241-242).
En l'espèce, le recours tend principalement à la réforme et
subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris.
Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des
moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
Le recourant n'expose aucun moyen de nullité ni n'invoque de
grief susceptible d'être considéré comme une cause de nullité de sorte
que son recours en nullité est irrecevable.
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Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours en réforme est recevable.
Les conclusions du recours en réforme ne sont ni nouvelles, ni
plus amples que celles prises en première instance; elles sont donc
recevables (art. 452 al. 1 CPC).
2.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen
de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de
jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que
défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit
en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et
en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà
administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(JT 2003 III 3).
En l'espèce l'état de fait du jugement incident est conforme
aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à
des mesures d'instruction complémentaires, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
- a)Aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses
prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse
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indispensable. La cause suspendue est reprise dès la décision définitive
sur la poursuite pénale (al. 2).
La jurisprudence a précisé que la suspension prévue par cette
disposition répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par
la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés
ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 et référence). En
précisant qu'elle doit apparaître indispensable, le législateur a voulu
confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du CO du 30 mars 1911
(Code des obligations;RS 220; BGC 1966, p. 710; JT 1999 III 66 précité;
1977 III 28), selon laquelle la suspension en raison d'un procès pénal
devait être opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO et 1 al. 3
CPC et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 et
références).
Une suspension en vertu de l’art. 124 CPC requiert selon la
jurisprudence la reunion de quatre conditions (JT 1999 III 66).
Les trois premières conditions (1. fait pertinent allégué ou
susceptible de l’être, 2. fait fondant l’action civile, 3. fait de nature à
influer sur le résultat de l’action) sont plus la variation d’une seule et
même condition que trois conditions distinctes. En effet, pour qualifier un
fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose
l’action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son
résultat. La quatrième condition - le caractère indispensable de la
suspension - est quant à elle une condition indépendante.
b)En l'espèce, le recourant fait valoir que, pour trancher la
question de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur ses
enfants, l’issue de la procédure pénale dirigée contre son beau-père
A.B.________ serait déterminante. D'après lui, si ce dernier était reconnu
coupable d’infractions aux mœurs en relation avec des enfants, il
apparaîtrait que l’intimée, puisqu'elle maintient des contacts avec les
époux A.B.________ et B.B.________, ne se soucie pas du bien des enfants.
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Avec le premier juge, on doit considérer que le sort du procès
civil ne dépend pas de l’issue de l’action pénale. Qu’un tiers ait pu
commettre les infractions susmentionnées est en effet sans incidence sur
l’appréciation des qualités des parties pour s’occuper de leurs enfants. Il
est vrai qu’il pourrait être reproché à l’intimée de confier ses enfants à ce
tiers connaissant les griefs de nature pénale émis à l’encontre de celui-ci.
Mais l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2008 a
précisément eu pour objet d’interdire une telle démarche à l’intimée,
interdiction à laquelle elle ne s’opposait d’ailleurs pas (cf. ordonnance du 3
novembre 2008, p. 52). Le danger particulier que ce tiers pourrait
représenter pour les enfants des parties est ainsi écarté, sans qu’il soit
nécessaire d’attendre l’issue pénale. En définitive, on ne voit pas en quoi
le recourant pourrait fonder ses prétentions au fond sur l’affaire pénale en
cours, de sorte que ses conclusions en suspension doivent être rejetées. Il
en va de même de la conclusion du recourant tendant à la production du
dossier de l’affaire pénale. Si cette conclusion devait être comprise
comme une conclusion autonome du recourant tendant à la production du
dossier de l'affaire pénale dans la procédure au fond, le recours serait
irrecevable; le refus d'ordonner une telle production constitue en effet
matériellement une ordonnance sur preuves (JT 2003 III 114), non
susceptible de recours (art. 284 al. 1 CPC). S'il s'agissait d'une mesure
d'instruction requise en application de l'art. 456a CPC pour statuer sur la
requête incidente, elle devrait être rejetée, dès lors qu'il n'est pas utile de
prendre connaissance du dossier pénal en son entier pour statuer sur la
requête incidente (appréciation anticipée des preuves).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.G.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Kitsos (pour A.G.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.G.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :