Il ricorso contro una decisione sulle prove è divenuto privo d’oggetto

CREC tr10-021804-1i/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili9 gen 2013Diritto del lavoroRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale dei ricorsi ha esaminato un ricorso dell’ORP contro una decisione parziale sulle prove del TRIPAC che ordinava la produzione degli incarti completi di Q.________. Nel corso del ricorso, il tribunale di prima istanza ha informato le parti di aver chiesto direttamente a Q.________ i documenti e di non chiederne più la produzione all’ORP o alla cassa di disoccupazione, poiché Q.________ si era opposto alla divulgazione dei documenti contenuti in quegli incarti. La corte d’appello ha pertanto ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto, ha stralciato la causa dai ruoli e ha disposto che la decisione fosse emanata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 443 CPC-VD; ricorso divenuto privo d’oggetto contro una decisione sulle prove. Se l’autorità di prima istanza ritira la richiesta di edizione contestata e non chiede più al terzo di produrre i documenti, il ricorso è privo di un oggetto attuale e deve essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto; la causa è stralciata dai ruoli. In una situazione del genere, la corte d’appello può emanare una decisione senza spese se la tariffa applicabile lo consente (consid. 1-2).

Testo completo

804 TRIBUNAL CANTONAL TR10.021804-130036 1/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 9 janvier 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffier :MmeLogoz


Art. 443 CPC-VD Vu la demande adressée le 7 juillet 2010 au Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) par Q., à Pully, agissant contre ETAT DE VAUD, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), vu l'ordonnance de preuves partielle rendue le 17 décembre 2012 par la Présidente du TRIPAC, ordonnant notamment la production des dossiers complets de Q., en mains de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...] et de la Caisse de chômage [...],

  • 2 - vu le recours interjeté le 21 décembre 2012 par l'ORP de [...] à l'encontre de cette ordonnance, vu le courrier du 7 janvier 2013 de la Présidente du TRIPAC indiquant que, la Caisse de chômage [...] se refusant elle aussi à produire le dossier de Q.________ sans le consentement de celui-ci et l'intéressé ayant lui-même confirmé qu'il s'opposerait à la production de ses dossiers en mains de l'ORP de [...] et de la Caisse de chômage [...], le tribunal avait requis, selon courrier du 20 décembre 2012, production de ces pièces en mains du demandeur directement, et confirmant qu'il renonçait dès lors à requérir la production des dossiers en mains respectivement de l'ORP de [...] et de la Caisse de chômage [...], vu les autres pièces du dossier; attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue dans une cause soumise au droit public cantonal (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [ci-après : LPers-VD]; RSV 172 31), que selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD, la procédure est régie par les art. 103 ss. du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (ci- après : CDPJ, RSV 211.02), que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après : CPC; RS 272) est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile (art. 104 CDPJ), que les voies de recours restent toutefois régies par l'ancien droit cantonal en application de l'art. 166 al. 2 CDPJ, que par renvoi de l'art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011 applicable en l'espèce, les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II, de l'ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (ci-après : aLJT) s'appliquent par analogie au recours

  • 3 - dirigé contre un jugement du TRIPAC, soit notamment les art. 46 ss. aLJT relatifs au recours, que sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD), sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT), que le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) devant la Chambre des recours sont ainsi ouverts au tiers requis de produire des pièces (art. 180 al. 2 CPC-VD); attendu que le recours de l'ORP de [...] est dirigé contre l'ordonnance du 17 décembre 2012 de la Présidente du TRIPAC ordonnant notamment la production du dossier complet de Q., en mains de cet office, que la Présidente du TRIPAC a indiqué dans son courrier du 7 janvier 2013, dont la recourante a reçu copie, avoir requis la production de cette pièce en mains de l'intimé Q. directement, celui-ci s'opposant à la production de son dossier en mains de l'ORP de [...], et confirmé renoncer à ordonner la production, en mains de cet office, du dossier de Q.________, que le recours est dès lors sans objet, qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 225 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]);

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 5 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Office régional de placement de [...], -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour Q.________), -Service juridique et législatif (pour l'Etat de Vaud, DGEO) Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. Le greffier :

Parole chiave

mootnessevidence orderemployment disputethird-party documentsstrike from docketcosts

The appeal had become moot because the challenged order was no longer in force.

The first-instance court stated that, after Q.________ objected, it had requested the documents directly from him and renounced production from the ORP and the unemployment fund. Since the challenged measure was no longer sought, there was no remaining object of appeal.

The case was removed from the docket and the judgment was rendered without costs.

Once the appeal became moot, the court merely had to record that fact, strike the matter from the roll, and apply the fee rule allowing a cost-free decision.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.