Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 122 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Vevey, défenderesse,
contre la décision rendue le 26 mars 2010 par le Président du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
la recourante d’avec D., à Vevey, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par demande déposée le 18 février 2010 devant le Président
du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après
: le Président), D.________ a ouvert action en paiement contre Z..
Par lettre du 25 février 2010, le demandeur a précisé qu'il s'agissait d'un
conflit du travail et qu'il limitait le montant de ses prétentions à 30'000 fr.
pour rester dans la compétence du Tribunal de prud'hommes.
Dans une lettre du 26 mars 2010, D. a déclaré se
désister de son instance.
Par décision du 26 mars 2010, le Président a pris acte de ce
désistement, supprimé l'audience prévue le 29 mars 2010 et rayé la cause
du rôle sans frais ni dépens.
B.Par lettre du 30 mars 2010, précisée le 8 avril 2010, Z.________
a demandé l'adjudication de dépens par 2'000 fr. en sa faveur, par voie de
reconsidération de la décision du 26 mars 2010.
Dans une lettre du 3 mai 2010, le Président a refusé de
reconsidérer sa décision et a transmis la lettre du 8 avril 2010 comme
recours à la Chambre des recours.
Dans son mémoire ampliatif, Z.________ a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.La décision relative aux dépens rendue après un désistement
(art. 122 al. 3 CPC) peut faire l'objet du recours de l'art. 94 CPC dès lors
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que le désistement lui-même n'est pas soustrait au contrôle de l'autorité
de recours (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 188 et note ad art. 122 CPC, p. 234). Cette
voie de droit est également ouverte contre une telle décision rendue par
un Tribunal de prud'hommes ou par son président (art. 46 LJT; loi du 17
mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61).
Déposé en temps utile, l'acte de recours est recevable en la
forme.
2.Les règles sur le désistement (art. 121-122 CPC) sont
applicables par le double renvoi de l'art. 20 LJT au Titre XII du Code de
procédure civile vaudois (CPC; RSV 270.11) et de l'art. 347 CPC aux Titres I
à VII.
En vertu de l'art. 122 al. 3 CPC, la partie qui se désiste est
chargée des dépens, qui sont arrêtés d'office par le juge. En matière de
conflit du travail porté devant la juridiction prud'homale, cette règle est
toutefois tempérée par l'art. 41 LJT, qui prévoit que seule la partie
téméraire peut être astreinte à payer à l'autre partie des dépens d'un
montant maximum de 2'000 francs.
Selon la jurisprudence, la témérité est une notion étroite
d'application restrictive (JT 2008 III 136). En particulier, l'action doit être
qualifiée de téméraire lorsqu'elle est dénuée de tout fondement, soit s'il
est évident qu'elle n'a aucune chance d'aboutir (JT 1984 III 76;
Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 et
7 ad art. 41 LJT; sur la notion de témérité en droit du bail : Ducret/Osojnak,
ibidem, n. 8 ss ad art. 14 LTB). La témérité implique que le plaideur ait
conscience d'agir sans droit et ne doit être admise qu'exceptionnellement
(RFJ 1993 p. 59 cité par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 92 CPC,
p. 176).
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En l'espèce, l'intimé a pris des conclusions en paiement de
salaires pour la période de février à avril 2010, suite à son licenciement
immédiat. Après interpellation par le greffe du Tribunal, par lettre du 19
février 2010, l'intimé a précisé qu'il limitait ses conclusions à 30'000 fr.
pour rester dans la compétence du Tribunal de prud'hommes. Le greffe a
ensuite fixé l'audience préliminaire. La recourante n'a pas réagi avant le
désistement et la suppression de cette audience. En particulier, ses
déterminations, accompagnées des pièces sous bordereau, ne sont
parvenues au greffe du tribunal que le 29 mars 2010.
En l'absence de toute instruction, la demande déposée devant
le Tribunal de prud'hommes ne saurait être qualifiée de téméraire. Quant
au désistement signifié par télécopie du 26 mars 2010 par le mandataire
du demandeur, il est intervenu assez tôt pour que l'audience prévue soit
renvoyée. Dans ces conditions, aucuns dépens ne sauraient être alloués
au conseil de la recourante du fait du désistement, faute de témérité. Cela
d'autant plus que la constitution d'un mandataire professionnel n'a été
portée à la connaissance du président que le jour de la première audience
(cf. lettre de l'avocat Hohenauer du 29 mars 2010, parvenue au greffe du
Tribunal en début d'après-midi), ce qui ne permettait pas à ce dernier de
prendre en considération d'éventuelles opérations antérieures au
désistement. Dès lors, le recours ne peut qu'être rejeté.
Il faut préciser qu'en raison du désistement, la requête
d'intervention déposée par la Caisse cantonale de chômage devant le
Tribunal de prud'hommes est devenue sans objet.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2
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et 3 CO; art. 235 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Fabien Hohenauer (pour Z.),
-M. D..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
Le greffier :