Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M.Elsig
Art. 12 CCT-Second œuvre; 452 al. 1 ter CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., à Jongny, défendeur,
contre le jugement rendu le 10 mai 2010 par le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec X., à Vevey, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mai 2010, le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions du
demandeur X.________ (I), dit que le défendeur K.________ doit payer au
demandeur la somme de 11'296 fr., sous déduction des charges sociales
usuelles (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu
le jugement sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par contrat du 18 septembre 2007, le défendeur K.,
titulaire d'une raison individuelle de menuiserie et de pose de fenêtres en
bois et bois-aluminium, a engagé le demandeur X. dès le 31 août
2007 et jusqu'au 31 décembre 2007 en qualité de manœuvre pour un
salaire horaire de 23 francs 75 brut. La durée hebdomadaire de travail
convenue était de quarante et une heures, la structuration des horaires
incombant à l'employeur et celui-ci pouvant pratiquer un horaire variable.
La durée des vacances a été fixée à vingt-cinq jours ouvrables et un
treizième salaire a été convenu, celui-ci représentant les 8,33 % du salaire
annuel brut.
Le 29 août 2008, le demandeur a signé l'attestation suivante :
"Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous informe que je renonce à ce que mon employeur la
société [...], représentée par Monsieur K.________ à Vevey verse les différences
de salaire constatées par la commission paritaire pour les années 2007 et 2008.
En vous priant de bien vouloir en prendre note, je vous présente, Madame,
Monsieur, mes salutations les meilleurs."
Il ressort des fiches de salaire établies par le défendeur en
faveur du demandeur que celui-ci a perçu les salaires suivants :
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Septembre 2007 : fr. 3’862.58 bruts pour 133 heures de travail à raison
de fr. 23.40 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Octobre 2007 : fr. 5’179.92 bruts pour 172 heures de travail à raison
de fr. 23.75 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Novembre 2007 : fr. 5’003.92 bruts pour 164 heures de travail à raison
de fr. 23.75 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Décembre 2007 : fr. 3'240.86 bruts pour 96.50 heures de travail à
raison de fr. 23.75 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais
de repas compris.
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Janvier 2008 : fr. 2’433.71 bruts pour 85 heures de travail à raison
de fr. 23.75 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Février 2008 : fr 3575.99 bruts pour 123 heures de travail à raison
de fr. 24.- de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de repas
compris.
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Mars 2008 : fr. 5'119.08 bruts pour 188 heures de travail à raison
de fr. 24.- de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de repas
compris.
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Avril 2008 : fr. 5’039.08 bruts pour 172 heures de travail à
raison de fr. 24.- de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Mai 2008 : fr. 5’183.08 bruts pour 172 heures de travail à
raison de fr. 24.- de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Juin 2008 : fr. 5’135.08 bruts pour 174.50 heures de travail à
raison de fr. 24.- de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Juillet 2008 : fr. 4'169.54 bruts pour 136 heures de travail à raison
de fr. 24.50 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Août 2008 : fr. 1’590.97 bruts pour 52 heures de travail à raison
de fr. 24.50 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Septembre 2008 : fr. 5'370.74 bruts pour 185 heures de travail â raison
de fr. 24.50 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Octobre 2008 : fr. 5’418.74 bruts pour 205 heures de travail à raison
de fr. 24.50 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Novembre 2008 : fr. 7’144.68 bruts pour 183 heures de travail à raison
de fr. 24.50 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Décembre 2008 : fr. 4’335.07 bruts pour 140 heures de travail à raison
de fr. 24.50 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Janvier 2009 : fr. 3’929.10 bruts pour 149.40 heures de travail à
raison de fr. 24.80 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais
de repas compris.
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5 -
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Février 2009 : fr. 4’363.60 bruts pour 87.50 heures de travail à
raison de fr. 24.80 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais
de repas compris.
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Mars 2009 : fr. 4’505.60 bruts pour 172 heures de travail à raison
de fr. 24.80 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais de
repas compris.
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Avril 2009 : fr. 4'662.96 bruts pour 161.30 heures de travail à
raison de fr. 24.80 de l’heure, jours fériés, vacances, 13
ème
salaire et frais
de repas compris.
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Mai 2009 : fr. 2’827.20 bruts pour 101.70 heures de travail à
raison de fr. 24.80 de l’heure, jours fériés, vacances, 13ème salaire et frais
de repas compris.
Par courrier du 6 mai 2009 intitulé "Ultime avertissement
avant le congé immédiat", le défendeur a indiqué au demandeur que,
depuis quelques mois, il avait fait à plusieurs reprises des remarques
orales concernant sa façon de travailler et son attitude. Il a relevé qu'au
cours du mois écoulé, le demandeur était arrivé en retard au moins quatre
fois, que son travail était bâclé et lent, qu'il manquait de motivation, son
comportement n'étant pas professionnel, et qu'il ne prenait pas ses
paroles au sérieux, ayant toujours réponse à tout. Le défendeur a averti le
demandeur qu'il ne pouvait tolérer davantage un tel comportement et
qu'il s'agissait du dernier avertissement avant licenciement avec effet
immédiat.
Il ressort du témoignage de Q.________, qui a travaillé pour le
défendeur du 4 juillet 2005 au 1
er
juin 2009 et qui a fait équipe avec le
demandeur, qu'il arrivait au demandeur d'être en retard, parfois d'une
minute, parfois de cinq ou de dix minutes. Le défendeur devait parfois
appeler le demandeur pour le réveiller et il était arrivé que le témoin ne
voie pas le demandeur de la journée, sans aucune explication.
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6 -
Par lettre du 26 mai 2009, se référant aux avertissements
oraux et à celui écrit du 6 mai 2009, le défendeur a licencié le demandeur
avec effet immédiat pour le motif qu'il n'avait pas respecté lesdits
avertissements. Le demandeur a contresigné ce courrier.
Le témoin Q.________ a indiqué que le demandeur avait été
régulièrement averti et qu'il imaginait que le licenciement était lié à la
problématique des retards.
Par courrier du 9 octobre 2009, le demandeur a contesté les
justes motifs du congé, constaté que les droits découlant de son contrat
de travail n'avaient pas été respectés et requis le paiement, dans un délai
échéant le 20 octobre 2009, de la somme de 14'892 fr. 45, calculée selon
le décompte suivant :
«2007 (01.09.07 au 31.12.07)
177h x 4 mois = 708h x Fr. 23.75Fr. 16’815.00
Vacances à 10.64%Fr. 1’789.10
Total intermédiaireFr. 18’604.10
13e salaire à 8.33%Fr. 1’549.70
Total dûFr. 20’153.80
Payé en brutFr. 15'755.35 vacances et 13e
compris
Différence en brutFr. 4’398.45
2008 (01.01.08 au 31.12.08)
177h x 12 mois = 2’132h x Fr. 24.20 = Fr. 51’594.40
13e salaire 8.33%Fr. 4'297.80
Total dûFr. 55’892.20
Payé en brutFr. 52’295.75 vacances et 13e
compris
Différence en brutFr. 3'596.45
2009 (01.01.09 au 25.05.09)
177h x 5 mois = 885h x Fr. 24.80 = Fr. 21’948.00
Vacances à 10.64%Fr. 2’335.25
13e salaire à 8.33%Fr. 2’022.80
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7 -
Total dûFr. 26’306.05
Payé en brutFr. 19’408.50 vacances et 13e
compris
Différence en brutFr. 6’897.55
Total à payerFr. 14’892.45»
Par courrier du 21 octobre 2009, le défendeur a notamment
répondu au demandeur qu'il ne pouvait entrer en matière sur ces
prétentions. Il a relevé que le treizième salaire n'était pas dû pour l'année
2009, vu la nature du licenciement, que le décompte d'heures et les fiches
de salaires étaient corrects et que le différentiel provenait des multiples
absences du demandeur. Le défendeur a en outre constaté que le
demandeur ajoutait aux 177,7 heures prévues par la convention collective
les vacances alors que dite convention les incluait dans ce chiffre. Il a
enfin observé que le calcul opéré par le demandeur devait s'arrêter au 25
mai 2009 et non au 31 mai 2009.
X.________ a ouvert action le 28 novembre 2009 devant le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois et a conclu
au paiement par le défendeur des sommes de 4'398 fr. 45, 3'596 fr. 45 et
6'897 fr. 55. Il a fondé ses prétentions sur les art. 12, 19 et 20 de la
Convention collective de travail romande du second œuvre (ci-après :
CCT).
Le défendeur a conclu au rejet de la demande et a fait
notamment valoir que le demandeur avait été absent pendant cinquante-
huit heures en 2007, cent trente-deux heures en 2008 et septante heures
en 2009.
A l'audience du 1
er
mars 2010, le demandeur a exposé que le
défendeur notait les heures effectuées en fonction de ses départs et de
ses arrivées et ajouté que les heures avaient été correctement reportées
par le défendeur. Il a admis avoir été parfois en retard d'une à cinq
minutes et, à une occasion, d'une heure, heure qui avait été compensée.
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8 -
En droit, les premiers juges ont relevé que l'art. 12 ch. 2 let. a
et c CCT autorisait l'horaire variable moyennant le paiement d'un salaire
mensuel constant, calculé sur la base du salaire horaire multiplié par
177.7 heures. Compte tenu des retards et des absences du demandeur, ils
ont considéré en équité que celui-ci avait droit à la différence exigée par
lui pour les années 2007 et 2009, à l'exclusion de la différence de l'année
B.K.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens qu'il ne doit payer au demandeur que la
somme de 3'266 francs.
L'intimé X.________ a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail;
RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les
jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445
et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
éd., 2006, n. 5 ad art. 337 CO, p. 739). Or, les arrivées tardives régulières
du recourant sont établies et il y a lieu de déduire de la déclaration du
témoin que c'est bien une nouvelle arrivée tardive qui a entraîné le congé.
D'ailleurs, l'intimé n'a contesté les justes motifs du congé que le 9 octobre
2009 et a renoncé à réclamer une indemnisation de ce chef.
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13 -
Dès lors, il convient de déduire, en application de l'art. 19 ch. 5
let. c CCT, de l'indemnité retenue par les premiers juges pour l'année
2009, le montant du treizième salaire, par 2'022 fr. 80 (cf. jugement, p. 6).
f) Le décompte de l'intimé pour l'année 2009 sur lequel se
sont fondés les premiers juges prend comme base de calcul cinq mois à
177 heures. Toutefois, les rapports de travail ont pris fin le 26 mai 2009,
de sorte que le montant d'heures à atteindre en application de l'art. 12 ch.
2 let. c CCT est de 143.3 heures (177.7 x 25/31
ème
). Il convient donc de
déduire du montant alloué par les premiers juges, la somme de 853 fr. 10
([177.7 – 143.3] x 24 fr. 80).
g) En définitive, le recourant doit à l'intimé une indemnité de
6'084 fr. 85 (11'296 fr. alloués par les premiers juges – 2'335 fr. 25 – 2'022
fr. 80 – 853 fr. 10).
4.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le
jugement réformé en ce sens que le défendeur doit payer au demandeur
la somme brute de 6'084 fr. 85, sous déduction des charges sociales
usuelles.
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à
des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 91 et 92
CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr, le présent
arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, in Procédure spéciales
vaudoises, 2009, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).
Le dispositif envoyé le 12 août 2010 aux parties indique par
erreur que le nom de famille de l'intimé et défendeur est [...]. Il convient
de rectifier cette erreur de plume en application de l'art. 472a CPC.
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14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II.- Le défendeur K.________ est débiteur du demandeur
X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme
brute de 6'084 fr. 85 (six mille huitante-quatre francs
et huitante-cinq centimes), sous déduction des charges
sociales usuelles.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimé X.________ doit verser au recourant K.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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15 -
Du 12 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Claude Maillard (pour K.),
-Syndicat Unia (pour X.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 8'030 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :