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TRIBUNAL CANTONAL
615/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 décembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffière:MmeCardinaux
Art. 20, 31, 46 al. 2 LJT; 16 LPers; 452, 456a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.________, demandeur, à
Froideville, contre le jugement rendu le 9 avril 2009 par Tribunal de
prud'hommes de l'administration cantonale de Lausanne (ci-après :
TRIPAC) dans la cause divisant le recourant d’avec l'ETAT DE VAUD,
défendeur, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 9 avril 2009 dont les considérants ont
été notifiés le 4 août 2009 aux parties, le TRIPAC a rejeté les conclusions
du demandeur P.________ selon requête du 19 décembre 2008 et précisées
à l’audience du 17 février 2009 (I); statué sans frais ni dépens (II).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui est le suivant :
"1. P.________ (ci-après: le demandeur) a suivi une formation
auprès de l’Ecole fédérale de sport de Macolin (ci-après : EFSM) du mois
d’août 1996 au mois d’août 1999. Au cours de sa formation, l’école a
changé de statut et est devenue une Haute école spécialisée (HES). Le
demandeur faisait donc partie d’une volée d’étudiants transitoire,
subissant un changement de système.
Au terme de sa formation, soit le 27 août 1999, il a obtenu un
titre de maître de sport EFSM après avoir totalisé 197 crédits ECTS dans ce
cadre.
- Du mois de septembre 1999 au mois de juillet 2002, Ie
demandeur a travaillé en qualité d’enseignant en sport dans divers
établissements de différents ordres d’enseignement, pour le compte de
l’Etat de Vaud (ci-après: le défendeur).
Le 1
er
août 2002, le demandeur a été engagé par le Service de
la formation professionnelle à un taux d’activité de 80% en qualité de
maître de sport au Centre d’enseignement professionnel de Morges. Son
contrat en tant que maître d’enseignement professionnel B prévoyait une
collocation en classe salariale 20-24.
Le 27 août 2004, soit après cinq années de pratique en qualité
de maître de sport, le demandeur a obtenu un diplôme de maître de sport
HES.
- A compter du mois d’octobre 2004, le demandeur a entrepris
des démarches auprès de la direction générale de l’enseignement
postobligatoire (ci-après : DGEP) afin que son statut soit adapté au
diplôme nouvellement acquis. Il a notamment invoqué le fait qu’un
collègue qui était dans une situation selon lui similaire à la sienne aurait
obtenu un changement anticipé de statut.
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Par courrier du 20 juin 2005, le demandeur a été informé par
la DGEP qu’il ne bénéficierait d’un statut de Maître d’enseignement
professionnel A de classe 22-25 qu’après six ans de pratique, à compter
de l’obtention de son diplôme HES. Par ailleurs, les particularités de la
situation du demandeur ne justifiaient pas, aux yeux du service du
personnel de l’Etat de Vaud, de mesures dérogatoires en sa faveur. Ainsi,
sa requête visant à accéder à la fonction de maître d’éducation physique A
était rejetée. Le demandeur n’a pas agi contre cette décision.
- Le 17 novembre 2008, la DGEP a adressé au demandeur un
courrier intitulé « Avenant à votre contrat d’engagement » l’informant qu’il
avait été « promu» à la fonction de « Maître d’éducation A» (classe 22-25),
avec effet au 1
er
août 2008.
- Le demandeur a ouvert action devant le Tribunal de
Prud’hommes de l’administration par requête datée du 22 décembre
- lI a conclu à ce que le changement de son statut en tant que maître
d’enseignement professionnel A lui soit rétroactivement accordé dès le 1
er
septembre 2005.
Le défendeur a conclu au rejet.
Par procédé écrit du 9 février 2009, le demandeur a précisé
ses conclusions en ce sens que sa promotion en tant que maître
d’éducation physique A lui soit accordée avec effet au 1
er
septembre
2005, subsidiairement, à ce que l’avenant à son contrat daté du 17
novembre 2008 lui accordant la promotion de Maître d’éducation physique
A avec effet au 1
er
août 2008 soit annulé. Il a en outre été précisé que la
valeur litigieuse de l’affaire se montait à fr. 8'964.-.
Une audience de conciliation s’est tenue le 17 février 2009. Le
demandeur a confirmé ses conclusions en sollicitant que le défendeur soit
déclaré son débiteur de la somme fr. 8’964.-. Ce dernier a persisté dans
ses conclusions en rejet. L’audience de jugement s’est tenue le 7 avril
2009."
B.Par acte motivé du 3 septembre 2009, P.________ a recouru
contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens, principalement, à
la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens que les conclusions du
demandeur selon requête du 19 décembre 2008 et précisées à l’audience
du 17 février 2009 sont partiellement admises et que l'avenant daté du 17
novembre 2008 accordant une promotion de Maître d'éducation physique
A avec effet au 1
er
août 2008 est annulé, ne déployant aucun effet.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision. Il a produit deux pièces à l'appui de son recours.
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Dans son mémoire déposé le 19 novembre 2009, l'intimé a
conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.
E n d r o i t :
- a)Le recours est dirigé contre un jugement du TRIPAC. Selon
l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12
novembre 2001; RSV 172.31), les dispositions de procédure fixées au titre
II, chapitre II de la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV
173.61) s'appliquent par analogie. Sont notamment applicables les art. 46
ss LJT relatifs aux recours (CREC I, 2 mars 2006, no 252, cité par Ducret et
alii, Procédures spéciales vaudoises, n. 16 ad art. 46 LJT, p. 319). Sous
réserve des articles 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile
contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux
d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou
sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 LJT et
16 al. 1
LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et le
recours en nullité (art. 444 CPC) sont ouverts.
En l'espèce, le recours motivé (art. 48 LJT) tend principalement
à la réforme et subsidiairement à la nullité.
b)Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des
moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722).
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A l'appui de son recours en nullité, le recourant invoque le
grief d'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves. Vu le libre
pouvoir d'examen en fait et en droit conféré à la Chambre des recours par
l'article 452 CPC dans le cadre du recours en réforme, celle-ci est à même
de corriger un éventuel vice dans l'appréciation des preuves dans le cadre
de ce recours, de sorte que ce moyen qui est subsidiaire est irrecevable en
nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).
c)Interjeté en temps utile (art. 47 LJT) par une partie qui y a
intérêt, le recours en réforme est recevable en la forme. Les conclusions
ne sont pas nouvelles.
- En matière de recours en réforme contre un jugement rendu
par le TRIPAC, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est défini
par les articles 452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC, applicables par renvoi des
art. 16 al. 1 LPers-VD et 46 al. 2 LJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours
revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit, développant
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir cas échéant
corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter
CPC). La Chambre des recours n'ordonne une instruction complémentaire,
ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC) que si elle éprouve
un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle
constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la
cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à
leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au
dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le
caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et
compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la
garantie de la double instance, la Chambre des recours ne peut ordonner
que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien
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6 -
déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, elle annulera d'office le jugement (JT 2003 III 3; JT 2003 III
109, c. 1b).
3.L’instruction de la cause s’est essentiellement focalisée sur la
question de savoir à partir de quand la promotion accordée au recourant
devait prendre effet. La demande de P.________ et les déterminations de
l'Etat de Vaud sur cette demande ne portent que sur ce point. Ce n’est
que dans son procédé « additionnel » du 9 février 2009 que le demandeur
a invoqué le fait que la promotion qui lui avait été accordée péjorait sa
situation salariale. Il se référait sur ce point à deux fiches d’information
personnelle (pièces 16 et 17). Selon lui, le passage à DECFO/SYSREM lui
fait perdre un « échelon », ce qui a pour conséquence de lui causer une
perte de gain de quelque 5'149 fr. sur la période 2008-2013, à laquelle
s’ajoute une perte supplémentaire pour la période du 1
er
août au 31
décembre 2008 de 3'964 fr. Il en déduit qu’ « il aurait donc mieux valu que
la promotion ne lui soit pas accordée ». Fort de ces explications, le
demandeur a reformulé ses conclusions dans son écriture du 9 février
2009, les découplant en une conclusion principale, qui reprend la
conclusion formulée dans sa demande initiale, et une conclusion
subsidiaire « pour le cas où le TRIPAC répondrait négativement à la
conclusion ci-dessus » tendant à « l’annulation de l’avenant du 17
novembre 2008 lui accordant la promotion de Maître d’éducation physique
A avec effet au 1
er
août 2008 », en précisant que « le montant de la valeur
litigieuse se monte à Fr. 8'964.- ».
Suite à la production par le demandeur de deux nouvelles
pièces concernant la question principale débattue entre parties (cf.
courrier du 16 mars 2009), le défendeur s’est déterminé par courrier du 3
avril 2009. Il en a profité pour se déterminer également sur «
l’augmentation des conclusions » du demandeur « en lien avec la bascule
DECFO/SYSREM ». Il écrit à ce sujet : « La contestation de collocation dans
la nouvelle politique salariale devrait, à notre sens, être dissociée de la
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contestation principale de M. P.________, dès lors que l’on ne connaît pas
encore l’autorité compétente pour traiter des litiges relevant de la bascule
».
On peut se demander si « l’augmentation de conclusions » a
été effectuée régulièrement. Aux termes de l’art. 30 al. 1 LJT, applicable
par renvoi de l’art. 16 al. 1 LPers, si la conciliation échoue (réd. : au cours
de la première audience), le président fait préciser au procès-verbal les
divers éléments des conclusions des parties qui, dès lors, ne peuvent plus
être augmentées dans leur montant pécuniaire. Or, le procès-verbal de
l’audience du 17 février 2009 (p. 3) comporte la mention suivante : « Le
demandeur précise ses conclusions en sollicitant que l’Etat de Vaud soit
déclaré son débiteur de la somme de fr. 8'964 fr. ». Il ne reprend en
revanche pas le texte de la conclusion subsidiaire telle que retranscrite ci-
dessus. Or, c’est précisément cette conclusion que le recourant demande
à la cour de céans de trancher dans la conclusion principale de son
recours. Ce serait cependant faire preuve de formalisme excessif que
d’écarter la conclusion subsidiaire telle que formulée par le demandeur
dans son procédé écrit du 9 février 2009 au motif qu’elle ne figure pas au
procès-verbal de l’audience du 17 février 2009. Non seulement le
défendeur s’y réfère dans ses déterminations du 3 avril 2009, mais le
TRIPAC lui-même l’a expressément traitée - sous l’angle de l’acceptation
tacite - dans le jugement attaqué (c. III p. 16) et l’a rejetée. Il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le recours.
- a)Le TRIPAC a motivé sa décision de rejet de l'action du
demandeur en considérant, d’une part, que l’avenant adressé au
demandeur le 17 novembre 2008 (pièce 11) devait être considéré comme
accepté par actes concluants, ce dernier n’en ayant sollicité l’annulation
que près de trois mois plus tard, d’autre part, que le demandeur
n’invoquait aucun cas de vice du consentement au sens des art. 23 ss. CO
(Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) justifiant qu’il puisse s’en
départir.
-
8 -
Le recourant s’en prend à ces deux motifs. Il fait valoir en
premier lieu qu’au moment d’ouvrir action, il ignorait à quel échelon il
serait finalement classé, quel serait son salaire dans le nouveau système
salarial et quel allait être le rattrapage auquel il aurait droit. Ce n’est
qu’après avoir reçu sa « fiche d’information personnelle définitive
DECFO/SYSREM », qui lui a été notifiée, selon lui, à fin décembre 2008
/début janvier 2009, qu’il a pu effectuer le calcul de sa progression
salariale et se rendre compte que l’avenant du 17 novembre 2008 ne lui
était pas « entièrement favorable ». Il soutient qu’il n’a pas tardé à agir en
manifestant son opposition dans son procédé écrit du 9 février 2009. Il fait
valoir en second lieu qu’il se trouvait bel et bien dans une erreur
essentielle, puisqu’il ne disposait pas, au moment où il a reçu l’avenant
litigieux du 17 novembre 2008, de tous les éléments qui lui permettaient
d’en comprendre la portée sur le plan salarial. Cette erreur justifie à ses
yeux qu’il se départisse dudit avenant, le procédé du 9 février 2009
constituant une manifestation claire de volonté dans ce sens.
b)Il convient de relever que le recourant ne remet apparemment
pas en cause sa classification dans le nouveau système DECFO/SYSREM,
telle qu’elle ressort des fiches d’information personnelle qui lui ont été
notifiées (pièces 16 et 17). Ce qu’il conteste, c’est uniquement l’avenant
litigieux lui assurant sa promotion, dont il souligne l’effet pervers en
relation avec la bascule DECFO/SYSREM subséquente.
Du point de vue procédural, il faut se demander (c'est la
position de l'intimé, voir déterminations du 19 novembre 2009 et mémoire
du 19 novembre 2009, p. 4 en-haut), si le TRIPAC ne devait examiner que
la question de la promotion du demandeur sans aborder celle de sa
classification salariale suite à la bascule dans le nouveau système
DECFO/SYSREM, laquelle devait ou aurait dû faire l’objet d’une procédure
distincte devant l’autorité compétente. L'intimé relève que le mécanisme
de bascule fait l’objet de voies de droit particulières, que la question
devait être portée devant la commission de recours spécialement prévue
par le décret et qu’ « il était exclu que le demandeur puisse se borner à
prendre de nouvelles conclusions dans une procédure antérieure, qui ne
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9 -
portait nullement sur cette question ». Il faut aussi se demander (c'est la
position du recourant, voir mémoire, ch. 9 à 20), si le TRIPAC, quand bien
même l’avenant litigieux était conclu sous l’empire des anciennes règles
de classification salariale de l’Etat de Vaud, devait ou aurait dû aborder la
question du passage à DECFO/SYSREM, dès lors que celui-ci était
imminent. Le recourant fait valoir que ce point n’a pas été instruit par le
TRIPAC et qu'il y a lieu de compléter l’instruction en lui renvoyant la cause
pour qu’il y procède, à moins que la Chambre des recours ordonne elle-
même une instruction complémentaire, conformément à l’art. 456a al. 1
CPC (voir considérant 2 ci-dessus).
En l'occurrence, compte tenu de la coïncidence dans le temps
de la promotion accordée au recourant et du passage à la nouvelle
classification salariale dans le cadre du nouveau système, il y a lieu de
prendre en considération, dans l’appréciation de la situation du recourant
liée à sa « promotion », sa progression salariale dans le cadre du nouveau
système introduit le 1
er
décembre 2008, soit une quinzaine de jours à
peine après la communication de l’avenant litigieux au recourant. Certes,
le dossier ne contient que les « fiches d’information personnelle
DECFO/SYSREM » (pièces 16 et 17), dont il est précisé qu’elles n’ont
qu’une valeur informative et en aucun cas contractuelle. Toutefois, celles-
ci comportent des indications suffisamment précises sur le niveau du futur
salaire et le rattrapage prévu pour que les effets de cette nouvelle
rémunération doivent être examinés.
Dans la mesure où l’avenant litigieux du 17 novembre 2008 a
été pris exclusivement sous l’empire de l’ancienne classification des
fonctions, la question de la progression salariale ne doit cependant être
examinée qu’à titre « préjudiciel », vu qu'elle peut avoir une incidence sur
la validité de l’avenant litigieux, en particulier sous l’angle de son
acceptation par actes concluants et d’un éventuel vice du consentement
invoqué par le recourant. L'étendue de l'instruction nécessaire dépassant
les limites de l'art. 456a CPC, il convient de renvoyer la cause au TRIPAC, à
charge pour celui-ci d’examiner plus avant cette question, ce qu’il n’a pas
fait dans le jugement attaqué.
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5.En conclusion, le recours doit être admis, le jugement annulé
et la cause renvoyée au TRIPAC pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 3 CO, 16 al. 6 LPers et 235 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
L'intimé doit verser au recourant la somme de 1'200 fr. à titre
de dépens de deuxième instance.
-
11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de
prud'hommes de l'administration cantonale pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimé Etat de Vaud, par le Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture, doit verser au recourant P.________
la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Tafelmacher (pour P.________),
-Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 8'964 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale.
La greffière :