Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M.Perret
Art. 125 CC
Saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés
par A.Q., à Poliez-Pittet, défendeur, d'une part, et B.Q.,
NÉE X.________, à Lausanne, demanderesse, d'autre part, contre le
jugement rendu le 14 décembre 2007 par le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Entre 2000 et 2004, elle a effectué quelques emplois
intérimaires, ainsi que cela ressort de l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 29 juillet 2004 :
Il ressort de cette expertise que la demanderesse souffre d'un
trouble dépressif récurrent, d'une dysthymie (abaissement durable de
l'humeur) et d'un trouble de la personnalité dépendante. Les tentatives de
prises en charge thérapeutiques médicamenteuses, ambulatoires et
hospitalières n'ont pas permis d'aboutir à un amendement définitif de la
symptomatologie. Les médecins constatent que la vigilance doit s'imposer
afin de contrôler régulièrement que la maladie n'évolue pas dans la
direction d'un trouble organique tel qu'une démence.
Ils estiment que si capacité de travail résiduelle il y a, elle ne
saurait dépasser, au moment de l'expertise, les 30 %, en raison des
symptômes dépressifs et anxieux. Ils ne se prononcent pas sur l'évolution
de la situation, laquelle dépend de différents facteurs. Ils n'envisagent en
tout cas pas que la capacité de travail puisse s'améliorer au-delà de 50 %.
Il résulte du rapport du 19 janvier 2007, tel que dûment
corrigé, que le défendeur retire de son activité un revenu mensuel brut de
CHF 15'509.-, lequel se décompose de la manière suivante :
[Le mari est titulaire de] "l'entier du capital social de Q.________ SA,
soit 100 actions, portées en compte fiscal pour le montant de CHF
147'000.-; l'expert a examiné le bilan de dite société au 31
décembre 2004, et il a constaté :
-
9 -
-
bénéfice reporté après distribution au 1
er
janvier 2005 deCHF
207'319.58
-
moins la distribution d'un dividende de 15'000.--
-
auquel s'ajoute le bénéfice de l'exercice de 2005 de
42'993.35
-
soit un total deCHF 235'312.93
Roland Niklaus confirme que dès lors, la valeur intrinsèque de
l'entreprise, au 31 janvier 2005, est de CHF 364'000.-, soit le bilan de CHF
235'000.- additionné du capital social de CHF 100'000.- et des réserves de
CHF 29'000.-.
b) Dans les annexes aux comptes de l'exercice 2004 de
Q.________ SA figure encore le montant de CHF 472'000.- comme valeurs
d'assurance-incendie des immobilisations corporelles."
En droit, les premiers juges ont notamment retenu, parmi les
biens matrimoniaux à liquider, la valeur de l'entreprise Q.________ SA au 31
janvier 2005, qu'ils ont fixée à 309'400 fr., après réduction de 15 % pour
tenir compte de la dépréciation évoquée par l'expert Niklaus liée au fait
qu'une société à caractère familial est susceptible d'être vendue moins
facilement qu'une société cotée en bourse, tout en s'éloignant du
pourcentage proposé par l'expert qui préconisait une diminution de 30 %.
Ils ont accordé au défendeur un délai de trois ans pour payer le montant
dû à la demanderesse au titre de liquidation du régime matrimonial, la
première tranche étant due dès jugement définitif et exécutoire et le solde
portant intérêts à 5 % l'an dès cette date. Les premiers juges ont ensuite
considéré que le mariage des parties avait eu impact décisif sur la vie des
époux, en particulier de la demanderesse, qui avait quarante-sept ans
environ au moment de la suspension de la vie commune, et que la
prénommée remplissait les conditions d'octroi d'une contribution
d'entretien de la part de son époux. Pour fixer le montant de la pension,
qu'ils ont arrêtée à 2'500 fr. et qui devait être versée jusqu'à ce que la
bénéficiaire ait atteint l'âge de la retraite, ils ont retenu que le revenu net
mensuel de l'époux était de 9'039 fr. selon la déclaration d'impôts de
l'année 2006 et que l'épouse était en mesure de se procurer un revenu
mensuel de 2'000 fr. en mettant en valeur sa capacité de travail
résiduelle, ou en déposant une demande de rente d'invalidité s'il devait
s'avérer que la capacité de travail est nulle.
-
10 -
B.a) Par recours du 14 janvier 2008, B.Q., née X.,
a conclu, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres III, IV, IX et
XII du dispositif du jugement en ce sens que le défendeur A.Q.________ est
son débiteur de la somme de 350'000 fr. (III nouveau), qu'il est autorisé à
payer le montant prévu sous chiffre III ci-dessus sur une période de trois
ans en trois tranches annuelles égales, la première tranche étant due dans
un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, le montant total
portant intérêts à 5 % l'an dès l'échéance du délai de dix jours (IV
nouveau), qu'il contribuera à l'entretien de la prénommée par le régulier
versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution
mensuelle de 6'000 fr. payable dès jugement définitif et exécutoire (IX
nouveau) et qu'un montant de 25'000 fr. est alloué à la recourante à titre
de dépens de première instance (avec indication du montant en
remboursement des coupons de justice, du montant des débours et de la
participation aux honoraires) (XII nouveau). Subsidiairement, la recourante
a conclu à l'annulation.
La recourante a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions par mémoire du 31 mars 2008.
A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours par mémoire du 21 avril 2008.
b) Par recours du 14 janvier 2008, A.Q.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens de première et seconde instances, à la réforme
des chiffres III, IV et IX du dispositif du jugement attaqué en ce sens que
moyennant transfert en sa faveur du droit de copropriété de B.Q.,
née X., sur la parcelle [...],A.Q.________ est le débiteur de la
prénommée de la somme de 206'310 fr. 50 payable par mensualités sur la
période séparant l'inscription au Registre foncier de A.Q.________ comme
seul propriétaire de la parcelle prémentionnée [...] et la date à laquelle
B.Q., née X., atteindra l'âge légal de la retraite,
subsidiairement la date à laquelle A.Q.________ atteindra l'âge légal de la
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11 -
retraite (III/IV nouveau) et que le chiffre IX du dispositif du jugement
attaqué est supprimé, le recourant étant dispensé de toute contribution
d'entretien dès jugement définitif et exécutoire, subsidiairement la
contribution, dont le montant est laissé à l'appréciation du tribunal, est
payable jusqu'à ce que le recourant ait atteint l'âge légal de la retraite (IX
nouveau).
Dans son mémoire du 31 mars 2008, le recourant a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions, "sauf à demander une
modification des modalités de paiement de la créance résultant de la
liquidation du régime matrimonial telles que prévues sous chiffre IV du
dispositif du jugement attaqué". Dans un courrier du 8 avril 2008, il a
précisé qu'il n'assumait plus l'entretien de sa fille E.Q., comme
indiqué à tort dans son mémoire.
Par mémoire du 21 avril 2008, B.Q., née X.________ a
conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours de A.Q..
C.Par arrêt du 6 mai 2008, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a rejeté le recours de A.Q. (I), partiellement admis le
recours de B.Q., née X. (II), réformé le jugement au chiffre
III de son dispositif en ce sens que le défendeur doit à la demanderesse la
somme de 257'060 fr., au chiffre IV en ce sens que le défendeur est
autorisé à payer ce montant sur une période de trois ans en quatre
tranches annuelles égales, la première tranche étant due dès jugement de
divorce définitif et exécutoire, et le solde portant intérêts à 5 % l'an dès
cette date, et au chiffre IX en ce sens que la contribution mensuelle
d'entretien due par le défendeur en faveur de la demanderesse est de
3'600 fr., payable dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que la
demanderesse ait atteint l'âge légal de la retraite (III), arrêté les frais de
deuxième instance du recourant à 1'000 francs (IV) et ceux de la
recourante à 2'000 fr. (V) et dit que le recourant doit verser à la
recourante la somme de 2'250 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(VI).
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12 -
En droit, l'état de fait du jugement a été complété comme il
suit :
"- selon les comptes au 31 décembre 2006 de Q.________ SA,
le compte pertes et profits reporté était de l'ordre de 261'385
francs,
-il ressort de la pièce 104 du bordereau du 16 novembre
2005 de la demanderesse produit à l'appui d'un procédé sur
mesures provisionnelles ainsi que des comptes de Q.________
SA, que les dividendes distribués par la société entre 1999 et
2004 se sont élevés à 230'000 fr. au total, et à 15'000 fr. au
total entre 2004 et 2006,
-il ressort également des comptes de ladite société que le
compte pertes et profits reporté est passé, entre 1999 et 2004,
de l'ordre de 399'000 fr. à 207'000 fr., le compte pertes et
profits étant de 204'113 francs 47 au 31 décembre 2003 et de
261'385 fr. 43 au 31 décembre 2006."
S'agissant du calcul de la valeur vénale de l'entreprise
Q.________ SA, la Chambre des recours a rejeté le moyen de la recourante
tendant à la prise en compte des dividendes distribués de 1999 à 2004.
Elle a confirmé la réduction de 15 % de la valeur déterminante, la
différence avec les immobilisations corporelles assurées étant exagérée et
l'expert ne justifiant pas le taux de réduction de 30 % qu'il proposait. A la
différence des premiers juges, elle a pris en considération le bilan de
l'entreprise au 31 décembre 2006 comme le plus proche du moment de la
liquidation, retenant dès lors que le montant du compte pertes et profits
reporté s'élevait à 261'385 fr. au lieu de 235'312 fr. à fin 2005, ce qui
aboutissait, après addition de 100'000 fr. de capital social et 29'000 fr. de
réserves et réduction de 15 %, à une valeur globale de la société de
331'500 francs. La valeur nette des actifs se trouvant ainsi augmentée de
22'100 fr., elle a estimé que A.Q.________ devait verser à B.Q., née
X. la somme de 257'060 francs (246'010 fr. 50 + 11'050 fr.) à titre
de liquidation du régime matrimonial. Elle a précisé que le paiement de
celle-ci se ferait en quatre tranches annuelles égales pour une période de
trois ans dès jugement exécutif et exécutoire, l'intimé ne s'opposant pas à
la requête de la recourante en ce sens. Par ailleurs, relevant que le
mariage avait été de longue durée, que la recourante avait renoncé à
-
13 -
exercer une activité professionnelle pour s'occuper principalement du
ménage et des enfants, et que sa santé connaissait une évolution
défavorable avec une diminution de sa capacité de travail, la Chambre des
recours a confirmé le principe d'une pension après divorce en sa faveur.
S'agissant du revenu de l'intimé, elle a retenu un montant mensuel net de
10'039 fr. (9'039 fr. résultant de la déclaration d'impôts 2006 et 1'000 fr. à
titre de frais valant salaire), dont les dividendes versés par l'entreprise ne
faisaient pas partie dès lors que la valeur de cette dernière avait été prise
en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
S'agissant du revenu de la recourante, la cour a admis que sa capacité
résiduelle ne dépassait pas 1'000 fr. par mois et n'était pas susceptible
d'augmentation. Elle a dès lors considéré qu'une pension de 3'600 francs
permettait d'assurer le train de vie antérieur de la recourante et pouvait
être assumée par l'intimé jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la
retraite, dès lors que la situation de ce dernier, proche de celle d'un
indépendant, permettait d'admettre qu'il continuerait à travailler quelques
années au-delà de sa propre retraite.
D.a) A.Q.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral le 23
septembre 2008 contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que,
principalement, la contribution d'entretien due à son épouse après divorce
est supprimée; subsidiairement, il a requis qu'elle soit fixée à 1'000 fr. par
mois jusqu'à sa retraite effective, mais au plus tôt en mai 2017. Plus
subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
B.Q., née X., a recouru auprès du Tribunal
fédéral le 24 septembre 2008 contre cet arrêt, concluant à sa réforme en
ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur est fixée à 6'000 fr.
par mois jusqu'à l'âge de sa retraite; subsidiairement, elle a demandé le
renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
A.Q.________ a conclu au rejet du recours de B.Q., née
X., laquelle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours du
prénommé.
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14 -
b) Par arrêt du 31 juillet 2009, le Tribunal fédéral a notamment
rejeté le recours de A.Q.________ (II), partiellement admis celui de
B.Q., née X., annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(III).
En droit, la Haute Cour a confirmé le montant de 4'600 fr.
arrêté par les juges de la Chambre des recours comme niveau de vie de
l'épouse durant la vie commune. Elle a toutefois considéré, au vu des
éléments de la cause et notamment de l'évolution défavorable des
problèmes de santé de l'intéressée, qu'on ne pouvait exiger d'elle la
reprise d'un travail, même à temps partiel. Constatant qu'il lui était
impossible de déterminer si l'époux disposait de moyens suffisants pour
s'acquitter d'une contribution d'entretien de 4'600 fr. par mois dès lors
qu'elle ne disposait d'aucune indication sur les charges de celui-ci, la
Haute Cour a renvoyé l'examen de cette question à l'autorité cantonale.
Elle a en revanche immédiatement confirmé la durée de la contribution
d'entretien telle que fixée par la Chambre des recours, pour les raisons
retenues par cette dernière.
E.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt du
Tribunal fédéral.
A.Q.________ a requis la production des déclarations d'impôts
2008 et 2009 ainsi que toutes les fiches de paie ou tous autres certificats
de salaire concernant toutes activités lucratives exercées durant ces deux
années par B.Q., née X.. Il a également requis la
production du dossier de cette dernière établi par l'Office de l'assurance-
invalidité. Par ailleurs, il a conclu à ce que le caractère définitif et
exécutoire des chiffres I à VIII du dispositif du jugement du 14 décembre
2007 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, tels que modifiés par les
chiffres III et IV de l'arrêt du 6 mai 2008 de la Chambre des recours, est
prononcé.
-
15 -
B.Q., née X. a déposé un mémoire de
déterminations, concluant à la réforme du chiffre IX du dispositif du
jugement du 14 décembre 2007 du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne en ce sens que A.Q.________ devra contribuer à son entretien par
le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une
contribution mensuelle de 4'600 fr., payable dès jugement définitif et
exécutoire et ce jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge légal de la retraite (I), le
chiffre XII relatif aux dépens étant modifié en conséquence (II).
E n d r o i t :
1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogée, qui
prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007 c. 1.5). C’est dire que le tribunal auquel la cause est
renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce
sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le TF (ATF
133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction
cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été
tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des
faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
2.Est encore litigieuse la question de la contribution d’entretien
envers l’épouse en vertu de l’art. 125 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210).
-
16 -
En bref, relativement à cette disposition, le Tribunal fédéral (ci-
après : TF) a rappelé la jurisprudence selon laquelle il convient de
procéder en trois étapes lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien
d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et
durablement influencée par le mariage (c. 3.2.1 de l’arrêt du 31 juillet
2009 et les références citées). En l'espèce, dans le cadre de la première
étape, il est définitivement établi que le montant nécessaire à la
recourante pour maintenir son train de vie antérieur s’élève à 4'600 fr. par
mois (c. 3.2.2). Dans le cadre de la deuxième étape, le TF a retenu que le
grief de l’époux, selon lequel il devait être libéré de toute contribution
d’entretien pour le motif que son épouse était en mesure d’assurer son
entretien convenable par ses propres moyens, était infondé; en particulier
il n’y avait pas à tenir compte d’une rente AI potentielle, ni du produit de
la liquidation du régime matrimonial (c. 3.3.2.1 et 3.3.2.2). Le TF a
également admis qu’on ne pouvait exiger de la recourante la reprise d’un
travail, même à temps partiel (c. 3.3.3.2).
Ce qui reste ouvert est de déterminer si l’époux est en mesure
de verser une contribution à l’entretien de son épouse de 4’600 fr. par
mois, ce que le TF n’a pas examiné, l’arrêt de la Chambre des recours ne
contenant aucune indication sur les charges de l'intéressé (c. 3.4.2). Le TF
a enfin relevé que l’examen du grief de l’épouse s’agissant du revenu de
l’époux retenu par la cour cantonale, à qui elle reproche d’avoir omis
d’ajouter les dividendes perçus par l’intéressé, était prématuré et ne
devrait être examiné que si les moyens de l’intimé sont insuffisants pour
assumer le paiement de la contribution de 4'600 fr. (c. 3.4.3).
3.Dans son précédent arrêt du 6 mai 2008, la cour de céans
avait constaté, conformément au pouvoir d'examen conféré par l'art. 452
al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
que l'état de fait du jugement de première instance était conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Elle l'avait toutefois
complété comme indiqué à la page 11 ci-dessus.
-
17 -
Dans le cadre du renvoi, il convient cependant de relever que
c'est à tort qu'il était mentionné que le tableau de la pièce 104 du
bordereau du 16 novembre 2005 de la demanderesse produit à l'appui
d'un procédé sur mesures provisionnelles concernait les dividendes
distribués "entre 1999 et 2004", la période exacte portant en fait sur les
années 1999 à 2003. Par ailleurs, il y a lieu de compléter encore l'état de
fait comme suit :
-l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mars 2005 fait
état de charges mensuelles incompressibles (hors impôt) de l’intimé de
3’959 fr. 05; l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2006
fait état de charges mensuelles incompressibles (hors impôt) de l’intimé
de 3’609 fr. 50,
-selon les comptes de la société Q.________ SA, le compte pertes
et profits à reporter s’élevait à 399’342 fr. 27 au 31 décembre 2000 et
s’est réduit au 31 décembre 2001 à 298’658 fr. 92, après attribution d’un
dividende de 100’000 fr. et une perte de 683 fr. 35,
-il ressort du tableau de la pièce 104 susmentionnée ainsi que
des comptes 2004 à 2006 de la société précitée que le montant des
dividendes effectivement distribués a considérablement varié au cours des
années :
1999 : 35’000 fr.
2000 : 40’000 fr.
2001 : 100’000 fr.
2002 : 0 fr.
2003 : 55’000 fr.
2004 : 0 fr.
2005 : 15'000 fr.
2006 : 0 fr.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
-
18 -
4.L’intimé requiert que soit ordonnée la production des
déclarations d’impôts 2008 et 2009 de la recourante, de toutes fiches de
paie ou autres certificats de salaire concernant toutes activités lucratives
exercées durant ces deux années. Dès lors que le TF a considéré
définitivement que la capacité de gain de la recourante était nulle, il n’y a
pas lieu de revenir sur ce point et les réquisitions de production doivent
être rejetées, sortant du cadre du renvoi. Il en va de même de la
réquisition de production du dossier de l'Office de l'assurance-invalidité
concernant la recourante, sans pertinence en l'état.
5.Alors même que le TF a renvoyé la cause à la Chambre des
recours pour l’examen des charges de l’époux, sur lesquelles tant le
jugement de première instance que le précédent arrêt du 6 mai 2008
étaient muets, les parties n’ont rien requis ni allégué sur cette question
dans leurs déterminations après renvoi. La recourante notamment s'est
bornée à se prononcer sur la prise en compte des dividendes de la société
Q.________ SA.
La fixation de la contribution d’entretien du conjoint est
soumise à la maxime des débats (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). En l'espèce, il
est établi qu’un montant de 4’600 fr. par mois est nécessaire à l’épouse
pour assurer son entretien convenable. La troisième étape de la fixation
de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC prescrite par la
jurisprudence doit permettre d’arrêter la capacité du débiteur à assumer
dite contribution. La question de savoir quelle partie supporte le fardeau
de la preuve des charges de l'intimé peut rester ouverte dès lors que le
montant des revenus déterminants de celui-ci doit être revu, comme
exposé au considérant 6 ci-après.
On peut cependant relever que les ordonnances de mesures
provisionnelles faisaient état de charges mensuelles incompressibles (hors
impôt) de l’intimé de 3’959 fr. 05 (ordonnance du 29 mars 2005),
-
19 -
respectivement 3’609 fr. 50 (ordonnance du 19 janvier 2006) (cf. c. 3 ci-
dessus), ce qui représente un indice important du caractère exigible de la
contribution de 4’600 fr. sur la base d’un revenu de 10’039 francs.
6.Dans l'arrêt du 6 mai 2008 (p. 18), la cour de céans avait
considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération les
avantages liés à l’entreprise Q.________ SA, notamment pas les dividendes,
étant donné que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il
avait été tenu compte d’une valeur d’entreprise.
a) La recourante soutient que le notaire Niklaus, pour
déterminer la valeur de l’entreprise, n’avait pris en compte que le compte
de pertes et profits reporté, c’est-à-dire sans prendre en compte les
dividendes distribués. Il résulte effectivement du dossier que ceux-ci
viennent en déduction du compte pertes et profits (cf. c. 6a p. 8 ci-
dessus). L’examen des comptes le confirme : ainsi, le compte pertes et
profits à reporter s’élevait à 399’342 fr. 27 au 31 décembre 2000 et s’est
réduit au 31 décembre 2001 à 298’658 fr. 92, après attribution d’un
dividende de 100’000 fr. et une perte de 683 fr. 35 (cf. c. 3 ci-dessus).
Les dividendes distribués constituent donc un revenu et n’ont
pas déjà été pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Ils
doivent être ajoutés, et le précédent arrêt du 6 mai 2008 ne peut par
conséquent être maintenu sur ce point. Cette modification n'excède pas le
cadre du renvoi. En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte des
bénéfices non distribués, qui ont effectivement augmenté le compte
pertes et profits reporté et influé dès lors sur le calcul de la valeur de
l’entreprise.
b) Le notaire Niklaus avait ajouté au revenu salarial le
dividende distribué en 2003, par 4’583 francs. La recourante propose de
tenir compte de la moyenne des dividendes 1999 à 2004, dont le total se
monte à 230'000 fr. (cf. c. 3 et p. 11 ci-dessus), soit un montant de 3’194
fr. par mois ([230’000 fr. : 6] : 12).
-
20 -
Le montant des dividendes effectivement distribués a
considérablement varié au cours des années : il était ainsi de 35’000 fr. en
1999, 40’000 fr. en 2000, 100'000 fr. en 2001, 55'000 fr. en 2003, 15'000
fr. en 2005 et nul pour les années 2002, 2004 et 2006 (cf. c. 3 ci-dessus).
Selon la jurisprudence, en cas d’activité lucrative
indépendante, les finances du ménage de l’entrepreneur et de l’entreprise
sont fortement imbriquées et il est relativement aisé d’influencer
l’indication du bénéfice. Par conséquent, la détermination de la capacité
économique d’une personne indépendante peut se révéler extrêmement
difficile. Pour arriver à un résultat plus ou moins fiable, il convient de se
fonder sur le revenu moyen net sur plusieurs années — en règle générale
les trois ou quatre dernières années. Les bilans singuliers, c’est-à-dire
particulièrement bons ou mauvais, peuvent selon les circonstances être
ignorés. Ce n’est qu’en cas de revenus en baisse ou hausse constante que
le bénéfice de la dernière année sera considéré comme revenu
déterminant; il sera corrigé notamment en imputant les amortissements
extraordinaires, les provisions injustifiées et les retraits privés (TF
5D_167/2008 du 13 janvier 2009, in FamPra.ch 2009 n° 44 p. 464; Bastons
Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et
limites, SJ 2007 II 77, spéc. p. 80 note infrapaginale 19). Lorsque les
conditions de l’emprise directe (Durchgriff) sont réalisées, il se justifie de
déterminer les ressources de la personne dominante comme si elle était
une personne indépendante (FamPra.ch 2003 n° 120 p. 909). Tel est le cas
en l’espèce, l’intimé étant seul actionnaire de sa société. On peut en
l’occurrence prendre en compte les chiffres des quatre dernières années,
dont le total se monte à 70’000 francs (55'000 fr. + 15'000 fr.), ce qui
correspond à 1'458 fr. par mois ([70'000 : 4] : 12). Le revenu déterminant
de l’intimé est dès lors de 11’497 fr. (10’039 fr. + 1’458 fr.). Après
paiement de la contribution d'entretien de 4’600 fr., il lui reste donc 6'897
francs.
c) Dans le précédent arrêt du 6 mai 2008 (p. 20), il a été jugé
qu’une contribution d'entretien de 3’600 fr. pouvait sans autres être
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21 -
assumée par l’intimé compte tenu d'un revenu de 10’039 fr. (le solde à
disposition de l'intimé étant alors de 6’439 fr. dans ces conditions), ce que
celui-ci n’a pas contesté. Au vu des calculs effectués ci-dessus, le montant
à disposition du débiteur après le paiement d'une contribution de 4'600 fr.,
soit 6'897 fr., reste pratiquement semblable. La contribution de 4'600 fr.
nécessaire à assurer le train de vie de l'épouse n’est dès lors pas
susceptible de toucher au minimum vital élargi du débiteur, selon le cours
ordinaire des choses et au vu de ses charges, telles que retenues dans les
ordonnances de mesures provisionnelles (supra, c. 5), dont les parties
n'ont pas établi qu'elles auraient augmenté.
7.La liquidation du régime matrimonial telle qu'arrêtée par la
cour de céans dans son arrêt du 6 mai 2008 n'ayant pas été contestée par
les parties dans leurs recours respectifs au Tribunal fédéral, elle doit être
considérée comme définitive. La Haute Cour ayant cependant annulé
l'arrêt précité, il convient de se référer formellement aux précédentes
considérations de la cour de céans sur ce point et de reprendre le
dispositif dudit arrêt portant sur cet objet.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours de A.Q.________ doit
être rejeté; quant au recours de B.Q., née X., il doit être
partiellement admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif
en ce sens que le défendeur doit à la demanderesse la somme de 257'060
fr., au chiffre IV en ce sens que le défendeur est autorisé à payer ce
montant sur une période de trois ans en quatre tranches annuelles égales,
la première tranche étant due dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, et le solde portant intérêts à 5 % l'an dès cette date, et au
chiffre IX en ce sens que la contribution mensuelle d'entretien due par le
défendeur en faveur de la demanderesse est de 4'600 fr., payable dès
jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que la demanderesse ait
atteint l'âge légal de la retraite.
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9.En première instance, les dépens alloués à la recourante
avaient été réduits d'un tiers. Dans son précédent arrêt, la cour de céans a
considéré que cette réduction restait justifiée malgré l’admission partielle
du recours de B.Q., née X.. Compte tenu de l'augmentation
à 4’600 fr. de la contribution mensuelle d'entretien allouée à la
demanderesse, il se justifie de réduire désormais les dépens seulement
d'un quart, à 19'125 francs. Le chiffre XII du dispositif du jugement doit
dès lors être réformé en ce sens.
10.Les frais de deuxième instance du recourant A.Q.________ sont
arrêtés à 1'000 fr. et ceux de la recourante B.Q., née X., à
2'000 fr. (art. 233 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Vu le sort du recours, il convient d'allouer à la recourante, qui
obtient toujours partiellement gain de cause mais dans une proportion
plus importante, des dépens réduits d'un tiers, fixés à 3'600 fr. (soit 2'266
fr. 70 à titre de participation aux honoraires et débours d'avocat et 1'333
fr. 30 en remboursement des frais de justice; art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1
ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.Q.________ est rejeté.
II. Le recours de B.Q., née X., est partiellement
admis.
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III. Le jugement est réformé aux chiffres III, IV, IX et XII de son
dispositif comme il suit :
III.dit que le défendeur A.Q.________ est le débiteur de la
demanderesse B.Q., née X., de la somme de
257'060 francs (deux cent cinquante-sept mille soixante
francs).
IV.dit que le défendeur est autorisé à payer le montant
prévu au chiffre III ci-dessus sur une période de trois ans en
quatre tranches annuelles égales, la première tranche étant
due dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et le solde
portant intérêts à 5 % l'an dès cette date.
IX.dit que le défendeur contribuera à l'entretien de la
demanderesse par le régulier versement, d'avance le premier
de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 4'600 fr.
(quatre mille six cents francs), payable dès jugement définitif
et exécutoire et jusqu'à ce que la demanderesse ait atteint
l'âge légal de la retraite.
XII.alloue à la demanderesse la somme de 19'125 fr. (dix-
neuf mille cent vingt-cinq francs) à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'000 francs (mille francs).
V. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
2'000 francs (deux mille francs).
VI. Le recourant A.Q.________ doit verser à la recourante
B.Q., née X., la somme de 3'600 fr. (trois mille
six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
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VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Micheli (pour A.Q.),
-Me Pierre del Boca (pour B.Q., née X.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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25 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :