Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M.Perret
Art. 133 al. 1, 138 al. 1, 145 al. 1 CC; 374c, 444, 445, 451 ch. 2,
452 al. 1ter et 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.T., à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 2 octobre 2009 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec A.T., à [...], demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
juillet 2005; un système de garde alternée, avec domicile légal des
enfants à [...] auprès de leur mère, a en outre été mis sur pied. Dite
convention a été ratifiée le 22 juin 2005 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le 5 octobre 2006, la défenderesse a requis de nouvelles
mesures protectrices de l’union conjugale, revendiquant l’attribution de la
garde exclusive sur ses deux filles, en raison du manque de
communication entravant la garde partagée précédemment souhaitée par
les parties, et de la lassitude qu’auraient exprimée C.T.________ et
-
4 -
D.T.________ face aux incessants changements de domicile entre celui de
leur père et celui de leur mère.
2.a) Par demande unilatérale en divorce du 8 novembre 2006,
A.T.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce qu’il plaise au tribunal de
céans (réd. : le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne) prononcer :
“I.Le mariage des époux A.T.________ et B.T., célébré le
[...] 1996, à [...], est dissous par le divorce.
Il.L’autorité parentale et la garde sur les enfants C.T., née
le [...] 1997, et D.T., née le [...] 1998, sont attribuées à
leur père A.T..
III.La mère des enfants B.T.________ pourra voir ses filles un week-
end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 17
heures, à charge pour elle de venir les chercher là où elles se
trouvent et de les y ramener.
IV.La défenderesse B.T.________ contribuera à l’entretien de ses
filles par le versement, d’avance le 1
er
de chaque mois en main
du demandeur A.T.________, pour chaque enfant, allocations
familiales non comprises, des montants suivants :
-
Fr. 500.- (cinq cents francs) jusqu’à l’âge de 10 ans révolus;
-
Fr. 550.- (cinq cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à l’âge
de 16 ans révolus,
-
Fr. 600.- (six cents francs) dès lors et jusqu’à la fin de la
formation professionnelle.
V.Les pensions susmentionnées seront indexées à l’indice officiel
suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de chaque
année, dès le 1
er
janvier 2008, sur la base de l’indice au 30
novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois
où le divorce est définitif et exécutoire.
VI.Le domicile conjugal sis [...], à [...], est attribué à A.T.________
dans l’hypothèse où cette question n’est pas réglée dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial.
VII. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon
des précisions à apporter en cours d’instance.
VIII. Chaque partie a droit à la moitié de l’avoir LPP acquis par son
conjoint du jour du mariage au 31 octobre 2006, selon des
précisions apportées en cours d’instance.”
Dans sa Réponse du 24 septembre 2007, B.T.________ a pour
sa part adhéré à la conclusion I de la Demande et conclu, avec suite de
dépens, au rejet des conclusions Il à VIII de son époux. A titre
reconventionnel, elle a pris les conclusions suivantes :
“I.L’autorité parentale et la garde sur les enfants C.T.________ et
D.T.________ seront exercées conjointement par A.T.________ et
B.T., selon des modalités qui seront précisées en cours
d’instance.
II.Les frais d’entretien et d’éducation concernant C.T. et
D.T.________ seront pris en charge par A.T.________ et
B.T., selon des modalités qui seront précisées en cours
d’instance.
III.Le régime matrimonial des époux T. est dissous et
liquidé, selon des modalités qui seront précisées en cours
d’instance.
-
5 -
IV.Les avoirs LPP accumulés par les époux T.________ durant le
mariage seront partagés, selon des modalités qui seront
précisées en cours d’instance.”
Le demandeur s’est déterminé le 15 novembre 2007 sur les
allégués de la Réponse, concluant au rejet des conclusions
reconventionnelles de la défenderesse.
b) La requête de mesures protectrices de l’union conjugale de
B.T.________ du 5 octobre 2006 a été transformée en requête de mesures
provisionnelles en raison de l’ouverture de la procédure en divorce par
demande unilatérale de A.T.________ du 8 novembre 2006.
Entendues à l’audience du 13 novembre 2006, les parties ont
signé une convention de mesures provisionnelles prévoyant la poursuite
de la séparation pour une durée indéterminée (I); le transfert de la
jouissance du domicile conjugal de [...] de B.T.________ à A.T.________ (II); la
mise en oeuvre d’une expertise pédopsychiatrique confiée au Service
Universitaire de Psychiatrie de l‘Enfant et de l’Adolescent (SUPEA), avec
pour mission pour ce dernier de déterminer les capacités éducatives de
chaque parent et de formuler des propositions relatives à l’attribution de
l’autorité parentale et de la garde, ainsi qu’à l’exercice des relations
personnelles entre parents et enfants (III); l’engagement, de part et
d’autre, de poursuivre la thérapie familiale entreprise auprès de la
Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale (CIMI),
chaque parent s’engageant en outre à faire preuve de respect à l’égard de
l’autre, tant à l’égard de ses compétences parentales que de son droit de
garde respectif; à ce sujet, les parties ont réglé les modalités d’exercice de
la garde alternée, qu’elles ont finalement décidé de maintenir dans
l’intérêt des enfants, étant précisé que celles-ci restaient scolarisées et
domiciliées à [...], auprès de leur mère (IV); la répartition des week-ends
entre les deux parents et celle des vacances (V); et enfin, la répartition
entre les parties des coûts liés aux enfants, en ce sens que chaque parent
assumera les frais des enfants lorsqu’il en a la garde, sous réserve des
primes d’assurance-maladie, prises en charge par le père, étant précisé
que les allocations familiales sont directement touchées par la mère (VI).
Cet accord a été ratifié par le président du tribunal de céans
(réd. : le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne) pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles.
c) Le SUPEA a déposé son rapport d’expertise le 26 avril 2007.
Dans un chapitre conclusif, intitulé “Discussion et conclusion”, l’expert
expose ce qui suit :
“En ce qui concerne les compétences parentales, nous n’avons aucune raison de
les contester à l’un ou l’autre des parents de C.T.________ et D.T.________. En
effet, tant du côté maternel que paternel on note une bonne relation établie avec
leurs filles, une écoute et un investissement adéquat, les besoins éducatifs sont
remplis. Il n’y a aucune raison psychiatrique pour enlever la garde à l’un des
parents, ni pour limiter l’exercice des relations personnelles entre les parents et
leurs enfants. Chaque parent est donc apte à exercer la fonction parentale.
Malgré les compétences parentales conservées de part et d’autre, on note un
désaccord chronique important entre les parents. Le père des filles paraît moins
-
6 -
impliqué émotionnellement dans ce conflit, ce qui permet d’envisager la situation
de façon plus nuancée. Madame étant très impliquée émotionnellement, il lui est
parfois difficile de prendre le recul suffisant pour aborder la situation de façon
moins tranchée. Ceci l’empêche également par moments de reconnaître
suffisamment les besoins propres de ses filles. Elle peut faire des propositions
contradictoires (exclure la garde alternée en mettant en avant le fait que les filles
sont en danger chez leur père, mais accepter qu’elles aillent 2 week-ends sur 3
chez lui). Cet investissement pour obtenir la garde et l’autorité parentale de ses
filles ainsi que dénigrement systématique du père sont en lien avec le conflit de
couple et non avec les fonctions parentales.
C.T.________ et D.T.________ mentionnent toutes deux vouloir continuer à voir leur
mère ainsi que leur père, et souhaiter maintenir la garde alternée si le conflit
pouvait s’amenuiser. C.T.________ est particulièrement mise à mal dans ce conflit
parental, on la sent déchirée entre ses parents, qu’elle tente de mettre à égalité.
On peut donc craindre qu’une partie des motivations de C.T.________ pour aller
vivre chez son père soit liée à cette position de juge et d’arbitre du conflit entre
ses parents ainsi qu’à une crainte de perdre la relation qu’elle a avec son père.
La demande de D.T.________ se centre plus sur l’envie de continuer dans le
système actuel.
Au vu de ce qui précède, il nous semble que la proposition de maintenir la garde
alternée est celle qui répond le mieux aux besoins des enfants et qui offre le
meilleur cadre pour leur développement affectif et intellectuel. Cependant, il est
impératif que le cadre de cette garde soit fixé selon des directives claires par la
justice afin d’éviter des sources de conflit potentiel.
En ce qui concerne l’autorité parentale, il est plus difficile de .prendre une
position claire, les deux parents étant aptes à exercer cette fonction. Cependant,
les désaccords étant actuellement nombreux, il est possible qu’une attribution de
l’autorité à l’un des deux parents puisse diminuer les sources de conflit. Le père
étant moins impliqué affectivement, il paraît plus apte à prendre des décisions
nuancées, et donc plus à même d’exercer l’autorité parentale.
Il est important de relever que les propositions que nous formulons et qui nous
semblent les plus adaptées à cette situation, comportent cependant un
inconvénient. En effet, existe le risque que la mère continue à dévaloriser ce que
fait le père (et d’autant plus si cette dernière se sent lésée par le fait qu’on lui
enlève l’autorité parentale), et exerce ainsi un impact psychologique négatif sur
le développement des enfants.
Au vu des difficultés présentées par C.T., il nous semble indispensable
qu’elle puisse bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique.”
d) Par actes respectivement datés des 6 et 12 mai 2008, le
demandeur et la défenderesse ont confirmé leur volonté de divorcer.
e) Une audience d’instruction a eu lieu le 17 novembre 2008.
Les parties, assistées de leurs conseils, y ont été entendues. Tentée à
nouveau sur les effets du divorce, la conciliation a partiellement abouti et
les époux ont signé la convention suivante :
“I.Le régime matrimonial est dissous et liquidé comme suit :
a) B.T. cède à A.T.________ - qui l’accepte - sa part de
copropriété d’une demie (parcelle n° [...] du Registre foncier de
Moudon-Oron) sur l’immeuble parcelle de base n° [...] de la
commune de [...].
L’entrée en jouissance et la prise de possession ont déjà eu
lieu, le transfert intervenant en l’état actuel de l’immeuble et
sans garantie.
-
7 -
A.T.________ assumera seul les éventuels frais d’inscription au
Registre foncier et les droits de mutation.
b) S’agissant du transfert de propriété entre époux, en rapport
avec la liquidation du régime matrimonial, les époux sont
d’accord sur une imposition différée du gain immobilier,
conformément à l’article 65 alinéa 1
er
lettre b LI. En cas de gain
immobilier, l’impôt sera pris en charge par [...].
c) La cédule hypothécaire nominative (n° RF [...]) d’un montant
de Fr. 32’500.-, inscrite sur la parcelle [...] précitée est annulée.
d) A.T.________ reprendra à son seul nom l’hypothèque fixe [...],
d’un montant de Fr. 250'000.-, ainsi que l’hypothèque [...] d’un
montant de Fr. 108’000.-.
e) Parties requièrent du Conservateur du Registre foncier du
district compétent procéder à l’inscription suivante :
-
transfert immobilier.
f) Moyennant bonne exécution de ce qui précède, A.T.________
s’engage à verser à B.T.________ la somme de Fr. 35'000.-
(trente cinq mille francs), au plus tard le 30
ème
jour suivant le
transfert immobilier de la parcelle n° [...] précitée.
g) Moyennant ce qui précède, les parties se reconnaissent
mutuellement propriétaires des biens et objets actuellement en
leur possession, et se donnent quittance pour solde de tout
compte et de toute prétention du chef de la liquidation du
régime matrimonial.
Il.Ordre est donné à la Caisse [...] de prélever sur le compte de
A.T.________ (réf. : [...]) la somme de Fr. 32'400.- (trente-deux
mille quatre cents francs), dont Fr. 30'000.- (trente mille francs)
ont fait l’objet d’un versement anticipé le 1
er
janvier 2000, et
de la verser sur le compte de B.T.________ (réf. : [...]) auprès de
la Caisse [...].”
Aucun accord n’a en revanche pu être trouvé par les parties
s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur
C.T.________ et D.T.________ après le divorce. Le Tribunal (réd. : le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne) a instruit cette question,
notamment en auditionnant sept témoins, dont les propos ont paru dignes
de foi :
-
Selon D., pédopsychiatre de C.T. auprès du
SUPEA de mai 2007 à juillet 2008, le suivi de cette enfant avait été mis en
place à la demande du père dans le but d’offrir à la fillette un lieu de
parole propre; la mère aurait pour sa part plutôt souhaité une prise en
charge de groupe, à ce moment-là. Si ce suivi a permis à C.T.________
d’exprimer ses besoins quotidiens de petite fille, il a cependant été difficile
d’orienter la prise en charge vers les difficultés rencontrées par l’enfant en
relation avec le conflit parental, alors que le problème se situait justement
à ce niveau. Très réservée, car déjà consciente de l’importance que
pouvaient avoir ses paroles, au vu de l’enjeu du conflit existant entre ses
parents, C.T.________ ne s’est ainsi pas réellement livrée pendant le suivi,
alors même que le témoin l’a sentie très fragilisée par le conflit parental. A
son avis cette enfant devrait pouvoir continuer à bénéficier d’un suivi
thérapeutique, mais en groupe maintenant, ce qui serait plus approprié
désormais; D.________ n’est plus en charge du dossier de C.T.________
depuis plusieurs mois, elle a toutefois appris, par la mère, que des
démarches avaient été entreprises en ce sens.
-
8 -
-
P., parrain de D.T., est aussi l’ami commun
des deux parents, qu’il voit maintenant séparément. Du demandeur, le
témoin dit qu’il est un bon père, adéquat et attentif, que cela serait
“correct” qu’il obtienne l’autorité parentale. Quant à la défenderesse, le
témoin affirme qu’elle s’occupe bien de ses filles, de manière adéquate,
qu’elle a le souci de les protéger, même si elle a parfois de la peine à
favoriser les relations personnelles de C.T.________ et de D.T.________ avec
leur père. A titre d’exemple, le témoin relève que les fillettes n’ont pas pu
voir leur père pendant les vacances d’octobre 2008 et que C.T.________ a
envoyé une carte postale à son père à partir de [...], après son retour de
vacances. De son avis, le conflit parental pourrait s’apaiser “si chacun des
parents lâchait un peu de lest”; le demandeur lui a fait part de ses efforts
en ce sens. Interpellé sur les relations de la défenderesse avec sa belle-
fille U., le témoin a indiqué qu’elles avaient été difficiles :
U. n’a jamais pu réellement entrer en contact avec la
défenderesse, qui a toujours rejeté la fille aînée de son époux et
n’appréciait pas que C.T.________ et D.T.________ aient des contacts avec
leur demi-soeur; pourtant, les trois filles se sont toujours bien entendues.
-
V.________, assistant de direction chez [...] qui emploie la
défenderesse, collabore avec elle depuis 2000 et a été son supérieur
direct jusqu’en mai 2008. Il la décrit comme compétente et très
professionnelle, son travail donnant satisfaction à tous, son savoir-faire
étant autant apprécié que son savoir-être. Le témoin est d’avis que la
défenderesse s’est maintenant bien organisée pour conjuguer vies
professionnelle et familiale. Elle habite en effet un logement sis dans le
même immeuble que les locaux où elle travaille et bénéficie d’un horaire
de travail souple; les filles passent parfois au bureau de leur mère
lorsqu’elles rentrent de l’école.
-
H., maman de jour de C.T. et D.T.________ par
le passé, les voit encore régulièrement, lorsqu’elles sont chez leur père. Si
elle connaît les deux époux, elle n’a cependant plus de contact à ce jour
avec la défenderesse, qui avait abruptement mis fin à son engagement de
maman de jour, de l’avis du témoin en raison du fait qu’elle était appelée
à témoigner une première fois devant le Tribunal d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, et ce avant même qu’elle se soit exprimée.
C.T.________ et D.T., qu’elle connaît depuis leur naissance, sont
amies avec ses propres filles, car elles ont toutes plus ou moins le même
âge; les quatre filles se voient régulièrement. Pour le témoin, le
demandeur est un bon père, compétent, posé, tandis que la défenderesse
est très “épidermique”, prend des décisions tranchées, et considère que
tout contact de ses enfants avec leur famille paternelle les met en danger.
Le demandeur fait son possible pour tenter de préserver ses filles du
conflit parental, celles-ci étant au coeur de ses préoccupations, et “ça se
voit”; il fait en sorte que les fillettes puissent voir leur mère sans
culpabiliser à son égard, mais le contraire n’est pas vrai, s’agissant de la
défenderesse. La concubine du demandeur, [...], entretient une relation
complice avec C.T. et D.T.________; cette relation a néanmoins été
mise à mal ces derniers temps à cause de la défenderesse, qui fait en
sorte que ses filles ne s’autorisent plus à bien s’entendre avec [...], prises
-
9 -
dans un conflit de loyauté à l’égard de leur mère, dont elles semblent
personnellement avoir pris le parti. Quant au dénigrement de la
défenderesse à l’égard du demandeur, le témoin affirmé en avoir entendu
parler de la bouche même de C.T.________ et de D.T.________.
-
F., institutrice de D.T. qui termine
actuellement sa 4
ème
année d’école primaire, sent le conflit de loyauté
dans lequel est prise la fillette, même si cette dernière ne lui en parle pas
directement. Le témoin pense que D.T., qui ne pose aucun
problème, tant au niveau relationnel que scolaire, est bien entourée tant
du côté paternel que maternel et que le système de garde alternée lui
convient bien. A la prochaine rentrée scolaire, D.T. entrera dans le
cycle de transition de la 5
ème
et de la 6
ème
années primaires; le témoin
estime important que D.T.________ puisse rester auprès de sa meilleure
amie, qui évolue actuellement dans la classe parallèle à la sienne et qui
pourrait, à l’avenir, la rejoindre dans la même classe, sur préavis des
maîtresses primaires.
-
U., fille aînée du demandeur issue d’un premier lit,
avait 15 ans lorsque C.T. est née. Elle rencontrait des difficultés
relationnelles importantes avec la défenderesse, sa belle-mère, lorsqu’elle
venait rendre visite à son père à [...] un week-end sur deux. Dès la
naissance de D.T., U. n’a que peu vu la défenderesse, soit
que cette dernière n’était pas présente au domicile de [...] lorsqu’elle y
venait, soit que les visites à son père se passaient avec lui uniquement, à
l’extérieur. A ce jour, elle n’a plus de contact avec sa belle-mère. Elle
s’entend très bien avec ses deux demi-soeurs, qu’elle voit régulièrement
au domicile de son père. Elle le décrit comme étant calme, attentif, juste,
n’ayant jamais ouvertement critiqué la défenderesse en présence des
fillettes, alors même qu’elle sait que cette dernière le fait, C.T.________ et
D.T.________ ayant elles-mêmes répété à table certaines “phrases
grotesques” prononcées par leur mère sur leur père ou elle-même
(U.). Le témoin relève encore que les deux filles sont perturbées,
car prises au milieu d’informations contradictoires. Il leur est en outre
difficile de téléphoner librement à leur père si elles se trouvent auprès de
leur mère, alors qu’elles peuvent sans autre communiquer avec leur mère
si elles se trouvent aux côtés de leur père; d’ailleurs la défenderesse
téléphone souvent à C.T. et D.T.________, lorsqu’elles sont à [...] au
domicile paternel. Ses attentes - comme enfant unique - envers cette
nouvelle famille ont vite été déçues en raison du comportement de rejet
adopté à son égard par la défenderesse; et lorsque cette dernière lui a
proposé de renouer contact, il y a quelque temps, elle a décliné cette
offre, ne ressentant nul besoin de côtoyer à nouveau sa belle-mère, alors
qu’elle ne vit plus avec son père.
-
S., psychologue scolaire, a régulièrement suivi
D.T. de janvier à juin 2008, la mère de l’enfant étant soucieuse des
résultats scolaires irréguliers de la fillette. Elle a rencontré la défenderesse
à réitérées reprises, et le demandeur une seule fois. Ce suivi s’est
finalement terminé, D.T.________ ayant exprimé le souhait “qu’on la laisse
tranquille”, puisque la thérapeute en question n’était pas à même de
-
10 -
résoudre “son problème”, source de ses difficultés scolaires, savoir la
relation conflictuelle entre ses parents.
A l’issue de l’audition des témoins, les parties sont parvenues
à régler la répartition du droit de garde pour la fin de l’année 2008,
convention qui a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles.
D’entente avec les parties, l’audience a été suspendue.
h) A la reprise de l’audience de jugement, le 23 février 2009,
les parties, toutes deux assistées, ne sont pas parvenues à trouver un
accord s’agissant de la dernière question litigieuse. Le demandeur a
confirmé sa conclusion tendant à l’attribution de l’autorité parentale
exclusive et de la garde sur les enfants C.T.________ et D.T., alors
que la défenderesse a déposé de nouvelles conclusions, ainsi libellées :
“la nouveau.L’autorité parentale et la garde sur les enfants
C.T., née le [...] 1997, et D.T., née le [...]
1998, sont attribuées à leur mère, B.T..
lb nouveau. A.T.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur
ses enfants C.T., née le [...] 1997, et
D.T., née le [...] 1998, qui s’exercera d’entente
avec la mère, B.T.________.
A défaut d’entente, il exercera ce droit comme suit, à
charge pour lui d’aller chercher les enfants là où elles
se trouvent et de les y ramener :
-
un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au
dimanche soir 18h00;
-
durant la moitié des vacances scolaires;
-
alternativement, à Noël et Nouvel An, à Pâques et à
Pentecôte.
Il nouveau. A.T.________ contribuera à l’entretien de ses enfants
C.T., née le [...] 1997 et D.T., née le [...]
1998, par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, sur le compte de leur mère, B.T.________,
d’une somme de :
-
Fr. 850.- (huit cent cinquante francs), allocations
familiales non comprises, jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de 12 ans révolus;
-
Fr. 950.- (neuf cent cinquante francs), allocations
familiales non comprises, depuis lors et jusqu’à ce que
l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus;
-
Fr. 1’050.- (mille cinquante francs), allocations
familiales non comprises, depuis lors et jusqu’à ce que
l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans révolus ou
l’indépendance financière si elle est acquise avant ou
après, l’article 277, al. 2 étant expressément réservé.
Ces pensions pour les enfants seront adaptées au 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier
2010, sur la base de l’indice suisse des prix à la
consommation au 30 novembre précédent, l’indice de
référence étant celui en vigueur au jour du jugement de
divorce définitif et exécutoire, à condition que les
revenus de A.T.________ soient également adaptés, à
charge pour lui d’établir que tel ne serait pas le cas.
-
11 -
A.T.________ contribuera en outre par moitié aux frais
extraordinaires relatifs à ses enfants C.T., née
le [...] 1997, et D.T., née le [...] 1998, comme
par exemple les frais de suivi thérapeutique,
d’orthodontie, de lunettes, de camps de langue, de
sport ou de musique, ceci sur la base d’une entente
préalable avec leur mère, B.T., quant au
principe et au montant de la dépense.”
Le demandeur a conclu au rejet desdites conclusions nouvelles
de la défenderesse.
3.a) A.T. travaille à 80% au service de l’organisation [...]
en qualité de chef du service LAVI, et a réalisé en 2008 un salaire mensuel
net de Fr. 6’700.-, servi treize fois l’an.
Sa prestation de libre passage, accumulée pendant le mariage,
s’élevait à Fr. 95'231.- au 30 septembre 2008, auxquels vient s’ajouter le
versement anticipé de Fr. 50'000.- du 31 juillet 1999, investis dans la
construction de la maison familiale de [...]. Au total, sa prestation de sortie
acquise pendant le mariage s’élève ainsi à Fr. 145’231.-.
Le demandeur vit actuellement en concubinage avec son amie
dans le logement de [...], qui fut jadis le logement conjugal des parties.
b) B.T.________ est employée à 80% par [...] comme assistante
sociale; en 2009, elle perçoit un salaire mensuel net de Fr. 6’025.-, versé
treize fois par année, allocations familiales non comprises.
Sa prestation de libre passage s’élevait à Fr. 133’235.- au
30 septembre 2008, auxquels doit être ajoutée la somme de Fr. 30’000.-
retirée de manière anticipée le 1
er
janvier 2000 dans le cadre de la loi
fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement; soit Fr.
163’235.- au total. On ignore en l’état quelle part de ce montant a été
acquise pendant le mariage, mais, sachant qu’au 31 décembre 1995,
l’avoir de prévoyance professionnelle de la défenderesse était de Fr.
16'829.80, et qu’au 1
er
juillet 1998, il était de Fr. 42'555.85, on constate
que celle-ci a épargné, en 30 mois, quelque Fr. 25’726.05 (Fr. 42’555.85 –
Fr. 16'829.80), correspondant à Fr. 857.55 par mois. On peut dès lors en
déduire qu’entre le 1
er
janvier 1996 et la date du mariage ([...] 1996), sept
mois de cotisations (Fr. 6'002.85) sont venus s’ajouter à la LPP existante
au 31 décembre 1995 et que l’avoir de prévoyance professionnel acquis
avant le mariage s’élevait donc à Fr. 22'832.70 (Fr. 16’829.80 + Fr.
6'002.85). C’est ainsi une prestation de sortie de quelque Fr. 140’403.- (Fr.
163’235 - Fr. 22’832) qui a été accumulée par B.T.________ d’août 1996 au
30 septembre 2008.
Elle vit actuellement seule à [...], avec les enfants C.T.________
et D.T.________, lorsque ces dernières ne sont pas auprès de leur père."
-
12 -
En droit, les premiers juges ont constaté que les conditions du
divorce au sens de l'art. 116 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210) étaient réunies et que les parties avaient confirmé leur volonté de
divorcer. En ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale et de la
garde sur les enfants, ils ont indiqué qu'ils avaient renoncé à entendre les
enfants, âgées respectivement de 12 ans et 10 ans et demi au jour du
jugement, car elles avaient eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre de
l'expertise effectuée par le SUPEA. Ils se sont fondés sur les conclusions de
dite expertise, qui privilégiait le maintien du système de garde alternée en
vigueur, dans la mesure où cette solution, qui avait fait ses preuves en
l'espèce, était soutenue par l'institutrice de la fille cadette, souhaitée par
les deux enfants et que leurs parents, malgré le conflit les divisant,
avaient démontré leur aptitude à la faire fonctionner dans l'intérêt de
celles-ci. Ils ont également rappelé les modalités pratiques de la garde en
vigueur, qui n'avaient jamais été remises en cause et pouvaient être
maintenues en l'état. Quant à l'attribution de l'autorité parentale, après en
avoir exclu l'exercice conjoint en raison du climat belliqueux perdurant
entre les parties, les premiers juges ont considéré, au vu de l'ensemble
des éléments à leur disposition, plus particulièrement l'expertise du SUPEA
corroborée dans une certaine mesure par les déclarations du témoin
H.________, que le demandeur était plus apte à assumer l'autorité
parentale sur les enfants, au mieux de leurs intérêts, et à favoriser les
relations personnelles de ses filles avec leur mère, l'éducation et
l'équilibre des enfants - tant affectif que psychique - étant en outre mieux
assurés en l'état auprès de celui-ci. Pour le surplus, les premiers juges ont
maintenu le système en vigueur de partage des charges relatives aux
enfants et confirmé que la défenderesse continuerait de percevoir les
allocations familiales. Ils ont en outre constaté que les parties avaient
trouvé un accord relatif à la liquidation de leur régime matrimonial ainsi
que réglé la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle
acquis durant le mariage, par convention partielle du 17 novembre 2008
qui pouvait être ratifiée. Enfin, les premiers juges ont considéré que la
compensation des dépens se justifiait au vu du maintien du système de
garde alternée après le divorce ainsi que de la convention partielle passée
entre les parties.
-
13 -
B.Par acte du 14 octobre 2009, B.T.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre
II de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale sur les enfants
C.T.________ et D.T.________ lui est attribuée exclusivement, et du chiffre III
de son dispositif ce sens que la garde des enfants précitées est attribuée
conjointement aux deux parents qui l’exerceront alternativement une
semaine sur deux, le transfert des enfants d’un parent à l’autre se faisant
le vendredi soir à 18 heures. Subsidiairement, la recourante a conclu à
l’annulation du jugement.
Dans son mémoire du 8 janvier 2010, la recourante a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a en outre
formellement requis l’audition des enfants sur les questions de
l’attribution de l’autorité parentale et des modalités de la garde alternée.
Par ailleurs, elle a produit six pièces sous bordereau.
Par mémoire du 25 février 2010, l’intimé A.T.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d’arrondissement, dans le cadre d’un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11]). Contre une telle décision, la voie du
recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC)
est ouverte.
En l’espèce, le recours, qui tend principalement à la réforme
du jugement attaqué et subsidiairement à son annulation, a été déposé en
-
14 -
temps utile (art. 458 CPC) par une partie qui y a intérêt. Il est ainsi
formellement recevable (art. 461 CPC).
2.Sont litigieuses en l’espèce l’attribution de l’autorité parentale
à l’une des parties et les modalités de l’exercice alterné de la garde
conjointe.
a) Saisi d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d’arrondissement statuant en procédure accélérée,
la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art.
452 al. 2 CPC); elle développe ainsi son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant
dans le dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de
celles-ci.
En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction
complémentaire selon l’art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3).
Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et
des moyens de preuve nouveaux devant l’instance cantonale supérieure
et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu’elles soient fondées
sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC, auquel
renvoie l’art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., Bâle 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié
la jurisprudence antérieure; cf. Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF
122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; 119 II 201 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 455 CPC, pp. 699 s.), le juge doit d’office, même en deuxième
instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et
-
15 -
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l’établissement d’un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; 122 III
404 précité c. 3d; 120 II 229 précité c. 3a; Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berne 2000, n° 736 p. 160 et n° 875 p. 189;
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich
1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/ Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Les conclusions relatives au sort des enfants
ne sont que des propositions. Le juge statue même en l’absence de
conclusions (ATF 119 II 201 précité, JT 1996 I 202 c. 1; ATF 118 II 93, JT
1995 I 100 c. 1a). En définitive, la Chambre des recours doit examiner
d’office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de
l’enfant.
b) En l’espèce, l’état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces et aux autres preuves administrées en première instance. A
l'appui de son recours, la recourante a produit plusieurs pièces nouvelles,
pour la plupart établies postérieurement au jugement attaqué. Elle a
également requis l'audition des enfants C.T.________ et D.T.________. Au vu
de l'issue de la présente procédure, il n'est toutefois pas nécessaire de se
prononcer sur la mise en œuvre de la mesure d'instruction requise, ni de
compléter le cas échéant l'état de fait en relation avec les pièces
nouvelles produites, pour les motifs que l'on verra ci-après.
3.En substance, la recourante conteste l’avis des experts du
SUPEA préconisant de confier l’autorité parentale au père parce qu’elle
aurait développé une attitude négative à son encontre et parce qu’elle
serait en proie à une trop forte implication émotionnelle l’empêchant de
prendre le recul nécessaire pour aborder sereinement la situation
familiale. Elle reproche à l’expertise datant d’avril 2007 d’être trop
ancienne alors que des témoignages récents iraient dans son sens, soit
qu’elle présente une plus grande disponibilité et attention aux enfants
compte tenu de son domicile, de son lieu de travail, ainsi que de la
scolarité et des traitements médicaux des filles. Par ailleurs, la recourante
reproche aussi aux premiers juges de n’avoir pas entendu
-
16 -
personnellement les enfants âgées de 11 et 12 ans et demi. Quant au
droit de garde alternée, elle l’approuve sous réserve du moment de
l’alternance qui devrait à son avis se situer juste avant le week-end, soit
en fin et non en milieu de semaine.
L’intimé se réfère quant à lui au contenu du jugement fondé
sur l’expertise et les témoignages pour attribuer l’autorité parentale au
père, soulignant que les parties avaient formellement renoncé à l’audition
des enfants par le Tribunal compte tenu de l’expertise du SUPEA. Quant
aux modalités de la garde, il relève que l’alternance le mercredi consacre
le système fonctionnant à satisfaction depuis plusieurs années et qui est
adapté aux activités extra scolaires des enfants.
4.Le rapport d’expertise des médecins du SUPEA du 26 avril
2007 a abouti à la conclusion que le maintien d’une garde alternée
constitue la proposition qui répond le mieux aux besoins des enfants et qui
offre le meilleur environnement pour leur développement affectif et
intellectuel, mais qu’il est impératif que son cadre soit fixé selon des
directives claires par la justice afin d’éviter des sources de conflit
potentiel. Quant à l’attribution de l’autorité parentale, les experts ont
considéré que les deux parents sont aptes à l’exercer, mais que, compte
tenu des désaccords actuellement nombreux, il est possible que
l’attribution à l’un des deux parents puisse diminuer les sources de conflit.
De l'avis des experts, le père étant moins impliqué affectivement, il paraît
plus apte à prendre des positions nuancées et donc à même d’exercer
l’autorité parentale.
A l’audience de jugement, avant et après audition de témoins,
les parties n’ont pas trouvé de terrain d’entente sur ces questions. Dans le
cadre de l’expertise, les enfants ont souhaité le maintien de la garde
alternée (cf. jugement, p. 37). En attribuant l’autorité parentale au père et
en donnant aux deux parents la garde conjointe, les premiers juges ont en
définitive suivi les solutions préconisées par les experts. Dans leurs
écritures, les parties ne remettent pas en question le principe même de la
-
17 -
coexistence après divorce d’une autorité parentale monoparentale et
d’une garde conjointe.
Toutefois, sur un plan juridique, cette solution s’avère
impossible. En effet, un parent ne peut être titulaire du droit de garde sans
détenir l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd.,
Genève 2009, n° 803, pp. 475 s.). Le droit de garde est une composante
de l’autorité parentale et consiste dans la compétence de déterminer le
lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 c.
4a). En cas de divorce, en l’absence d’une requête commune de maintien
de l’exercice commun de l’autorité parentale, le juge doit attribuer
l’autorité parentale à l’un des parents et fixer les relations personnelles,
c’est-à-dire pour l’essentiel le droit de visite - et non la garde alternée - de
l’autre parent avec l'enfant (art. 133 al. 1 CC). Quant à la garde alternée,
elle ne peut s'inscrire que dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité
parentale et suppose l'accord des deux parents. L'exercice conjoint de
l'autorité parentale faisant défaut, la garde alternée est exclue (TF
5C.143/2006 du 29 septembre 2006 c. 2.1).
Une garde alternée dans son exercice ne correspondant pas à
un droit de visite, même très étendu, compte tenu des prérogatives
différentes que ces deux droits comportent, ainsi que de leur
réglementation distincte, l’autorité de recours ne peut purement et
simplement réformer le jugement en remplaçant la garde alternée du
parent non détenteur de l’autorité parentale par un droit de visite fixé
selon les mêmes modalités. Au contraire, il est nécessaire de procéder à
une instruction complète pour trancher, à défaut d’entente des parents,
de la fréquence et de l’étendue du droit de visite de l’un d’eux en fin de
semaine, en semaine, durant les vacances et jours fériés, ainsi que
d'entendre les parties sur ces points. Une telle instruction incombe à la
juridiction de première instance, afin de garantir le respect du droit des
parties à la double instance.
Même si la question de l'attribution du droit de garde en tant
que telle ne fait pas l'objet du recours, la cour de céans dispose de
-
18 -
l'application de la maxime d'office dès lors que le litige touche au sort des
enfants (cf. c. 2a supra) et doit se prononcer en conséquence. Cela étant,
l'application incorrecte du droit matériel relevée ci-dessus impose
l'annulation d'office du jugement en tant qu'il porte sur la question du
droit de garde et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance
pour qu'elle se prononce à nouveau sur ce point.
Comme on l'a vu ci-dessus, la question du droit de garde est
étroitement liée à celle de l'autorité parentale, dont l'attribution à l'intimé
est contestée par la recourante. En l'état, il y a lieu de s'abstenir de
trancher cette question, de manière à laisser à la juridiction de première
instance et aux parties la possibilité d'instituer une autorité parentale
conjointe, qui a la faveur des enfants et qui pourrait à certains égards
correspondre aux vœux des parties au vu de l'accord passé entre elles sur
la "garde partagée". Il convient dès lors d'annuler d'office la décision
attaquée aussi sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité de
première instance pour qu'elle se prononce à nouveau à ce sujet.
5.En conclusion, en tant qu'ils concernent l'autorité parentale, la
garde, l'entretien des enfants et les frais et dépens de première instance,
les chiffres II, III, IV, VII et VIII du dispositif du jugement attaqué doivent
être annulés d'office et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de
Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des
considérants. Le jugement peut être confirmé pour le surplus, qui n'est
pas litigieux.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Vu l'incertitude sur le sort du litige, il y a lieu de compenser les
dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC).
-
19 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les chiffres II, III, IV, VII et VIII du dispositif du jugement sont
annulés d'office et la cause est renvoyée au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouveau jugement au sens des considérants.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
II. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (trois cents francs).
III. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Boschetti (pour B.T.),
-Me Claire Charton (pour A.T.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :