Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Perret
Art. 125, 138 al. 1, 163 CC; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper des recours respectifs interjetés par B.R., à
Bremblens, défenderesse, et par A.R., à Lully, demandeur,
contre le jugement rendu le 19 février 2010 par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 février 2010, notifié le 22 février suivant
aux parties, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce
des époux A.R.________ et B.R.________ (I), ratifié pour faire partie
intégrante du dispositif, les chiffres I à VI de la convention partielle sur les
effets du divorce signée le 31 août 2009 par les parties (II), ratifié pour
faire partie intégrante du présent dispositif, la "convention de liquidation
de régime matrimonial" signée le 1
er
octobre 2009 par les parties (III), dit
que le demandeur A.R.________ contribuera à l'entretien de la
défenderesse B.R.________ par le régulier versement en ses mains, d'un
montant mensuel de 4'000 fr., payable d'avance le premier de chaque
mois, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à cette dernière ait
atteint l'âge légal de la retraite (IV), ordonné à l'institution de prévoyance
professionnelle du demandeur de transférer la somme de 468'129 fr. sur
le compte de libre passage de la défenderesse (V), constaté que le régime
matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue
propriétaire des biens et objets en sa possession (VI), arrêté les frais de
justice à 3'610 fr. pour chaque partie (VII), dit qu'il n'est pas alloué de
dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par
les pièces du dossier :
A.R., né le [...] 1958, et B.R., née le [...] 1954,
tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1988 devant
l'officier d'état civil de Lutry. Deux enfants sont issus de cette union :
C.R., né le [...] 1989 à [...], aujourd'hui majeur, et D.R., née
le [...] 1994 à [...].
Les époux vivent séparés depuis le mois de novembre 2001 et
n'ont pas repris la vie commune depuis lors.
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3 -
Une première convention de mesures protectrices de l'union
conjugale signée par les parties le 16 octobre 2001 et prolongée jusqu'au
31 décembre 2002 stipulait que la garde des enfants était confiée à
B.R.________ et que la jouissance du domicile conjugal sis à [...] lui était
attribuée. A.R.________ prenait à sa charge les impôts, les dépenses pour la
maison de [...], soit les intérêts hypothécaires, l'amortissement, l'eau, le
gaz et l'électricité, l'entretien de la villa et les assurances ménage,
bâtiment et ECA, les cotisations mensuelles à l'assurance maladie et les
factures des médecins, les contributions AVS et prévoyance (3
ème
pilier),
ainsi que le loyer de son appartement. Outre ces frais, il contribuait à
l'entretien des siens par le versement d'un montant mensuel de 2'715
francs. Il était également prévu que si des dépenses extraordinaires pour
un enfant dépassaient 200 fr., leur financement serait discuté entre les
parties préalablement et de cas en cas.
Le 30 avril 2003, les parties ont signé une nouvelle convention
de mesures protectrices de l'union conjugale dont l'entrée en vigueur a
été fixée rétroactivement au 1
er
janvier 2003. Convenant de vivre
séparées pour une durée indéterminée, les parties ont prévu d'attribuer la
jouissance du domicile conjugal sis à [...] à B.R., à charge pour elle
d'en payer les charges, à l'exception des intérêts hypothécaires et de
l'amortissement, pris en charge par son époux. La garde des enfants a été
confiée à leur mère. La contribution d'entretien de sa famille mise à la
charge d'A.R. a été fixée à 9'163 fr., allocations familiales par 553
fr. comprises. Cette somme devait être acquittée par le paiement direct
par l'intéressé des assurances maladie des enfants (188 fr.), ainsi que des
intérêts hypothécaires et de l'amortissement liés au domicile conjugal, le
solde étant versé sur le compte de son épouse. Il était précisé qu'au jour
de la signature de la convention, l'amortissement était de 500 fr. et les
intérêts hypothécaires de 2'670 francs par mois, mais que le taux pouvant
évoluer, le solde versé chaque mois était susceptible de se modifier.
S'agissant des impôts, il était convenu que chaque partie s'acquitterait de
ses propres impôts, une taxation intermédiaire ayant déjà été prononcée
et A.R.________ ayant payé les impôts du couple pour la période précédant
l'entrée en vigueur de celle-ci. Cette convention a été ratifiée par le
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4 -
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : le président)
le 9 mai 2003.
Par demande du 18 avril 2005, A.R.________ a ouvert action en
divorce et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.Le mariage des époux R., célébré à Lutry le [...] 1988,
est dissous par le divorce.
Il.L'autorité parentale sur les enfants C.R., né le [...]
1989, et D.R., née le [...] 1994, est exercée
conjointement par les deux parents.
III.Leur garde est attribuée à leur mère.
IV.A.R. jouit d'un libre et large droit de visite sur ses
enfants, qu'il exerce d'entente avec ces derniers et avec leur
mère.
A défaut d'entente, il aura ses enfants auprès de lui un week-
end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, chaque
semaine une nuit et deux semaines par année de vacances.
V.A.R.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le
versement d'un montant mensuel fixé selon ce que justice dira.
VI.La prestation de sortie LPP d'A.R.________ est répartie selon les
précisions données en cours d'instance.
VII. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon les
précisions apportées en cours d'instance."
Dans sa réponse du 24 février 2006, B.R.________ a adhéré aux
conclusions I, Il III, IV et VII de la demande. Elle a conclu à libération des
conclusions V et VI et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
reconventionnelles suivantes :
"I.- Qu'A.R.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le
régulier service d'une pension mensuelle, par enfant,
allocations familiales non comprises, de CHF 2'300.- (deux mille
trois cents francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16
ans révolus, et de CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs)
dès lors et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.
L'application de l'art. 277 CCS étant réservée.
II.-Qu'A.R.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le
régulier service d'une pension mensuelle, payable le premier
de chaque mois, de CHF 4'000.- (quatre mille francs) portée à
CHF 5'000.- (cinq mille francs), puis CHF 6'000.- (six mille
francs) par mois au fur et à mesure que chacun des enfants
aura achevé sa formation professionnelle et payable jusqu'à ce
que la défenderesse bénéficie des prestations de l'AVS.
III.- Que la totalité de la prestation de sortie LPP d'A.R.________ est
répartie par moitié entre les parties, conformément à la loi."
Le 23 mars 2006, le demandeur s'est déterminé sur la réponse
précitée en concluant au rejet des conclusions reconventionnelles prises
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5 -
par la défenderesse. Il a notamment produit un extrait du site internet du
Centre d'information des professionnels de la santé faisant état d'une offre
de formation à l'intention des assistant(e)s en soins et santé
communautaire intitulée "formation duale pour adultes en cours d'emploi",
consistant en un apprentissage de trois ans en cours d'emploi à l'issue
duquel est délivré un certificat fédéral de capacité. Cette formation est
destinée prioritairement à des personnes ayant en principe trois ans
minimum d'expérience dans les soins et au bénéfice d'un contrat de
travail de minimum 80% (de jour).
Le 6 juin 2006, la défenderesse a déposé des "déterminations
sur les nouveaux allégués de la réponse". Requise de produire tous
documents attestant des démarches menées en vue de sa réinsertion
professionnelle, elle a déposé trois réponses négatives à des propositions
d'emploi comme assistante médicale en date des 7 septembre 2004, 12
décembre 2005 et 17 mars 2006.
L'audience préliminaire s'est tenue le 15 juin 2006. Lors de
dite audience, les parties se sont déclarées d'accord sur le principe du
divorce, l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, l'octroi
de leur garde à leur mère et de libres modalités du droit de visite. Elles ont
confirmé leur accord sur le principe et la convention partielle par
déclarations écrites des 16 et 22 août 2006.
Par avis du 2 octobre 2006, le notaire Claude Paquier a été mis
en œuvre pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux
R.. Le 11 février 2008, il a déposé son rapport d'expertise daté du
6 février 2008.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22
février 2008, le président, sur requête d'A.R., a dit que ce dernier
contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement, d'avance
le premier de chaque mois, en mains de B.R., d'une contribution
mensuelle de 8'000 francs, allocations familiales pour l'enfant D.R.
non comprises, dès le 1
er
décembre 2007. Cette décision n'a pas fait
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l'objet d'appel ou de recours. Il résulte en substance de l'ordonnance
qu'A.R., professeur à [...], réalisait un salaire mensuel de 18'340
fr., allocations familiales par 564 fr. comprises, et supportait des charges
mensuelles essentielles d'un montant total arrondi à 5'000 fr. (soit 1'880
francs pour le loyer y compris la place de parc, 360 fr. pour la prime
d'assurance-maladie, 500 fr. de frais de véhicule automobile, 1'000 fr.
pour l'entretien de C.R. et 1'250 fr. au titre du minimum vital);
quant à B.R., au bénéfice d'une formation d'assistante médicale
mais n'ayant pas exercé d'activité professionnelle durant la vie commune,
elle travaillait désormais un jour par mois auprès d'un urologue pour un
gain de 160 fr. et supportait des charges mensuelles essentielles d'un
montant total arrondi à 5'900 fr. (soit 3'000 fr. d'intérêts hypothécaires et
charges pour le domicile familial, sans amortissement, 500 fr. de primes
d'assurance-maladie pour elle et sa fille D.R., 500 fr. de frais de
véhicule automobile, 1'100 fr. au titre du minimum vital, 500 fr. au titre du
minimum vital de sa fille et 250 fr. de frais pour l'entretien de son fils
C.R.). En l'état, A.R., qui avait dû trouver à se loger à
moindres frais, versait une somme de 3'800 fr. à son épouse; il versait par
ordre permanent sur le compte de C.R., qui vivait auprès de sa
mère dans la maison conjugale, un montant à gérer par celui-ci de 850 fr.
(soit 600 fr. pour son entretien et 250 fr. pour sa prime d'assurance-
maladie) et lui remettait en outre directement un montant couvrant la
franchise d'assurance-maladie, par 20 fr., et des coûts extraordinaires, par
150 à 200 fr.; enfin, il s'acquittait d'un montant de 2'670 fr. pour les
intérêts hypothécaires de la maison familiale. Se prévalant du fait que son
fils était majeur depuis le [...] 2007, A.R. requérait un réexamen de
la contribution d'entretien; il faisait valoir qu'il fallait prendre en
considération une capacité de gain de son épouse à hauteur de 2'000
francs. Le président a cependant considéré qu'il ne pouvait être
raisonnablement exigé de B.R.________ qu'elle augmente son activité
accessoire au point de lui imputer un revenu hypothétique; même si
l'intéressée n'avait pas démontré avoir cherché activement à se réinsérer
professionnellement, elle avait déjà 46 ans lors de la séparation du couple
et ses enfants, alors âgés de 7 et 12 ans, requéraient encore sa présence,
rendant aléatoire une réinsertion plus tardive. Après avoir exclu de retenir
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dans le calcul des charges de B.R.________ des frais de logement réduits,
compte tenu des transactions en cours sur le rachat éventuel de la villa
conjugale, le président a constaté qu'après couverture de l'ensemble des
charges de la prénommée (12'776 fr. – 5'900 fr. = 6'876 fr.), une
répartition de l'excédent selon les règles usuelles consacrerait une
contribution d'entretien en faveur de l'épouse d'un montant supérieur au
standard de vie antérieur de celle-ci. Il a dès lors arrêté ex aequo et bono
la contribution d'entretien, dont le montant devait permettre à sa
bénéficiaire de faire face à des charges fiscales réduites en conséquence.
Le président a toutefois relevé que cette solution n'avait pas vocation à
être durable, la liquidation du régime matrimonial touchant à sa fin.
A l'audience de jugement du 31 août 2009 devant le Tribunal
d'arrondissement de La Côte, les parties se sont présentées
personnellement, chacune assistée de son conseil. Elles ont produit une
convention partielle sur les effets du divorce qu'elles ont signée le jour
même, dont le contenu était le suivant :
"I.L'autorité parentale sur D.R., née le [...] 1994, reste
attribuée conjointement à ses deux parents.
La bonification pour tâches éducatives est attribuée
entièrement à B.R..
II.La garde sur l'enfant D.R.________ est attribuée à sa mère,
B.R..
III.Le père, A.R., exercera sur sa fille D.R.________ un libre
droit de visite fixé d'entente avec elle.
IV.A.R.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.R.________ par
le versement, d'avance le premier jour de chaque mois, dès et
y compris le mois suivant l'entrée en force du jugement de
divorce, en mains de la mère, d'une pension mensuelle,
allocations familiales non comprises, d'un montant de Fr.
2'100.- (deux mille cent francs) jusqu'à l'achèvement d'une
formation appropriée dans les délais normaux, aux conditions
de l'art. 277 al. 2 CC.
V.La pension fixée au chiffre IV ci-dessus correspond à l'Indice
Suisse des Prix à la Consommation en vigueur à la date de
l'entrée en force du jugement de divorce. Elle sera indexée le
1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier
2011, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, si
et dans la mesure où le revenu d'A.R.________ suit la même
évolution, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas.
VI.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens.
VII. La présente convention est soumise à la ratification de
l'autorité judiciaire compétente."
-
8 -
En outre, les parties ont passé la convention de procédure
suivante :
"I.Parties produiront d'ici au 15 octobre 2009 une convention
réglant la liquidation du régime matrimonial ainsi que le
partage des avoirs LPP accumulés durant le mariage.
II.Au vu de la convention partielle produite ce jour ainsi que de la
convention à intervenir, seule la question d'une éventuelle
contribution d'entretien en faveur de la défenderesse
demeurera dès lors litigieuse.
III.Parties acceptent que le Tribunal de céans tranche cette
question sur la base du rapport d'expertise du notaire Pasquier
[sic] du 6 février 2008 ainsi que sur un avoir LPP à transférer en
faveur de la défenderesse d'environ 450'000 francs."
En date du 7 octobre 2009, parties ont déposé une
"convention de liquidation de régime matrimonial" signée par elles le 1
er
octobre 2009 et légalisée par Me Claude Paquier (réglant notamment
l'attribution de la maison familiale et le calcul de la soulte correspondante)
ainsi qu'un acte de transfert immobilier instrumenté le 1
er
octobre 2009
par dit notaire.
La situation personnelle et financière des parties est la
suivante :
Agé de 51 ans, le demandeur est professeur à [...]. Interpellé à
ce sujet lors de l'audience de jugement, il a affirmé que sa situation
financière n'avait pas évolué par rapport à celle qui avait été retenue dans
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 février 2008. Il
réalise donc un revenu mensuel net de 18'340 fr. environ (allocations
familiales de 564 fr. comprises) et assume des charges à hauteur de
quelque 5'000 francs. Son fonds de prévoyance professionnelle s'élevait,
au 31 août 2009, à 936'258 fr. auprès de la caisse [...]. En outre, le
demandeur a une compagne qui exerce une activité lucrative à plein
temps.
La défenderesse a une formation d'assistante médicale. Elle
s'est occupée des enfants durant la vie commune et n'a pas exercé
d'activité professionnelle. Sa fille vit avec elle. S'agissant de son état de
santé, il ressort d'un certificat médical établi par le Dr [...] le 26 avril 2006
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9 -
que la défenderesse souffre de dépression nerveuse depuis 2000 et que
"cet état a nécessité à plusieurs reprises une prise en charge
thérapeutique". Interpellée à ce sujet lors de l'audience de jugement, la
défenderesse a affirmé que sa situation financière n'avait pas évolué par
rapport à celle qui avait été retenue dans l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 22 février 2008. On rappelle ainsi qu'elle a un
emploi très partiel auprès d'un urologue, à raison d'un jour par mois, pour
lequel elle perçoit une rémunération de 160 fr., et que ses charges, y
compris l'entretien de sa fille D.R., se montent à quelque 5'900
francs.
II ressort en outre du rapport d'expertise du notaire Paquier du
6 février 2008 que la défenderesse a des biens propres d'une valeur de
588'603 fr. dont le rendement se monte à 9'650 fr. environ, soit un revenu
de l'ordre de 800 fr. par mois. En outre, en reprenant la part de
copropriété de la parcelle de [...], elle sera propriétaire d'un bien
immobilier d'une valeur de 1'240'000 fr. sous déduction d'une hypothèque
de 755'000 francs.
La défenderesse percevra un avoir LPP de l'ordre de 450'000
fr. de la part du demandeur.
En droit, les premiers juges ont constaté que les parties
étaient d'accord sur le principe du divorce et que les modalités qu'elles
avaient arrêtées dans leurs conventions pour en régler les effets étaient
acceptables. Seule la question d'une éventuelle contribution d'entretien en
faveur de la défenderesse demeurait litigieuse. Les premiers juges ont
admis le principe d'une telle contribution, compte tenu, d'une part, de la
position peu favorable de la défenderesse au regard de son âge, de sa
formation d'assistante médicale et de sa situation professionnelle actuelle,
et d'autre part, du fait que le demandeur disposait de revenus importants
et d'une situation professionnelle enviable. Ils en ont fixé équitablement le
montant en prenant en compte, pour le demandeur, un revenu mensuel
de 18'300 fr., des charges de quelque 5'000 fr. par mois et une pension
mensuelle de 2'100 fr. versée à la défenderesse pour sa fille D.R.,
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10 -
et, pour la défenderesse, des charges de 5'900 francs par mois et, au titre
des revenus mensuels, un montant de 800 fr. provenant du rendement de
sa fortune, la pension de 2'100 fr. précitée et un salaire réalisable d'au
minimum 1'000 fr. en vertu d'une légère capacité de travail correspondant
à un salaire de l'ordre de 1'000 à 1'500 fr. par mois. Enfin, les premiers
juges ont considéré que la contribution d'entretien devait être servie
jusqu'à ce que la défenderesse ait atteint l'âge légal de la retraite, afin de
lui permettre de faire face à tout le moins à son entretien pendant cette
période.
B.Par acte du 1
er
mars 2010, B.R.________ a recouru contre ce
jugement, concluant à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens
qu'A.R.________ est astreint à contribuer à son entretien par le régulier
versement en ses mains d'un montant mensuel de 4'000 fr., porté à 5'000
fr., puis à 6'000 fr. au fur et à mesure que chacun des enfants aura achevé
sa formation professionnelle et ou atteint l'âge de la majorité, payable
jusqu'à ce que la recourante bénéficie des prestations de l'AVS.
Par acte du 3 mars 2010, A.R.________ a également recouru
contre le jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'il n'est pas débiteur d'une
contribution d'entretien en faveur de B.R..
Dans son mémoire du 12 avril 2010, le recourant a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans son mémoire du 26 avril 2010, la recourante a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Par mémoire d'intimé du 20 mai 2010, A.R. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours formé par B.R..
Par mémoire d'intimée du 27 mai 2010, B.R., a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours formé par A.R.________.
-
11 -
E n d r o i t :
1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11]). Contre une telle décision, la voie du
recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte.
Les recours respectifs de B.R.________ et A.R.________, déposés
à temps, sont formellement recevables.
2.Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée,
le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié
la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III
3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits
et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale
supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles
soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138
al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] auquel renvoie
l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
-
12 -
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué, conforme aux
pièces du dossier et aux preuves administrées, a été complété, sur la base
des pièces figurant au dossier, selon les requêtes respectives de chacune
des parties, dans la mesure où les éléments que celles-ci prétendent y
introduire ne relèvent pas de la discussion en droit.
3.La seule question litigieuse entre les parties porte sur la
contribution d'entretien d'un montant mensuel de 4'000 fr. allouée à
B.R.________ par les premiers juges jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal
de la retraite. En substance, A.R.________ conteste devoir toute
contribution d'entretien en faveur de l'intéressée alors que B.R.________
prétend à une augmentation progressive du montant mensuel de la
contribution au fur et à mesure que chacun des enfants du couple aura
achevé sa formation professionnelle et/ou atteint l'âge de la majorité.
Aux termes de l'art. 125 aI. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
-
13 -
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7 c. 3.1;
FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. in JT 2002 I 253; ATF
128 III 257).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que
la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes
des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc.
p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un
mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une
personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de
l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp.
271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en
principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les
mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de
plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une
présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un
impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo,
op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage
jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c;
FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77,
spéc. pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment
de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre
2008 c. 3.2 et références).
L'état de santé des époux doit être pris en considération,
conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait
que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure
d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne
constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il
faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l'époux
-
14 -
malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce. Il en est ainsi,
par exemple, lorsque l'union a duré vingt ans et que plusieurs enfants en
sont issus. Dans ce cas, l'état de santé est pris en considération
indépendamment de savoir s'il est en lien avec le mariage (TF
5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p.
146).
En l'espèce, compte tenu de la durée du mariage (savoir 13
ans jusqu'à la séparation définitive), de la répartition dite traditionnelle
des tâches entre les époux et de la naissance de deux enfants communs,
ainsi que du fait que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative
pendant 20 ans, le droit de la recourante à une contribution d'entretien,
sur le principe, doit être admis. Le point de savoir si, le cas échéant dans
quelle mesure, la dépression de la recourante et le fait qu'elle n'a jamais
repris d'activité lucrative doivent être pris en compte sera examiné dans le
cadre de la détermination de la capacité de l'ex-épouse à financer son
entretien.
4.a) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital
avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de
la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la
situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence
qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et
celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce,
placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage,
égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art.
159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien
des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se
substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et
références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272).
-
15 -
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes
des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de
celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie
des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
Cette jurisprudence a été nuancée (TF 5A_434/2008 du 5
septembre 2008 in ATF 134 III 577 = JT 2009 I 272, résumé in JT 2009 I
105 [Audrey Leuba, Chroniques, Droit des personnes et de la famille]) : s'il
est juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes
différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne
veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du
partage de l'excédent. C'est précisément le cas dans les mariages de
longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière
traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier
chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne
peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la
limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_345/2007 du 22 janvier
2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008,
publié in FamPra.ch 2008, p. 941 : distinction entre une situation
"moyenne" et une situation économique particulièrement favorable).
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16 -
Si le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation,
c'est la situation pendant cette période qui est déterminante (ATF 129 III 7
c. 3.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé insuffisante une séparation
de 8 ans, exigeant une séparation d'environ dix ans (TF 5A_249/2007 du
12 mars 2008 c. 7.1).
Il existe en outre une présomption de fait selon laquelle il est
déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge
de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une
règle stricte (TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c. 4.1; Pichonnaz/Rumo-
Jungo, op. cit., spéc. note 41 à la p. 56).
Selon la jurisprudence récente, c'est la date de la séparation
définitive qui est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1
er
février 2007, publié
in FamPra.ch 2007, p. 685). Toutefois, après un mariage de 20 ans, avec
un âge avancé et une santé fragile, les chances de l'ex-épouse sur le
marché du travail sont restreintes, même si elle bénéficie d'une bonne
formation (TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008, publié in FamPra.ch 2009,
p. 198).
b) Vu les principes exposés ci-dessus, on ne voit pas comment
on pourrait en l'espèce reconnaître une capacité de gain à la recourante,
au regard en particulier de son âge, de son absence du marché du travail
pendant la vie commune et de son état de santé, et le revenu de 1'000 fr.
retenu à ce titre par les premiers juges, en équité semble-t-il mais sans
que cela ait été dit, est à cet égard sans pertinence (dans le même sens,
cf. TF 5A_657/2008 du 31 juillet 2008 c. 3.2.2). Au demeurant, si
application de l'équité il peut y avoir, ce ne peut être que dans la dernière
étape du raisonnement, savoir celle de la détermination de la pension, non
pas au stade de l'appréciation de la capacité de gain éventuelle.
En outre, on ne saurait retenir l'existence d'un comportement
abusif de la part de la recourante qui justifierait de priver celle-ci du droit
à une contribution d'entretien. Certes, les parties sont séparées depuis 8
ans (novembre 2001) et la recourante n'a pas mis à profit la longue
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17 -
séparation pour trouver un emploi, hormis une activité très accessoire
d'un jour par mois auprès d'un urologue, pour laquelle elle est rétribuée
160 francs. Toutefois, au moment où la séparation est intervenue, l'enfant
le plus jeune du couple n'avait que 7 ans et la jurisprudence considère
qu'on ne peut astreindre la mère d'un enfant de cet âge à travailler, même
à temps partiel (ATF 115 II 6 c. 3c). Ensuite, quand la fille des parties a eu
dix ans, la mère était âgée de 50 ans et se trouvait bien au-delà de l'âge
limite mentionné par la jurisprudence citée au c. 4a ci-dessus. Aujourd'hui,
l'enfant a 15 ans, bientôt 16, et, si cet âge se rapproche de celui auquel le
parent ne peut plus prétendre rester à la maison pour s'occuper de son
enfant, la recourante, qui avait déjà 47 ans lors de la séparation, n'en a
pas moins atteint l'âge de 56 ans, âge auquel on ne saurait la contraindre
à reprendre une activité lucrative.
En revanche, il se justifie de tenir compte dans une proportion
large de la fortune, mobilière et immobilière, de la recourante. En effet, la
solidarité, fondement de l'art. 125 CC, ne va pas jusqu'à commander que
la pension doive servir à préserver le patrimoine du crédirentier. Or, on
constate en l'espèce que la fortune mobilière, par 588'600 fr. provenant
pour l'essentiel d'un héritage, suffirait à elle seule à couvrir le montant
réclamé de 4'000 fr. jusqu'à la retraite de la recourante. En outre, la
recourante a repris l'immeuble familial dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial, d'où une fortune supplémentaire de l'ordre de
500'000 fr. (correspondant à la différence entre la valeur de l'immeuble
telle qu'estimée par les parties et le montant du crédit hypothécaire). De
plus, il ne s'impose pas que le montant assez élevé des frais découlant du
choix de la recourante d'habiter l'immeuble familial puisse être
intégralement pris en compte dans l'appréciation des besoins d'entretien.
Par ailleurs, la recourante, qui perçoit dans le cadre du partage
de la prévoyance professionnelle un montant nettement plus élevé que la
moyenne, ne saurait soutenir qu'elle subit une perte de prévoyance et
encore moins prétendre, comme elle le fait en p. 10 de son mémoire de
recours, qu'elle doit être indemnisée pour la prévoyance que son époux
-
18 -
pourra encore se constituer après le divorce, tel n'étant pas le but des art.
122 ss CC.
c) Cela étant et s'agissant de la fixation du montant de la
contribution, il apparaît fort délicat, après 8 ans de séparation et l'absence
d'éléments concrets avancés par les parties, de déterminer le train de vie
pendant la vie commune, sauf à tenir compte du fait que les parties
vivaient dans l'immeuble aujourd'hui repris par l'épouse et du fait que le
recourant n'a pas changé de profession.
La recourante admettant elle-même, en page 9 de son
mémoire de recours, que le calcul de la contribution se fonde sur le train
de vie mené pendant la séparation, il convient de se référer à la plus
récente ordonnance de mesures provisionnelles, datée du 22 février 2008,
qui retenait, au titre des besoins personnels de la recourante, un montant
de 5'900 fr. par mois. Dans ses développements, la recourante se fonde
sur un train de vie de 8'000 fr. par mois; elle y ajoute 960 fr. de revenus
annexes, dont on saurait cependant tenir compte dès lors qu'il s'agit d'un
revenu et pas d'une charge. En l'état, une partie de ces besoins, qui
comprennent l'entretien de la fille mineure du couple, est couverte par la
pension versée en faveur de cette dernière, par 2'100 francs. On ne voit
pas de motif d'augmenter la contribution de l'art. 125 CC une fois que
l'enfant aura terminé sa formation professionnelle.
Il s'impose de tenir compte de la fortune de la recourante,
fortune dont il est important de relever qu'elle vient s'ajouter au partage
du 2
ème
pilier. Vu les montants obtenus dans ce partage, les besoins de
prévoyance de la recourante sont décemment couverts et la contribution
fixée n'a donc pas à prendre en compte les éléments mentionnés par l'art.
125 al. 2 ch. 8 CC. Quant à la fortune, il est justifié d'en tenir compte, du
moins lorsqu'elle est facilement réalisable, ce qui est en tout cas
partiellement le cas en l'occurrence, et lorsque, ce qui est aussi le cas en
l'espèce, l'ex-conjoint ne dispose pas lui-même d'une telle fortune (cf. TF
5A_657/2008 du 31 juillet 2009 c. 3.3.2.2 et l'ATF 129 III 7 qui y est cité).
Sans aller jusqu'à un calcul aussi sévère que celui d'une rente annuelle
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19 -
temporaire jusqu'à l'âge de la retraite calculée sur l'entier de la fortune
(calcul que le TF n'exclut pas, sur le principe, dans l'arrêt 5A_657/2008
précité), on peut attendre de la recourante qu'elle entame sa fortune pour
couvrir ses besoins jusqu'à l'âge de la retraite. Il convient ainsi de
distinguer la part non réalisable facilement (savoir la fortune immobilière
de 500'000 fr. en chiffres ronds) et la part liquide (par 588'600 fr. comme
retenu dans le jugement attaqué sur la base de l'expertise du notaire
Paquier). On peut dès lors distinguer trois hypothèses :
-
si la recourante prélève 4'000 fr. par mois pendant 94 mois sur son
capital, cela représente 376'000 fr., ce qui lui laisse à l'âge de la retraite
sa fortune immobilière et un montant de 212'600 fr. additionné des
intérêts;
-
si on capitalise une rente de 4'000 fr. par mois en application de la table
2Y Stauffer/Schaetzle (capitalisation à 3,5%), il resterait à la recourante, à
l'âge de la retraite, sa fortune immobilière et un montant de 255'500 fr. en
chiffres ronds (588'600 fr. – [48'000 fr. x 6,94]);
-
si on procède comme précédemment avec un taux de capitalisation à 2,5
%, il resterait à la recourante, à l'âge de la retraite, sa fortune immobilière
et un montant de 230'000 fr. en chiffres ronds (588'600 fr. – [48'000 fr. x
7,47]).
Dans les trois cas évoqués ci-dessus, le solde de fortune de la
recourante à l'âge de la retraite est suffisant et équitable. Il convient donc
de lui imputer un prélèvement de 4'000 fr. mensuel sur sa fortune, ce qui
implique la fixation d'une contribution équitable s'élevant à 1'900 fr., afin
de couvrir ses besoins établis à 5'900 francs.
5.En conclusion, le recours déposé par B.R.________ doit être
rejeté et celui déposé par A.R.________ doit être partiellement admis, le
jugement étant réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens
qu'A.R.________ contribuera à l'entretien de B.R.________ par le régulier
-
20 -
versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois dès
jugement définitif, d'un montant de 1'900 fr. jusqu'à ce que celle-ci ait
atteint l'âge de la retraite.
Les frais de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr. pour la
recourante et à 2'000 fr. pour le recourant (art. 233 TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
La question des dépens de première instance ayant été réglée
dans la convention sur les effets du divorce, elle n'a pas à être revue.
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui perd
sur le principe de la contribution d'entretien mais qui voit réduite la
quotité de la contribution allouée à l'intimée, a droit à des dépens de
deuxième instance réduits d'une moitié, qu'il convient de fixer à 1'700 fr.
(art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de B.R.________ est rejeté.
II. Le recours d'A.R.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV.Dit qu'A.R.________ contribuera à l'entretien de
B.R.________ par le régulier versement en ses mains, d'avance
le premier de chaque mois dès jugement définitif, d'un
-
21 -
montant de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) jusqu'à ce que
B.R.________ ait atteint l'âge de la retraite.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr. (deux
mille francs) pour la recourante B.R.________ et à 2'000 francs
(deux mille francs) pour le recourant A.R..
V. B.R. doit payer à A.R.________ la somme de 1'700 fr.
(mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
-
22 -
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour B.R.),
-Me Joël Crettaz (pour A.R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
23 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :