804
TRIBUNAL CANTONAL
14/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 14 janvier 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M. d'Eggis
Art. 120, 122, 125, 209 al. 2 et 3 CC; 3, 265, 267, 373 al. 2 et 4
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Froideville,
défendeur, et du recours par voie de jonction interjeté par MME.
NÉE F._________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le
8 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 mai 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce du
défendeur M.________ et de la demanderesse Mme.________ née F._________
(I), attribué l'autorité parentale et la garde sur l’enfant E4., né le
16 décembre 1991, à sa mère (II), fixé le droit de visite du père (III), dit
que le défendeur contribuera à l’entretien de son fils E4. par le
versement d’une pension mensuelle de 780 fr., allocations familiales non
comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la
mère dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité
de l’enfant ou l’achèvement de sa formation professionnelles ou encore
jusqu’à son indépendance financière, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC
sont remplies (III), dit que la pension précitée sera indexée sur l’évolution
de l’indice des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2010
(IV), dit qu’il y a lieu à partage par moitié des prestations de sortie des
époux et dit que le dossier sera transmis à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal dès jugement définitif et exécutoire (V), dit que le
défendeur est le débiteur de la demanderesse de la somme de 151'907 fr.
85 au titre de la liquidation du régime matrimonial (VII), dit qu’en
produisant au registre foncier d’Echallens une quittance légalisée du
montant qui revient à la demanderesse dans la liquidation du régime
matrimonial, le défendeur pourra obtenir radiation de la mention de
blocage opérée le 15 avril 2005 sous numéro [...] qui grève son immeuble,
parcelle [...] du cadastre de Froideville (VIII), dit que, si le défendeur doit
recourir à un emprunt hypothécaire pour s’acquitter de cette somme, le
notaire chargé d’instrumenter l’augmentation du ou des titres
hypothécaires devra faire consigner en ses mains les fonds débloqués par
la banque et destinés à l’épouse pour requérir la radiation de la mention
de blocage au RF (IX), dit que pour le surplus, chaque partie reste
propriétaire des biens et objets en sa possession, le régime matrimonial
étant considéré comme dissous et liquidé sous réserve de l’exécution du
chiffre VII ci-dessus (X), fixé les frais de la cause pour chacune des parties
-
3 -
(XI), compensé les dépens (XII) et rejeté toute autre ou plus ample
conclusion (XIII).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1.Les époux M., né le 24 février 1950, originaire de
Froideville, et Mme. née F._________ le 30 octobre 1953, originaire
de Froideville, se sont mariés le 19 août 1983 à Bottens.
Quatre enfants sont issus de cette union :
-
E1.________, née le [...] 1982, aujourd’hui majeure;
-
E2.________, né le [...] 1984, aujourd’hui majeur;
-
E3.________, née le [...] 1988, aujourd’hui majeure;
-
E4., né le 16 décembre 1991.
2.Les parties vivent séparées depuis la fin 2002 environ, selon
convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée pour
valoir prononcé lors d’une audience tenue le 23 octobre 2002. En
septembre 2003, une seconde audience de mesures protectrices de
l’union conjugale a également abouti à une transaction permettant aux
parties de régler leur séparation. Ces deux conventions prévoyaient
notamment que les enfants E1. et E2.________ resteraient auprès
de leur père, dans la maison conjugale, et que la mère aurait la garde sur
les deux cadets. En outre, un montant forfaitaire de 500 fr. devait être
versé à l’épouse, au titre de la contribution d’entretien.
3.Mme.________ née F._________ a ouvert action en divorce par
requête de conciliation adressée au Juge de paix du cercle de Lausanne le
27 janvier 2004. Le 22 avril suivant, un acte de non-conciliation a été
délivré aux parties.
4.Par demande en divorce formée le 24 mai 2004, Mme.________
née F._________ a conclu en substance à ce que le mariage des époux
M.________ –Mme.________ née F._________ soit dissous par le divorce (I), à
ce que la garde et l’autorité parentale sur les enfants E3.________ et
E4.________ soient confiées à leur mère (II), à ce que le père soit mis au
bénéfice d’un droit de visite à exercer selon des modalités à préciser en
cours de procédure (III), à ce que M.________ contribue à l’entretien de
E3.________ et E4.________ par le versement, pour chacun d’eux, d’une
pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 900 fr. jusqu’à
l’âge de 16 ans et de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, l’article 277
al. 2 CC étant réservé (IV), à ce que les pensions prévues au chiffre IV
soient indexées selon les modalités usuelles (V), à ce que les avoirs de
prévoyance professionnelle des parties soient partagés conformément à
l’article 122 CC (VI), finalement à ce que le régime matrimonial soit
déclaré dissous et liquidé selon des précisions à apporter en cours
d’instance (VII).
Durant la procédure de divorce, différentes décisions
provisionnelles sont intervenues, notamment au sujet des contributions
-
4 -
d’entretien. On retiendra en l’espèce qu’au moment de l’audience de
jugement, le défendeur s’acquittait régulièrement d’une pension
mensuelle de 1'200 fr. en faveur de ses enfants E3.________ et E4..
En outre, lors d’une audience de mesures provisionnelles
tenue le 17 août 2004, les parties ont convenu de mandater un notaire
commis à la liquidation du régime matrimonial.
On précisera encore que par ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 14 avril 2005, le président du tribunal de céans a
ordonné l’inscription au Registre foncier d’une mention de blocage relatif
(art. 178 al. 3 CC) sur le feuillet du grand livre concernant la propriété
individuelle dont M. est propriétaire au territoire de la commune
de Froideville (immeuble [...]). Par convention de mesures provisionnelles
du 6 juin 2005, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance, M.________
ne s’est pas opposé au maintien de cette inscription jusqu’à droit connu
sur le divorce.
5.L’audience préliminaire s’est tenue le 28 août 2006, en
présence des époux, tous deux assistés. La conciliation a été vainement
tentée. Sur requête du défendeur – la demanderesse y ayant renoncé – le
président du tribunal de céans a ordonnée une seconde expertise portant
sur la liquidation du régime matrimonial.
6.L’époux n’a pas procédé au fond. En revanche, il a formé une
« requête en réduction de conclusions » le 3 juin 2008, concluant
principalement au rejet de la demande (I) et, subsidiairement, à ce que les
conclusions I à III et IV de la demande soit admises et les conclusions IV, V
et VII soient rejetées (II), finalement à ce que M.________ contribue à
l’entretien de E4.________ par le versement d’une pension de 600 fr.,
allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité, l’article 277 alinéa 2 CC
étant réservé (III.1), cette pension étant indexée selon les modalités
usuelles (III.2) et des accords étant passés directement avec les enfants
majeurs (III.3).
7.Par courriers du 18 janvier 2008, les parties, par leurs conseils
respectifs, ont requis qu’un complément à la seconde expertise notariale
soit effectué. Ultérieurement, le conseil de la demanderesse a renoncé à
ce complément, dans un courrier du 5 février 2008.
8.L’audience de jugement s’est tenue le 1er décembre 2008 en
présence des parties, toutes deux assistées. Aux débats, le défendeur a
réitéré sa requête en complètement de la seconde expertise. Après une
suspension d'audience, il a modifié les conclusions de sa requête du 3 juin
2008 en ce sens qu’il a retiré sa conclusion principale I tendant au rejet de
l’action, ses conclusions subsidiaires II et III devenant principales et
reconventionnelles, ce qui signifiait qu'il concluait au divorce et y
consentait.
Par ailleurs, la demanderesse a modifié sa conclusion IV en ce
sens que le défendeur s’acquittera d’une pension mensuelle de 900 fr.,
respectivement 1'000 fr. en faveur de E4.________. Finalement, elle a
-
5 -
modifié sa conclusion VII en ce sens qu’elle conclut à ce que le défendeur
soit reconnu son débiteur d’un montant de 200'000 fr., valeur échue, pour
toutes choses. Le défendeur a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au
rejet de cette conclusion.
Puis les parties ont plaidé au fond, le défendeur ne
renouvelant pas sa requête de complément d'expertise. Dans les jours qui
ont suivi, le président du tribunal de céans a constaté que la procédure
s'était transformée en divorce avec accord partiel, et que les parties
auraient dû être entendues séparément, puis invitées à confirmer leur
volonté de divorcer au terme d'un délai de deux mois. Les parties ont été
interpellées à ce sujet.
9.La demanderesse a, par déclaration écrite du 14 janvier 2009,
déclaré renoncer à être entendue séparément et renoncer également au
délai de réflexion de deux mois. Par courrier de son conseil du 28 janvier
2009, le défendeur a lui aussi renoncé à être entendu hors la présence de
son épouse et renoncé au délai de réflexion de deux mois.
10.L’époux vit à Froideville, dans la maison conjugale, avec son
fils E2.. Ce dernier vient de reprendre des études d’ingénieur en
géomatique à la HEIG, à Yverdon-les-Bains. Il est dès lors à la charge de
son père, sous réserve des gains qu’il peut ou a pu réaliser lui-même. On
précisera ici que la fille aînée des parties, E1., dont la garde avait
également été confiée à M., est désormais partie de la maison.
Elle est aujourd’hui institutrice à [...].
Le défendeur travaille pour la société [...] & Fils SA, au Mont-
sur-Lausanne. Son salaire mensuel net varie de mois en mois en fonction
du montant des indemnités outillage, de repas et pour des frais divers. On
retiendra toutefois que son revenu est de l’ordre de 5’900 fr. net, y
compris les différents éléments énumérés ci-dessus, selon le certificat de
salaire 2007 produit au dossier de la cause (salaire net de 71'281 fr. 50 /
12). On précisera toutefois qu'en raison de l'inadéquation des nouveaux
certificats de salaire aux besoins du juge du divorce, il n’est pas possible
de savoir si des allocations familiales sont comprises dans ce montant.
Quoi qu’il en soit, le défendeur perçoit également 900 fr. par mois au titre
de loyer pour l’appartement de 2,5 pièces, sis à Froideville, qu’il loue à
Fabrice [...]. Les revenus mensuels nets de M. se montent dès lors
à 6'800 fr. environ.
Selon les explications données par les parties en audience, le
défendeur s’acquitte régulièrement de la pension provisionnelle de 1'200
fr. en faveur de ses enfants E3.________ et E4.. En outre, M.
a exposé aux débats avoir conclu un accord avec sa fille cadette
s’agissant de la contribution d’entretien qui est due à cette dernière, soit
une pension de 600 fr. mensuellement. Cette somme est pour l’heure
englobée dans le montant de 1'200 fr. précité.
11.L’épouse vit à Lausanne, avec ses enfants E3.________ et
E4.________. La première est actuellement étudiante en psychologie à
l’Université de Lausanne. Le garçon, quant à lui, effectue une dixième
-
6 -
année scolaire. Ils sont tous les deux à la charge de leurs parents d’un
point de vue financier.
Mme.________ née F._________ a une formation d’enseignante.
Peu après la naissance de Carole, elle avait cessé son activité afin de
s’occuper de sa famille. Elle a recommencé à travailler il y a une dizaine
d’années environ. Selon deux décomptes de salaire pour le mois d’août
2008, elle a perçu un revenu mensuel net de l’ordre de 4'265 francs, part
au treizième salaire en sus. Elle vit aujourd’hui à Lausanne. Les enfants
E3.________ et E4., tous deux aux études, sont encore à sa charge.
On précisera encore que les époux ont aujourd’hui tous deux
un nouveau partenaire.
12.S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, on
rappellera tout d’abord que deux expertises notariales ont été effectuées,
et on précisera qu'elles sont toutes les deux censées intégralement
reproduites dans le présent jugement, en particulier au niveau des
références citées par le premier expert. Ces expertises seront résumées
dans les considérants de l'état de fait. Dans les considérants de droit, le
tribunal justifiera les chiffres qu'il retiendra, puis refera intégralement les
calculs permettant de liquider le régime matrimonial.
En préambule, on précisera d’emblée que le nœud du litige
opposant les parties est lié à la maison conjugale. Celle-ci est la propriété
de l’époux, qui l’a reçue par donation le 8 mars 1977. Il s’agit dès lors d’un
bien propre. Cette demeure, bâtie en 1870 et sise sur la parcelle [...] de la
commune de Froideville (1'441 m2), est composée de deux logements, un
de 2,5 pièces et le second de 7,5 pièces. Elle possède en outre une
dépendance, un garage double, un four à pain construit en 2005, une
piscine hors sol et une surface de place-jardin de 1'236 m2. Selon un
extrait du Registre foncier de Froideville daté du 27 juin 2008, cet
immeuble fait l’objet de deux mentions, soit une restriction d’aliéner LPP
et le blocage de l’article 178 CC précité. S’agissant des servitudes, on
notera notamment un droit d’habitation constitué en faveur de P.,
né le 24 juillet 1912. En outre, une cédule hypothécaire nominative en 1er
rang a été inscrite le 8 mars 1977 pour 70'000 fr. et une cédule
hypothécaire au porteur en 2ème rang a été inscrite le 17 décembre 1979
pour 100'000 francs.
Cet immeuble a été expertisé à deux reprises. Dans le cadre
de la première expertise notariale, C., courtier immobilier, a visité
la demeure le 15 novembre 2004. Il a ensuite évalué sa valeur vénale à
826'967 fr., sous réserve de plusieurs facteurs dépréciatifs, notamment les
travaux en cours en 2005. Le notaire N1. a dès lors retenu une
valeur vénale réduite de 800'000 fr., pour une valeur vénale actuelle
déterminante de 786'856 fr. (800'000 fr. - 13'144 fr. de charges latentes
relatives à une éventuelle vente de la parcelle).
Par la suite, soit en février 2007, la Régie immobilière
R.________ SA a estimé la valeur vénale en fonction de la situation du
marché à 830'000 fr. (soit une valeur intrinsèque de 851'739 fr., une
-
7 -
valeur de rendement de 718'577 fr. et une valeur vénale de 818'449 fr.).
La valeur intrinsèque a été calculée par l'expert [...] sur la base du volume
(cube ECA) des bâtiments. Il a retenu 540 fr. /m3 pour l'habitation, avec
35 % de rabais pour vétusté, 160 fr./m3 pour la dépendance, avec 75 %
de rabais pour vétusté, et 200 fr./m3 pour le garage, avec 40 % de rabais
pour vétusté. Pour le four à pain en construction, il a retenu un chiffre
forfaitaire de 50'000 fr., et pour la piscine 10'000 francs. Le terrain a été
estimé à 260 fr./m2.
Les époux ont investi certaines sommes d’argent,
respectivement des heures de travail, pour rénover et modifier l’immeuble
de Froideville. La principale mission des deux notaires commis à la
liquidation du régime matrimonial a donc été de déterminer les créances
dues à ce titre, cas échéant les récompenses variables et parts à la plus-
value y relatives.
13.a) Dans son rapport du 6 décembre 2005, le notaire
N1.________ a considéré, comme on l’a déjà souligné, une valeur vénale
actuelle déterminante de 786'856 fr. pour la maison conjugale. Afin de
calculer la plus-value intervenue sur l’immeuble de Froideville durant le
mariage, il a considéré que ce bien valait 312'500 fr. en 1983. Pour obtenir
ce montant, il a pris en compte l’estimation fiscale de 1984 telle
qu’indiquée au RF, soit 250'000 fr., ce montant étant censé représenter 80
% de la valeur vénale. En conséquence, l’expert a estimé le plus-value
totale à 487'500 fr. (800'000 - 312'500). Puis, afin de mettre en exergue la
plus-value conjoncturelle, le notaire a retenu une augmentation de la
valeur vénale de la maison de 45,04 %; il a basé son raisonnement sur
l’indice des prix de l’immobilier en Suisse selon des statistiques de la BNS.
Sans travaux à plus-value, la maison aurait donc eu une valeur vénale de
453'250 fr. en 2004 (312'500 + 45,04 %). La plus-value conjoncturelle à
cette même date était dès lors de 140'750 fr. (453'250 - 312'500).
b) L’expert a considéré que l’amélioration de la parcelle [...]
avait été assumée par les biens propres de l’épouse à hauteur de 31'000
fr. (pour l’agencement de la cuisine), par les acquêts des parties, via leur
compte bancaire commun, à hauteur de 68'713 fr. 20 (pour les matières
premières) et par le travail personnel de l’époux à hauteur de 247'036 fr.
80, soit :
valeur vénale actuelle800'000 fr.
valeur vénale initiale- 312'500 fr.
financement de la cuisine- 31'000 fr.
financement des matières premières- 68'713 fr. 20
plus-value conjoncturelle- 140'750 fr.
Soit travail personnel de l’époux= 247'036 fr. 80
c) Le notaire N1.________ a en outre retenu qu’au moment du
mariage, la dette hypothécaire sur la maison de Froideville était nulle. Il a
comptabilisé quatre emprunts faits par la suite, soit entre le 26 août 1990
et le 23 décembre 2003, totalisant 302'000 francs. Il a en outre constaté
que cette dette hypothécaire avait été amortie à hauteur de 143'000 fr.,
dont 3'000 fr. d’amortissement ordinaire (financé par des acquêts selon la
présomption de l’article 200 al. 3 CC), le solde de 140'000 fr. étant un
-
8 -
amortissement extraordinaire provenant du fonds de prévoyance
professionnelle de l’époux, soit une dette hypothécaire encore due de
159'000 francs.
d) L’expert a considéré trois cas de récompense variable
grevant les biens propres du mari au profit de ses acquêts, à savoir :
-
amortissement de la dette hypothécaire financé par des
acquêts du mari (art. 209 al. 3 CC);
-
travaux assumés par l’époux (art. 197 al. 1 ch. 1 et 209 al. 3
CC);
-
une demie s’agissant des matières premières financées par
le compte bancaire, soit un acquêt des époux (art. 200 al. 2 et
3, ainsi que 646 al. 2 CC).
Le notaire a également listé deux parts à la plus-value en faveur de
l’épouse :
-
une demie s’agissant des matières premières financées par
le compte bancaire, soit un acquêt des époux (art. 206 al. 1 et
209 al. 2, ainsi que 646 al. 2 CC);
-
agencement de la cuisine financé par des biens propres de
l’épouse (art. 206 al. 1 CC).
Compte tenu de ces éléments, l’expert a réparti la plus-value
conjoncturelle (sous déduction des charges latentes relatives à une
éventuelle vente de la parcelle, soit une plus-value déterminante de
127'606 fr.) en fonction de la valeur des cinq éléments répertoriés ci-
dessus. A cela, il a encore ajouté les autres biens des époux, afin de
dresser une liste détaillée de leurs avoirs. On résumera ces différents
points comme suit :
BIENS DES ÉPOUX
MARTIN-PIDOUX
M.________
ActifsPassifsExplications
Biens propres
Parcelle n° [...] de Froideville786'856.00 valeur vénale déterminante
Moitié de la parcelle n° [...] de
Froideville28'263.00 héritage du 3 octobre 1997
Récompense variable (acquêts
époux) 3'580.70
amortissement de la dette
hypothécaire
Récompense variable (acquêts
époux) 294'853.85travail de l'époux
Travail de l'époux 41'006.75matières premières
Dette envers la caisse de pension 140'000.00
Créance variable (acquêts épouse) 41'006.75matières premières
Créance variable (propres épouse) 37'000.45agencement de la cuisine
Emprunt hypothécaire 159'000.00
TOTAL815'119.00716'448.50
Acquêts
Récompense variable (propres 3'580.70 amortissement de la dette
- 9 -
époux)hypothécaire
Récompense variable (propres
époux)294'853.85 travail de l'époux
Récompense variable (propres
époux)41'006.75 matières premières
Contrats d'assurance-vie18'810.40
Autres titres7'198.96
TOTAL320'450.66
Mme.________ née F._________
Biens propres
Assurances-vie14'476.30 Nationale Suisse
Créance variable (propres époux)37'000.45 agencement de la cuisine
Récompense (acquêts épouse) 11'347.30épargne durant le mariage
TOTAL51'476.7511'347.30
Acquêts
Récompense (propres épouse)11'347.30 épargne durant le mariage
Contrat d'assurance-vie5'530.20 Zurich Assurances
Autres titres20'827.45
Créance variable (propres époux)41'006.75 matières premières
TOTAL78'711.70
On doit malheureusement constater que l'expert a fait une
erreur d'addition de 45'000 fr. dans le total des acquêts du mari qui est de
365'450 fr. 66 et non 320'450 fr. 66.
e) En fonction de ces chiffres (faux – réd.) le notaire a
considéré qu'il existait un bénéfice de l’union conjugale de 399'162 fr. 36
(320'450.66 + 78'711.70), une demie de ce montant, soit 199'581 fr. 18,
devant revenir à chacun des époux. Selon ce raisonnement et sous
déduction de ses acquêts, l’épouse avait dès lors une créance de 120'869
fr. 48 (199'581.18 - 78'711.70) envers son mari.
L’état final des créances auquel a abouti le premier expert se
décompose comme suit :
Créances en faveur de l’épouse
-
au titre de la liquidation du régime matrimonial 120'869 fr. 48
-
créance variable (matières premières)41'006 fr. 75
-
créance variable (agencement cuisine)37'000 fr. 45
TOTAL198'876 fr. 68
Si l'on rectifie l'erreur d'addition de 45'000 fr. commise par le
notaire N1.________ dans son rapport du 6 décembre 2005, on obtient une
part des acquêts revenant à chaque époux de 222'081 fr. 18, et une
créance totale de l'épouse contre son mari dans la liquidation du régime
matrimonial de 221'376 fr. 68.
-
10 -
14.Les déterminations de la demanderesse au sujet de ce premier
rapport notarial ont principalement porté sur l’estimation de la valeur de la
maison conjugale et sur différents montants selon elle investis dans
l’immeuble pour un total de 136'447 fr., à savoir :
-
un héritage reçu à la suite du décès de son père et
injecté pour l’agencement de la cuisine et le carrelage
(70'000 fr.);
-
une rente viagère (recte : le capital d'une assurance de
rente viagère) reçue de feue sa mère (29'656 fr.);
-
divers titres hérités (11'000 fr.);
-
avoirs LPP antérieurs au mariage (25'691 fr.).
De son côté, le défendeur a lui aussi critiqué la méthode
d’évaluation de l’immeuble de Froideville. Il a remis en question le calcul
effectué pour déterminer la valeur des travaux personnels sur la maison et
estimé que les chiffres concernant la plus-value ne prenaient notamment
pas en compte les travaux d’entretien et l’amortissement au fil des ans. Il
a également souligné certains montants qui, selon lui, avaient été
comptabilisés plus d’une fois. En résumé, il a considéré que cette
expertise était inutilisable, principalement car le notaire avait, selon lui,
« procédé à des calculs trop compliqués sans confronter ses chiffres à la
plus élémentaire des réalités pratiques ».
15.Le rapport du second expert est daté du 4 avril 2007. Pour
l’effectuer, le notaire N2.________ a pris en compte les conclusions du
premier expert, ainsi que les renseignements donnés par les parties.
a) Comme cela a déjà été exposé, la maison de Froideville a
fait l’objet d’une seconde expertise immobilière dans le cadre du rapport
N2.. Si la valeur vénale « actuelle » est assez proche dans les deux
cas – 800'000 fr. dans la première expertise et 830'000 fr. dans la seconde
– la valeur vénale en 1983 est passablement différente. En effet, la Régie
immobilière R. SA l’a estimée à 540'000 fr., soit 227'500 fr. de plus
que selon les calculs du notaire N1.________. Pour son estimation, l'expert
[...] a simplement diminué la valeur du m3 de l'habitation de 540 à 480 fr.,
avec un rabais pour vétusté de 40 %, diminué le taux de vétusté pour la
dépendance et le garage à 60 %, respectivement 20 %, diminué le prix du
terrain à 120 fr./m2, enfin supprimé le four à pain et la piscine, qui
n'existaient pas en 1983. Il parvenait ainsi à une valeur intrinsèque en
1983 de 527'128 fr., et à la valeur vénale arrondie de 540'000 francs.
En outre, l’expert immobilier a estimé le coût des rénovations
du bien de Froideville à 284'000 fr., soit :
-
7'200 heures de travail (selon le mari)
à 30 fr. /heure216'000 fr
.- matières premières68'000 fr.
Total284'000 fr.
Ce montant ajouté à la valeur en 1983 (540'000 + 284'000),
permet d’aboutir à une somme de 824'000 fr., relativement proche de
l’estimation de la valeur vénale de 830'000 francs.
-
11 -
b) S’agissant des montants allégués par la demanderesse dans
ses déterminations au sujet du rapport N1., le notaire N2.
a constaté que l’époux ne contestait pas qu’un montant de 25'691 fr. issu
de la prévoyance professionnelle d’Mme.________ née F._________ (avant le
mariage – réd.) ait été investi dans la maison de Froideville. En revanche,
l’expert a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer l’affectation
des autres montants allégués, l’épouse exposant qu’ils avaient été investis
dans la maison conjugale et son époux déclarant qu’ils avaient été
consommés, notamment en frais d’orthodontie et pour l’achat d’un
véhicule.
c) Le rapport du notaire N2.________ ne tranche pas de manière
convaincante pour ce qui concerne les biens de l’épouse. Ainsi, par
exemple, le montant de 20'827 fr. 45, correspondant aux titres de celle-ci
au 30 juin 2004 (compte Banque COOP et CCP) est d’abord considéré par
l’expert comme un remploi de biens propres, puis comme un acquêt.
Inversement, les assurances-vie de l'épouse de 20'006 fr. 50 sont
considérées comme des propres sans justification particulière. On s'en
tiendra cependant ici aux solutions qui ont été finalement retenues dans
les conclusions du rapport d'expertise, non sans souligner que le premier
expert avait considéré lui aussi les comptes bancaire et postal de l'épouse
comme faisant partie de ses acquêts. Hormis les assurances-vie, le notaire
N2.________ a admis dans les propres de l'épouse le total de 136'347
francs que celle-ci avait allégué dans ses déterminations sur le premier
rapport d'expertise.
d) Pour les questions de créances variables, respectivement de
plus-values, l’expert N2.________ a relevé que l’époux avait acquis
l’immeuble avant le mariage, par donation. Il avait à ce titre repris une
dette hypothécaire de 2'987 fr. et versé à sa sœur une somme de 20'000
francs. Au jour du mariage, la dette hypothécaire était éteinte. Par la suite,
des emprunts ont été effectués, soit :
-
66'400 fr. en 1990;
-
100'000 fr. en 1996;
-
50'000 fr. en 2001;
-
85'600 fr. en 2003;
pour un total de 302'000 francs.
Ces montants correspondent à ce que le premier notaire avait
retenu. Il en va de même de l’amortissement par 143'000 francs.
Sur la base des valeurs qu'il a retenues, le notaire N2.________
constate que la plus-value de la maison entre 1983 et 2004 est de
284'000 fr., soit inférieure aux investissement du mari par 302'000 fr.
(emprunts) et aux biens propres de l’épouse injectés dans l’immeuble
conjugal. Compte tenu de cela, l’expert a considéré qu’il n’y avait pas lieu
à calculer de créance variable pour le travail de l’époux. Il a également
estimé qu’aucune participation à la plus-value ne pouvait être calculée,
compte tenu du fait que l’utilisation des biens propres de l’épouse n’était
pas déterminable. En revanche, il a retenu que l’entier des biens propres
-
12 -
allégués par l’épouse à la suite de la première expertise, soit 136'347 fr.,
devait lui être restitué.
e) Compte tenu notamment de ces différents éléments, le
notaire N2.________ a listé les biens des époux d’une manière que l’on
résumera ainsi après correction d'une erreur de transcription de la créance
des propres de l'épouse contre ceux du mari :
BIENS DES ÉPOUX
M.- Mme.
née F._________
M.________
ActifsPassifsExplications
Biens propres
Parcelle n° [...] de Froideville830'000.00
Moitié de la parcelle n° [...] de
Froideville28'263.00
Dette hypothécaire 159'000.00
grevant la parcelle n° [...] de
Froideville
Dette envers la caisse de pension 140'000.00
Dette à l'égard des acquêts 3'000.00
amortissement de la dette
hypothécaire
Créance en faveur des propres de
l'épouse 136'347.00
TOTAL858'263.00438'347.00
Acquêts
Créance à l'égard des propres3'000.00
amortissement de la dette
hypothécaire
Contrats d'assurance-vie18'810.40
Autres titres7'198.96
TOTAL29'009.36
Mme.________ née F._________
Biens propres
Avoir de prévoyance professionnelle25'691.00
Héritage de sa mère29'656.00
Titres hérités11'000.00
Héritage de son père70'000.00
Assurance-vie14'476.30 Nationale Suisse
Assurance-vie5'530.20 Zurich Assurance
TOTAL156'353.50
Acquêts
Titres20'827.45
TOTAL20'827.45
-
13 -
f) Le notaire N2.________ a considéré que le bénéfice de l’union
conjugale se montait à 49'836 fr. 81, chaque époux ayant droit à une
demie (24'918 fr. 40). Il a en outre retenu que l’épouse devait se voir
restituer ses biens propres, soit 136'417 francs (sic; recte : 136'347 fr.).
Pour ce faire, il a retenu qu’Mme.________ née F._________ devait conserver
les titres à son nom (20'827 fr. 45) et se voir verser 140'507 fr. 95 (sic;
recte : 140'437 fr. 95) par son époux.
16.Les déterminations de la demanderesse sur ce second rapport
ont principalement porté sur l’évaluation de la valeur de la maison au
moment du mariage des parties, considérée comme beaucoup trop
élevée. En outre, elle a remis en question le raisonnement du notaire
s’agissant de l’absence de plus-value sur ce bien immobilier, de même
que l’oubli manifeste du montant de 31'000 fr. investi par elle pour
l’agencement de la cuisine.
De son côté, le défendeur a approuvé la valeur vénale en
1983, tout en contestant la valeur « actuelle » de 830'000 fr. auquel
l’expert abouti, selon lui trop élevée. En outre, il a contesté le fait de
devoir assumer seul la dette hypothécaire grevant l’immeuble alors qu’il
s’agit selon lui de dettes du couple n’ayant apporté aucune plus-value à la
maison de Froideville.
17.Le défendeur a encore établi par pièces qu'il avait reçu de son
père une somme de 20'000 fr. en 1997, constituant une donation entrant
dans ses propres, mais qu'il a apparemment investie dans son immeuble."
B.M.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme
en ce sens que le montant de la pension mensuelle pour son fils
E4.________ est réduit de 780 à 600 francs (IV), que le régime matrimonial
est dissous et liquidé sans qu’aucun montant ne soit dû de part et d’autre
(VII), que la mention de blocage au registre foncier est radiée (VIII), le
mécanisme de consignation notariale permettant une radiation de la
mention de blocage est supprimé (IX) et que des dépens de première
instance sont alloués au recourant (XII). Dans son mémoire, il a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
Mme.________ née F._________ a conclu, avec dépens, au rejet
du recours et, par voie de recours joint, à la réforme du jugement en ce
sens que M.________ doit lui payer le montant de 221'376 fr. 68 à titre de
liquidation du régime matrimonial et au complément du chiffre V du
dispositif pour y inclure une référence à l’art. 122 CC et subsidiairement à
-
14 -
l’art. 124 CC. Elle a requis production de trois pièces (bail à loyer d’un
locataire du recourant principal, attestation de domicile de l’amie du
recourant et les fiches de salaire du recourant de janvier à septembre
2009).
L'intimé ne s'est pas déterminé en temps utile sur le recours
par voie de jonction.
Interpellé d'office par la Chambre des recours, E4.________ a
déclaré le 8 janvier 2010 consentir à ce que sa mère le représente dans le
présent procès en ce qui concerne la contribution d'entretien due par son
père.
E n d r o i t :
1.Le jugement principal dont est recours a été rendu par un
tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par
les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]). La voie du recours en nullité
(art. 444 et 445 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est
donc ouverte.
En l'espèce, le recours de M., déposé à temps, est
formellement recevable. Il tend principalement à l’annulation du jugement
attaqué et subsidiairement à sa réforme. Le recours joint de Mme.
née F._________, déposé dans le délai de mémoire responsif, est lui aussi
recevable en la forme; il tend exclusivement à la réforme.
2.Le recourant conclut principalement à l'annulation et invoque
les griefs de violation des art. 265 et 267 CPC, ainsi que de l’art. 3 CPC,
comme règles essentielles de la procédure. Ces moyens sont toutefois
- 15 -
irrecevables en nullité, compte tenu du caractère subsidiaire de ce recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3ème
éd., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655) et du large pouvoir d'examen dont
dispose la cour de céans dans le cadre du recours en réforme (art. 452
CPC; cf. c. 3 ci-dessous). Le recourant invoque également à l’appui de son
recours en nullité le rejet injustifié de sa conclusion incidente en
complément d’expertise, mais ce moyen est irrecevable pour le même
motif de subsidiarité au recours en réforme (art. 445 al. 1 ch. 2 CPC).
Il convient dès lors d'examiner les recours en réforme.
3.Est tout d'abord litigieuse la contribution d'entretien due par le
père à son plus jeune enfant E4., né le 16 décembre 1991 et
devenu majeur le 16 décembre 2009, soit après que le jugement de
divorce a été rendu (8 mai 2009), mais pendant la procédure de recours
contre ce jugement. Jusqu'au jour de la majorité, les contributions
provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce sont
définitivement acquises (ATF 130 I 347 c. 3.2 p. 350), notamment celles
en faveur de cet enfant jusqu'à sa majorité. Il n'y a pas lieu de remettre en
cause le montant alloué alors que l'enfant était mineur, d'autant que celui-
ci a été fixé globalement en faveur aussi d'un autre enfant (jgt p. 46). Il
suffit dès lors d'examiner à quelle contribution cet enfant peut prétendre
depuis lors.
E4. a déclaré expressément consentir à ce que sa
mère le représente en procédure pour faire valoir sa prétention en
versement d’une contribution d’entretien dès sa majorité (ATF 129 III 55 c.
3.1.5 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 1103 p. 634).
a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de
- 16 -
ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a
CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Dans le domaine des contributions d'entretien en faveur des
enfants, l'art. 280 al. 2 CC impose la maxime d'office et la maxime
inquisitoire. Le juge doit statuer sur ces questions d'office, sans être limité
par les moyens et conclusions des parties (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; ATF
118 II 93 c. 1a, JT 1995 I 100). Toutefois, en matière de contribution
d'entretien pour un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), la cour de céans a
considéré que la maxime inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2 CC ne lui
imposait pas de s'écarter des limites posées par les art. 452 al. 1ter et
456a CPC, dite contribution ne nécessitant pas le même besoin de
protection que celle due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier.
La recourante par voie de jonction requiert production de trois
pièces. La nécessité de procéder à une instruction complémentaire dans
ce sens sera examinée ci-dessous en tant que de besoin.
4. a) Les premiers juges ont fixé le montant de la contribution
d’entretien pour le fils cadet des parties à 780 fr. en tenant compte d’un
revenu mensuel du recourant de 5'900 fr. net, indemnités diverses
incluses, selon son certificat annuel de salaire en 2007, et y ont ajouté un
revenu locatif de 900 fr. (location [...]) pour aboutir à un revenu
déterminant de 6'800 fr. environ (jgt p. 46). Pour calculer la contribution
d’entretien, ils ont considéré que l’entretien des trois enfants encore à
charge du recourant correspondait comme chiffre de départ au 30 % de ce
revenu, soit 2'040 fr., dont le tiers, soit 680 fr., revenant à E4.________. Au
vu de l’âge, proche de la majorité de l’enfant, ils ont majoré ce montant de
100 fr., censés correspondre à deux paliers de 50 fr., ce qui leur a permis
d’aboutir au montant précité de 780 fr. (jgt p. 59 et 60).
- 17 -
b) Le recourant conteste la détermination de son revenu
déterminant, en soutenant que son revenu net, indemnités déduites, part
au treizième salaire comprise, est de 5’515 fr. 25 et que le revenu locatif
pris en compte est brut, alors qu’il aurait fallu se fonder sur un revenu
locatif net, donc moindre, sans toutefois qu’il ne le chiffre. Selon lui, les
déductions étaient justifiées par les frais courants et les frais de
rénovation (recours principal p. 17). De son côté, la recourante par voie de
jonction soutient que le recourant réalisait en 2002 déjà un salaire
mensuel net de 5'400 fr., que ses frais de voiture étaient payés par son
employeur. Elle a également affirmé que le revenu locatif n’était pas de
900 fr., mais de 1'200 francs. Elle a requis production du bail [...] (pièce
- et des fiches de salaire du recourant de janvier à septembre 2009
(pièce 53).
Les fiches de salaire du recourant de janvier à octobre 2008
comportent une rubrique pour les indemnités d'outillage à raison de 200
francs par salaire. On ne discerne toutefois pas quels frais d’outillage,
assumés par le travailleur, seraient compensés par ces indemnités. Le
Tribunal a indiqué avoir pris en considération une autre pièce, soit le
certificat annuel de salaire 2007 établi par l’employeur qui mentionne un
salaire annuel net de 71'281 fr. 50, soit 5'940 fr. 10 par mois. Dans cette
mesure, la critique du recourant est infondée, les premiers juges n’ayant
pas inclus dans le revenu déterminant des remboursements de frais, mais
uniquement le salaire net certifié par l’employeur et servant de justificatif
fiscal.
Quant au bail [...], de durée déterminée, du 1er avril 2008 au
1er avril 2009, portant sur la jouissance d’un logement de 2,5 pièces, un
exemplaire partiel en a été produit au dossier. Selon cette pièce, le loyer
mensuel est de 900 fr., mais l’acompte mensuel de chauffage, eau chaude
et frais accessoires est de 300 francs, soit un loyer total brut de 1'200
francs. Le revenu déterminant d’un conjoint comprend le revenu de sa
fortune, par exemple le rendement d’un immeuble (Bastons Bulletti,
L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites,
-
18 -
SJ 2007 II 81, note 22). S’agissant d’un poste de revenu locatif
relativement modeste et qui concerne de surcroît l’immeuble que le
recourant habite, il n’y avait pas lieu à procéder à des calculs compliqués
pour déterminer, le cas échéant au moyen d’une expertise, la part réduite
de ce revenu locatif consacrée à des frais d’entretien et de rénovation.
Cela se justifie d’autant moins que la jurisprudence admet un certain
schématisme en matière de détermination du revenu de la fortune, en
considérant comme admissible, par exemple, l’application d’un taux de
rendement de 3 % à un capital (Baston Bulletti, op. cit.). De plus, les
premiers juges n’ont pas non plus pris en considération le revenu en
nature que réalise le recourant en bénéficiant de la mise à disposition par
son employeur d’un véhicule, essence, assurance et frais payés. En
revanche, même si les frais accessoires paraissent élevés (un tiers du
loyer proprement dit), il était justifié de ne pas les inclure, à l’instar des
premiers juges, dans le revenu locatif. En définitive, les critiques du
recourant en ce qui concerne la détermination de son revenu déterminant
sont infondées. Il n'y a au surplus pas lieu de procéder à une instruction
complémentaire sur ce point.
c) Sans mettre en cause le principe du versement d’une
contribution d’entretien à son fils E4.________ au-delà de la majorité, le
recourant affirme cependant que le montant de la pension fixé à 780 fr.,
au lieu de son offre de 600 fr., romprait l’égalité de traitement entre les
trois enfants (majeurs) encore à sa charge. L’égalité de traitement entre
les enfants du même débiteur d’entretien doit en principe être assurée,
sans que cela aboutisse toutefois immanquablement à un montant
nominal identique (Meier/Stettler, op. cit. n. 964 p. 557). Le recourant
assied toutefois son raisonnement des contributions identiques en faisant
valoir que trois contributions de 780 fr. lui occasionneraient une charge
mensuelle de 2'340 fr., soit d’un montant disproportionné par rapport à
son revenu mensuel. En réalité, cela représenterait 34,4 % de son revenu
mensuel net de 6'800 fr., ce qui lui laisserait 4'460 fr. à disposition, soit
davantage que le revenu mensuel net de la recourante par voie de
jonction. De plus, il résulte du jugement que, d’entente avec sa fille
Sabine, il lui verse une contribution mensuelle de 600 fr. (jgt p. 46). Enfin,
-
19 -
le recourant soutient lui-même (recours p. 17) que l’entretien de son fils
Frédéric qui vit dans son foyer et qui fréquente l’Ecole d’ingénieurs à
Yverdon lui revient à plus de 780 fr. par mois, notamment en raison des
frais de voiture que cela entraîne. Il admet ainsi que le coût effectif d’un
enfant majeur aux études peut dépasser 780 fr., donc que d’un enfant à
l’autre, en fonction de la situation et des besoins de chacun, le montant de
la contribution d’entretien peut varier de 600 fr. à plus de 780 francs.
Selon le procès-verbal de l’audience de jugement, les parties ont admis
que Frédéric, qui a repris des études, était à la charge de son père sous
réserve des gains qu’il peut ou a pu réaliser lui-même. Dans la mesure où
les besoins des enfants paraissent différents et où la détermination de la
contribution pour deux d’entre eux s’opère de manière consensuelle ou en
nature et prend en compte le cas échéant des gains réalisés par l’enfant
concerné, une rupture de l’égalité de traitement n’est pas démontrée. En
définitive, le recourant ne démontre ni une rupture de l’égalité de
traitement entre ses enfants, ni que le montant de la contribution fixée en
faveur de E4.________ serait excessif par rapport à ses ressources. Le
moyen doit donc être rejeté.
- En application des art. 122 et 142 CC, les premiers juges ont
dit qu’il se justifiait de partager par moitié les prestations de sortie des
parties et ont prévu que le dossier soit transmis à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (dispositif ch. VI). La recourante par voie de
jonction recourt en réforme pour ajouter à ce point du dispositif que le
partage par moitié doit intervenir « au sens de l’art. 122 CC,
subsidiairement au sens de l’art. 124 CC ». Dans son mémoire, elle se
borne à faire état d’un allongement de la procédure pour étayer cette
conclusion. Dans les considérants du jugement (p. 60), les premiers juges
se sont expressément référés à l’art. 122 al. 1 CC. On ne se trouve à
l’évidence pas dans un cas, prévu à l’art. 124 CC et exclu à l’art. 122 CC,
où un cas de prévoyance est survenu. Le grief de la recourante par voie de
jonction à cet égard est infondé.
-
20 -
6.Chacune des parties conteste la liquidation du régime
matrimonial à laquelle les premiers juges ont procédé.
a) Le recourant voit dans la tardivité de la prise par la
recourante par voie de jonction d’une conclusion chiffrée en liquidation du
régime matrimonial une violation des art. 265 et 267 CPC. C’est à
l’audience de jugement du 1er décembre 2008, que la recourante par voie
de jonction a conclu à ce que le recourant lui verse un montant de 200'000
fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Le recourant a alors conclu
à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de cette conclusion, à la suite
de quoi l’instruction a été close, les conseils ont plaidé et le jugement a
été rendu. Le recourant invoque une violation de l’art. 265 CPC et se
réfère à Poudret/Haldy/Tappy (op. cit., n. 4 ad art. 465 CPC, pp. 412/413)
selon lesquels la conclusion en liquidation du régime matrimonial devrait
être précisée au plus tard dans le mémoire prévu à l’art. 373 al. 4 CPC,
soit dans le délai imparti pour présenter des observations écrites sur le
rapport du notaire relatif à la liquidation du régime matrimonial. Toutefois,
les mêmes auteurs indiquent que le juge doit liquider d’office le régime
matrimonial, même en l’absence de conclusions à ce sujet
(Poudret/Haldy/Tappy, n. 3 ad art. 373 CPC, p. 574; JT 1989 III 122 et la
jurisprudence citée).
La jurisprudence vaudoise avait déduit de l'art. 154 aCC que le
juge devait statuer sur la liquidation du régime matrimonial même en
l'absence de conclusions des parties (JT 1989 III 119 sp. p. 122 in fine; JT
1987 III 53 c. 2), le juge devant se fonder sur les faits allégués, ainsi que
sur les présomptions légales (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art.
373 CPC, p. 574 et références). Un courant de doctrine préconisait en
outre une instruction d'office et l'inapplicabilité de l'article 3 CPC (Rognon,
Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 133; Poudret/Mercier, L'unité du
jugement en divorce et l'office du juge, Mélanges Paul Piotet, 1990, pp.
317 ss, spéc., pp. 323 s.). Sous le régime du nouveau droit, le Tribunal
fédéral a considéré que le droit fédéral n'imposait aucunement la maxime
inquisitoire en matière de liquidation du régime matrimonial, faute d'une
disposition topique l'instituant (TF 5C.215/2002 du 30 janvier 2003 c. 3).
-
21 -
La Chambre des recours a déduit de cette jurisprudence et de
l'atténuation par le Tribunal fédéral de la portée du principe de l'unité du
jugement de divorce sous le nouveau droit (ATF 130 III 537 c. 5, JT 2005 I
- que le droit fédéral n'imposait pas la maxime officielle en cette
matière, l'exception au principe de disposition faite par la jurisprudence
vaudoise devait être limitée dans sa portée au seul cas où aucune
conclusion n'est prise, le juge pouvant dans cette hypothèse inviter les
parties à en prendre (CREC II du 7 juillet 2009/128).
L’art. 265 al. 2 CPC donne au juge la faculté, en tout état de
cause, d’inviter une partie à préciser ses conclusions. Il s’ensuit que la
règle de l’art. 373 al. 4 CPC, en tant qu’elle concerne par analogie la
précision d’une conclusion en liquidation du régime matrimonial n’a pas la
portée d’une règle essentielle de la procédure. Déclarer la conclusion
chiffrée irrecevable parce que formée tardivement aurait relevé d’un
formalisme excessif puisqu’elle peut être précisée à n’importe quel stade
du procès à la demande du juge. De plus, le tribunal n’a pas alloué une
créance de 200'000 fr. à la recourante par voie de jonction, mais a
procédé à la liquidation du régime matrimonial, conclusion dont il avait été
saisi par demande du 24 mai 2004. Le droit d’être entendu du recourant
n’a pas été violé parce que le montant de la conclusion de 200'000 fr. est
inférieur de 20'000 fr. à la créance en faveur de l’épouse qui résulte du
rapport d’expertise du notaire N1.________. Le recourant n’a donc pas été
pris de court et privé de la possibilité de présenter ses arguments.
Infondé, le moyen doit être rejeté.
b) Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir statué
ultra petita en violation de l’art. 3 CPC en prévoyant, sans avoir été saisis
de conclusions au fond, le maintien de la mention de blocage au registre
foncier, institué en mesures provisionnelles, jusqu’au paiement ou la
consignation en mains d’un notaire du montant de la créance de l’épouse
en liquidation du régime matrimonial. Les considérants du jugement (p.
78) ne fournissent pas d’explication sur ces chiffres du dispositif. Selon
l’accord des parties à l’audience du 6 juin 2005, ratifié pour valoir
- 22 -
ordonnance de mesures provisionnelles, «M.________ ne s’oppose pas au
maintien jusqu’à droit connu sur le divorce de l’inscription d’une mention
de blocage relatif (article 178 alinéa 3 CC) sur le feuillet du registre foncier
de son immeuble de Froideville, parcelle [...]... ». Cette restriction du
pouvoir de disposer relève des effets généraux du mariage, donc ne
trouve en principe plus application après le divorce. En revanche, l’art.
218 al. 2 CC prévoit que la partie débitrice d’un montant à titre de
liquidation du régime matrimonial peut être tenue de fournir des sûretés si
la situation le justifie, mais, selon la systématique de cette disposition,
uniquement si elle sollicite des délais de paiement (art. 203 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
ème
éd., 2009, n.
1093 pp. 517/518). De plus, dans le cas d’espèce, on ne discerne pas en
quoi les circonstances justifieraient des mesures de sûreté (Hausheer,
Basler Kommentar, n. 15 ad art. 218 CC).
Il en résulte que, tant parce qu’elles ne sont pas justifiées au
fond que parce qu’elles n’ont pas fait l’objet de conclusions, les mesures
qui tendent à maintenir la mention du blocage jusqu’à paiement ou
consignation du montant de la créance en liquidation du régime
matrimonial doivent être supprimées. Il convient d’admettre le recours sur
ce point et de radier les chiffres VIII et IX du dispositif.
c) En matière d’expertise notariale portant sur la liquidation du
régime matrimonial dans un procès en divorce, l’art. 373 al. 2 CPC déclare
applicables par analogie les règles sur l’expertise. Le refus d’une requête
de complément d’expertise (art. 238 CPC) par le juge instructeur n’est pas
susceptible de recours immédiat (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 238 CPC, p. 376). La partie qui entend se prévaloir du refus injustifié
d’un complément d’expertise doit requérir du tribunal, aux débats, qu’il
ordonne ce complément d’instruction (art. 291 CPC). Elle doit procéder par
voie incidente et non se borner à présenter une simple réquisition (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 291 CPC, p. 446).
-
23 -
En l’occurrence, conformément à la possibilité énoncée à l’art.
373 al. 4 CPC, le recourant a présenté, le 5 avril 2007, des observations
écrites sur le rapport d’expertise du notaire N2., plus précisément
sur le projet de ce rapport. Dans sa lettre de transmission au Président du
19 octobre 2007, l’expert s’est déterminé sur certains points litigieux
soulevés par le recourant. Par lettre du 18 janvier 2008, le recourant a
requis que ses observations du 5 avril 2007 fassent l’objet d’un
complément d’expertise. Pour sa part, la recourante par voie de jonction a
également requis un complément d’expertise, mais y a renoncé par la
suite. Le 15 février 2008, le Président a notamment écrit au conseil du
recourant : « suite à la renonciation par votre confrère à un complément
d’expertise, je prends acte de ce que les parties considèrent cet aspect-là
de la procédure comme clos ». Pour le surplus, le recourant était invité à
se déterminer sur une éventuelle réforme, à défaut de quoi la procédure
irait de l’avant sans qu’il puisse prendre de conclusions notamment sur la
liquidation du régime matrimonial. Par lettres des 3 et 10 juin 2008, le
recourant a répondu en substance qu’il n’entendait pas se réformer. En
revanche, il ne s’est pas prononcé sur la clôture de la procédure s’agissant
de l’expertise N2. et de son éventuel complément.
Au fond, le recourant, qui s’opposait au divorce, avait
subsidiairement conclu, au cas où le divorce serait prononcé, au rejet de la
conclusion en liquidation du régime matrimonial. Mais, à l’audience de
jugement, admettant finalement le divorce, il a transformé cette
conclusion subsidiaire en une conclusion principale reconventionnelle.
Tout en concluant au divorce, il s’est donc opposé à la liquidation du
régime matrimonial.
Il invoque la violation d’une règle essentielle de la procédure
pour le motif qu’il n’aurait pas été donné suite à sa requête en
complément de deuxième expertise notariale (art. 445 al. 1 ch. 2 CPC). A
l’ouverture de l’audience de jugement du 1er décembre 2008, il a
notamment réitéré sa requête du 18 janvier 2008 en complètement
-
24 -
d’expertise. Par la suite, après une suspension d’audience, il a modifié ses
conclusions, comme indiqué ci-dessus, le jugement (p. 45 in fine)
indiquant que les parties ont plaidé au fond, « le demandeur ne
renouvelant pas sa requête de complément d’expertise ». Le recourant n’a
donc pas formellement pris des conclusions incidentes par dictée au
procès-verbal (art. 147 al. 1 CPC). Il a constaté que les déterminations de
l’intimée n’ont pas été recueillies (art. 148 CPC), qu’il n’y a eu ni
instruction de l’incident, ni plaidoiries de l’incident, ni jugement incident
(art. 149 et 150 CPC). Il a uniquement soulevé la question d’un
complément d’expertise en début d’audience, sans s’opposer par la suite
à ce que l’instruction au fond soit close et à ce que la cause soit plaidée au
fond. Dans ce contexte, le recourant ne saurait se prévaloir du rejet
injustifié d’une requête incidente qui n’a pas été ni soulevée, ni instruite,
ni jugée, ni rejetée dans les formes. Au demeurant, le principe de la bonne
foi, valable en procédure comme dans tous les domaines du droit, interdit
à une partie d’assister sans réagir au non traitement de sa requête en
administration de preuve, soit d’accepter implicitement cette issue, pour
prétendre en tirer ultérieurement un motif d’annulation du jugement. Mal
fondé, ce moyen doit donc être rejeté.
- Les premiers juges ont tenu compte des deux expertises
notariales exécutées en cours d'instance (jgt, pp. 47 à 57), ainsi que des
déterminations des parties. Ils ont toutefois constaté que les calculs des
experts comportaient certaines erreurs arithmétiques ou de transcription
et les ont corrigées en se fondant pour l’essentiel sur l’expertise
N1.________. Le recourant critique le résultat auquel le tribunal est parvenu
sur quatre points.
a) Premièrement, il estime que les engagements
hypothécaires comprenant une dette de 140'000 fr. envers sa caisse de
pension et une dette hypothécaire de 159'000 fr. n’auraient pas dû grever
(c’est-à-dire figurer au passif de cette masse, cf. jgt p. 74) ses propres,
mais grever ses acquêts, en raison d’une présomption en faveur de la
constitution de dettes d’acquêts, pour le motif que la preuve de l’emploi
-
25 -
de l’affectation de ces fonds à des travaux à plus-value n’aurait pas été
rapportée et parce que les montants dépensés à améliorer l’immeuble
figureraient le cas échéant déjà au passif des biens propres.
Selon la règle de l’art. 209 al. 2 CC, une dette grève la masse
avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les
acquêts. Il y a connexité entre une dette et une masse matrimoniale, si
l’on peut établir entre elles un lien, ou mieux une dépendance, notamment
au vu de l’origine de la dette, de son but ou de son contenu. Les dettes
(nées pendant le mariage) dont la naissance procure un avantage à une
masse sont rattachées à cette masse (Dechenaux/ Steinauer/Baddeley,
op. cit., n. 1107 p. 523 et 1109 p. 524). En tant que dette, l’hypothèque
grève la masse à laquelle est attribuée l’immeuble, conformément à l’art.
209 al. 2 CC (ATF 123 III 152, JT 1997 I 626, sp. p. 631/632 ; ATF 132 III
145 c. 2.3.2). En effet, l’octroi d’un crédit entraîne une moins-value
correspondante de l’immeuble grevé d’un droit de gage immobilier. La
question distincte du paiement pendant le mariage des intérêts et de
l’amortissement, ainsi que des éventuelles récompenses en découlant est
réservée En l’occurrence, ces dettes grèvent incontestablement
l’immeuble, bien propre du recourant. La dette envers la caisse de pension
a ainsi été constituée pour l’encouragement à la propriété du logement.
L’immeuble, bien propre, garantit l’emprunt hypothécaire.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
b) Deuxièmement, le recourant reproche aux premiers juges
et à l’expert N1.________ d’avoir considéré que toutes les dépenses
effectuées sur l’immeuble avaient créé une plus-value, d’une part, parce
que, tout au moins théoriquement, ces investissements auraient aussi pu
générer des moins-values et, d’autre part, parce que certains
investissements relèvent de frais d’entretien consentis pour conserver à
l’immeuble sa fonction de logement gratuit de la famille.
Suivant le cheminement de l’expert N1.________, les premiers
juges ont calculé la plus-value résultant des impenses faites à l’immeuble
-
26 -
en déduisant la valeur vénale initiale, ainsi que la plus-value
conjoncturelle, de la valeur vénale actuelle, la différence obtenue
correspondant à l’addition de divers investissements en argent et en
travail. Selon une autre approche, l’expert N2.________ (expertise p. 5 in
fine), auquel le recourant se réfère, écarte une créance des acquêts du
mari contre les biens propres de celui-ci pour le motif que les emprunts
hypothécaires ont atteint un total de 302'000 fr. (jgt p. 54), plus les biens
propres de l’épouse investis dans l’immeuble, alors que la plus-value
immobilière résultant des travaux selon l’expertise immobilière R.________
SA est fixée à 284'000 fr. (jgt p. 53). Il en résulterait que les
investissements incluraient pour une part des travaux d’entretien et que
les travaux à plus-value auraient été financés par les emprunts bancaires
(jgt p. 55).
De son côté, la recourante par voie de jonction a donné dans
son mémoire (pp. 4/5), sans que le recourant n’y réagisse dans le délai
imparti à cet effet, une description détaillée des travaux effectués pendant
le mariage dont il ressort d’une part qu’ils sont considérables dans leur
ampleur et, d’autre part, qu’il ne s’agit pas, selon leur nature, de travaux
d’entretien, mais de travaux de transformation et de création d’espaces
habitables ou viables supplémentaires. Ces indications, sont pour
l’essentiel, corroborées par l’expertise R.________ SA qui fait état, selon la
question complémentaire soumise par le recourant lui-même (recours p.
12), de travaux de rénovation comprenant : aménagement de la cuisine,
impliquant la réunion de deux pièces en une et agencement assez
luxueux, la rénovation et la transformation du deuxième étage (combles)
pour le rendre habitable, soit notamment isolation, pose de velux, ainsi
que la remise en ordre de la toiture et le rafraîchissement de la maison.
Le poste pour la main d’œuvre dans le montant des travaux
estimé par l’expertise immobilière R.________ SA et repris sans discussion
par l’expertise notariale N2.________ est critiquable, car schématique à
l’excès et univoque, voire partial, dans sa source. En effet, l’expert
immobilier s’est fondé, selon ce qu’il indique, uniquement sur les
indications fournies par le recourant, soit 2 heures de travail par jour, 360
-
27 -
jours par année sur dix ans à 30 fr. de l’heure pour aboutir à un montant
de 216'000 francs. Il était donc justifié d’opter pour la méthode suivie par
l’expertise N1.________ qui procède par déductions successives à partir de
l’estimation de la valeur vénale actuelle déterminée par un spécialiste du
marché immobilier. Pour le surplus, les dettes hypothécaires ont été
portées au passif des propres du recourant et les amortissements de la
dette hypothécaire n’ont pas été ignorés, mais pris en compte sous la
forme d’une récompense. De plus, dans l’application de l’art. 209 al. 3 CC,
les travaux d’entretien, soit de conservation d’un bien, donnent droit à
une récompense de manière identique que les travaux d’amélioration.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
c) Troisièmement, le recourant soutient que c’est à tort que
ses propres comportent au passif à la fois l’endettement hypothécaire de
l’immeuble et les récompenses résultant d’acquisition de matières
premières et du financement de l’agencement de cuisine (jgt p. 74). Selon
lui, les premiers juges auraient ainsi calculé deux fois les mêmes passifs.
Ce moyen s’avère similaire au premier. En effet, on a déjà vu que les
dettes hypothécaires grèvent les propres du recourant. Au demeurant,
l’acquisition des matières premières qui ont été incorporées à l’immeuble
par débit d’un compte d’acquêts des deux époux (jgt p. 66) donne lieu à
récompense en faveur des comptes en question. Pour le surplus, il est
précisé (jgt p. 69) que l’agencement de cuisine a été financé par des
liquidités provenant d’une succession dévolue à l’épouse, soit de ses biens
propres, ce qui fonde une récompense en faveur de ceux-ci. Quant au
montant retiré par l’épouse de sa caisse de pension, l’expertise
N2.________ (p. 2) indique expressément que ce montant a été vérifié et
que le mari non seulement ne le conteste pas, mais admet que cette
somme a été investie dans la maison de Froideville. Mal fondé, ce moyen
doit être rejeté.
d) Quatrièmement, le recourant s’en prend à l’amortissement
des travaux à plus-value auquel les premiers juges ont procédé (jgt pp.
65/66), car celui-ci ne tiendrait pas compte de la date de chacune des
-
28 -
dépenses et de la nature des travaux ainsi financés plus ou moins sujet à
dépréciation. Si le tribunal a introduit ces amortissements, qui diminuent
du reste certaines créances grevant les propres du recourant, donc qui lui
profitent, c’est par souci d’équité pour éviter une réduction trop absolue
de la valeur des travaux qu’il a effectués comprise dans la masse de ses
acquêts (jgt p. 65). En réalité, le tribunal a bel et bien tenu compte des
dates ou périodes d’engagement de ces frais pour calculer la durée des
amortissements annuels (jgt p. 66) qui pondèrent les créances en
récompense. Quant à la nature des travaux, que les parties n’ont pas
détaillée, les premiers juges étaient fondés à appliquer un taux forfaitaire
moyen identique de 2 % sans opérer d’infinies ventilations en fonction de
chaque aspect de chacun des travaux réalisés pendant une dizaine
d’années. Il incombait le cas échéant au recourant d’alléguer et de
prouver des faits pertinents, ce qu’il n’a pas fait. Mal fondé, ce moyen sera
rejeté.
e) Selon le recourant, le tribunal, sans l’expliquer, n’aurait pas
tenu compte d’une donation provenant de son père. En réalité, le
jugement évoque cette donation de 20'000 fr. et indique que le recourant
l’a probablement investie dans son immeuble (p. 57) et plus loin que cette
donation a été incorporée aux biens propres du recourant (jgt pp. 65, 66
et 71).
f) Le recourant critique enfin le jugement (pp. 62/63) quant
aux valeurs attribuées à l’immeuble en 1983 et en 2004. Toutefois, les
premiers juges ont exposé de manière convaincante pourquoi il se
justifiait de s’écarter du chiffre de 540’000 francs retenu par l’expert
immobilier [...], notamment parce qu’il a opéré un calcul de valeur
intrinsèque fondé sur le cubage après travaux et non sur celui, moindre,
existant en 1983. De même, le tribunal pouvait faire la moyenne entre la
valeur de l’immeuble en 1983 telle que retenue par l’expert N1.________ et
la valeur arrêtée sur la base des calculs corrigés de l’expertise établie par
N2.________. En effet, en présence de deux estimations différentes, il est
concevable de faire une moyenne entre elles (ATF 120 III 79, JT 1996 II
199).
-
29 -
Quant à la valeur de l’immeuble en 2004, la critique du
recourant est justifiée en tant qu’elle concerne l’erreur de calcul du
tribunal qui, appréciant l’expertise R.________ SA, déduit d’une valeur
vénale de 830'000 fr. divers postes, soit 13'144 fr. pour les charges
latentes, 50'000 fr. pour le four à pain et 10'000 fr. pour la piscine hors sol
pour aboutir à une valeur intrinsèque de 791'739 francs au lieu de
756’856 fr., qu’il utilise pour calculer la valeur vénale par combinaison
avec la valeur de rendement.
Cependant, la pertinence de cette critique ne porte pas à
conséquence dès lors que le tribunal (jgt p. 62), d’une part, a repris
expressément la valeur vénale de l’expertise N1., soit 800'000 fr.,
respectivement de 786'856 fr. après déduction des charge latentes en cas
de revente et qu’il a indiqué, d’autre part, que la valeur vénale résultant
de l’expertise N2. devait être majorée pour tenir compte de la
hausse du marché immobilier.
- De son côté, la recourante par voie de jonction souligne que la
valeur vénale ne devait pas inclure le four à pain construit après
l’ouverture d’action. Toutefois, les premiers juges ont expressément
écarté ce poste (jgt p. 61). De même, contrairement à ce qu’avance la
recourante, ils ont été attentifs au fait que les surfaces d’habitation en
1983 et celles existantes en 2004 ne devaient pas être confondues (jgt pp.
62/63). Pour le surplus, elle revient sur divers investissements
complémentaires (jgt p. 52), provenant de ses biens propres, et qui
auraient financés des travaux de l’immeuble, soit 70'000 fr. et 11'000
francs. Le tribunal, reprenant sur ce point l’expertise N2., a fait
figurer dans les biens propres de la recourante l’entier des montants
auxquels elle prétendait attribuer cette qualité (jgt p. 54; expertise
N2. p. 2). Pour le surplus, le tribunal a attribué aux propres de
l’épouse des récompenses pour l’agencement de cuisine et pour
l’investissement provenant de la CPEV. Il ne l’a pas fait en faveur d’autres
biens propres de l’épouse faute de preuve de l’investissement de ces
- 30 -
montants dans l’immeuble plutôt que dans des biens de consommation. Il
incombait le cas échéant à la recourante d’apporter les preuves
nécessaires. De ce point de vue, le jugement doit être confirmé et le
recours par voie de jonction rejeté.
- Les premiers juges ont compensé les dépens de première
instance (pp. 78/79) tout en indiquant laisser l’entier des frais de
deuxième expertise, requise par le seul recourant, à sa charge pour le
motif que cette expertise n’avait pas du tout confirmé les propositions du
défendeur.
On constate toutefois que l’expertise de N1.________ (erreur
rectifiée) aboutit à une créance globale de l’épouse contre le mari de
221'376 fr. (jgt p. 52), alors que l’expertise de N2.________ aboutit au
montant (rectifié) de 140'437 fr. (jgt p. 57), soit, comme le disent les
premiers juges (jgt p. 78), un chiffre proche du montant fixé par jugement
de 151'907 fr. 85. De plus, même si les premiers juges ont suivi les étapes
de la première expertise, ils se sont également fondés sur certains
éléments tirés de l’expertise N2.. Ce qui compte ce n’est pas la
comparaison des conclusions prises avec les chiffres des expertises, mais
l’utilité propre de celles-ci. Dans ce contexte, il se justifie de répartir entre
les deux parties les frais de l’expertise N2., arrêtés à 4'480 fr.
selon prononcé du 17 avril 2008.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur la compensation
des dépens de première instance.
- En définitive, le recours principal doit être partiellement admis
et le recours par voie de jonction être rejeté. Le dispositif du jugement est
réformé en ce sens que les frais de première instance sont fixés à 6'845 fr.
pour la demanderesse et à 6'150 fr. pour le défendeur (XI), les chiffres VIII
et IX étant supprimés. Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
31 -
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. pour
chaque partie (art. 233 TFJC).
A l'issue de la procédure de recours, les conclusions des
parties sur la liquidation du régime matrimonial se compensent en partie.
Le recourant l’emporte sur les questions des frais et de la suppression de
la mention de blocage, alors que la recourante par voie de jonction
l’emporte dans ses conclusions libératoires relatives à la réduction de la
contribution d’entretien. Dès lors, il se justifie de compenser les dépens de
la deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de M.________ est partiellement admis.
II. Le recours par voie de jonction d'Mme.________ née F._________
est rejeté.
III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres VIII, IX et XI
de son dispositif :
VIII.supprimé.
IX. supprimé.
XI.fixe les frais de la présente cause à 6'845 fr. (six mille huit
cent quarante-cinq francs) pour Mme.________ née
F., et à 6'150 fr. (six mille cent cinquante francs)
pour M.____.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant M.___ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
-
32 -
V. Les frais de deuxième instance de la recourante par voie de
jonction Mme.________ née F._________ sont arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs).
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion (pour M.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour Mme. née F._________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 98'0093 francs.
-
33 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :