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TRIBUNAL CANTONAL
TP09.034413-132067
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 90 al. 1, 91, 92 al. 1 et 2 et 93 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à
La Croix-sur-Lutry, demandeur, contre le jugement rendu le 6 septembre
2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec B.W., à Pully, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 septembre 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux
W.________ (I), ratifié le chiffre I de la convention partielle conclue lors de
l’audience du 8 décembre 2009 (II), rappelé les chiffres II, III et VI de la
convention partielle conclue lors de l’audience du 8 décembre 2009 (III),
astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants C.W.________
et D.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800
fr. par enfant, payable d’avance le premier de chaque mois dès et y
compris le 1
er
juin 2013, jusqu’à l’achèvement de la formation
professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC (IV), dit qu’B.W.________ est la
débitrice de A.W.________ de la somme de 27'168 fr. à titre de liquidation
des intérêts financiers (V), ordonné à la caisse de pensions LPP
d’B.W.________ de prélever la somme de 20'000 fr. et de la transférer sur le
compte libre passage de son époux (VI), dit que les frais judiciaires sont
arrêtés à 5'918 fr. pour A.W.________ et à 950 fr. pour B.W.________ (VII), dit
que les dépens sont compensés (VIII) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IX).
En droit, les premiers juges ont notamment exposé que les
dépens étaient compensés car aucune des parties n’obtenait entièrement
gain de cause sur l’entier de ses conclusions. Ils n’ont pas motivé la
répartition des frais judiciaires.
B.Par acte du 9 octobre 2013, A.W.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que son épouse doit lui restituer une partie des avances de frais qu’il
a fournies à concurrence de 3'726 fr. (nouveau chiffre VIIbis) et que celle-
ci doit lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (chiffre VIII
modifié).
Le recourant a payé 400 fr. d’avance de frais de deuxième
instance le 8 novembre 2013.
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Dans sa réponse du 16 décembre 2013, B.W.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un
bordereau de cinq pièces.
Le 26 décembre 2013, le recourant a spontanément déposé
une détermination.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.B.W., née le [...] 1966, et A.W., né le [...] 1964,
se sont mariés le [...] 2001. Ils étaient soumis au régime de la séparation
des biens par contrat de mariage du [...] 2001. Deux enfants sont issus de
cette union : C.W., née en 1998, et D.W., né en 1999.
2.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 8 décembre 2009, les époux ont notamment convenu que
A.W.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par paliers de 1'300
fr., 1'400 fr. et 1'500 fr. jusqu’à leur majorité ou leur indépendance
économique si celle-ci n’était pas acquise à cet âge (IV). Le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président
du Tribunal civil) a ratifié ce chiffre pour valoir prononcé de mesures
provisionnelles.
3.Par ordonnance du 22 septembre 2010, le Président du
Tribunal civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles de
A.W.________ tendant à invalider la contribution d’entretien en faveur de
ses enfants pour vice du consentement et dit que les frais et dépens
suivraient le sort de la cause au fond.
4.Le 30 septembre 2010, A.W.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à l’entretien de ses enfants par paliers de 1'000 fr.,
1'100 fr. et 1'200 fr., au partage des prestations LPP acquises durant le
mariage et au versement par son épouse de la somme de 43'015 fr. 45 à
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titre d’impôts pour les années 2006 et 2007, de travail pour le compte de
son épouse, de dégâts que celle-ci aurait causés au domicile conjugal
durant deux mois après la séparation, ainsi que de remboursement de la
moitié du mobilier qu’elle aurait emporté, des frais de noce et des
allocations familiales pour l’année 2009.
Le même jour, B.W.________ a conclu notamment au maintien
des contributions d’entretien telles que fixées conventionnellement le
8 décembre 2009 et au non-partage des prestations LPP accumulées par
les époux durant le mariage.
5.Le notaire Antoine Rochat a été mandaté par le Président du
Tribunal civil concernant la liquidation du régime matrimonial. L’époux
demandait finalement 31'168 fr. pour les impôts des années 2006 à 2008
et 25'515 fr. pour les autres prétentions (travail pour l’épouse, dégâts au
domicile conjugal, mobilier, frais de noce et allocations familiales). Dans
son rapport du 29 août 2012, l’expert a retenu que la somme de 31'168 fr.
réclamée pour les impôts 2006-2008 était justifiée. En revanche, il a
considéré que les autres prétentions par 25'515 fr. n’étaient pas prouvées.
Le même jour, le notaire a produit une note d’honoraires s’élevant à
4'968 fr., TVA et débours compris.
6.Le 19 juin 2013, A.W.________ a modifié sa conclusion
concernant les contributions d’entretien en ce sens que celles-ci devaient
s’élever à 800 fr. par enfant.
7.Lors de l’audience de jugement du 25 juin 2013, B.W.________ a
modifié ses conclusions en ce sens qu’elle était la débitrice de son époux
de la somme de 18'261 fr. 80 et qu’ordre était donné à sa caisse de
pensions de lui verser 20'000 francs. A.W.________ a réduit sa conclusion
du 30 septembre 2010 en ce sens que son épouse devait lui verser 31'168
fr. au lieu de 43'015 fr. 45.
E n d r o i t :
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1.La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en
vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272),
le recours est régi par celui-ci. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de
l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais
judiciaires et les dépens (cf. art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321
al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), le recours est recevable.
En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours
au 1
er
janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure,
applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée, in JT 2010 III 18 et 38).
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois,
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC) ; dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
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c) Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dans la mesure où elles ne sont pas
nouvelles, les pièces produites à l’appui du mémoire-réponse du 16
décembre 2013 sont recevables.
3.a) Dans son mémoire du 9 octobre 2013, le recourant invoque
une violation des art. 106 ss CPC. Il considère que la mise en œuvre d’une
expertise était indispensable pour déterminer ses prétentions en lien avec
la liquidation du régime matrimonial, que son épouse s’y est opposée et
qu’il a obtenu gain de cause sur 90 % environ de ses prétentions, de sorte
que cette dernière devrait supporter les trois quarts des frais d’expertise,
à savoir 3'726 francs. De plus, ayant obtenu gain de cause sur les
contributions d’entretien dues aux enfants et presque intégralement sur la
liquidation du régime matrimonial, il considère qu’il aurait du se voir
allouer des dépens réduits de 3'000 francs.
A la suite des arguments développés par l’intimée dans sa
réponse du 16 décembre 2013, le recourant a confirmé, le 26 décembre
2013, que les anciennes règles de procédure s’appliquaient, à savoir les
art. 91 à 93 CPC-VD. Il a en outre maintenu intégralement les motifs de
son recours du 9 octobre 2013.
b) Comme indiqué ci-dessus (c. 1), c’est l’application de
l’ancien droit de procédure qui doit être vérifiée et non celle du droit
actuel.
Aux termes de l’art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les
frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c).
Les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication
de ses conclusions. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain
de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 1 et
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2 CPC-VD). Le montant des dépens est arrêté globalement par le jugement
qui les alloue (art. 93 al. 1 CPC-VD).
c) En l’espèce, le jugement attaqué ne détaille pas le calcul
des frais et émoluments, mais on comprend, à l’instar du recourant, que
celui-ci doit supporter l’intégralité des frais d’expertise par 4'968 fr., ainsi
que 950 fr. de frais de justice comme son épouse, ce qui fait un total de
5'918 francs. Quant aux dépens proprement dits, les premiers juges
indiquent qu’ils sont compensés dès lors qu’aucune partie n’obtient gain
de cause sur l’entier de ses conclusions.
Pour décider de la répartition des dépens, qui comprennent les
frais et émoluments (art. 91 CPC-VD), le juge doit rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens
proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD
et les réf. citées, p. 175). L’action en divorce a en général plusieurs objets
et soulève plusieurs questions, dont certaines peuvent revêtir plus
d’importance pour l’instruction que le principe du divorce. Si les
conclusions au sujet des effets accessoires n’ont été admises que
partiellement, alors qu’elles ont exercé une influence importante sur les
frais, il y a lieu de réduire le montant des dépens alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.4 ad art. 92 CPC-VD, p. 179).
En l’espèce, le recourant a obtenu entièrement gain de cause
en ce qui concerne les contributions d’entretien en faveur des enfants,
puisque ses conclusions modifiées du 19 juin 2013 ont été admises.
Sur la question du partage des avoirs de prévoyance
professionnelle, les conclusions initiales des parties du 30 septembre 2010
consistaient respectivement à demander le partage pour le recourant et à
constater qu’il n’y avait pas lieu à partage pour l’intimée. A l’audience de
jugement du 25 juin 2013, l’intimée a modifié ses conclusions, admettant
finalement un versement de 20’000 fr. en faveur de son époux. Au vu de
ce qui précède, notamment de la modification tardive des conclusions de
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l’intimée, il y a lieu de confirmer que les deux parties sont renvoyées dos à
dos s’agissant du principe du partage LPP.
S’agissant de la liquidation des intérêts financiers, l’époux a
réclamé la somme de 43’015 fr. 45 à son épouse, alors que celle-ci a
conclu qu’elle ne lui devait rien (conclusions du 30 septembre 2010).
Avant la production du rapport de l’expert, l’époux a réclamé 31'168 fr.
pour les impôts 2006-2008 et 25'515 fr. pour les autres prétentions (cf.
supra, let. C, ch. 5). Lors de l’audience de jugement du 25 juin 2013, soit
après le dépôt du rapport du notaire, le recourant a réduit sa prétention à
31'168 fr. et l’intimée a admis qu’elle devait 18’261 fr. à son époux. Sous
déduction d’un montant de 4'000 fr. déjà versé par l’épouse, les premiers
juges se sont ralliés aux conclusions de l’expert et ont alloué la somme de
27’168 fr. au recourant. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer
que l’expertise était justifiée, car nécessaire à la résolution de ces litiges
pécuniaires. Dans la mesure où chaque époux a finalement prétendu à
moins, respectivement réduit ses prétentions pour le recourant et admis
qu’elle était débitrice pour l’intimée, il apparaît équitable de partager les
frais d’expertise par moitié entre eux.
Dans son mémoire du 9 octobre 2013, le recourant prétend
que les frais d’expertise par 4'968 fr. doivent être « mis à la charge de
l’intimée ». Or, l’art. 90 al. 1 CPC-VD ne prévoit pas que les frais doivent
être répartis entre les parties, mais que chacune d’elle doit faire l’avance
des émoluments et des frais pour toute opération requise par elle ou
ordonnée par le juge pour établir ses allégations, sous réserve de dépens
sous forme de « frais et émoluments payés par la partie » (art. 91 let. a
CPC-VD). Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais
judiciaires, mais de modifier le chiffre VIII de la décision entreprise en ce
sens que l’intimée doit verser au recourant la somme de 2'484 fr. à titre
de dépens de première instance.
Quant au solde des dépens, le recourant obtient gain de cause
sur la question des contributions d’entretien et les parties sont renvoyées
dos à dos sur les questions de la répartition LPP et du sort des intérêts
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financiers. Il se justifierait donc de lui allouer des dépens très réduits.
Toutefois, comme elle le relève avec pertinence, l’intimée a obtenu gain
de cause en mesures provisionnelles par décision du 22 septembre 2010,
les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond. Il convient d’en tenir
compte et de considérer en définitive que la décision du premier juge au
sujet des dépens compensés est correcte et doit être confirmée.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée dans le sens de ce qui précède.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Aucune des parties n’obtenant
entièrement gain de cause, les frais judiciaires sont répartis par moitié
entre elles (art. 106 al. 2 CPC).
L’intimée doit verser au recourant 300 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) et doit lui restituer la moitié des
frais judiciaires, par 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre VIII de son
dispositif :
VIII. dit qu’B.W.________ versera à A.W.________ la somme de
2'484 fr. (deux mille quatre cent huitante-quatre francs)
à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant par
200 fr. (deux cents francs) et de l’intimée par 200 fr. (deux
cents francs).
IV. L’intimée B.W.________ doit verser au recourant A.W.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Thévenaz (pour A.W.)
-Me Matthieu Genillod (pour B.W.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 6’726 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :