Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M.Perret
Art. 118 al. 1, 122, 124 al. 1, 204 al. 2 CC; 1 al. 2 ch. 1 CL; 65 al. 1
LDIP; 4 al. 1, 444, 445, 451 ch. 3, 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par A.K., à Coppet,
demanderesse, contre le jugement rendu le 18 février 2010 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant la recourante d'avec B.K., à Chavannes-de-Bogis,
défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
25 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 février 2010, notifié les 19 et 22 février
suivants aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte a prononcé le divorce des époux B.K.________ et A.K.________ (I),
ratifié pour faire partie intégrante du jugement les chiffres I à V de la
convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les
parties à l'audience du 29 septembre 2009 (II), constaté que le régime
matrimonial est dissous et liquidé (III), fixé les frais de justice à 4'310 fr.
pour B.K.________ et à 10'020 fr. pour A.K.________ (IV), dit que A.K.________
est la débitrice d'B.K.________ d'un montant de 5'305 fr. à titre de dépens
(V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.La demanderesse, A.K.________ le [...] 1957, et le défendeur,
B.K.________, né [...] 1951, tous deux de nationalité française, se sont
mariés le [...] 1979 à [...] (France).
Quatre enfants sont issus de cette union :
-
C.K.________, née le [...] 1979, aujourd'hui majeure;
-
D.K.________, née le [...] 1982, aujourd'hui majeure;
-
E.K.________, née le [...] 1990, aujourd'hui majeure;
-
F.K., née le [...] 1994.
2.Durant le mariage, B.K. a travaillé au service
d'organisations internationales, sa famille le suivant au cours de ses
déplacements.
a) De 1980 à 1983, la famille a ainsi résidé en Ethiopie, puis à
New York.
b) De janvier 1983 à août 1993, la famille s'est installée à
Vienne. Les parties y étaient propriétaires de leur logement, qu'elles ont
acheté le 26 juin 1985, chacun pour une demie, puis revendu par contrat
de vente du 15 octobre 1997 au prix de 450'680 francs. Après
remboursement de la dette hypothécaire, c'est un montant de 355'009 fr.
42 qui a été versé aux parties en tant que solde du prix de vente, comme
cela ressort du rapport d'expertise du 30 novembre 2008 de Me Olivier
Thomas (voir chiffre 7 ci-dessous).
-
26 -
c) La famille a ensuite déménagé pour aller vivre à Londres.
Puis, après leur court séjour à Londres, la famille s'est installée en Suisse.
d) En août 1997, les parties se sont domiciliées en France,
après y avoir acquis une maison à Seynod. L'achat de cette maison, d'une
superficie de 107,85 m
2
, avec jardin d'environ 977 m
2
, a été financé au
moyen de deux emprunts. Au terme du jugement de séparation de corps
et d'homologation de la convention définitive de liquidation du régime
matrimonial, le défendeur a quitté cette maison et la demanderesse s'en
est vu attribuer la propriété.
La demanderesse a ensuite vendu la maison de Seynod et
acquis, selon attestation du 29 octobre 1999 de Me Martial Arminjon,
notaire à Ferney Voltaire, un appartement de 4 pièces à Ferney Voltaire.
Elle a ensuite déménagé pour Crozet, puis est revenue vivre en Suisse le 7
mars 2005, où elle loue un appartement à Coppet.
Depuis une dizaine d'années, le défendeur vit avec G.________
et avec les trois enfants de cette dernière. Ils ont d'abord vécu à Genève,
dans un appartement loué par G., puis, depuis le 1
er
août 2005,
dans un appartement sis [...] à Chavannes-de-Bogis, dont G. est
l'unique propriétaire. B.K.________ et G.________ sont copropriétaires d'une
maison en France, sise sur la commune de Vivans.
3.Les questions concernant les enfants des parties,
principalement les questions liées au droit de visite du père, ont été
particulièrement tendues et conflictuelles depuis leur séparation, donnant
notamment lieu à plusieurs plaintes pénales. Plusieurs expertises
psychiatriques ont été réalisées dans le cadre des procédures ouvertes en
France, concernant le droit de visite. Puis, dans le cadre de la présente
procédure de divorce, un rapport d'expertise a été rendu par la CIMI en
date du 13 juillet 2007, principalement au sujet des enfants E.K.________ et
F.K.. Les quatre enfants ne voient actuellement plus leur père.
S'agissant de l'enfant mineure F.K., le rapport de la CIMI conclut
qu'elle pourrait tirer beaucoup de bénéfices d'une relation avec lui et
qu'elle aurait tout intérêt à ce que les visites chez son père soient
rétablies.
4.a) En 1982, la demanderesse a obtenu un diplôme
d'équivalence d'études secondaires à New York. Elle avait alors une
connaissance suffisante de la langue anglaise qu'elle a pu perfectionner
au fil des déplacements de la famille.
De janvier 1983 à août 1993, alors que la famille résidait à
Vienne, A.K.________ a entrepris une formation en langues et secrétariat.
Le 5 mars 1984, elle a été engagée par [...] comme sténodactylographe au
niveau G-4 (actuellement G3). Dès cette date, elle a obtenu une série de
contrats à durée déterminée. En janvier 1988, elle a été promue au niveau
G-5 (actuellement G4) comme secrétaire et a travaillé jusqu'au 4 août
-
27 -
l'Autriche, la demanderesse a demandé la liquidation de ses droits auprès
de la Caisse de prévoyance [...]. Elle a perçu un montant de 29'728.34 US
$. Cette somme a été utilisée pour régler le crédit immobilier dû par le
couple pour l'acquisition de l'appartement de Vienne. Puis, de 1993 à
1995, durant le séjour de la famille à Londres, la demanderesse n'a pu
exercer aucun emploi, étant enceinte au moment de leur arrivée. Jusqu'en
2000, la demanderesse s'est consacrée aux siens sans exercer d'activité
professionnelle. Selon attestation du 16 mars 2004 de [...] à Genève, la
demanderesse a été titulaire d'engagements de courte durée aux dates
suivantes : du 28 février au 31 juillet 2000, du 28 août 2000 au 5 janvier
2001, du 15 au 27 mars 2001, du 29 mars au 12 avril 2001, du 1
er
au
31 mai 2001, du 7 juin 2001 au 5 avril 2002 (à 80%), du 22 avril au 31
août 2002 (à 80%), du 11 novembre 2002 au 15 juillet 2003, du 12 août
2003 au 31 mai 2004. Selon attestation du 24 novembre 2005, elle a été
engagée auprès de [...] du 1
er
août 2005 au 31 juillet 2006. Son salaire
mensuel net était alors de 6'121 fr. 80.
La demanderesse travaille actuellement à [...], à Genève. Elle
est au bénéfice d'un contrat de type "Fixed-Term". Selon ses fiches de
salaire des mois de janvier à septembre 2009, elle perçoit un salaire
mensuel net moyen d'environ 6'000 francs. Lors de l'audience de
jugement du 22 septembre 2009, elle a expliqué qu'elle avait des contrats
à durée déterminée d'un an, renouvelés d'année en année.
Concernant l'état de santé de la demanderesse, celle-ci
allègue souffrir d'une polyarthrite rhumatoïde et d'une scoliose
dorsolombaire très invalidante qui l'handicapent considérablement et
nécessitent des soins constants. Une expertise a été confiée en cours de
procédure au Professeur Jean-Charles Gerster. Ce dernier a rendu son
rapport le 22 novembre 2006. Il a abouti aux conclusions suivantes :
"(...) un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde ne peut pas être
retenu actuellement sur la base de l'examen clinique. Toutefois, il existe
sur le plan du laboratoire, un doute en raison de la présence du facteur
rhumatoïde qui a été confirmé lors de plusieurs examens. En outre,
l'image radiologique du 5
ème
orteil du pied gauche pourrait parler en
faveur d'une forme très frustre de polyarthrite rhumatoïde. Une évolution
ultérieure vers cette maladie rhumatismale ne peut pas être écartée mais
actuellement ce diagnostic ne peut pas être posé.
En ce qui concerne une scoliose dorso-lombaire très
invalidante, on peut répondre de la manière suivante : il n'y a
actuellement pas de scoliose mais il y a une hyperlordose lombaire, qui
est un trouble statique dans le plan sagittal. Cette hyperlordose
s'accompagne de lombalgies parfois très violentes, sans sciatique
associée. Les lombalgies peuvent être mises en rapport d'une part avec un
début d'hernie discale L5-S1 d'autre part avec un problème vertébral de la
jonction dorso-lombaire. Il existe en effet à ce niveau une séquelle de
fracture sévère de la 1
ère
vertèbre lombaire avec un recul du mur
postérieur. On peut s'imaginer que ce trouble mécanique puisse entraîner
des épisodes de dorso-lombalgies sévères par moments. Toutefois, la
-
28 -
patiente n'est actuellement pas très invalidée par ce problème dorso-
lombaire.
(..) Mme A.K.________ fait état en effet d'épisodes de
lombalgies par moments très aigus qui peuvent l'empêcher de travailler
ou de vaquer à ses taches ménagères pendant un ou plusieurs jours.
Toutefois, les douleurs répondent bien au traitement par des anti-
inflammatoires non-stéroïdiens ou par des injections intramusculaires.
Actuellement, elle est gênée de façon sporadique. En temps ordinaire, le
degré de souffrance est dit-elle modéré et ne l'empêche pas de travailler
normalement ni de faire ses activités ménagères. Cela ne l'empêche pas
non plus de conduire sa voiture hormis quelques jours par année où les
douleurs sont très violentes. (...)"
-
29 -
b) La demanderesse allègue les charges mensuelles suivantes
:
-
Remboursement Prêt Mutuelle de 53'500 fr.
contracté le 18 août 2008Fr.1'183.-
-
loyerFr.2'050.-
-
charges appartementFr. 180.-
-
location d'un box individuel (71 €)Fr. 105.-
-
garantie bancaire appartement Swisscaution SAFr.
343.-
-
assurance maladie complémentaire (185 €) Fr. 273.-
-
taxe ordures des ménagesFr. 23.60
-
électricitéFr. 144.30
-
assurance incendieFr. 8.70
-
assurance RC ménageFr. 41.25
-
assurance protection juridiqueFr. 38.-
-
TCSFr. 8.60
-
assurance voitureFr. 157.-
-
taxe automobileFr. 46.90
-
BillagFr. 38.50
-
téléphoneenv. Fr. 200.-
Elle a en outre produit diverses factures concernant des
charges d'F.K.________ et E.K., notamment des frais d'équitation,
d'écolage universitaire, d'abonnement de train. Il convient en outre de
préciser qu'un montant de 211 fr. 29 par mois est déduit de son salaire
pour le paiement de son assurance maladie.
c) La demanderesse est affiliée à la Caisse commune des
pensions du personnel [...]. Elle a eu quatre périodes différentes de
participation avec cette caisse. Pour les trois premières périodes (du 5
mars 1984 au 4 août 1993, puis du 24 septembre 2000 au 5 janvier 2001,
et du 7 juin 2001 au 31 août 2002), elle a opté lors de chaque cessation de
service pour un versement de départ au titre de la liquidation des droits.
Elle a ainsi perçu 29'728.34 USD en octobre 1993, 1'715 fr. 30 en mars
2001 et 5'856 fr. 90 en décembre 2002. La quatrième période a débuté le
11 mai 2003. Selon estimation de la Caisse commune des pensions du
personnel [...], le montant accumulé par la demanderesse au 31 mars
2006 était de 18'350 USD.
5.a) Durant le mariage, B.K. a travaillé au service
d'organisations internationales. Il a ainsi occupé un poste, de 1980 à 1983,
en Ethiopie, puis à New York. De janvier 1983 à août 1993, le défendeur a
ensuite travaillé à Vienne. En quittant l'Autriche, le défendeur a demandé
la liquidation de ses droits auprès de la Caisse de prévoyance [...]. Il a
perçu à ce titre un montant de 113'406.54 US $. En 1993, le défendeur a
également perçu 27'490.96 US $ à titre d'indemnité de rapatriement de
[...]. Ces sommes ont permis de régler le crédit immobilier dû par le couple
pour l'acquisition de l'appartement de Vienne. Le défendeur a ensuite été
engagé par la [...] à Londres. Lors de son départ, le montant de ses
cotisations lui a été remboursé par la [...] à hauteur de £ 8'139.98. Depuis
le 29 août 1994, le défendeur est fonctionnaire de [...], à Genève, au
-
30 -
bénéfice d'un contrat de travail permanent. Selon attestation du 6 mars
2006, son salaire annuel brut en 2005 était de 179'763 fr. 43, étant
précisé que "en application de l'Accord de siège entre le Gouvernement de
la Confédération suisse et [...] conclu en 1971, les revenus professionnels
versés par l'Organisation sont exempts de tous impôts fédéraux,
cantonaux et communaux." Selon ses bulletins de salaire des mois de
septembre 2008 à août 2009, il réalise un salaire mensuel brut moyen de
16'010 fr., soit un salaire mensuel net moyen de 9'385 francs.
b) B.K.________ a produit une liste de ses charges mensuelles,
dont la teneur est la suivante:
"Détail de mes charges
en CHF,
mensuellement
Loyer et participation aux frais communs, versés à Mme
G., demeurant à notre adresse commune, [...] 1279
Chavannes-de-Bogis
1 850.00
Pensions alimentaires pour mes filles, E.K. et
F.K., et Mme A.K. = 2 010 euros
3 035.00
Primes d'assurance maladie pour E.K.________ et F.K.________
(prélevées directement sur salaire net)
662.80
Remboursement d'un prêt employeur contracté initialement
le 24 février 1997, puis augmenté et rééchelonné (montant
prélevé directement sur salaire net)
700.00
Cautionnement obligatoire pour prêt employeur + prime
assurance-vie (mensuel)
340.00
Remboursement prêt hypothécaire lié à l'acquisition
conjointe avec Mme G.________ d'une maison sise à Vivans,
en France, et participation aux taxes d'habitation, impôts
fonciers et frais d'entretien
1 000.00
Remboursement Prêt Mutuelle de CHF 45 000 contracté le
28/08/ 2008
1 034.00
Crédit véhicule automobile 1 020.45
Prime d'assurance automobile et frais d'utilisation et
d'entretien
450.00
Téléphonie mobile 80.00
TOTAL10 172.25
c) Selon attestation du 1
er
mars 2006 de [...], le montant total
des contributions personnelles d'B.K.________ depuis son entrée à [...] le 28
août 1994 représentait, au 31 décembre 2005, l'équivalent en USD de
197'701 fr. 25. Une attestation de la Caisse commune des pensions du
personnel [...] mentionne un fonds de prévoyance, au 31 décembre 2008,
de 216'889.32 USD et 52'010.97 USD d'intérêts. Selon estimation de la
caisse, en cas de séparation au 31 décembre 2008, le défendeur pourrait
toucher un montant final de l'ordre de 526'587 USD. On ignore cependant
le montant total exact acquis durant le mariage des parties.
-
31 -
6.a) Les relations entre les parties se sont peu à peu dégradées
avec les années. Le 18 septembre 1997, A.K.________ a déposé une
demande en divorce au Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande
Instance d'Annecy. Le 15 décembre 1998, le Juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance d'Annecy a rendu un jugement de séparation
de corps, les époux s'étant mis d'accord sur les modalités de leur
séparation et ayant présenté une requête conjointe en séparation de
corps. Par ce jugement, le Juge aux affaires familiales a, notamment et en
substance, prononcé la séparation de corps des parties et homologué la
convention définitive portant règlement des effets de la séparation de
corps. La convention définitive signée par les parties le 25 novembre 1998
prévoyait, notamment et en substance, l'attribution du domicile conjugal à
A.K.________ (I et V), la renonciation des époux aux donations ou
avantages qu'ils s'étaient consentis auparavant (II), une pension due par
B.K.________ à A.K.________ de 8'000 FF par mois, indexée sur l'indice du
coût de la vie des ménages urbains établi par l'INSEE, ainsi que le
paiement par B.K.________ du crédit employeur afférent au domicile
conjugal, ce paiement constituant une "annexe de la pension alimentaire"
(III), l'autorité parentale conjointe sur les trois enfants encore mineurs à
l'époque, leur résidence habituelle étant fixée chez A.K., avec un
droit de visite et d'hébergement en faveur de B.K. le plus large
possible à l'amiable et réglementé à défaut d'entente, une contribution
d'entretien étant due par B.K.________ pour les trois enfants mineurs de
12'000 FF (soit 4'500 FF pour D.K., 4'000 FF pour E.K. et
3'500 FF pour F.K.), pension indexée sur l'indice du coût de la vie
des ménages urbains établi par l'INSEE (IV), le partage par moitié entre les
époux des taxes foncières et d'habitation pour 1998 (VI), le partage par
moitié entre les époux des frais et honoraires du notaire, chaque partie
réglant par ailleurs les frais et honoraires de son avocat (VII). Le jugement
a été transcrit le 8 avril 1999 sur le Registre d'état civil des parties. La
convention définitive du 25 novembre 1998 se réfère, concernant le
partage des biens immobiliers et mobiliers, à l'acte de liquidation du
régime matrimonial établi par Me Jean-Marc Naz, notaire à Annecy
(France), le 10 décembre 1998. Cet acte est reproduit ci-dessous en
photocopie :
[...]
Ces documents décrivent clairement les sommes et biens
attribués à chacun des époux, ainsi que les charges en résultant pour
chacun d'eux. Après la séparation de biens, chaque époux était ainsi libre
de disposer de l'ensemble de ses biens.
Par jugement du 6 novembre 2002, le Juge aux affaires
familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a débouté
B.K. de sa demande visant à supprimer la pension due à
A.K.________ et à lui faire assumer le remboursement du prêt employeur.
Le 27 juin 2005, B.K.________ a adressé une demande de
divorce au Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de
Bourg en Bresse. Une tentative de conciliation devait avoir lieu le 7
novembre 2005, mais A.K.________ étant alors domiciliée en Suisse, le
-
32 -
Tribunal susnommé a constaté son incompétence pour traiter de la
demande en divorce.
Par arrêt du 31 août 2005, la Cour d'appel de Lyon a réduit à
600 € par mois à compter du 13 août 2002 le montant de la pension due
par B.K.________ à A.K., avec indexation dans les mêmes termes
que le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande
Instance d'Annecy du 15 décembre 1998.
b) A.K. a ouvert la présente action en divorce par
requête de conciliation adressée le 2 novembre 2005 au Juge de Paix des
districts de Nyon et Rolle. A l'audience du 9 décembre 2005, le Juge de
Paix a délivré un acte de non-conciliation.
c) Le 30 janvier 2006, A.K.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce. Elle a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I.Le mariage célébré le [...] 1979 entre Mme A.K.________ et M.
B.K.________ est dissous par le divorce.
II.L'autorité parentale sur les enfants encore mineurs :
-
E.K.________, née le [...] 1990,
-
F.K., née le [...] 1994,
est attribuée à leur mère, Mme A.K..
III.La garde sur les enfants
-
E.K.________, née le [...] 1990,
-
F.K., née le [...] 1994,
est attribuée à leur mère, Mme A.K..
IV.Le droit de visite de M. B.K.________ sur ses enfants est réservé.
V.M. B.K.________ contribuera à l'entretien de ses enfants
mineurs, E.K.________ et F.K.________ par le versement d'une
pension mensuelle par enfant de :
-
CHF 2'000, et ce jusqu'à la majorité des enfants et au-delà,
jusqu'à la fin de leur formation complète et dans les limites
de l'art. 277 al. 2 CC.
Ces pensions sont payables d'avance, le 1
er
de chaque mois, en
mains de Mme A.K., allocations familiales en sus.
VI.M. B.K. contribuera à l'entretien de sa fille majeure,
D.K.________ par le versement d'une pension mensuelle de :
-
CHF 2'000, et ce jusqu'à la fin de sa formation complète et
dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC.
-
33 -
Cette pension est payable d'avance, le 1
er
de chaque mois, en
mains de Mme A.K.________ ou de sa fille directement, toutes
allocations familiales en sus.
VII. M. B.K.________ est débiteur envers Mme A.K.________ d'une
rente mensuelle de :
-
CHF 1'500 pendant 10 ans dès l'entrée en force du jugement
à intervenir.
Cette rente mensuelle est payable d'avance, le 1
er
de chaque
mois en mains de Mme A.K..
VIII. Les contributions mentionnées sous chiffres V à VII ci-dessus
seront indexées le 1
er
janvier de chaque année, sur la base de
l'indice des prix au 30 novembre précédent, la première fois le
1
er
janvier 2006, selon la formule suivante:
Pension de base x nouvel indice
--------------------------------------------- = pension réajustée
Indice de base
IX.Le régime matrimonial sera définitivement dissous et liquidé
selon les précisions qui seront données en cours d'instance.
X.Le partage des avoirs de prévoyance des époux,
respectivement M. B.K., se fera par moitié selon les
précisions qui seront données en cours d'instance.
XI.En cas d'impossibilité de partage, Mme A.K.________ sollicite
d'ores et déjà l'allocation d'une indemnité équitable au sens de
l'art. 124 CC, M. B.K.________ devant être astreint à fournir des
sûretés, selon ce que justice dira."
Par réponse parvenue au greffe de céans le 3 avril 2006,
B.K.________ a pris les conclusions suivantes:
"1. B.K.________ adhère à la conclusion I de la demanderesse
tendant au divorce.
2.Il adhère à la conclusion II de la demanderesse tendant à ce
que l'autorité parentale sur les enfants mineures E.K.________ et
F.K.________ soit attribuée à la mère.
3.Il adhère à la conclusion III de la demanderesse tendant à ce
que la garde des enfants E.K.________ et F.K.________ soit
attribuée à la mère.
4.Il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions IV, V, VII, VIII, IX, X et XI de la demanderesse.
5.Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à
l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la conclusion VI de
la demanderesse.
-
34 -
Reconventionnellement et sous suite de frais et dépens, B.K.________
conclut à ce qu'il plaise au Tribunal d'arrondissement de la Côte dire
et prononcer
6.Le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de la
manière la plus large possible et, à défaut d'accord :
-
les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque
mois, du samedi après la classe au dimanche soir 19h00, ou du
vendredi après la classe, lorsqu'il n'y a pas classe le samedi, au
dimanche soir 19h00;
-
il est précisé que le droit de visite et d'hébergement du père
s'étendra au jour férié qui précède, ou qui suit, la fin de la
semaine pendant laquelle s'exerce ce droit : ainsi, le droit de
visite de B.K.________ s'exercera du vendredi soir à la sortie des
classes, au dimanche soir 19h00, lorsqu'il n'y a pas classe le
samedi matin, ou au lundi soir 19h00, lorsqu'il n'y a pas classe
le lundi
-
la moitié des vacances scolaires, dont une semaine à Noël et
à Pâques, le jour déterminant étant passé alternativement,
d'année en année, chez l'un puis chez l'autre parent, et deux
semaines en été.
7.B.K.________ versera le 1
er
de chaque mois, en mains de la
mère, une contribution d'entretien de CHF 1'500.- chacune, en
faveur d'E.K.________ et F.K., jusqu'à leur majorité et au-
delà, jusqu'à la fin de leur formation pour autant que celle-ci
soit achevée dans des délais normaux.
Ces contributions seront indexées le 1
er
janvier de chaque
année sur la base de l'indice des prix à la consommation du
mois de novembre de l'année précédente.
Les allocations familiales seront versées en sus dans la mesure
où elles sont perçues par le débirentier.
8.Aucune contribution d'entretien n'est allouée à la
demanderesse.
9.Il est constaté que le régime matrimonial a été définitivement
dissous et liquidé."
Par déterminations du 21 juin 2006, A.K. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande reconventionnelle.
d) A l'audience de jugement du 29 septembre 2009, la
conciliation a partiellement abouti comme il suit:
"I.L'autorité parentale et la garde sur l'enfant mineure
F.K., née le [...] 1994, sont attribuées à A.K..
II.B.K.________ bénéficiera sur sa fille F.K.________ d'un libre et
large droit de visite à exercer d'entente avec celle-ci.
-
35 -
III.B.K.________ contribuera à l'entretien de sa fille majeure
E.K., née le [...] 1990, et de sa fille mineure F.K.
par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois,
en mains de A.K., d'une pension mensuelle par enfant,
allocations familiales non comprises, de 1'700 fr. (mille sept
cents francs), dès jugement de divorce définitif et exécutoire et
jusqu'à la majorité ou la fin de la formation au sens de l'article
277 alinéa 2 CC.
IV.Les contributions mentionnées sous chiffre III ci-dessus seront
indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le
premier janvier de chaque année, la première fois le premier
janvier 2011, sur la base de l'indice des prix au 30 novembre
précédent, l'indice de référence étant celui du mois où le
jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire, pour
autant que les revenus d'B.K. soient indexés dans la
même mesure.
V.A.K.________ et B.K.________ renoncent à toute contribution
d'entretien après divorce pour eux-mêmes."
7.Les parties sont en désaccord quant à la liquidation du régime
matrimonial. Le défendeur estime que le régime matrimonial a déjà été
entièrement et valablement liquidé par la convention de liquidation du
régime matrimonial signée le 10 décembre 1998 par devant Me Jean-Marc
Naz, notaire à Annecy (France). De son côté, A.K.________ estime que cette
convention n'est ni complète, ni exacte, puisqu'elle ne fait pas état du
produit de la vente de l'immeuble de Vienne, propriété des deux époux, et
que cet argent devrait être ajouté à la liquidation du régime matrimonial
telle que prévue dans la convention.
En cours de procédure, une expertise a été confiée à Me
Olivier Thomas, notaire à Nyon, dans le but d'établir si dite convention
était complète et exacte ou non. Il a rendu son rapport le 30 novembre
-
36 -
En droit, le premier juge a admis, au regard du droit
international privé, sa compétence à raison du for ainsi que l'application
du droit suisse. Il a retenu que les conditions de l'art. 112 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par analogie dès lors
que le défendeur avait adhéré à la conclusion de la demanderesse tendant
au divorce, étaient réalisées. Il a également retenu que la convention
partielle signée par les parties le 29 septembre 2009, qui réglait les
questions relatives à l'autorité parentale, la garde et le droit de visite
concernant l'enfant mineure F.K.________ ainsi que celles relatives aux
contributions à l'entretien des filles E.K.________ et F.K.________, s'avérait
claire et complète, paraissait équitable, était conforme à l'intérêt des
enfants et prévoyait des contributions d'entretien en relation avec les
capacités contributives du débiteur. S'agissant de la liquidation du régime
matrimonial, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas de raison de
revenir sur ce qui avait été convenu dans l'acte de liquidation du régime
matrimonial passé le 10 décembre 1998 par les parties devant le notaire
Jean-Marc Naz à Annecy (France), dès lors que les parties avaient signé
cette convention en toute connaissance de cause, en particulier par
rapport à la vente de l'appartement de Vienne intervenue plus d'une
année auparavant, et qu'elles ne l'avaient pas remise en cause ni au
moment du jugement de séparation de corps, ni par la suite. Quant au
partage des avoirs de prévoyance des époux, le premier juge a relevé
qu'un partage au sens de l'art. 122 CC n'était pas possible, les conditions
spécifiques pratiquées par la caisse de pension commune aux époux
n'autorisant pas le versement d'une partie des droits durant l'affiliation
des participants à la caisse; il a ensuite considéré qu'il n'y avait pas lieu
d'allouer à la demanderesse une indemnité équitable basée sur l'art. 124
CC, l'intéressée ayant été en mesure de se constituer une prévoyance
suffisante compte tenu des montants de sa propre prévoyance
professionnelle déjà retirés, des pensions versées par le défendeur durant
plus de dix ans et des modalités de liquidation du régime matrimonial.
Enfin, au vu de l'issue du litige, le premier juge a réduit de moitié les
dépens alloués au défendeur.
-
37 -
B.Par acte du 26 février 2010, A.K.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
réforme en ce sens qu'B.K.________ lui doit un montant de 123'913 fr. 55 à
titre de liquidation du régime matrimonial et un montant de 355'000 fr. à
titre d'indemnité équitable, subsidiairement à l'annulation.
Par mémoire du 17 mai 2010, la recourante a développé ses
moyens. Elle a augmenté sa conclusion relative au versement d'un
montant de 123'913 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial en
ce sens que des intérêts sont dus sur cette somme à un taux de 5% l'an
dès le 1
er
janvier 1999. Pour le surplus, elle a confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 16 août 2010, l'intimé B.K.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de
procédure civile du 14 avril 1966; RSV 270.11]) et du recours en réforme
(art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre le jugement principal rendu par un
président du tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique.
Déposé en temps utile, le recours comprend des conclusions
principales en réforme et subsidiaires en nullité. Dans son mémoire
ampliatif, la recourante a augmenté ses conclusions en réforme portant
sur le versement d'un montant de 123'913 fr. 55 à titre de liquidation du
régime matrimonial en ce sens que des intérêts sont dus sur cette somme
à un taux de 5% l'an dès le 1
er
janvier 1999. On ne peut toutefois pas tenir
compte de cette augmentation de conclusion, dans la mesure où elle est
intervenue après l'expiration du délai de recours (Poudret/Haldy/ Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC,
p. 714).
-
38 -
2.En nullité, la recourante se plaint de ce que le premier juge
n'aurait pas tenu compte du rapport d'expertise établi par le notaire
Olivier Thomas, ce qui serait constitutif d'une violation de l'art. 4 al. 1 CPC,
selon lequel le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que
ceux qui ont été allégués. Elle soutient encore qu'il aurait tranché les
questions litigieuses sans véritable examen et aurait ainsi apprécié
arbitrairement les preuves. Or, de tels griefs peuvent être examinés dans
le cadre du recours en réforme, si bien que le recours en nullité, voie de
droit subsidiaire, est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, op.cit., n. 14 ad
art. 444 CPC, p. 655).
Il y a par conséquent lieu de passer à l'examen du recours en
réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, il convient de compléter l'état de fait du jugement
attaqué sur les points suivants :
-Selon une attestation établie le 21 avril 2006 par la Caisse de
pensions du personnel [...], la recourante aura droit à l'âge de sa retraite,
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39 -
à savoir le 31 août 2019, à une pension annuelle de 25'831 dollars ou à
une pension réduite de 13'359 dollars et à un capital de 145'232 dollars
(pièce 159);
-En 2004, la recourante a obtenu 260'899 Euros à l'occasion de
la vente de sa maison de Seynod, alors que la dette y relative s'élevait à
75'104 Euros (Pièce 351).
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
4.La recourante reproche au premier juge d'avoir simplement
considéré que les parties avaient liquidé leur régime matrimonial par
convention devant le juge français de la séparation de corps en 1998 alors
qu'une expertise avait précisément été ordonnée au sujet de la portée de
cette convention.
Il est établi que la séparation de corps a été prononcée par le
juge français le 15 décembre 1998 (cf. jugement, p. 7), alors que les
parties, de nationalité française, étaient domiciliées en France (cf. en-tête
de la convention de liquidation de communauté, jugement, p. 9). La CL
(Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988, dite
Convention de Lugano; RS 0.275.11) ne s'appliquant pas en matière de
régimes matrimoniaux (cf. art. 1 al. 2 ch. 1 CL), un tel jugement est
reconnu en Suisse en vertu de l'art. 65 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), puisqu'il a été
rendu comme prévu par cette disposition "dans l'Etat du domicile ou de la
résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux".
Selon l'art. 302 al. 1 du Code civil français, la séparation de
corps entraîne toujours séparation de biens et, selon l'art. 1441 du même
code, la communauté légale des époux se dissout notamment par la
séparation de corps. L'institution a dès lors les mêmes effets qu'en droit
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40 -
suisse, où l'art. 118 al. 1 CC prévoit que "La séparation de corps entraîne
de plein droit la séparation de biens", ce qui implique que le régime
matrimonial ordinaire est dissous de plein droit en cas de séparation de
corps (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
ème
éd.,
Berne 2009, n. 1140, pp. 534 s.). En ce qui concerne la date à laquelle la
séparation de corps produit ses effets, l'art. 302 al. 2 du Code civil français
renvoie à l'art. 262-1 relatif au divorce, selon lequel le jugement prend
effet lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel à la date de
l'homologation de la convention réglant les conséquences du divorce. En
droit suisse, l'art. 204 al. 2 CC prévoit quant à lui que la dissolution du
régime rétroagit au jour de la demande en séparation de corps. On doit
dès lors admettre que, dès 1998, les parties ont été séparées de biens.
Dès que cette séparation a produit ses effets, il y a eu lieu à liquidation du
régime dissous (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 838, p. 393).
Cette liquidation a eu lieu par homologation de la convention de
liquidation de la communauté passée le 10 décembre 1998. Depuis lors,
les époux ont été soumis au régime de la séparation de biens, qui
n'appelle aucune liquidation, puisque chaque époux est demeuré
propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1626, p. 760). C'est ainsi à
juste titre que le premier juge a considéré que le régime matrimonial des
parties avait déjà été dissous et liquidé. Peu importe à cet égard que
l'expert Thomas ait pu être d'un autre avis, une telle appréciation juridique
ne liant pas le juge et ne constituant pas, contrairement à ce que soutient
la recourante, un fait au sens de l'art. 4 al. 1 CPC. La recourante n'invoque
au surplus aucun vice du consentement ayant affecté la convention de
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41 -
acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres
motifs. Le versement d'avoirs de prévoyance durant le mariage implique
donc la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC
(Pichonnaz/Rumo-Jungo, Prévoyance et droit patrimonial de la famille, in
Droit patrimonial de la famille, Zurich 2004, pp. 20-21 et 24-25). Le droit
fédéral impose au juge, en cas de survenance d'un cas de prévoyance, de
statuer d'office sur le montant et la forme de l'indemnité équitable, les
maximes d'office et inquisitoire étant applicables (TF 5C.103/2002 du 18
juillet 2002 c. 5, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2003 p. 147). Le juge doit prendre sa décision conformément aux règles
du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 481 c. 3.4, JT 2003 I 760).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le régime particulier de
prévoyance auquel chacune des parties est soumise, selon lequel une
prestation ne peut être servie qu'à l'issue des rapports de service, fait
qu'un partage n'est pas possible et que l'art. 124 CC trouve application.
Lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut prendre en
considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que
les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent en
principe être partagés par moitié entre les époux; il convient toutefois de
tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la
liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la
situation économique concrète des époux divorcés (ATF 131 III 1 c. 4.2 p.
4; 129 III 481 c. 3.4.1 p. 488; 127 III 433 c. 3 p. 439). On peut procéder en
deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord le montant de la
prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment
de la survenance du cas de prévoyance - et partant la moitié de ce
montant hypothétique selon l'art. 122 CC, et qu'il adapte ensuite le
résultat de ce calcul aux besoins concrets des parties en matière de
prévoyance (ATF 131 III 1 c. 4.2 p. 4; 129 III 481 c. 3.4.1 p. 488). Ainsi,
lorsque le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le
divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les
principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance
hypothétique); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de
-
42 -
prévoyance des deux époux qui sont déterminants (ATF 131 III 1 c. 5 et 6
pp. 7 ss; TF 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009, publié in
FamPra.ch 2009, p. 1035).
Une séparation de longue durée ne justifie pas une réduction
de l'indemnité, qui doit être fixée en s'inspirant du principe du partage par
moitié des prestations de sortie; lorsqu'un cas de prévoyance survient
juste avant l'entrée en force du jugement de divorce, le montant de
l'indemnité équitable peut, voire doit être identique à celui dû en cas de
partage des prestations de sortie (ATF 133 III 401, JT 2007 I 356).
Pour la différence entre la prestation de sortie au sens de l'art.
122 CC et l'indemnité au sens de l'art. 124 CC, le moment déterminant est
l'entrée en force du prononcé de divorce (SJ 2006 I 497).
En l'espèce, l'intimé a obtenu ses droits auprès d'une caisse de
prévoyance lorsqu'il a achevé un emploi à Vienne en août 1993 puis la
restitution de cotisations versées à une autre institution de prévoyance,
avant de débuter un nouvel emploi en août 1994 au service de [...]. Selon
une estimation de la caisse de pensions à laquelle il est affilié, il aurait eu
droit à un montant de quelque 500'000 dollars américains dans
l'hypothèse où il aurait quitté son employeur au 31 décembre 2008 (cf.
jugement, p. 7; cf. pièce 3 produite par le défendeur le 18 septembre
2009). Il gagne quelque 9'300 fr. net par mois (cf. jugement, p. 6).
Quant à la recourante, elle aura droit à l'âge de sa retraite, à
savoir le 31 août 2019, à une pension annuelle de 25'831 dollars ou à une
pension réduite de 13'359 dollars et à un capital de 145'232 dollars (cf.
pièce 159 et mémoire de l'intimé, p. 10). En 2004, elle a obtenu 260'899
Euros à l'occasion de la vente de sa maison de Seynod, alors que la dette
y relative s'élevait à 75'104 Euros (Pièce 351). Elle gagne quelque 6'100
fr. net par mois (cf. jugement, p. 4).
Durant la procédure de séparation, la recourante a obtenu une
pension pour elle-même d'un montant mensuel de 8'000 francs français,
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43 -
qui, lorsqu'elle a repris une activité lucrative en 2000, a été maintenue
jusqu'en 2002, où elle a été réduite à 600 Euros (cf. jugement, pp. 8 et
26). Lors de la liquidation du régime matrimonial, elle s'est vu attribuer la
propriété d'une maison à Seynod (cf. jugement, p. 17), qu'elle a ensuite
revendue pour acquérir un appartement de quatre pièces à Ferney-
Voltaire (cf. jugement, p. 3). Elle a ainsi pu se constituer un avoir pour sa
retraite, indépendamment de ses droits à l'égard d'une caisse de
pensions. S'agissant de ceux-ci, qui pourraient comprendre un capital
associé à une rente, ils apparaissent inférieurs aux droits correspondants
de l'intimé, mais pas dans une mesure, compte tenu de l'avoir détenu par
la recourante, qui justifierait de fixer en faveur de celle-ci une indemnité
équitable. Cette considération n'est pas modifiée par le fait que l'intimé a
obtenu de sa caisse de pensions un versement de plus de 100'000 dollars
lorsqu'il a quitté l'Autriche en 1993, puisqu'il est établi que ce montant a
servi à amortir un prêt contracté par les parties (cf. jugement, p. 6), tout
comme un montant de quelque 29'000 dollars que la recourante a obtenu
elle-même au même titre (cf. jugement, p. 3 in fine et p. 4 in initio). Cela
étant, les prétentions de la recourante apparaissent infondées.
6.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
3'000 francs (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC), qu'il convient de fixer à 2'000 fr.
(art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
-
44 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
3'000 francs (trois mille francs).
IV. La recourante A.K.________ doit verser à l'intimé B.K.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
45 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mireille Loroch (pour A.K.),
-Me Laurence Casays (pour B.K.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 478'913 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :