Modifica del contributo di mantenimento del figlio nell’ambito di misure provvisionali in materia di divorzio

CREC tu04-023265-152ii/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili26 lug 2010Diritto di famigliaParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Nel procedimento d’appello di divorzio pendente, la moglie ha chiesto la modifica del contributo di mantenimento provvisionale, facendo valere l’iscrizione del figlio a una scuola Steiner e una retta di CHF 600 al mese. Il tribunale ha ritenuto che questa nuova spesa comprovata giustificasse una modifica solo a partire dall’anno scolastico 2010, e non retroattivamente per il periodo 2009-2010, poiché la maggior parte della retta era già stata finanziata da fondi pubblici e fondi familiari cantonali. In base al reddito e all’importo disponibile del marito, il tribunale ha aumentato il contributo di mantenimento a CHF 3,750 al mese, oltre agli assegni familiari, a decorrere dal 1 August 2010, e ha posto a carico della moglie CHF 250 di spese, mentre il marito doveva versare CHF 500 a titolo di ripetibili ridotte.

Massima Omnilex

Art. 137 al. 2 CC; la modifica delle misure provvisionali in materia di divorzio presuppone un cambiamento essenziale e duraturo delle circostanze oppure l’omissione o l’errata valutazione di fatti decisivi al momento della decisione originaria. Una spesa scolastica nuova e comprovata può giustificare un aumento del contributo di mantenimento solo nella misura in cui incida effettivamente sulla capacità contributiva del debitore e non sia già coperta da altre fonti. Le spese non provate o non sufficientemente rilevanti non sono prese in considerazione. Se una parte sostanziale delle spese per il periodo in questione è stata finanziata da fonti esterne, per tale periodo non sussiste un cambiamento rilevante; un adeguamento successivo può tuttavia essere giustificato per il futuro dal momento in cui le spese diventano esigibili.

Testo completo

801 TRIBUNAL CANTONAL 152/II L E P R E S I D E N T D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S


Ordonnance de mesures provisionnelles


Du 26 juillet 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Greffier :M. d'Eggis


Art. 137 al. 2 CC Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 septembre 2009 par F.________ , à Thierrens, dans la procédure de recours la divisant d'avec M.________, à Chavornay.

  • 2 - Statuant à huis clos, le Président considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er décembre 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux F.________ et M., liquidé le régime matrimonial, statué sur le sort de l'avoir de prévoyance professionnelle, ordonné une curatelle d'assistance éducative en faveur des trois enfants, fixé la contribution mensuelle d'entretien à la charge du mari en faveur de chaque enfant à 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 750 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et à 800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, fixé la contribution mensuelle d'entretien en faveur de la défenderesse à 1'400 fr. jusqu'à ce que l'enfant [...] ait atteint l'âge de 16 ans révolus, 1'200 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant [...] ait atteint l'âge de 16 ans révolus et 1'000 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant E. ait atteint l'âge de 16 ans révolus, toutes les pensions étant indexées. Les deux parties ont recouru en temps utile contre ce jugement auprès de la Chambre des recours. Les parties ont déposé des pièces nouvelles. B. Par requête de mesures provisionnelles déposée le 4 septembre 2009 devant le Président de la Chambre des recours, F.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que, dès et y compris le 1 er

août 2009, M.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 4'800 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de F.________. La requérante a produit des pièces.

  • 3 - Par courriers du 20 octobre 2009, les conseils des parties ont requis le renvoi de l'audience de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. L'audience de mesures provisionnelles fixée au 21 octobre 2009 a donc été annulée. Par arrêt d'appel sur mesures provisionnelles du 3 décembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté l'appel interjeté par le mari et admis partiellement l'appel interjeté par F., modifié le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2008 en ce sens que M. doit contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'900 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance en mains de l'appelante, dès et y compris le 1er juin 2008 jusqu'au 30 juin 2009, puis de 3'150 fr. dès et y compris le 1er juillet 2009 selon les mêmes modalités. Préalablement à cet arrêt sur appel, la pension provisoire était régie par une ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er décembre

C. La Chambre des recours a procédé à diverses mesures d'instruction dans le cadre des recours sur le fond. Par lettre du 7 juillet 2010, le Président de la Chambre des recours a informé les parties qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'était nécessaire et que la Chambre des recours était en état de statuer sur le fond. Il leur a fixé un délai pour se déterminer dans le cadre des mesures provisionnelles. Les parties ont toutes deux renoncé à la tenue d'une audience de plaidoirie dans le cadre de la procédure provisionnelle de deuxième instance.

  • 4 - E n d r o i t : 1.Selon la jurisprudence, une modification des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce sur la base de l'art. 137 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) peut être demandée en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures provisoires dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2 et références; Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 33 ss, spéc., pp. 59-60). En deuxième instance, les mesures provisionnelles sont ordonnées par le président de la section du Tribunal cantonal saisie du recours (art. 103b CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 103b CPC, p. 206), soit, en l'espèce, le Président de la Chambre des recours.
  1. En l’espèce, l’élément nouveau invoqué réside dans la scolarisation depuis l’été 2009 de l’enfant E.________ à l’école Steiner. La scolarisation et l’écolage (600 fr. par mois) sont établis par les pièces produites avec la requête. Des mesures d’instruction complémentaires ordonnées dans le cadre de la procédure de recours au fond, il ressort que le placement de l’enfant à l’école Steiner apparaît adéquat. Les frais d’écolage sont un élément nouveau par rapport à ce qui a été pris en compte dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2008, respectivement dans l’arrêt sur appel du 3 décembre
  2. Les conditions sont donc à cet égard réunies pour une modification
  • 5 - des mesures provisoires. Les autres frais invoqués (déplacement, repas) ne sont pas établis et n’apparaissent de toute façon quant à eux pas suffisamment significatifs pour justifier une modification des mesures provisoires. Au vu des éléments ressortant de la procédure de recours contre le jugement au fond, il faut retenir que le minimum vital de l’intimé est de 2'502 fr., son revenu mensuel de 6'620 fr., ce qui donne un disponible de 4'118 francs. La contribution fixée dans l’arrêt sur appel du 3 décembre 2009 est de 3'150 francs. En y ajoutant les frais d’écolage, par 600 fr., on parvient à 3'750 fr., montant que le disponible de l'intimé permet de financer. Dans le cadre des mesures d’instruction menée dans la procédure de recours, il est apparu que la requérante a obtenu 4'500 fr. du SPJ et du Fonds cantonal pour la famille. L’essentiel de l’écolage pour l’année scolaire 2009-2010 a ainsi été financé. On ne saurait par conséquent retenir pour cette période un changement de circonstances de nature à permettre une modification des mesures provisoires. Il se justifie d’admettre une modification des mesures provisoires et une adaptation de la pension provisionnelle uniquement dès la rentré scolaire d’août 2010. La présente ordonnance ne déploiera ses effets que jusqu’au jour où le jugement de divorce sera exécutoire. 3.En définitive, la requête de mesures provisionnelles du 4 septembre 2009 doit être partiellement admise en ce sens que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par une pension mensuelle de 3'750 fr., allocations familiales en sus, payable en mains de la requérante, d'avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2010. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 250 fr. pour la requérante.

  • 6 - Obtenant partiellement gain de cause, la requérante à droit à des dépens réduits, par 500 francs. Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. La requête de mesures provisionnelles du 4 septembre 2009 est partiellement admise. II. L'intimé M.________ contribuera à l'entretien des siens par une pension mensuelle de 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable en mains de la requérante F., d'avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2010. III. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 250 fr. (deux cinquante francs) pour la requérante. IV. L'intimé M. doit verser à la requérante F.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. V. L'ordonnance est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 7 - Du 26 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Gilles Monnier (pour F.), -Me Bernard de Chedid (pour M.). Le Président de la Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de photocopie à :

  • 8 - -Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Elle prend date de ce jour. Le greffier :

Parole chiave

family maintenanceprovisional measureschanged circumstanceschild supportschool tuitioncost allocationdivorce appeal

Yes, but only from August 2010 onward and only to the extent of the proven school tuition.

The new tuition expense of CHF 600 per month was established and constituted a relevant new fact. Other asserted costs were unproven or insufficient. For the 2009-2010 school year, public and cantonal family funds had already covered most tuition, so no qualifying change justified retroactive modification for that period.

The husband must pay CHF 3,750 per month, plus family allowances, in advance to the wife starting 1 August 2010.

The husband's disposable income of CHF 4,118 covered the previously fixed CHF 3,150 and the additional CHF 600 tuition, making CHF 3,750 affordable.

Court costs of CHF 250 were imposed on the wife, and the husband had to pay reduced costs of CHF 500 to the wife.

Because the wife succeeded only partially, she bore the procedural costs but received reduced party compensation.

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