Appello dichiarato irricevibile per tardività e validità della notificazione

CREC tt09-002306-57/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili13 mag 2011Diritto del lavoroInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una controversia di diritto del lavoro, la Camera dei ricorsi civili vodese ha ritenuto tardiva l’impugnazione, da parte della convenuta, di una sentenza contumaciale. Il dispositivo era stato validamente notificato e la convenuta non ne aveva chiesto la motivazione entro dieci giorni, per cui si considerava che avesse rinunciato al diritto di impugnare. Il tribunale ha inoltre respinto la sua obiezione secondo cui la citazione all’udienza era irregolare, ritenendo valida la notificazione alla scadenza del periodo di giacenza postale, poiché non si trattava del primo atto procedurale. L’appello è stato pertanto dichiarato irricevibile e non sono state addebitate spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 405, 321 e 239 CPC; art. 22 al. 3 CPC-VD e art. 138 al. 3 let. a CPC; notificazione e termine d’impugnazione contro un dispositivo comunicato senza motivazione. Quando viene comunicato soltanto il dispositivo di una decisione, la parte deve chiedere la motivazione entro dieci giorni, altrimenti si considera che abbia rinunciato a impugnare; un appello presentato successivamente è irricevibile (consid. 1). Se la notificazione postale non va a buon fine, la notificazione sostitutiva per scadenza del periodo di giacenza è valida se l’invio non costituisce il primo atto procedurale nella causa; la partecipazione precedente al procedimento esclude la possibilità di invocare una notificazione difettosa (consid. 2).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL 57 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 mai 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :MmeMonnard


Art. 22 al. 2 CPC-VD; art. 138, 239 et 321 CPC Vu le conflit de travail opposant H., à Clarafond- Arcine (France), demandeur, à Y., à Belmont-Lausanne, défenderesse, vu la requête déposée par H.________ le 21 janvier 2009 devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu le procès-verbal de l'audience du 19 février 2009 indiquant que le demandeur et la défenderesse, représentée par D.________, associée gérante, étaient présents,

  • 2 - vu le procès-verbal de l'audience du 25 mai 2009 indiquant la présence du demandeur et l'absence de la défenderesse, bien que celle-ci ait été régulièrement convoquée par mandat de comparution reçu le 6 mai 2009, vu la production de pièces et l'envoi de plusieurs courriers par la défenderesse au Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois concernant la suite de la procédure, à la suite de l'audience du 25 mai 2009, vu la requête de reprise de la cause déposée par le demandeur en date du 3 janvier 2011, vu la citation à comparaître à l'audience de jugement du 3 mars 2011 envoyée par pli recommandé le 24 janvier 2011 à la défenderesse, vu le pli recommandé contenant dite citation conservé au guichet jusqu'au 8 février 2011, après avis à la défenderesse, et retourné par la Poste avec la mention "Non réclamé", vu la mention au procès-verbal de l'envoi à la défenderesse le 8 février 2011 de la citation à comparaître à l'audience du 3 mars 2011 sous pli simple, vu le défaut de la défenderesse à l'audience du 3 mars 2011, vu le jugement par défaut rendu sous forme de dispositif le 4 mars 2011 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, mentionnant que la motivation pouvait être demandée dans un délai de dix jours, faute de quoi le jugement deviendrait définitif, vu l'accusé de réception attestant la notification de ce jugement le 9 mars 2011 à la défenderesse,

  • 3 - vu le courrier envoyé par D.________ au nom d'Y.________ le 18 avril 2011 demandant l'annulation du jugement du 4 mars 2011 pour le motif qu'elle n'a jamais reçu de convocation pour l'audience du 3 mars 2011, ni de copie du jugement du 4 mars 2011, vu le courrier du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois du 19 avril 2011 adressé à D.________ lui demandant si sa lettre du 18 avril 2011 devait être considérée comme un recours contre le jugement précité, vu la réponse du 5 mai 2011 de D.________ déclarant que sa lettre du 18 avril 2011 constitue un recours, vu les autres pièces du dossier; Attendu que selon l'art. 405 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la recourante le 9 mars 2011, que le recours est en conséquence soumis au CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; Considérant que selon l'art. 321 CPC, le recours doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, que l'art. 239 al. 2 CPC prévoit qu'en cas de notification du dispositif sans motivation, celle-ci doit être demandée dans un délai de dix

  • 4 - jours, faute de quoi, les parties sont réputées avoir renoncé à l'appel ou au recours, qu'en l'espèce la recourante conteste en vain avoir reçu le jugement du 4 mars 2011, qu'en effet, la signature de l'accusé de réception dudit jugement est identique à celle figurant sur l'acte de recours, que faute d'avoir requis la motivation dans le délai prescrit, la recourante est déchue de son droit de recourir, que partant, son recours est tardif; Considérant en outre que selon l'art. 22 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 12 décembre 1966), applicable à la procédure de première instance (art. 404 CPC-CH), seule la notification du premier acte de procédure doit avoir lieu par huissier lorsque la poste n'a pas distribué l'envoi, qu'en l'espèce, la citation à comparaître à l'audience de jugement n'était pas le premier acte de la procédure, la recourante ayant participé à l'audience du 19 février 2009 et adressé, par la suite, divers courriers et pièces au tribunal, que la règle est la même dans la nouvelle procédure fédérale (art. 138 al. 3 let. a CPC), que, dès lors, la citation à comparaître est réputée avoir été notifiée à l'expiration du délai de garde, que la recourante ne peut donc se prévaloir d'aucune irrégularité de procédure, ayant valablement été assignée à l'audience,

  • 5 - qu'en définitive, le recours est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D.________ (pour Y.), -M. H.. Il prend date de ce jour.

  • 6 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'938 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

  • Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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Because the appellant did not request the reasons within the statutory ten-day period, she lost the right to appeal and her filing was late.

Under CPC arts. 405, 321 and 239, when only the dispositive is notified, reasons must be requested within ten days or the parties are deemed to have waived appeal. The judgment was validly notified on 9 March 2011.

The summons was validly served by expiry of the custody period; no procedural irregularity was shown.

Under former Vaud CPC art. 22(3), and similarly CPC art. 138(3)(a), when postal delivery fails and the first act is not involved, service is deemed completed at the end of the pickup period. The summons was not the first procedural act, since the defendant had already participated and filed submissions.

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